Au sommaire :
- Décisions significatives les plus récentes
- Décisions les plus récentes en droit de la concurrence
- Décisions les plus récentes en droit de la distribution
- Décisions les plus récentes en droit de la consommation
- Décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : avantage disproportionné
L'article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce permet de contrôler le caractère proportionné d'avantages tarifaires, tels des avoirs ou des baisses de prix sans pour autant entraîner un contrôle généralisé de la lésion ou de la stricte adéquation du prix à un service en violation de la liberté contractuelle.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2023, n° 21/04967
Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : existence d'une contrepartie
Un avoir consenti en contrepartie de la poursuite certaine de la relation pendant un an avec le distributeur et le maintien de tarifs garantis pendant six mois est conforme à l'article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, dès lors qu'il sécurise pour cette durée une relation contractuelle à durée indéterminée, ménageant la possibilité d'un recours à l'appel d'offres et d'une rupture unilatérale avec un préavis raisonnable.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2023, n° 21/04967
Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : soumission
La dépendance économique d'un opérateur, appréciée selon les critères de l'article L. 420-2, 2° du Code de commerce, constitue un élément d'appréciation de son état de soumission vis-à-vis de son partenaire.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2023, n° 21/04967
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : prérogatives du ministre de l'Économie
La légitimité du recours à l'anonymisation des procès-verbaux des partenaires de l'entreprise à laquelle est imputée l'imposition de clauses déséquilibrées, dans une logique de protection contre les représailles doit être appréciée en considération de l'existence de ce risque dans les relations considérées concrètement, dès lors qu'aucune présomption de fait d'un déséquilibre structurel n'est posée par la loi, et de l'intensité de l'atteinte que l'anonymat des témoins porte aux droits de la défense de l'entreprise en cause.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 22/19733
Sanctions civiles : procédure
Une action en réparation du préjudice concurrentiel engagée plus de cinq ans après la publication du communiqué de presse annonçant la décision sur laquelle elle se fonde doit être déclarée prescrite dès lors que cette publication est aussi riche en informations que le résumé de la décision ultérieurement publié au Journal officiel et que son auteur s'est borné à introduire une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, qui exige une connaissance moins précise des faits qu'une action au fond.
CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 1 juin 2023, n° 22/18814
Distribution exclusive : clause de non-concurrence
Le recours au stratagème consistant à faire appel aux services de faux clients pour vérifier si le distributeur exclusif a manqué à son obligation de non-concurrence constitue une atteinte à la loyauté dans l'administration de la preuve qui justifie la mise à l'écart des pièces obtenues.
CA Montpellier, ch. com., 6 juin 2023, n° 22/05488
Responsabilité du fait des produits défectueux : producteur par apposition d'un signe
L'apposition de la marque de distributeur d'une enseigne sur l'appareil défectueux suffit à l'assimiler au producteur de l'appareil, en application de l'article 1245-5 du Code civil.
CA Angers, ch. a sect. civ., 30 mai 2023, n° 18/02483
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence
Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : avantage disproportionné
La fourniture de données statistiques brutes non classées, sans aucun traitement préalable et par conséquent inexploitables, contre une rémunération fixée à 417 250 euro, traduit l'obtention d'un avantage disproportionné.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2023, n° 21/04967
Clauses abusives entre professionnels : soumission
L'élément de soumission n'est pas caractérisé lorsque, sur les 45 fournisseurs interrogés, 42 ont relevé l'absence totale de pression mais, tout au plus, seulement une “forte incitation”, pour signer les accords que le ministre de l'Economie dénonce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 21/14951
Clauses abusives entre professionnels : soumission
La participation majoritaire des fournisseurs au programme mis en place par le client final, que le ministre de l'Economie estime déséquilibré, ne traduit pas l'existence d'une soumission dès lors qu'elle n'est ni obligatoire, ni systématique et peut au contraire constituer la marque de l'attrait du dispositif.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 22/19733
Rupture brutale de relations commerciales établies : précarité de la relation
Les parties n'entretiennent plus qu'une relation précaire à la date de la rupture lorsque celle-ci a été précédée de très nombreuses mises en garde relatives à la nécessité pour le fournisseur de respecter ses délais de livraison, restées vaines.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 21/01064
Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
La réduction drastique des commandes d'un client à son fournisseur s'analyse en une rupture brutale de relations commerciales établies qui ne peut se justifier par la fermeture administrative de l'établissement de ce dernier pendant cinq mois, dès lors qu'après la réouverture, les flux d'affaires avaient repris, quoique pour des volumes moindres.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 21/01190
Rupture brutale de relations commerciales établies : reconversion
La rupture de relations établies depuis 28 ans peut intervenir à l'expiration d'un préavis de 6 mois, lorsque le fournisseur ne fait pas état de difficultés particulières pour retrouver un partenaire équivalent dans son domaine d'activité.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 21/01190
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Un partenaire n'est pas tenu d'accepter une extension du préavis initialement accordé, a fortiori lorsque celui-ci a vocation à s'appliquer à des conditions substantiellement différentes de celles antérieurement pratiquées entre les parties.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 22/00962
Rupture brutale de relations commerciales établies : non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
Le prestataire qui demande à être indemnisé de la brutalité de la rupture, mais aussi au titre de manquements contractuels, ne viole pas le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, dès lors qu'il s'agit de chefs de préjudice distincts.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 6 juin 2023, n° 22/13366
Rupture brutale de relations commerciales établies : marge perdue
La perte de marge sur coûts variables de la victime de la rupture ne peut conduire à une minoration de son indemnisation du fait du contexte économique défavorable postérieur à celle-ci.
CA Paris, 17 mai 2023, n° 21/04296
Spécialisation des juridictions : moyens en demande/en défense
La seule évocation de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce dans la demande reconventionnelle du défendeur, qui dénonce le caractère déséquilibré d'une clause de responsabilité, ne suffit pas à dessaisir le juge non spécialisé, dès lors que ce dernier est en mesure d'apprécier les responsabilités respectives des parties, abstraction faite de cette stipulation qui ne fait que rappeler des règles de bon sens, au regard des dispositions légales et réglementaires, des éléments contractuels et des circonstances de l'espèce.
T. com. Bobigny, 5e ch., 16 mai 2023, n° 2021F02021
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : prérogatives du ministre de l'Économie
Le ministre de l'Economie ne justifie pas de raisons concrètes pertinentes et suffisantes au sens de l'article 6 CEDH pour fonder l'anonymisation des procès-verbaux d'enquête lorsque, sur les 28 fournisseurs interrogés, seuls 4 ont exprimé la crainte de représailles.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 22/19733
Ententes : concurrence potentielle
Dès lors que la seule communication d'un devis par une entreprise à une autre ne peut laisser présumer l'existence d'une situation de concurrence potentielle ou effective entre elles, la structure du marché et, partant, la concurrence, ne sont pas susceptibles d'être affectées.
ADLC, 14 juin 2023, n° 23-D-06
Ententes : échanges d'informations
L'échange d'informations, préalable au résultat d'un appel d'offres, qui porte sur l'existence de concurrents, leur nom, leur importance, leur disponibilité en personnel ou en matériel, leur intérêt ou leur absence d'intérêt pour le marché considéré, ou les prix qu'ils envisagent de proposer, altère le libre jeu de la concurrence en limitant l'indépendance des offres.
ADLC, 14 juin 2023, n° 23-D-06
Ententes : échanges d'informations
Le fait, pour une entreprise, en amont de la date d'ouverture des plis, d'envoyer les prix pour un lot à une autre, ces prix étant supérieurs à ceux qu'elle a effectivement soumis et alors que l'offre de la seconde entreprise reprenait à l'identique les prix communiqués, caractérise un échange d'informations sur les prix dans le but de présenter une offre de couverture.
ADLC, 14 juin 2023, n° 23-D-06
Ententes : échanges d'informations
Faute pour un projet de groupement entre entreprises de répondre à une réalité économique, les échanges d'informations préalables, notamment sur les éléments de prix, dépourvus de nécessité, revêtent un caractère illicite alors en outre que les échanges entre entreprises susceptibles de participer à un groupement ne doivent pas porter sur des éléments de l'appel d'offres tant que le groupement n'est pas constitué.
ADLC, 14 juin 2023, n° 23-D-06
Décision de l'Autorité de la concurrence : pouvoir de décision de l'Autorité de la concurrence
L'Autorité de la concurrence peut valablement fonder une décision de sanction sur les dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce, même si l'ordonnance 2021-649 du 26 mai 2021, qui en modifie la rédaction, n'a pas encore été ratifiée, dès lors que le projet de loi de ratification a été déposé en temps utile et que ses dispositions acquièrent une valeur législative lorsque le délai de l'habilitation est écoulé.
ADLC, 14 juin 2023, n° 23-D-06
Concentrations horizontales : notion d'entrave significative à la concurrence
La requérante ne peut soutenir que le rachat de la cible par l'entreprise notifiante, aurait produit des effets horizontaux, alors que cette dernière ne commercialisait pas sa production de gatsch, de sorte que la concentration ne pouvait pas conduire à une diminution de l’offre, à la suppression d’une importante pression concurrentielle ou à la constitution d’un pouvoir de marché accru au profit des entreprises présentes sur le marché ni n'était susceptible de faciliter la coordination au sens des lignes directrices sur les concentrations horizontales.
TUE, 3e ch. élargie, 14 juin 2023, n° T-585/20
Concentrations : verrouillage du marché des intrants
La requérante n'est pas fondée à soutenir qu’une incitation à poursuivre une stratégie de verrouillage du gatsch résiderait pour la nouvelle entité dans la possibilité d’augmenter les prix sur le marché des cires de paraffine, dès lors que l'entreprise notifiante ne détient sur ce marché, où la concurrence est intense, qu'une part de marché de 5 à 10 % et que les effets d’un verrouillage ne seraient susceptibles d’affecter qu’une faible partie de la concurrence sur le marché en aval tout en impliquant une perte de revenus sur le marché en amont du gatsch.
TUE, 3e ch. élargie, 14 juin 2023, n° T-585/20
Aides d'État : avantage
Les conditions Altmark et le critère de l'opérateur privé en économie de marché constituent deux instruments d'analyse qui s'appliquent dans des situations différentes et non pas de manière alternative.
TUE, 9e ch., 14 juin 2023, n° T-79/21
Aides d'État : critère de l'opérateur privé en économie de marché
La détention par les membres publics d'une association de promotion du tourisme de 40 % dans la société gestionnaire de l'aéroport de la région concernée ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une entité unique pour l'application du critère de l'opérateur privé en économie de marché, à moins que l'une exerce une influence déterminante sur les décisions prises par l'autre à l'égard des bénéficiaires de l'aide ou que l'une soit dépendante de l'autre en raison de sa structure financière ou du transfert de ressources dont elle bénéficie.
TUE, 9e ch., 14 juin 2023, n° T-79/21
Aides d'État : critère de l'opérateur privé en économie de marché
Le critère du besoin réel s'applique à l'achat par une association de promotion des flux touristiques et économiques régionaux de services de marketing auprès d'une compagnie aérienne qui a en réalité pour but de subventionner les vols de cette compagnie depuis et vers l'aéroport de la région.
TUE, 9e ch., 14 juin 2023, n° T-79/21
Aides d'État : avantage accordé à certaines entreprises
L'avantage conféré à une compagnie aérienne par des contrats d'achat de services marketing doit être considéré comme sélectif dès lors que la passation d'appels d'offres, conçus de façon à favoriser cette compagnie, n'a pas suffi pour effectivement ouvrir le marché à d'autres prestataires, de sorte que ces contrats constituent des mesures uniques conclues individuellement par les parties, contiennent des obligations contractuelles spécifiques et ne reprennent pas des tarifs publics ou autrement déterminés appliqués par le pourvoyeur de l'aide.
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Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution
Franchise : préjudice du franchiseur
Le préjudice du franchiseur causé par la cessation d'exploitation du franchisé correspond au gain manqué, c'est-à-dire à la moyenne du montant des redevances perdues jusqu'au terme du contrat, même en l'absence de chiffre d'affaires réalisé par ce dernier du fait de son inactivité.
CA Versailles, 12e ch., 8 juin 2023, n° 22/00058
Agents commerciaux : indemnité biennale
L'agent qui n'a exercé que 2 ans et demi pour le compte de son mandant ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice correspondant à 18 mois de commissions.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 25 mai 2023, n° 20/13729
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation
Pratiques commerciales déloyales : pratiques commerciales agressives
La négociation d'un contrat de conception, de fabrication et de livraison d'une cuisine ne saurait constituer une pratique commerciale agressive, dès lors que la notion de “prix” ou “avantage” au sens de l'article L. 121-7, 7° (ancien art. 122-11, 8°) du Code de la consommation ne s'entend pas d'un rabais consenti sur le montant d'un marché de vente et de travaux.
CA Colmar, ch. 3 A, 5 juin 2023, n° 22/01119
Obligation d'information et de conseil : devoir de conseil
L'intervention d'un autre professionnel ne saurait dispenser le conseil en gestion de patrimoine de son devoir d'information et de conseil.
Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-12.302
Obligation d'information et de conseil : devoir de conseil
Le conseil en gestion de patrimoine doit recueillir auprès de la personne qu'il conseille l'ensemble des éléments lui permettant d'assurer l'adéquation de l'opération de défiscalisation projetée à sa situation et l'informer des conditions de succès de son projet, en particulier quant à la condition de résider fiscalement en métropole pendant toute la durée du dispositif, et des risques qui découlent du défaut de réalisation de ces conditions.
Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-12.302
Responsabilité du fait des produits défectueux : fait du tiers
La contribution d'un tiers à la survenance du dommage ne réduit pas la responsabilité de plein droit du producteur d'un produit si sa défectuosité est une des causes du dommage.
CA Douai, 3e ch., 1 juin 2023, n° 22/03930
Responsabilité du fait des produits défectueux : conformité aux normes
La conformité d'un produit aux normes n'est exonératoire de la responsabilité de son producteur que si le défaut en résulte.
CA Douai, 3e ch., 1 juin 2023, n° 22/03930
Responsabilité du fait des produits défectueux : lien de causalité
L'existence d'un lien de causalité juridique entre le défaut d'un médicament et le dommage ne peut être considérée comme établie au regard des critères dégagés par la jurisprudence, tels que le délai bref entre son absorption et l'apparition des effets secondaires, la concordance entre l'arrêt des troubles et l'arrêt du traitement, le nombre de personnes concernées, l'absence d'erreur de prescription, l'absence de prédisposition du patient à ce syndrome et l'absence d'une association avec d'autres médicaments que si un lien de causalité scientifique a préalablement été démontré.
CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 mai 2023, n° 22/05752
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Consommation : clauses abusives
La nullité des clauses abusives d'un contrat conclu entre un consommateur, mais également l'invalidité du contrat dans son intégralité, emportent un effet restitutoire similaire.
CJUE, 4e ch., 15 juin 2023, n° C-520/21
Consommation : clauses abusives
Le juge national doit octroyer des mesures provisoires tendant à la suspension du paiement des mensualités lorsqu'il constate l'existence d'indices suffisants que les clauses contractuelles concernées sont abusives et qu'un remboursement des sommes versées par le consommateur en vertu du contrat de prêt en cause est vraisemblable, et qu'en l'absence de ces mesures provisoires, la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir sur le fond ne peut être garantie.