Litiges internationaux
La clause attributive de compétence qui désigne les tribunaux de Bologne pour connaître de tous les litiges nés du contrat de distribution exclusive, “y compris ceux concernant sa validité, son interprétation, son exécution et sa résolution” est suffisamment large pour couvrir la rupture brutale de relations commerciales établies et prévaut sur les dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce, qui, quoique d'ordre public, ne s'appliquent que dans l'ordre interne.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4,5 juillet 2023, n° 23/03472
Définition et évaluation
- La circonstance que des marchés publics auraient été attribués à l'issue d'une procédure irrégulière n'est pas de nature à priver le département du droit d'être indemnisé du surprix résultant de l'entente anticoncurrentielle.
- La méthode consistant à comparer les prix pratiqués pendant l'entente à ceux pratiqués post entente en les corrigeant de l'effet de l'évolution du coût des matières premières apparaît fondée, même si elle se fonde sur un unique marché passé par le département quatre années après l'entente, dès lors qu'il correspond à une période où le jeu de la concurrence n'était plus du tout affecté par l'entente et où les prix n'étaient pas anormalement bas.
- Lorsque la pratique anticoncurrentielle mise en œuvre a conduit à des surprix comme à des sous-prix, ces derniers doivent être déduits pour apprécier le préjudice.
- L'expert qui ne dispose pas de données propres à l'entreprise qui a obtenu le marché, ne peut se fonder sur le prix des matières premières à l'achat obtenu par d'autres membres de l'entente pour calculer le surprix résultant de l'infraction.
CAA Lyon, 4e ch., 13 juillet 2023, n° 20LY00665 LYON
La forme de l'acte
Le fait que la copie de la décision notifiée aux parties ne comporte pas la signature du président et des juges, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, ne constitue pas une irrégularité de forme, dès lors que l'article 118 du règlement de procédure du Tribunal n'impose la signature que de la minute.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P
Proportionnalité
Un coefficient de gravité de 16 % pour sanctionner une infraction qui figure, par sa nature même, parmi les infractions les plus graves et qui s'est étendue sur l'ensemble du territoire de l'EEE ne peut être qualifié de disproportionné
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-759/21 P
Forme de l'acte
Le fait que la copie de la décision notifiée aux parties ne comporte pas la signature du président et des juges, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, ne constitue pas une irrégularité de forme, dès lors que l'article 118 du règlement de procédure du Tribunal n'impose la signature que de la minute.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-757/21 P
Valeur des ventes en relation avec l'infraction
- Le lieu de livraison des marchandises, tel que défini par la communication juridictionnelle consolidée de la Commission relative au contrôle des concentrations, ne constitue pas un critère pertinent pour la détermination de la valeur des ventes en relation avec l'infraction.
- Les ventes “réalisées” dans l'EEE, pour le calcul de la valeur des ventes en relation avec l'infraction, comprennent aussi bien les ventes de produits expédiés vers l'EEE que celles facturées dans l'EEE, même si les marchandises en cause sont ultérieurement livrées à des sites en dehors cette zone.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-757/21 P
Adhésion partielle ou tardive
Le fait qu'une entreprise qui a participé à tous les éléments constitutifs de l'infraction n'ai pas assisté à certaines réunions ne présentant pas une importance particulière dans le contexte plus large de l'entente ne constitue pas une circonstance atténuante.
CJUE, 9e ch., 13 juillet 2023, n° C-757/21 P
Adoption d'un comportement concurrentiel
L'entreprise doit, pour invoquer la circonstance atténuante tirée de l'adoption d'un comportement concurrentiel, prouver cumulativement qu'elle a adopté un tel comportement et qu'elle n'a pas adhéré en apparence à l'entente et de ce fait incité d'autres entreprises à la mettre en oeuvre.
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Procès-verbal écarté de la procédure
La décision par laquelle l'Autorité de la concurrence refuse de retirer deux procès-verbaux de l'instruction, qui n'est pas susceptible de leur faire grief par elle-même indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence dans laquelle elle s'inscrit, ne peut être regardée comme un acte détachable de cette procédure susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
CE, 3e ch., 18 juillet 2023, n° 469032
Conséquences civiles
Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement d'une facture doit être fixé à la date de celle-ci, si elle est émise dès la réalisation de la prestation de service, ou à la date de réalisation de la prestation de service si la facture est émise tardivement.
CA Basse terre, 2e ch., 10 juillet 2023, n° 22/00593
Procédure
Le point de départ de la prescription de l'action en réparation du dommage concurrentiel ne court qu'à compter de la décision de condamnation de l'Autorité de la concurrence, même si avant celle-ci, la victime des pratiques détenait des informations “fournies” sur les faits et a activement participé à la procédure, dès lors que l'Autorité n'a pu qualifier l'infraction qu'en rapprochant les éléments apportés par elle d'autres éléments matériels issus de l'instruction, auxquels elle n'avait pas eu accès.
Cass. com , 30 aout 2023, n° 22-14.094
Applicabilité des articles L-341-1 et L-341-2 du Code de commerce à la franchise
Les dispositions de l'article L. 342-1 du Code de commerce ne s'appliquent pas aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur.
Cass. com , 30 aout 2023, n° 22-20.076