Au sommaire :
- Décisions significatives les plus récentes
- Décisions les plus récentes en droit de la concurrence
- Décisions les plus récentes en droit de la distribution
- Décisions les plus récentes en droit de la consommation
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Sanctions civiles : directive sur les actions en réparation et sa transposition en droit français
La présomption simple selon laquelle une entente entre concurrents cause un préjudice et la présomption simple de non-répercussion du surcoût par l’acheteur direct ou indirect sur ses cocontractants directs, introduites par la directive Dommages, ne s’appliquent pas à des faits commis avant sa date limite de transposition.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/13172
Prohibition des restrictions verticales : restriction par objet
Le seul fait qu’un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente soit susceptible de relever de la catégorie des “restrictions caractérisées” au sens du règlement restrictions verticales ne dispense pas le juge de vérifier, pour pouvoir le qualifier de “restriction de concurrence par objet”, s’il présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.
CJUE, 3e ch., 29 juin 2023, n° C-211/22,
Agents commerciaux : faute grave de l'agent
Le fait que le mandant ait accordé un préavis à l'agent ne le prive pas de la faculté d'invoquer la gravité de ses fautes pour s'opposer au versement de l'indemnité compensatrice.
CA Rennes, 3e ch. com., 20 juin 2023, n° 21/04515
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence
Confusion : prix inférieur
Un risque de confusion est établi entre les bijoux de la société plaignante, qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur, et les bracelets joncs, torsadés et tressés litigieux, qui en constituent une copie servile, dès lors que ces derniers sont offerts à la vente, à un prix moindre, avec un tarif dégressif en fonction du nombre d'exemplaires commandés, et selon les mêmes gammes de coloris, déclinaisons (modèle fin ou épais) et présentation promotionnelle (un empilement dans des coupelles ou sur des matériaux bruts), sans qu'aucune nécessité, ni même tendance de mode, n'imposent qu'ils soient présentés ainsi.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 21 juin 2023, n° 21/08929
Parasitisme : incidence des investissements propres au parasite
Le fait que le parasite justifie d'investissements, essentiellement en termes de dépenses publicitaires pour promouvoir son activité, ne saurait suffire à établir un comportement s'inscrivant dans le jeu de la libre concurrence, dès lors que le parasitisme n'exclut pas, en soi, l'existence de dépenses effectuées par l'auteur des actes de parasitisme.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 21 juin 2023, n° 21/08929
Parasitisme : usurpation de la notoriété d'autrui
Le fait de commercialiser des copies serviles des bijoux d'une société concurrente dans les mêmes gammes de coloris et selon des déclinaisons et présentation promotionnelle identiques, mais à un prix inférieur, et de mentionner sur son blog et les réseaux sociaux, porter les bracelets et bagues joncs de cette société, en créant ainsi aux yeux du public concerné un lien avec les bijoux de sa concurrente, qui ne peut être considéré comme fortuit, caractérise un acte de concurrence parasitaire.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 21 juin 2023, n° 21/08929
Désorganisation : exercice d'une activité concurrente
Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux.
Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298
Rupture brutale de relations commerciales établies : champ d'application ratione personae
Un syndicat de copropriétaires entretient, en dépit de sa nature civile, une relation commerciale avec une société de services de sécurité incendie, qui entre dans le champ d'application de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, lorsque le contrat conclu a exclusivement pour objet d'assurer une prestation de services pour les besoins de l'activité commerciale de ses membres.
Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940
Rupture brutale de relations commerciales établies : absence d'écrit
L'absence de régularisation d'un contrat écrit, contrairement aux saisons précédentes, ne remet pas en cause la stabilité d'une relation qui s'est poursuivie pendant de nombreuses années de manière ininterrompue.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 16 juin 2023, n° 21/19914
Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
Un prestataire ne peut se prétendre victime d'une rupture partielle de relations commerciales établies en raison de la baisse de 30 % de son chiffre d'affaires entre deux exercices lorsque l'année de référence a été une année exceptionnelle.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 16 juin 2023, n° 22/00812
Rupture brutale de relations commerciales établies : nature de l'activité
La durée du préavis accordé dans le secteur audiovisuel s'apprécie en ne comptabilisant pas les éventuelles durées d'intersaison.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 16 juin 2023, n° 21/19914
Sanctions civiles : directive sur les actions en réparation et sa transposition en droit français
La règle de nature substantielle selon laquelle une pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours, est applicable à un litige lorsque la décision de l’Autorité est devenue définitive postérieurement à la date limite de transposition de la directive Dommages.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/13172
Ententes : restriction par objet
La constatation selon laquelle un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente comporte une “ restriction de concurrence par objet ” ne peut être effectuée qu’après qu'il ait été déterminé que cet accord révèle un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, compte tenu de la teneur de ses stipulations, des objectifs qu’il vise à atteindre et de l’ensemble des éléments caractérisant le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère.
CJUE, 3e ch., 29 juin 2023, n° C-211/22
Ententes : preuve de la concertation
L’existence d’un accord, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, portant sur des prix minimaux de revente peut être établie non seulement au moyen de preuves directes, mais également sur la base de coïncidences et d’indices concordants, dès lors qu’il peut en être inféré qu’un fournisseur a invité ses distributeurs à suivre de tels prix et que ces derniers ont, en pratique, respecté les prix indiqués par le fournisseur.
CJUE, 3e ch., 29 juin 2023, n° C-211/22
Aides d'Etat : critère de l'opérateur privé en économie de marché
Lors de l'examen de la compatibilité d'une aide en faveur d'un aéroport et de compagnies aériennes, la Commission peut, pour appliquer le critère de l'investisseur privé en économie de marché, retenir la méthode qui consiste à procéder à une analyse ex ante de la rentabilité des accords litigieux, telle qu'elle aurait été escomptée par un investisseur privé au moment de la conclusion de chacun des accords.
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Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution
Distribution exclusive : résiliation extraordinaire
La mise en œuvre de la clause résolutoire aux torts du distributeur exclusif est justifiée lorsque celui-ci se rend coupable de divers manquements aux obligations visées par la clause, tels que l'interdiction de la vente d'une proportion de produits non contractuels au-delà de la limite autorisée, la violation de l'obligation de maintenir un site internet en état de fonctionnement et l'absence d'établissement d'un business plan annuel et de rapports trimestriels d'activité.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 22 juin 2023, n° 19/19078
Franchise : qualification du contrat
Il n'y a pas lieu de requalifier un contrat de licence de marque conclu en 2015 en contrat de franchise, en l'absence d'engagement de la tête de réseau de fournir une assistance permanente à ses membres, du seul fait qu'elle a fait évoluer son réseau vers la franchise à compter de 2020.
CA Poitiers, 2e ch. civ., 20 juin 2023, n° 22/02626
Agents commerciaux : obligation de respecter un préavis
Le mandant qui ne respecte pas scrupuleusement le préavis qu'il a accordé à l'agent alors qu'il n'était pas tenu d'en octroyer un au regard de la gravité des fautes de ce dernier, n'engage pas sa responsabilité.
CA Rennes, 3e ch. com., 20 juin 2023, n° 21/04515
Gérants : indemnisation
La renonciation du gérant de station-service à l'application des articles 1999 et 2000 du Code civil n'est pas valable lorsqu'elle porte sur l'activité “carburants” pour laquelle le fournisseur fixe le prix de vente, les modalités précises de reversement de ce prix et les horaires d'ouverture, et conserve de ce fait de façon incontestable la maîtrise d'une activité représentant une part importante de l'activité globale de la station.
CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 19 juin 2023, n° 17/07803
Gérants : fin de contrat
Le gérant de station-service en relation depuis quatorze ans avec son mandant ne peut prétendre à un préavis supérieur à celui accordé, qui excède déjà de trois mois le préavis contractuel, lorsqu'il ne fait pas état de difficultés particulières de reconversion.
CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 19 juin 2023, n° 17/07803
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation
Erreur sur les qualités essentielles : notion de qualités essentielles
Dès lors que l'inconstructibilité ne constituait pas un défaut inhérent au terrain lors de la vente, mais résultait de l'écoulement de la durée légale de dix ans de l'arrêté de lotissement, l'acquéreur, qui n'ignorait aucune des données juridiques régissant l'opération et connaissait le caractère précaire ou limité dans le temps de la constructibilité du terrain acquis, n'est pas fondé à invoquer l'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue.
Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-12.407
Obligation de délivrance conforme : conformité de la chose
Pour satisfaire à son obligation de délivrance, le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu, dans sa qualité, sa quantité et son identité.
CA Reims, 1 ch. sect. civ., 20 juin 2023, n° 22/00699
Obligation de délivrance conforme : distinction entre non-conformité et vice caché
Des lames de bois composite qui ne disposent pas des propriétés et qualités promises par le vendeur dans ses notice et guide techniques, dont certaines, comme la résistance à l'eau, sont pourtant mises en avant, présentent un défaut de qualité, qui constitue non pas un vice caché mais un défaut de conformité aux stipulations contractuelles quant à l'usage convenu entre les parties.