L'actualité de la semaine du 13 juin 2023

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit économique de la semaine du 13 juin 2023. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
25/6/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes

Rupture brutale de relations commerciales établies :  investissements

Un  investissement de 66 000 euro réalisé très peu de temps avant la rupture doit  être pris en considération dans l'appréciation du préavis utile, même si sa  portée doit être tempérée eu égard à son utilité pour l'activité générale du  prestataire.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 mai 2023, n° 20/17785

 

Sanctions civiles : absence de répercussion du surcoût

Le choix des  victimes de l'entente de ne répercuter que partiellement le surcoût qui en  résulte n'exclut pas la réparation de la partie restée à leur charge,  constitutive du préjudice subi par elles.

Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545

 

Sanctions civiles : préjudice

Pour se voir  octroyer un taux d'intérêt supérieur au taux légal au titre de  l'indisponibilité des sommes dont elles ont été privées en raison des  pratiques anticoncurrentielles, les victimes doivent établir la nature de  l'usage qu'elles en auraient fait.

Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545

 

Franchise : résiliation imputable au franchiseur

Le franchisé ne  peut reprocher au franchiseur de lui avoir interdit, au cours de la pandémie  du Covid-19, d'ouvrir un site internet de click  and collect et d'utiliser la marque pour l'exploitation de  celui-ci, dès lors que le contrat réservait très clairement l'usage des  signes au magasin physique et ne permettait la vente en ligne qu'après un an  d'exploitation d'un tel magasin.

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 mai 2023, n° 21/03973

 

Agents commerciaux : Préavis

L'article L.  442-1, II du Code de commerce ne s'applique pas aux agents commerciaux, pour lesquels l'article L. 134-11 régit la durée du préavis, y compris pour leurs activités accessoires.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 25 mai 2023, n° 20/0834982


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Clauses abusives entre professionnels : soumission

Le licencié d'une grande marque de produits de luxe ne peut prétendre avoir été victime  de la soumission à un déséquilibre significatif lorsqu'il est lui-même à  l'origine du rapprochement entre les parties, a marqué son souci de voir le  contrat conclu "le plus vite possible" pour pouvoir lancer le produit,  exprimé sa volonté de “continuer l'aventure” malgré les difficultés  rencontrées et a négocié les clauses de l'accord.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 26 mai 2023, n° 22/00631

 

Clauses abusives entre professionnels : soumission

Un client ne  peut prétendre n'avoir signé un avenant à un contrat que “contraint et forcé”  lorsqu'il indique dans son courrier d'accompagnement que, même si la solution  proposée ne l'"arrange" pas, il espère que son partenaire fera  preuve de la même souplesse lorsqu'il formulera à son tour une demande.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 mai 2023, n° 21/04354

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : Champ  d'application ratione personae

Un architecte  peut, même s'il n'est pas commerçant, invoquer les dispositions de l'article  L. 442-1, II du Code de commerce à l'occasion de la rupture de la relation d'affaires qu'il entretient avec son client.

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 31 mai 2023, n° 20/01847

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : commandes /  contrats ponctuels

Une série de  représentations, de fréquence et de durées inégales, dans le même théâtre, ne  suffisent pas à former une relation commerciale établie qui permettrait à une  compagnie d'estimer que sa programmation se poursuivra avec la même  stabilité.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 19 mai 2023, n° 19/16318

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : reprise ou cession d'entreprise

La seule  circonstance de l'identité de dirigeants et d'activité entre les deux  prestataires de transport auxquels a successivement fait appel un industriel  ne permet pas de considérer que le second a repris les relations débutées  avec le premier, dès lors que le client n'a pas expressément manifesté son  accord, exigé par le premier contrat en cas de cession ou de transfert  d'activité du transporteur.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 mai 2023, n° 21/03292

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle

Une baisse de  commandes de 27 % entre deux exercices ne traduit pas une rupture partielle  de la relation commerciale établie lorsqu'elle intervient dans un contexte où  d'importants clients se sont détournés du distributeur pour s'approvisionner  directement auprès du fournisseur, qui leur a proposé des tarifs plus  attractifs, et où l'année de référence avait été exceptionnelle dans  l'historique du courant d'affaires.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 mai 2023, n° 21/10748

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : caractère brutal de la rupture

La rupture du  contrat du sous-traitant, à la suite du déréférencement de son donneur  d'ordres par le client final, présente un caractère brutal dès lors que les  griefs formulés par ce dernier ne lui ont jamais été remontés.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 25 mai 2023, n° 20/12599

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave

Le non-respect  par le prestataire des normes sanitaires en vigueur pour le stockage des  marchandises de son client constitue une faute suffisamment grave pour  justifier la rupture brutale des relations commerciales établies.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 mai 2023, n° 21/03292

 

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : clause attributive de compétence

Une clause  attributive de compétence contenue dans un contrat entre un distributeur et  son fournisseur, ultérieurement absorbé par un tiers, a vocation à régir la  rupture de la relation commerciale établie notifiée par ce dernier lorsque le  distributeur a manifesté de manière non équivoque sa volonté de poursuivre  les relations avec lui aux conditions contractuelles conclues avec la société  absorbée et que la clause vise tous litiges nés du contrat.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 22/19474

 

Sanctions civiles : préjudice

Le choix fait,  dans l'étude économique présentée par deux distributeurs victimes des  pratiques, d'intégrer une période de “guerre des prix” dans les périodes  affectées par l'entente apparaît justifié lorsque cette guerre n'a profité qu'à deux autres enseignes et que la décision de l'Autorité de la  concurrence, tout en constatant l'absence de surprix “significatif” au cours  de cette période, n'a pas totalement exclu leur existence, et a caractérisé  un dommage à l'économie sur toute la durée de la pratique.

Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545

 

Sanctions civiles : préjudice

Les prix relevés  sur des produits non concernés par l'entente, mais qui ont pu, par un effet  d'ombrelle, être affectés par celle-ci, peuvent être inclus dans le groupe de  contrôle destiné à examiner l'existence d'un surprix sur les produits objet  de l'entente, même s'ils ont eux-mêmes été vendus à un prix plus élevé que  celui qui aurait prévalu en l'absence d'entente, cette circonstance n'ayant  pour conséquence que de réduire l'ampleur du surcoût relevé, le cas échéant,  sur les produits objet de l'entente.

Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545

 

Sanctions civiles : absence de répercussion du surcoût

Les orientations de la Commission et les préconisations du guide pratique concernant la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 TFUE ne présentent qu'un caractère indicatif pour le juge national.

Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545

 

Aides d'Etat : transfert de ressources d'État

La  réglementation, qui prévoit, d’une part, qu’une autorisation spécifique est exigée pour exercer l’activité de services de VTC dans une agglomération,  s’ajoutant à l’autorisation nationale requise pour la prestation de services  de VTC urbains et interurbains, et, d’autre part, que le nombre de licences de tels services est limité à un trentième des licences de services de taxi  délivrées pour cette agglomération, n'est pas contraire à l'article 107,  paragraphe 1, TFUE dès lors que ces mesures ne sont pas de nature à impliquer un engagement de ressources d’État au sens de cette disposition.

CJUE, 1re ch., 8 juin 2023, n° C-50/21


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Agents commerciaux : paiement de la commission

Lorsque le mandant refuse de déférer aux demandes répétées de communication des documents comptables nécessaires au calcul des commissions, il y a lieu de déterminer le montant de celles-ci au regard de la moyenne des trois derniers exercices ou des données produites par l'agent si elles ne sont pas sérieusement contestées.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 25 mai 2023, n° 20/08349


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Pratiques commerciales trompeuses : impartialité du vendeur

L'établissement  bancaire qui, alors qu'il était informé de la diffusion d'une campagne de  promotion de l'activité des banques mutualistes adhérentes axée sur l'absence de commissionnement des chargés de clientèle, a mis en place, au sein de ses  caisses affiliées, un système de commissionnement de ses conseillers sur les  produits financiers proposés, en s'abstenant d'en faire part à l'annonceur,  s'est rendu coupable de pratique commerciale trompeuse.

Cass. crim., 21 mai 2023, n° 21-82.469

 

Pratiques commerciales trompeuses : imputabilité

Le fait qu'une  société ne constitue pas l'annonceur d'une campagne qu'elle savait contraire à sa propre pratique, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit déclarée auteur de pratique commerciale trompeuse dès lors qu'elle a participé à  l'élaboration d'une telle campagne.

Cass. crim., 21 mai 2023, n° 21-82.469

 

Contrats conclus hors établissement : droit de rétractation

Le consommateur,  qui, après avoir conclu, hors établissement, un contrat ayant pour objet la  fourniture d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service, assimilable à un contrat de vente, s'est rétracté  quatre mois plus tard, a valablement exercé son droit de rétractation dans le  délai légal, dès lors que le bon de commande comportant une information  erronée quant au point de départ de ce délai, le délai initial de quatorze  jours dont il disposait à compter de la livraison a été prolongé de douze  mois.

Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670

Contrats conclus hors établissement : champ d'application

Le contrat mixte  qui a pour objet la fourniture d’un kit photovoltaïque et d’un chauffe-eau,  ainsi que leur installation complète et leur mise en service, doit être  qualifié de contrat de vente en application des dispositions du Code de la  consommation régissant les contrats à distance et hors établissement.

Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670

 

Clauses abusives : champ d'application

Une clause qui  désigne le droit d’un pays tiers comme loi applicable à un contrat d'adhésion  ne saurait priver un consommateur de la protection que lui assure la directive 93/13.

CJUE, 5e ch., 8 juin 2023, n° C-455/21

 

Clauses abusives : notion de consommateur

Doit être  qualifié de consommateur, au sens de la directive 93/13, la personne qui a  conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un  autre emprunteur n’ayant pas agi dans le cadre de son activité  professionnelle, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle  n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat.

CJUE, 5e ch., 8 juin 2023, n° C-570/211

 

Clauses abusives : notion de consommateur

Pour déterminer  si une personne relève de la notion de consommateur, au sens de la directive  93/13, et, plus particulièrement, si la finalité professionnelle d’un contrat de crédit conclu par cette personne est si limitée qu’elle n’est pas  prédominante dans le contexte global de ce contrat, la juridiction de renvoi  doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes entourant  ce contrat, tant quantitatives que qualitatives, telles que, notamment, la  répartition du capital emprunté entre une activité professionnelle et une  activité extraprofessionnelle ainsi que, en cas de pluralité d’emprunteurs, le  fait qu’un seul d’entre eux poursuit une finalité professionnelle ou que le  prêteur a subordonné l’octroi d’un crédit destiné à des fins de consommation  à une affectation partielle du montant emprunté au remboursement de dettes  liées à une activité professionnelle.

CJUE, 5e ch., 8 juin 2023, n° C-570/21

 

Clauses abusives : notion de consommateur

Relève de la  notion de consommateur, au sens de la directive 93/13, la personne physique  qui adhère à un système mis en œuvre par une société commerciale qui permet,  notamment, de bénéficier de certains avantages financiers dans le cadre de  l’acquisition, par cette personne physique ou par d’autres personnes  participant à ce système à la suite de sa recommandation, de biens et de  services auprès des partenaires commerciaux, lorsque cette personne physique  agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité  professionnelle.

CJUE, 5e ch., 8 juin 2023, n° C-570/21


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires


Libre circulation des personnes et des services : mise en œuvre  du principe de non-discrimination

La réglementation, applicable dans une agglomération, qui limite le nombre de licences de services de location de véhicules de tourisme avec chauffeur à un trentième des licences de services de taxi délivrées pour cette agglomération est contraire à l'article 49 TFUE, dès lors qu’il n’est établi ni que cette mesure est propre à garantir, de façon cohérente et systématique, la réalisation des objectifs de bonne gestion du transport, du trafic et de l’espace public de cette agglomération ainsi que de protection de son environnement, ni qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

CJUE, 1re ch., 8 juin 2023, n° C-50/21

 

Compétence et exécution des décisions : reconnaissance et exécution des décisions

La notion de reconnaissance n’est pas définie par le règlement 44/2001 (rempl. depuis par règl. 1215/2012), lequel énonce seulement, à son article 33, paragraphe 1, que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, et, à son article 36, que, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

CJUE, 3e ch., 8 juin 2023, n° C-567/21

 

Compétence et exécution des décisions : reconnaissance et exécution des décisions

Lorsque la reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre est invoquée sur le fondement du règlement 44/2001 (rempl. depuis par règl. 1215/2012), il y a  lieu en principe, d’une part, de se référer uniquement aux règles de droit de l’État membre d’origine pour déterminer les effets que cette décision doit déployer dans l’État membre requis et, d’autre part, d’attribuer à une telle  décision l’autorité et l’efficacité dont elle jouit dans l’État membre d’origine.

CJUE, 3e ch., 8 juin 2023, n° C-567/21

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