Au sommaire :
- Décisions significatives les plus récentes
- Décisions les plus récentes en droit de la concurrence
- Décisions les plus récentes en droit de la distribution
- Décisions les plus récentes en droit de la consommation
- Décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Rupture brutale de relations commerciales établies : investissements
Un investissement de 66 000 euro réalisé très peu de temps avant la rupture doit être pris en considération dans l'appréciation du préavis utile, même si sa portée doit être tempérée eu égard à son utilité pour l'activité générale du prestataire.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 mai 2023, n° 20/17785
Sanctions civiles : absence de répercussion du surcoût
Le choix des victimes de l'entente de ne répercuter que partiellement le surcoût qui en résulte n'exclut pas la réparation de la partie restée à leur charge, constitutive du préjudice subi par elles.
Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545
Sanctions civiles : préjudice
Pour se voir octroyer un taux d'intérêt supérieur au taux légal au titre de l'indisponibilité des sommes dont elles ont été privées en raison des pratiques anticoncurrentielles, les victimes doivent établir la nature de l'usage qu'elles en auraient fait.
Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545
Franchise : résiliation imputable au franchiseur
Le franchisé ne peut reprocher au franchiseur de lui avoir interdit, au cours de la pandémie du Covid-19, d'ouvrir un site internet de click and collect et d'utiliser la marque pour l'exploitation de celui-ci, dès lors que le contrat réservait très clairement l'usage des signes au magasin physique et ne permettait la vente en ligne qu'après un an d'exploitation d'un tel magasin.
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 mai 2023, n° 21/03973
Agents commerciaux : Préavis
L'article L. 442-1, II du Code de commerce ne s'applique pas aux agents commerciaux, pour lesquels l'article L. 134-11 régit la durée du préavis, y compris pour leurs activités accessoires.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 25 mai 2023, n° 20/0834982
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence
Clauses abusives entre professionnels : soumission
Le licencié d'une grande marque de produits de luxe ne peut prétendre avoir été victime de la soumission à un déséquilibre significatif lorsqu'il est lui-même à l'origine du rapprochement entre les parties, a marqué son souci de voir le contrat conclu "le plus vite possible" pour pouvoir lancer le produit, exprimé sa volonté de “continuer l'aventure” malgré les difficultés rencontrées et a négocié les clauses de l'accord.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 26 mai 2023, n° 22/00631
Clauses abusives entre professionnels : soumission
Un client ne peut prétendre n'avoir signé un avenant à un contrat que “contraint et forcé” lorsqu'il indique dans son courrier d'accompagnement que, même si la solution proposée ne l'"arrange" pas, il espère que son partenaire fera preuve de la même souplesse lorsqu'il formulera à son tour une demande.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 mai 2023, n° 21/04354
Rupture brutale de relations commerciales établies : Champ d'application ratione personae
Un architecte peut, même s'il n'est pas commerçant, invoquer les dispositions de l'article L. 442-1, II du Code de commerce à l'occasion de la rupture de la relation d'affaires qu'il entretient avec son client.
CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 31 mai 2023, n° 20/01847
Rupture brutale de relations commerciales établies : commandes / contrats ponctuels
Une série de représentations, de fréquence et de durées inégales, dans le même théâtre, ne suffisent pas à former une relation commerciale établie qui permettrait à une compagnie d'estimer que sa programmation se poursuivra avec la même stabilité.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 19 mai 2023, n° 19/16318
Rupture brutale de relations commerciales établies : reprise ou cession d'entreprise
La seule circonstance de l'identité de dirigeants et d'activité entre les deux prestataires de transport auxquels a successivement fait appel un industriel ne permet pas de considérer que le second a repris les relations débutées avec le premier, dès lors que le client n'a pas expressément manifesté son accord, exigé par le premier contrat en cas de cession ou de transfert d'activité du transporteur.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 mai 2023, n° 21/03292
Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
Une baisse de commandes de 27 % entre deux exercices ne traduit pas une rupture partielle de la relation commerciale établie lorsqu'elle intervient dans un contexte où d'importants clients se sont détournés du distributeur pour s'approvisionner directement auprès du fournisseur, qui leur a proposé des tarifs plus attractifs, et où l'année de référence avait été exceptionnelle dans l'historique du courant d'affaires.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 mai 2023, n° 21/10748
Rupture brutale de relations commerciales établies : caractère brutal de la rupture
La rupture du contrat du sous-traitant, à la suite du déréférencement de son donneur d'ordres par le client final, présente un caractère brutal dès lors que les griefs formulés par ce dernier ne lui ont jamais été remontés.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 25 mai 2023, n° 20/12599
Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
Le non-respect par le prestataire des normes sanitaires en vigueur pour le stockage des marchandises de son client constitue une faute suffisamment grave pour justifier la rupture brutale des relations commerciales établies.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 mai 2023, n° 21/03292
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : clause attributive de compétence
Une clause attributive de compétence contenue dans un contrat entre un distributeur et son fournisseur, ultérieurement absorbé par un tiers, a vocation à régir la rupture de la relation commerciale établie notifiée par ce dernier lorsque le distributeur a manifesté de manière non équivoque sa volonté de poursuivre les relations avec lui aux conditions contractuelles conclues avec la société absorbée et que la clause vise tous litiges nés du contrat.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 22/19474
Sanctions civiles : préjudice
Le choix fait, dans l'étude économique présentée par deux distributeurs victimes des pratiques, d'intégrer une période de “guerre des prix” dans les périodes affectées par l'entente apparaît justifié lorsque cette guerre n'a profité qu'à deux autres enseignes et que la décision de l'Autorité de la concurrence, tout en constatant l'absence de surprix “significatif” au cours de cette période, n'a pas totalement exclu leur existence, et a caractérisé un dommage à l'économie sur toute la durée de la pratique.
Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545
Sanctions civiles : préjudice
Les prix relevés sur des produits non concernés par l'entente, mais qui ont pu, par un effet d'ombrelle, être affectés par celle-ci, peuvent être inclus dans le groupe de contrôle destiné à examiner l'existence d'un surprix sur les produits objet de l'entente, même s'ils ont eux-mêmes été vendus à un prix plus élevé que celui qui aurait prévalu en l'absence d'entente, cette circonstance n'ayant pour conséquence que de réduire l'ampleur du surcoût relevé, le cas échéant, sur les produits objet de l'entente.
Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545
Sanctions civiles : absence de répercussion du surcoût
Les orientations de la Commission et les préconisations du guide pratique concernant la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 TFUE ne présentent qu'un caractère indicatif pour le juge national.
Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545
Aides d'Etat : transfert de ressources d'État
La réglementation, qui prévoit, d’une part, qu’une autorisation spécifique est exigée pour exercer l’activité de services de VTC dans une agglomération, s’ajoutant à l’autorisation nationale requise pour la prestation de services de VTC urbains et interurbains, et, d’autre part, que le nombre de licences de tels services est limité à un trentième des licences de services de taxi délivrées pour cette agglomération, n'est pas contraire à l'article 107, paragraphe 1, TFUE dès lors que ces mesures ne sont pas de nature à impliquer un engagement de ressources d’État au sens de cette disposition.
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Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution
Agents commerciaux : paiement de la commission
Lorsque le mandant refuse de déférer aux demandes répétées de communication des documents comptables nécessaires au calcul des commissions, il y a lieu de déterminer le montant de celles-ci au regard de la moyenne des trois derniers exercices ou des données produites par l'agent si elles ne sont pas sérieusement contestées.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 25 mai 2023, n° 20/08349
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation
Pratiques commerciales trompeuses : impartialité du vendeur
L'établissement bancaire qui, alors qu'il était informé de la diffusion d'une campagne de promotion de l'activité des banques mutualistes adhérentes axée sur l'absence de commissionnement des chargés de clientèle, a mis en place, au sein de ses caisses affiliées, un système de commissionnement de ses conseillers sur les produits financiers proposés, en s'abstenant d'en faire part à l'annonceur, s'est rendu coupable de pratique commerciale trompeuse.
Cass. crim., 21 mai 2023, n° 21-82.469
Pratiques commerciales trompeuses : imputabilité
Le fait qu'une société ne constitue pas l'annonceur d'une campagne qu'elle savait contraire à sa propre pratique, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit déclarée auteur de pratique commerciale trompeuse dès lors qu'elle a participé à l'élaboration d'une telle campagne.
Cass. crim., 21 mai 2023, n° 21-82.469
Contrats conclus hors établissement : droit de rétractation
Le consommateur, qui, après avoir conclu, hors établissement, un contrat ayant pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service, assimilable à un contrat de vente, s'est rétracté quatre mois plus tard, a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai légal, dès lors que le bon de commande comportant une information erronée quant au point de départ de ce délai, le délai initial de quatorze jours dont il disposait à compter de la livraison a été prolongé de douze mois.
Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670
Contrats conclus hors établissement : champ d'application
Le contrat mixte qui a pour objet la fourniture d’un kit photovoltaïque et d’un chauffe-eau, ainsi que leur installation complète et leur mise en service, doit être qualifié de contrat de vente en application des dispositions du Code de la consommation régissant les contrats à distance et hors établissement.
Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670
Clauses abusives : champ d'application
Une clause qui désigne le droit d’un pays tiers comme loi applicable à un contrat d'adhésion ne saurait priver un consommateur de la protection que lui assure la directive 93/13.
CJUE, 5e ch., 8 juin 2023, n° C-455/21
Clauses abusives : notion de consommateur
Doit être qualifié de consommateur, au sens de la directive 93/13, la personne qui a conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n’ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat.
CJUE, 5e ch., 8 juin 2023, n° C-570/211
Clauses abusives : notion de consommateur
Pour déterminer si une personne relève de la notion de consommateur, au sens de la directive 93/13, et, plus particulièrement, si la finalité professionnelle d’un contrat de crédit conclu par cette personne est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat, la juridiction de renvoi doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes entourant ce contrat, tant quantitatives que qualitatives, telles que, notamment, la répartition du capital emprunté entre une activité professionnelle et une activité extraprofessionnelle ainsi que, en cas de pluralité d’emprunteurs, le fait qu’un seul d’entre eux poursuit une finalité professionnelle ou que le prêteur a subordonné l’octroi d’un crédit destiné à des fins de consommation à une affectation partielle du montant emprunté au remboursement de dettes liées à une activité professionnelle.
CJUE, 5e ch., 8 juin 2023, n° C-570/21
Clauses abusives : notion de consommateur
Relève de la notion de consommateur, au sens de la directive 93/13, la personne physique qui adhère à un système mis en œuvre par une société commerciale qui permet, notamment, de bénéficier de certains avantages financiers dans le cadre de l’acquisition, par cette personne physique ou par d’autres personnes participant à ce système à la suite de sa recommandation, de biens et de services auprès des partenaires commerciaux, lorsque cette personne physique agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
CJUE, 5e ch., 8 juin 2023, n° C-570/21
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Libre circulation des personnes et des services : mise en œuvre du principe de non-discrimination
La réglementation, applicable dans une agglomération, qui limite le nombre de licences de services de location de véhicules de tourisme avec chauffeur à un trentième des licences de services de taxi délivrées pour cette agglomération est contraire à l'article 49 TFUE, dès lors qu’il n’est établi ni que cette mesure est propre à garantir, de façon cohérente et systématique, la réalisation des objectifs de bonne gestion du transport, du trafic et de l’espace public de cette agglomération ainsi que de protection de son environnement, ni qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
CJUE, 1re ch., 8 juin 2023, n° C-50/21
Compétence et exécution des décisions : reconnaissance et exécution des décisions
La notion de reconnaissance n’est pas définie par le règlement 44/2001 (rempl. depuis par règl. 1215/2012), lequel énonce seulement, à son article 33, paragraphe 1, que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, et, à son article 36, que, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
CJUE, 3e ch., 8 juin 2023, n° C-567/21
Compétence et exécution des décisions : reconnaissance et exécution des décisions
Lorsque la reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre est invoquée sur le fondement du règlement 44/2001 (rempl. depuis par règl. 1215/2012), il y a lieu en principe, d’une part, de se référer uniquement aux règles de droit de l’État membre d’origine pour déterminer les effets que cette décision doit déployer dans l’État membre requis et, d’autre part, d’attribuer à une telle décision l’autorité et l’efficacité dont elle jouit dans l’État membre d’origine.