Au sommaire :
- Décisions significatives les plus récentes
- Décisions les plus récentes en droit de la concurrence
- Décisions les plus récentes en droit de la distribution
- Décisions les plus récentes en droit de la consommation
- Décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Rupture brutale de relations commerciales établies : absence de force majeure
Un camping ne peut justifier la rupture brutale de ses relations commerciales avec une société de surveillance à l'été 2020 par la survenance de la crise sanitaire liée au Covid-19 lorsqu'il ne démontre pas que cet événement de force majeure a provoqué la fermeture de son établissement au cours de cette période ou une baisse significative de son chiffre d'affaires.
CA Paris, 15 septembre 2023, n° 21/16007
Procédure de la concurrence : irrecevabilité de la saisine
L'Autorité de la concurrence peut rejeter une plainte pour défaut de priorité lorsque l'entreprise saisissante a déjà porté l'affaire devant les juridictions commerciales, que ses griefs n'obéissent pour l’essentiel qu'à une logique indemnitaire et que l'impact des pratiques dénoncées sur le consommateur ou le fonctionnement du marché apparaît relatif.
AdlC, 4 octobre 2023, n° 23-D-10
Franchise : obligation de non-concurrence contractuelle
Une clause de non-concurrence contractuelle licite en soi peut devenir disproportionnée lorsque sa combinaison avec d'autres clauses du même type, dénuées d'échéances communes, a pour effet de la transformer en clause de non-concurrence postcontractuelle et d'empêcher la sortie du réseau par le franchisé.
CA Paris, 13 septembre 2023, n° 21/14865
Agents commerciaux : droit à une indemnité
Le mandant qui résilie le contrat d'agence sans respecter la formalité contractuelle de la mise en demeure préalable ne peut plus se prévaloir de la faute grave de l'agent et lui doit dès lors l'indemnité compensatrice, calculée sur le fondement de deux années de commissions.
CA Versailles, 14 septembre 2023, n° 21/06700
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence
Dénigrement : action en justice
Une société ne saurait prétendre qu'un concurrent a commis un dénigrement à son encontre en adressant à ses clients des lettres faisant référence à l'action en contrefaçon qu'il aurait formée contre elle, dès lors que les courriers dudit concurrent qui ne visaient qu'à informer objectivement ses revendeurs qu'il avait engagé une action en contrefaçon de marque de certains de ses produits, étaient exempts de dénigrement.
CA Versailles, 14 septembre 2023, n° 21/06700
Désorganisation : pratique commerciale trompeuse
Si le fait, pour une radio, de se revendiquer radio locale n° 1 d'une localité et sa région, de façon répétée et sur différents supports, constitue une méthode de publicité et de mise en valeur sur un mode exagéré, voire emphatique, qui n'amène pas forcément les auditeurs à la classer comme radio la plus écoutée, il peut en résulter un trouble manifestement illicite lorsque cette mention s'accompagne du nombre d'auditeurs concernés et d'une mesure d'audience, de nature à influencer l'auditeur, le public et ou/ l'annonceur publicitaire, alors qu'ils ne correspondent à aucun chiffre d'audience réel.
CA Rennes, 19 septembre 2023, n° 22/04209
Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : existence d'une contrepartie
Le seul paiement des factures ou l'absence de contestation des pratiques par le fournisseur pendant plusieurs années ne suffisent pas à établir la preuve de la réalité des prestations facturées par un distributeur.
CA Paris, 6 septembre 2023, n° 21/19954
Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : existence d'une contrepartie
L'absence de formalisation de contrats d'application pour la réalisation de services décrits de façon très générale dans la convention annuelle établit la fictivité de ces derniers.
CA Paris, 6 septembre 2023, n° 21/19954
Rupture brutale de relations commerciales établies : précarité de la relation
De simples discussions entre les parties sur les tarifs applicables ne sont pas de nature à introduire une précarité dans leur relation, de nature à exclure la croyance légitime du prestataire dans la pérennité de celle-ci.
CA Paris, 20 septembre 2023, n° 21/01999
Rupture brutale de relations commerciales établies : point de départ du préavis
Des échanges de mails et de courriers qui font référence aux dossiers en cours et attestent de la dégradation des relations entre les parties, ne peuvent tenir lieu de préavis écrit dès lors qu'ils n'expriment pas la volonté non équivoque de leur auteur de notifier la rupture et de faire débuter le préavis, pour une durée précisée, durant laquelle la relation est maintenue aux conditions antérieures.
CA Paris, 6 septembre 2023, n° 20/18039
Rupture brutale de relations commerciales établies : lien de causalité
Le préjudice de la victime de la rupture brutale de relations commerciales établies peut correspondre à la valeur des stocks demeurés en sa possession, constitués à la demande expresse de son client et fabriqués conformément aux attentes spécifiques de ce dernier.
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Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution
Franchise : obligation de non-concurrence contractuelle
Une clause de non-concurrence en cours de contrat n'est pas illicite du seul fait qu'elle n'est pas limitée dans l'espace, dès lors qu'elle constitue la contrepartie de la mise à disposition d'un savoir-faire effectif et d'un droit d'implantation exclusif, et s'avère nécessaire pour préserver l'unité du réseau ainsi que l'exclusivité des autres franchisés.
CA Paris, 13 septembre 2023, n° 21/14865
Franchise : propriété commerciale
À l'expiration du contrat de franchise, le franchiseur ne peut utiliser les fichiers clients qui sont la propriété des franchisés, pour communiquer sur les nouveaux magasins de l'enseigne ayant vocation à s’implanter sur leur zone de chalandise.
Cass. com., 27 septembre 2023, n° 22-19.436
Agents commerciaux : contrat de travail
L'agent commercial qui n'est tenu à aucune exclusivité, dans les limites de son obligation de non-concurrence, et qui s'organise librement, sans être tenu à aucun horaire, n'est pas soumis à un lien de subordination du seul fait qu'il est intégré à un planning de permanences et s'est vu imposer de suivre une formation.
CA Toulouse, 14 septembre 2023, n° 21/03398
Agents commerciaux : obligation de respecter un préavis
Un agent doit une indemnité de préavis au mandant lorsqu'il rompt immédiatement le contrat alors qu'aucune faute grave n'est imputable à ce dernier.
CA Montpellier, 26 septembre 2023, n° 21/07412
Agents commerciaux : obligation de loyauté
La rupture immédiate du contrat d'agence ne peut être fondée sur la publication, sur le compte FaceBook personnel de l'agent, d'un billet relatif à une marque concurrente de celle du mandant, lorsqu'il s'agit d'un acte isolé que ce post n'est resté en ligne que 24 heures.
CA Caen, 28 septembre 2023, n° 21/03085
Agents commerciaux : droit à une indemnité
Le représentant légal de la société titulaire du contrat d'agent commercial ne peut être le bénéficiaire de l'indemnité compensatrice, lorsqu'il n'a jamais exercé l'activité d'agence en son nom propre.
Cass. com., 27 septembre 2023, n° 22-20.605
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Pratique commerciale trompeuse par action : emphase
L'affichage concomitant, par une radio, de sa qualité de numéro 1 local et de l'importance de son écoute, alors qu'elles ne correspondent à aucune donnée d'audience réelle, en vue accréditer l'idée auprès des auditeurs et des annonceurs qu'elle se trouve en tête du classement des radios, est à l'origine d'un trouble manifestement illicite susceptible de constituer une publicité comparative illicite et/ou une pratique commerciale trompeuse.
CA Rennes, 19 septembre 2023, n° 22/04209
Obligation générale de sécurité : existence d'un manquement du professionnel
L'exploitant d'un magasin en libre accès, tenu en vertu de l'article L. 421-3 du Code de la consommation d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard de la clientèle, ne saurait être déclaré responsable du dommage causé à un client par la lame d'une scie circulaire électrique sans fil lors de sa manipulation en magasin, dès lors qu'il n'est pas établi avec certitude que l'appareil était exposé sans emballage, en état de marche, sans nécessité d'actionner un bouton déclencheur, de sorte qu'aucune faute de l'exploitant à l'origine du dommage n'est caractérisée.
CA Rennes, 27 septembre 2023, n° 20/03800
Responsabilité civile du producteur/fournisseur : garde de la chose
L'exploitant d'un magasin en libre accès est responsable du dommage causé à un client par la lame d'une scie circulaire mise en vente, dont il est le gardien au sens de l'article 1242 du Code civil, même si les circonstances de l'accident restent indéterminées, dès lors qu'il n'est pas établi que la victime aurait manipulé la scie dans des conditions fautives.
CA Rennes, 27 septembre 2023, n° 20/03800
Responsabilité du fait des produits défectueux : risque de développement
La plaignante est fondée à solliciter une mesure d'instruction avant-procès consistant à déterminer si l'usage du dispositif médical par pression positive continue (PPC), utilisé pour le traitement de son apnée du sommeil, a eu des effets néfastes sur son état de santé, dès lors que la propre notice de sécurité du fabricant, même si elle ne constitue pas un aveu d'un défaut affectant l'exemplaire qu'elle utilise, révèle que les modèles dont il fait partie sont susceptibles de ne pas présenter la sécurité à laquelle les utilisateurs peuvent légitimement s'attendre, et que le fabricant ne saurait, pour contester l'imputabilité des troubles de la victime à son produit, invoquer l'état des connaissances acquises sur les risques réellement présentés par les produits visés par son alerte de sécurité, puisque, selon l'avis même de l'ANSM, l'analyse de ces risques n'est pas achevée.
CA Douai, 21 septembre 2023, n° 22/05464
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Consommation : contrats négociés à distance
L’objectif du droit du consommateur de se rétracter d’un contrat conclu à distance qui porte sur une prestation de services est rempli si ce consommateur dispose, avant la conclusion de ce contrat, d’une information claire, compréhensible et explicite, sur le prix des services dû soit dès cette conclusion, soit à partir d’une date postérieure à celle-ci, telle que celle de la transformation du contrat en contrat payant ou de la reconduction de ce dernier pour une durée déterminée.
CJUE, 5 octobre 2023, C-565/22
Consommation : contrats négociés à distance
Lorsqu'un contrat à distance porte sur une prestation de services et prévoit une période initiale gratuite pour le consommateur suivie, en l’absence de résiliation ou de rétractation par le consommateur pendant cette période, d’une période payante, reconduite automatiquement, en l’absence de résiliation de ce contrat, pour une durée déterminée, le droit du consommateur de se rétracter est garanti une seule fois, à condition qu'à l’occasion de la conclusion de ce contrat, le consommateur soit informé de manière claire, compréhensible et explicite par le professionnel qu'après la période initiale gratuite, cette prestation de services deviendra payante.
CJUE, 5 octobre 2023, n° C-565/22
Sociétés/groupements : contrôle légal des comptes
Dès lors que la directive 2013/34 ne s’applique pas aux personnes physiques, ses dispositions régissant les obligations incombant aux entreprises énumérées aux annexes I et II ne leur sont pas applicables pour établir des règles relatives à l’impôt sur le revenu de ces dernières ainsi que des règles relatives au contrôle et à la sanction des infractions à ces règles.