Les actualités de la semaine du 5 juillet 2023

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit économique pour la semaine du 5 juillet 2023. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
25/6/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Sanctions civiles : directive sur les actions en réparation et sa transposition en droit français

La présomption simple selon laquelle une entente entre concurrents cause un préjudice et la présomption simple de non-répercussion du surcoût par l’acheteur direct ou indirect sur ses cocontractants directs, introduites par la directive  Dommages, ne s’appliquent pas à des faits commis avant sa date limite de  transposition.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/13172

 

Prohibition des restrictions verticales : restriction par objet

Le seul fait qu’un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente soit susceptible de relever de la catégorie des “restrictions caractérisées” au  sens du règlement restrictions verticales ne dispense pas le juge de vérifier, pour pouvoir le qualifier de “restriction de concurrence par objet”, s’il présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.

CJUE, 3e ch., 29 juin 2023, n° C-211/22,

 

Agents commerciaux : faute grave de l'agent

Le fait que le mandant ait accordé un préavis à l'agent ne le prive pas de la faculté  d'invoquer la gravité de ses fautes pour s'opposer au versement de l'indemnité compensatrice.

CA Rennes, 3e ch. com., 20 juin 2023, n° 21/04515


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Confusion : prix inférieur

Un risque de confusion est établi entre les bijoux de la société plaignante, qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur, et les bracelets joncs, torsadés et tressés litigieux, qui en constituent une copie servile, dès lors que ces derniers sont offerts à la vente, à un prix moindre, avec un tarif dégressif en fonction du nombre d'exemplaires commandés, et selon les mêmes gammes de coloris, déclinaisons (modèle fin ou épais) et présentation promotionnelle (un empilement dans des coupelles ou sur des matériaux bruts), sans qu'aucune nécessité, ni même tendance de mode, n'imposent qu'ils soient présentés  ainsi.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 21 juin 2023, n° 21/08929

 

Parasitisme : incidence des investissements propres au parasite

Le fait que le parasite justifie d'investissements, essentiellement en termes de dépenses publicitaires pour promouvoir son activité, ne saurait suffire à établir un comportement s'inscrivant dans le jeu de la libre concurrence, dès lors que le parasitisme n'exclut pas, en soi, l'existence de dépenses effectuées par l'auteur des actes de parasitisme.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 21 juin 2023, n° 21/08929

 

Parasitisme : usurpation de la notoriété d'autrui

Le fait de  commercialiser des copies serviles des bijoux d'une société concurrente dans  les mêmes gammes de coloris et selon des déclinaisons et présentation  promotionnelle identiques, mais à un prix inférieur, et de mentionner sur son  blog et les réseaux sociaux, porter les bracelets et bagues joncs de cette  société, en créant ainsi aux yeux du public concerné un lien avec les bijoux  de sa concurrente, qui ne peut être considéré comme fortuit, caractérise un  acte de concurrence parasitaire.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 21 juin 2023, n° 21/08929

Désorganisation : exercice d'une activité concurrente

Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux.

Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : champ d'application ratione personae

Un syndicat de copropriétaires entretient, en dépit de sa nature civile, une relation commerciale avec une société de services de sécurité incendie, qui entre dans  le champ d'application de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, lorsque  le contrat conclu a exclusivement pour objet d'assurer une prestation de services pour les besoins de l'activité commerciale de ses membres.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : absence  d'écrit

L'absence de régularisation d'un contrat écrit, contrairement aux saisons précédentes, ne remet pas en cause la stabilité d'une relation qui s'est poursuivie pendant de nombreuses années de manière ininterrompue.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 16 juin 2023, n° 21/19914

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle

Un prestataire ne peut se prétendre victime d'une rupture partielle de relations commerciales établies en raison de la baisse de 30 % de son chiffre  d'affaires entre deux exercices lorsque l'année de référence a été une année exceptionnelle.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 16 juin 2023, n° 22/00812

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : nature de l'activité

La durée du préavis accordé dans le secteur audiovisuel s'apprécie en ne comptabilisant pas les éventuelles durées d'intersaison.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 16 juin 2023, n° 21/19914

 

Sanctions civiles : directive sur les actions en réparation et sa transposition en droit français

La règle de  nature substantielle selon laquelle une pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive de  l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours, est applicable à un litige lorsque la décision de l’Autorité est devenue définitive postérieurement à la date limite de transposition de la directive Dommages.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/13172

 

Ententes : restriction par objet

La constatation  selon laquelle un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente  comporte une “ restriction de concurrence par objet ” ne peut être effectuée  qu’après qu'il ait été déterminé que cet accord révèle un degré suffisant de  nocivité à l’égard de la concurrence, compte tenu de la teneur de ses  stipulations, des objectifs qu’il vise à atteindre et de l’ensemble des  éléments caractérisant le contexte économique et juridique dans lequel il  s’insère.

CJUE, 3e ch., 29 juin 2023, n° C-211/22

 

Ententes : preuve de la concertation

L’existence d’un accord, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, portant sur des prix  minimaux de revente peut être établie non seulement au moyen de preuves  directes, mais également sur la base de coïncidences et d’indices  concordants, dès lors qu’il peut en être inféré qu’un fournisseur a invité ses distributeurs à suivre de tels prix et que ces derniers ont, en pratique,  respecté les prix indiqués par le fournisseur.

CJUE, 3e ch., 29 juin 2023, n° C-211/22

 

Aides d'Etat : critère de l'opérateur privé en économie de marché

Lors de l'examen de la compatibilité d'une aide en faveur d'un aéroport et de compagnies aériennes, la Commission peut, pour appliquer le critère de l'investisseur  privé en économie de marché, retenir la méthode qui consiste à procéder à une analyse ex ante de la rentabilité des accords litigieux, telle qu'elle aurait été escomptée par un investisseur privé au moment de la conclusion de chacun des accords.

CJUE, 10e ch., 29 juin 2023, n° C-763/21 P



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Distribution exclusive : résiliation extraordinaire

La mise en œuvre  de la clause résolutoire aux torts du distributeur exclusif est justifiée  lorsque celui-ci se rend coupable de divers manquements aux obligations  visées par la clause, tels que l'interdiction de la vente d'une proportion de  produits non contractuels au-delà de la limite autorisée, la violation de  l'obligation de maintenir un site internet en état de fonctionnement et  l'absence d'établissement d'un business plan annuel et de rapports trimestriels  d'activité.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 22 juin 2023, n° 19/19078

 

Franchise : qualification du contrat

Il n'y a pas lieu de requalifier un contrat de licence de marque conclu en 2015 en contrat  de franchise, en l'absence d'engagement de la tête de réseau de fournir une assistance permanente à ses membres, du seul fait qu'elle a fait évoluer son réseau vers la franchise à compter de 2020.

CA Poitiers, 2e ch. civ., 20 juin 2023, n° 22/02626

 

Agents commerciaux : obligation de respecter un préavis

Le mandant qui ne respecte pas scrupuleusement le préavis qu'il a accordé à l'agent alors qu'il n'était pas tenu d'en octroyer un au regard de la gravité des fautes de ce dernier, n'engage pas sa responsabilité.

CA Rennes, 3e ch. com., 20 juin 2023, n° 21/04515

 

Gérants : indemnisation

La renonciation du gérant de station-service à l'application des articles 1999 et 2000 du  Code civil n'est pas valable lorsqu'elle porte sur l'activité “carburants”  pour laquelle le fournisseur fixe le prix de vente, les modalités précises de  reversement de ce prix et les horaires d'ouverture, et conserve de ce fait de  façon incontestable la maîtrise d'une activité représentant une part  importante de l'activité globale de la station. 

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 19 juin 2023, n° 17/07803

 

Gérants : fin de contrat

Le gérant de station-service en relation depuis quatorze ans avec son mandant ne peut prétendre à un préavis supérieur à celui accordé, qui excède déjà de trois mois le préavis contractuel, lorsqu'il ne fait pas état de difficultés particulières de reconversion.

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 19 juin 2023, n° 17/07803


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Erreur sur les qualités essentielles : notion de qualités essentielles

Dès lors que l'inconstructibilité ne constituait pas un défaut inhérent au terrain lors de  la vente, mais résultait de l'écoulement de la durée légale de dix ans de l'arrêté de lotissement, l'acquéreur, qui n'ignorait aucune des données juridiques régissant l'opération et connaissait le caractère précaire ou limité dans le temps de la constructibilité du terrain acquis, n'est pas fondé à invoquer l'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue.

Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-12.407

 

Obligation de délivrance conforme : conformité de la chose

Pour satisfaire à son obligation de délivrance, le vendeur doit délivrer une chose conforme à  ce qui était convenu, dans sa qualité, sa quantité et son identité.

CA Reims, 1 ch. sect. civ., 20 juin 2023, n° 22/00699

 

Obligation de délivrance conforme : distinction entre non-conformité et vice caché

Des lames de bois composite qui ne disposent pas des propriétés et qualités promises par le vendeur dans ses notice et guide techniques, dont certaines, comme la résistance à l'eau, sont pourtant mises en avant, présentent un défaut de qualité, qui constitue non pas un vice caché mais un défaut de conformité aux stipulations contractuelles quant à l'usage convenu entre les parties.

CA Reims, 1 ch. sect. civ., 20 juin 2023, n° 22/00699

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