Les actualités de la semaine du 27 juin 2023

Retrouvez chaque semaine toute notre analyse de l'actualité du droit économique ! Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
6/6/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Sanctions civiles : action en nullité et clauses prohibées

Le refus d'une enseigne de la distribution d'exécuter un contrat de services conclu avec une  autre enseigne ne constitue pas un trouble manifestement illicite lorsque ce contrat, dissocié du contrat de coopération qui en constituait le support, encourt la nullité prévue par l'article L. 420-3 du Code de commerce pour hausse artificielle du seuil de revente à perte, dès lors que la rémunération des services ne peut plus être intégrée au seuil de revente à perte faute de lien avec la relation d'achat.

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 8 juin 2023, n° 22/19043

 

Franchise : principes généraux du droit des contrats

Le contrat de franchise rédigé par le franchiseur, qui comporte un ensemble de clauses non  négociables et déterminées à l'avance, constitue un contrat d'adhésion qui  entre dans le champ d'application de l'article 1171 du Code civil, mais dont le déséquilibre ne peut être constaté au regard de l'adéquation du droit d'entrée perçu par ce dernier au savoir-faire transmis et à la formation initiale délivrée.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 juin 2023, n° 21/09467


 

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Facturation : conséquences civiles

La prescription  de l'action en paiement d'une facture court à compter de la date que le  vendeur a mentionnée sur celle-ci comme étant celle de son exigibilité.

Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : précarité  de la relation

Le refus par un  fournisseur de tout échange technique sur place avec son client dans le cadre  de la discussion sur les défectuosités des produits livrés, son impossibilité  de remplacer ces produits et son absence de participation à la recherche  d'une alternative, alors que le client a manifesté son intention de rompre en  cas de non-résolution de la difficulté, ont pour effet de précariser la  relation. 

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 9 juin 2023, n° 21/13029

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : précarité  de la relation

Une relation  commerciale ne peut plus être qualifiée d'"établie" au moment de sa  rupture lorsqu'elle a été émaillée d'incidents qui ont remis en cause sa  stabilité.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 juin 2023, n° 21/04536

 

Amende : appartenance à un groupe

L’opportunité de  majorer le montant de l'amende pour tenir compte de l'appartenance de  l'auteur des pratiques à un grand groupe peut être appréciée en mettant en  perspective la valeur des ventes de la filiale en relation avec l'infraction  avec le niveau du chiffre d'affaires total réalisé par la société mère.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 juin 2023, n° 21/04536

 

Amende : capacités contributives de l'organisme

La capacité  contributive d'une entreprise doit être appréciée non seulement au regard de  la situation de la filiale mais également de celle de sa société mère, en  l'absence d'autonomie de la première à l'égard de la seconde.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 15 juin 2023, n° 21/08411

 

Amende : valeur des ventes en relation avec l'infraction

L'Autorité de la  concurrence n'est pas tenue de limiter la valeur des ventes en relation avec  l'infraction aux seules ventes conclues dans le cadre des appels d'offres  influencés par l'entente, mais peut l'étendre à toutes celles réalisées sur  le marché affecté par celle-ci.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 15 juin 2023, n° 21/08411

 

Amende : programme de clémence

Une entreprise ne fournit pas des  preuves incontestables permettant à l'Autorité de la concurrence d'établir  des éléments de fait supplémentaires ayant une incidence directe sur la  détermination du montant des sanctions pécuniaires infligées aux participants  à l'entente lorsque les éléments produits ne sont pas contextualisés et  n'illustrent pas en eux-mêmes des échanges anticoncurrentiels permettant  d'inclure un segment particulier de marché dans le champ de l'entente. 

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 15 juin 2023, n° 21/08411

 

Amende : transaction

Le recours à la  transaction, dont l'opportunité s'apprécie au regard notamment du gain  susceptible d'en résulter en termes de simplification et d'accélération du traitement  de la procédure, ne se justifie pas lorsque les entreprises qui le demandent  ont déjà obtenu le bénéfice conditionnel de la clémence et dispensé le  rapporteur général d'établir un rapport.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 15 juin 2023, n° 21/08411 

Aides d'Etat : avantage

Un avantage  existe dès lors que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée  en raison de l'intervention de l'Etat réalisée à des conditions autres que  les conditions normales de marché, le fait qu'il ne soit pas propriétaire du  terrain de l'aéroport concerné ou de l'infrastructure aéroportuaire n'étant  pas de nature à remettre en cause l'existence de l'avantage.

CJUE, 9e ch., 22 juin 2023, n° C-163/22 P

 

Aides d'Etat : avantage

Lorsque la mesure d'aide consiste  en un apport au capital d'une société, l'avantage qui en découle ne saurait  être affecté directement à l'une ou l'autre des deux activités économiques de  cette société, indépendamment de leur caractère dissociable ou indissociable.

CJUE, 9e ch., 22 juin 2023, n° C-163/22 P 

Aides d'Etat : aides nouvelles

Un régime  d'aides existant n'est plus couvert par la décision l'ayant autorisé et  constitue une aide nouvelle lorsque l'Etat membre concerné procède à la mise  en œuvre de ce régime selon des modalités substantiellement différentes de  celles prévues dans le projet de régime d'aides notifié et, par conséquent,  de celles prises en considération par la Commission pour constater sa  compatibilité.

TUE, 5e ch., 21 juin 2023, n° T-131/21

 

Aides d'Etat : aides nouvelles

Lorsqu'un régime  d'aides a été mis à exécution en méconnaissance des décisions l'ayant déclaré  compatible et a été substantiellement modifié par rapport au régime autorisé,  la Commission conclut à juste titre à l'existence d'une aide nouvelle  illégale.

TUE, 5e ch., 21 juin 2023, n° T-131/21 

Aides d'Etat : principe de confiance légitime

La croyance des  autorités nationales selon laquelle le régime d'aides en cause, tel que mis  en œuvre, échappait à la qualification d'aides d'Etat au sens de l'article  107, paragraphe 1, TFUE, ou devait être qualifié d'aide existante au sens de  l'article 1er, b), ii) du règlement 2015/1589, ne saurait équivaloir à des  assurances précises, inconditionnelles et concordantes fournies par la  Commission, de sorte qu'aucune violation du principe de protection de la  confiance légitime ne peut être constatée.

TUE, 5e ch., 21 juin 2023, n° T-131/21


 

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Agents commerciaux : obligation de loyauté

Un agent commercial commet une faute grave privative de l'indemnité compensatrice  lorsqu'il crée, à l'insu du mandant, une société qui entre en concurrence  avec les clients de ce dernier et qui crée une confusion dans leur esprit sur  la nature de ses interventions.

CA Bourges, 1re ch. civ., 8 juin 2023, n° 22/00791


 

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Loteries publicitaires : dissimulation de l'aléa

La société organisatrice de loteries qui a répété son engagement d'attribution des lots  à la plaignante, déclarée gagnante sous contrôle d'un commissaire de justice,  sans mettre en évidence clairement, dès l'annonce du gain et à première  lecture de cette annonce, l'existence d'un aléa résidant dans le fait que le  “numéro gagnant” résultait d'un tirage au sort devait être confirmé par un  autre tirage au sort pour donner lieu à l'attribution effective des lots,  s'est obligée en vertu d'un quasi-contrat à délivrer le gain annoncé.

CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 8 juin 2023, n° 20/04204

 

Loteries publicitaires : bonne foi du consommateur

La croyance par  le destinataire de la loterie en l'existence du gain annoncé s'apprécie in concreto, par  référence à la réaction d'un consommateur moyen, avisé et attentif, de sorte  qu'au vu des documents qui lui ont été envoyés et de l'absence de mention  claire et apparente d'un aléa, la plaignante, alors âgée de 84 ans, veuve, et  vivant seule, a pu légitimement croire en l'existence de ses gains, alors  qu'il n'est pas établi qu'elle aurait souffert d'altérations mentales à  l'époque des faits, ni qu'elle aurait été “rompue” aux loteries commerciales  dans les catalogues de vente par correspondance.

CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 8 juin 2023, n° 20/04204 

Dol : réticence dolosive 

Dès lors qu'il était avisé, avant la vente, de l'absence de comptabilisation de l'activité  réelle du tracteur d'occasion qu'il se proposait d'acquérir, l'acheteur n'est pas fondé à invoquer la réticence dolosive du vendeur sur ce point, le fait de déterminer si le véhicule avait été utilisé 2 000 heures ou plus postérieurement à la cessation d'activité de ce dernier étant indifférent,  dès lors que le non-fonctionnement de l'instrument de mesure lui étant connu, il pouvait se convaincre seul de l'importance de l'usage d'un tel tracteur au cours d'une période plus que trentenaire.

CA Angers, ch. a sect. civ., 13 juin 2023, n° 19/02396

Obligation de délivrance conforme : distinction entre  non-conformité et vice caché

La livraison  d'une automobile dont le certificat d'immatriculation ne correspond pas aux  caractéristiques du véhicule acheté, et dont il résulte, selon l'expertise  judiciaire, qu'il a été reconstruit à partir de trois véhicules distincts,  caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme  aux spécifications convenues entre les parties, et non un vice caché rendant  la chose vendue impropre à sa destination.

Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-18.648

 

Obligation de délivrance conforme : conformité de la chose

L'acquéreur,  avisé dès la vente du fait que l'horamètre du véhicule vendu ne permettait  pas d'en connaître l'importance de l'usage, de sorte qu'il ne peut être  considéré que le tracteur livré n'était pas conforme aux caractéristiques  convenues entre les parties, doit être débouté de son action en résolution  sur ce fondement.

CA Angers, ch. a sect. civ., 13 juin 2023, n° 19/02396

 

Sécurité des produits : garde de la chose

Une société  engage sa responsabilité du fait du sol dont elle a la garde en cas de chute  d'un individu, lorsque ledit sol, recouvert de neige verglacée, présente un  état de dangerosité anormal au regard de sa destination, qui est de permettre  le passage de piétons.

Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 22-12.162


 

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires


Libre circulation des capitaux : mesures fondées sur la  résidence

L’article 63  TFUE ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre selon laquelle,  lors du calcul de l’assiette de la taxe professionnelle d’une société, les dividendes provenant de participations de moins de 10 % dans des sociétés de  capitaux non-résidentes sont réintégrés dans cette assiette, si et dans la  mesure où ces dividendes ont été déduits de cette dernière lors d’une étape antérieure de ce calcul, alors que les dividendes provenant de participations  comparables dans des sociétés de capitaux résidentes sont dès le départ  intégrés dans ladite assiette, sans être déduits de cette dernière ni, partant, réintégrés dans la même assiette.

CJUE, 6e ch., 22 juin 2023, n° C-258/22

 

Antidumping : dumping

Le pays tiers  représentatif doit présenter un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, compte tenu du revenu national brut afin de déterminer si le prix d'un produit similaire est formé dans des circonstances  aussi comparables que possible à celles du pays d'exportation.

TUE, 4e ch. élargie, 21 juin 2023, n° T-326/21

 

Antidumping : contournement

Pour ouvrir une enquête, la Commission peut se fonder sur un risque de contournement sans  qu'il soit exigé que les renseignements fournis dans la plainte constituent  une preuve irréfutable de l'existence des faits allégués, dès lors que  l'enquête antidumping est un processus au cours duquel l'Administration acquiert graduellement la certitude de l'existence de tous les éléments nécessaires à l'adoption d'une mesure au fur et à mesure que l'enquête  progresse.

TUE, 4e ch., 21 juin 2023, n° T-748/21

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