
La clause attributive de compétence qui désigne les tribunaux de Bologne pour connaître de tous les litiges nés du contrat de distribution exclusive, “y compris ceux concernant sa validité, son interprétation, son exécution et sa résolution” est suffisamment large pour couvrir la rupture brutale de relations commerciales établies et prévaut sur les dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce, qui, quoique d'ordre public, ne s'appliquent que dans l'ordre interne.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4,5 juillet 2023, n° 23/03472
CAA Lyon, 4e ch., 13 juillet 2023, n° 20LY00665 LYON
Le fait que la copie de la décision notifiée aux parties ne comporte pas la signature du président et des juges, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, ne constitue pas une irrégularité de forme, dès lors que l'article 118 du règlement de procédure du Tribunal n'impose la signature que de la minute.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P
Un coefficient de gravité de 16 % pour sanctionner une infraction qui figure, par sa nature même, parmi les infractions les plus graves et qui s'est étendue sur l'ensemble du territoire de l'EEE ne peut être qualifié de disproportionné
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P
Le fait que la copie de la décision notifiée aux parties ne comporte pas la signature du président et des juges, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, ne constitue pas une irrégularité de forme, dès lors que l'article 118 du règlement de procédure du Tribunal n'impose la signature que de la minute.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-757/21 P
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-757/21 P
Le fait qu'une entreprise qui a participé à tous les éléments constitutifs de l'infraction n'ai pas assisté à certaines réunions ne présentant pas une importance particulière dans le contexte plus large de l'entente ne constitue pas une circonstance atténuante.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-757/21 P
L'entreprise doit, pour invoquer la circonstance atténuante tirée de l'adoption d'un comportement concurrentiel, prouver cumulativement qu'elle a adopté un tel comportement et qu'elle n'a pas adhéré en apparence à l'entente et de ce fait incité d'autres entreprises à la mettre en oeuvre.
La décision par laquelle l'Autorité de la concurrence refuse de retirer deux procès-verbaux de l'instruction, qui n'est pas susceptible de leur faire grief par elle-même indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence dans laquelle elle s'inscrit, ne peut être regardée comme un acte détachable de cette procédure susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
CE, 3e ch., 18 juillet 2023, n° 469032
Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement d'une facture doit être fixé à la date de celle-ci, si elle est émise dès la réalisation de la prestation de service, ou à la date de réalisation de la prestation de service si la facture est émise tardivement.
CA Basse terre, 2e ch., 10 juillet 2023, n° 22/00593
Le point de départ de la prescription de l'action en réparation du dommage concurrentiel ne court qu'à compter de la décision de condamnation de l'Autorité de la concurrence, même si avant celle-ci, la victime des pratiques détenait des informations “fournies” sur les faits et a activement participé à la procédure, dès lors que l'Autorité n'a pu qualifier l'infraction qu'en rapprochant les éléments apportés par elle d'autres éléments matériels issus de l'instruction, auxquels elle n'avait pas eu accès.
Cass. com , 30 aout 2023, n° 22-14.094
Les dispositions de l'article L. 342-1 du Code de commerce ne s'appliquent pas aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur.
Cass. com , 30 aout 2023, n° 22-20.076
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