Les actualités de la semaine du 9 octobre 2023

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit économique ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
21/11/2023
 

Rupture brutale de relations commerciales établies : absence de  force majeure

Un camping ne  peut justifier la rupture brutale de ses relations commerciales avec une  société de surveillance à l'été 2020 par la survenance de la crise sanitaire  liée au Covid-19 lorsqu'il ne démontre pas que cet événement de force majeure  a provoqué la fermeture de son établissement au cours de cette période ou une  baisse significative de son chiffre d'affaires.

CA Paris, 15 septembre 2023, n°  21/16007

 

Procédure de la concurrence : irrecevabilité de la saisine

L'Autorité de la  concurrence peut rejeter une plainte pour défaut de priorité lorsque  l'entreprise saisissante a déjà porté l'affaire devant les juridictions  commerciales, que ses griefs n'obéissent pour l’essentiel qu'à une logique  indemnitaire et que l'impact des pratiques dénoncées sur le consommateur ou  le fonctionnement du marché apparaît relatif.

AdlC, 4 octobre 2023, n°  23-D-10

 

Franchise : obligation de non-concurrence contractuelle

Une clause de  non-concurrence contractuelle licite en soi peut devenir disproportionnée  lorsque sa combinaison avec d'autres clauses du même type, dénuées  d'échéances communes, a pour effet de la transformer en clause de non-concurrence  postcontractuelle et d'empêcher la sortie du réseau par le franchisé.

CA Paris, 13 septembre 2023, n°  21/14865

 

Agents commerciaux : droit à une indemnité

Le mandant qui  résilie le contrat d'agence sans respecter la formalité contractuelle de la  mise en demeure préalable ne peut plus se prévaloir de la faute grave de  l'agent et lui doit dès lors l'indemnité compensatrice, calculée sur le  fondement de deux années de commissions.

CA Versailles, 14 septembre 2023,  n° 21/06700

 

Dénigrement : action en justice

Une société ne  saurait prétendre qu'un concurrent a commis un dénigrement à son encontre en  adressant à ses clients des lettres faisant référence à l'action en  contrefaçon qu'il aurait formée contre elle, dès lors que les courriers dudit  concurrent qui ne visaient qu'à informer objectivement ses revendeurs qu'il  avait engagé une action en contrefaçon de marque de certains de ses produits,  étaient exempts de dénigrement.

CA Versailles, 14 septembre 2023,  n° 21/06700

 

Désorganisation : pratique commerciale trompeuse

Si le fait, pour  une radio, de se revendiquer radio locale n° 1 d'une localité et sa région,  de façon répétée et sur différents supports, constitue une méthode de  publicité et de mise en valeur sur un mode exagéré, voire emphatique, qui  n'amène pas forcément les auditeurs à la classer comme radio la plus écoutée,  il peut en résulter un trouble manifestement illicite lorsque cette mention  s'accompagne du nombre d'auditeurs concernés et d'une mesure d'audience, de  nature à influencer l'auditeur, le public et ou/ l'annonceur publicitaire,  alors qu'ils ne correspondent à aucun chiffre d'audience réel.

CA Rennes, 19 septembre 2023, n°  22/04209

 

Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement  disproportionné : existence d'une contrepartie

Le seul paiement  des factures ou l'absence de contestation des pratiques par le fournisseur  pendant plusieurs années ne suffisent pas à établir la preuve de la  réalité des prestations facturées par un distributeur.

CA Paris, 6 septembre 2023, n°  21/19954

 

Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement  disproportionné : existence d'une contrepartie

L'absence de  formalisation de contrats d'application pour la réalisation de services  décrits de façon très générale dans la convention annuelle établit la  fictivité de ces derniers.

CA Paris, 6 septembre 2023, n°  21/19954

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : précarité  de la relation

De simples  discussions entre les parties sur les tarifs applicables ne sont pas de  nature à introduire une précarité dans leur relation, de nature à exclure la  croyance légitime du prestataire dans la pérennité de celle-ci.

CA Paris, 20 septembre 2023, n°  21/01999

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : point de  départ du préavis

Des échanges de  mails et de courriers qui font référence aux dossiers en cours et attestent  de la dégradation des relations entre les parties, ne peuvent tenir lieu de  préavis écrit dès lors qu'ils n'expriment pas la volonté non équivoque de  leur auteur de notifier la rupture et de faire débuter le préavis, pour une  durée précisée, durant laquelle la relation est maintenue aux conditions  antérieures.

CA Paris, 6 septembre 2023, n° 20/18039

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : lien de  causalité

Le préjudice de  la victime de la rupture brutale de relations commerciales établies peut  correspondre à la valeur des stocks demeurés en sa possession, constitués à  la demande expresse de son client et fabriqués conformément aux attentes  spécifiques de ce dernier.

CA Paris, 7 septembre 2023, n°  20/09679

Franchise : obligation de non-concurrence contractuelle

Une clause de  non-concurrence en cours de contrat n'est pas illicite du seul fait qu'elle  n'est pas limitée dans l'espace, dès lors qu'elle constitue la contrepartie  de la mise à disposition d'un savoir-faire effectif et d'un droit  d'implantation exclusif, et s'avère nécessaire pour préserver l'unité du  réseau ainsi que l'exclusivité des autres franchisés.

CA Paris, 13 septembre 2023, n°  21/14865

 

Franchise : propriété commerciale

À l'expiration  du contrat de franchise, le franchiseur ne peut utiliser les fichiers clients  qui sont la propriété des franchisés, pour communiquer sur les nouveaux  magasins de l'enseigne ayant vocation à s’implanter sur leur zone de  chalandise.

Cass. com., 27 septembre 2023,  n° 22-19.436

 

Agents commerciaux : contrat de travail

L'agent  commercial qui n'est tenu à aucune exclusivité, dans les limites de son  obligation de non-concurrence, et qui s'organise librement, sans être tenu à  aucun horaire, n'est pas soumis à un lien de subordination du seul fait qu'il  est intégré à un planning de permanences et s'est vu imposer de suivre une  formation.

CA Toulouse, 14 septembre 2023, n°  21/03398

 

Agents commerciaux : obligation de respecter un préavis

Un agent doit  une indemnité de préavis au mandant lorsqu'il rompt immédiatement le contrat  alors qu'aucune faute grave n'est imputable à ce dernier.

CA Montpellier, 26 septembre 2023,  n° 21/07412

 

Agents commerciaux : obligation de loyauté

La rupture  immédiate du contrat d'agence ne peut être fondée sur la publication, sur le  compte FaceBook personnel de l'agent, d'un billet relatif à une marque  concurrente de celle du mandant, lorsqu'il s'agit d'un acte isolé que ce post  n'est resté en ligne que 24 heures.

CA Caen, 28 septembre 2023, n°  21/03085

 

Agents commerciaux :  droit à une indemnité 

Le représentant  légal de la société titulaire du contrat d'agent commercial ne peut être le  bénéficiaire de l'indemnité compensatrice, lorsqu'il n'a jamais exercé  l'activité d'agence en son nom propre.

Cass. com., 27 septembre 2023,  n° 22-20.605

 

Pratique commerciale trompeuse par action : emphase

L'affichage  concomitant, par une radio, de sa qualité de numéro 1 local et de  l'importance de son écoute, alors qu'elles ne correspondent à aucune donnée  d'audience réelle, en vue accréditer l'idée auprès des auditeurs et des  annonceurs qu'elle se trouve en tête du classement des radios, est à  l'origine d'un trouble manifestement illicite susceptible de constituer une  publicité comparative illicite et/ou une pratique commerciale trompeuse.

CA Rennes, 19 septembre 2023, n°  22/04209

 

Obligation générale de sécurité : existence d'un manquement du  professionnel

L'exploitant  d'un magasin en libre accès, tenu en vertu de l'article L. 421-3 du Code de  la consommation d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard de la  clientèle, ne saurait être déclaré responsable du dommage causé à un client  par la lame d'une scie circulaire électrique sans fil lors de sa manipulation  en magasin, dès lors qu'il n'est pas établi avec certitude que l'appareil  était exposé sans emballage, en état de marche, sans nécessité d'actionner un  bouton déclencheur, de sorte qu'aucune faute de l'exploitant à l'origine du  dommage n'est caractérisée.

CA Rennes, 27 septembre 2023, n°  20/03800

 

Responsabilité civile du producteur/fournisseur : garde de la  chose

L'exploitant  d'un magasin en libre accès est responsable du dommage causé à un client par  la lame d'une scie circulaire mise en vente, dont il est le gardien au sens  de l'article 1242 du Code civil, même si les circonstances de l'accident  restent indéterminées, dès lors qu'il n'est pas établi que la victime aurait  manipulé la scie dans des conditions fautives.

CA Rennes, 27 septembre 2023, n°  20/03800

 

Responsabilité du fait des produits défectueux : risque de  développement

La plaignante  est fondée à solliciter une mesure d'instruction avant-procès consistant à  déterminer si l'usage du dispositif médical par pression positive continue  (PPC), utilisé pour le traitement de son apnée du sommeil, a eu des effets  néfastes sur son état de santé, dès lors que la propre notice de sécurité du  fabricant, même si elle ne constitue pas un aveu d'un défaut affectant  l'exemplaire qu'elle utilise, révèle que les modèles dont il fait partie sont  susceptibles de ne pas présenter la sécurité à laquelle les utilisateurs  peuvent légitimement s'attendre, et que le fabricant ne saurait, pour  contester l'imputabilité des troubles de la victime à son produit, invoquer  l'état des connaissances acquises sur les risques réellement présentés par  les produits visés par son alerte de sécurité, puisque, selon l'avis même de  l'ANSM, l'analyse de ces risques n'est pas achevée.

CA Douai, 21 septembre 2023, n°  22/05464

Consommation : contrats négociés à distance

L’objectif du droit du consommateur de se rétracter d’un contrat conclu à distance qui porte sur une prestation de services est rempli si ce consommateur dispose,  avant la conclusion de ce contrat, d’une information claire, compréhensible et explicite, sur le prix des services dû soit dès cette conclusion, soit à partir d’une date postérieure à celle-ci, telle que celle de la transformation du contrat en contrat payant ou de la reconduction de ce  dernier pour une durée déterminée.

CJUE, 5 octobre 2023, C-565/22

 

Consommation : contrats négociés à distance

Lorsqu'un contrat à distance porte sur une prestation de services et prévoit une  période initiale gratuite pour le consommateur suivie, en l’absence de  résiliation ou de rétractation par le consommateur pendant cette période,  d’une période payante, reconduite automatiquement, en l’absence de  résiliation de ce contrat, pour une durée déterminée, le droit du  consommateur de se rétracter est garanti une seule fois, à condition qu'à  l’occasion de la conclusion de ce contrat, le consommateur soit informé de manière claire, compréhensible et explicite par le professionnel qu'après la  période initiale gratuite, cette prestation de services deviendra payante.

CJUE, 5 octobre 2023, n°  C-565/22

 

Sociétés/groupements : contrôle légal des comptes

Dès lors que la directive 2013/34 ne s’applique pas aux personnes physiques, ses dispositions régissant les obligations incombant aux entreprises énumérées aux annexes I et II ne leur sont pas applicables pour établir des règles relatives à l’impôt sur le revenu de ces dernières ainsi que des règles relatives au  contrôle et à la sanction des infractions à ces règles.

CJUE, 5 octobre 2023, n°  C-279/22

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