L'actualité de la semaine du 20 juin 2023

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit économique pour la semaine du 20 juin 2023. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
25/6/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement  disproportionné : avantage disproportionné

L'article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce permet de contrôler le caractère  proportionné d'avantages tarifaires, tels des avoirs ou des baisses de prix  sans pour autant entraîner un contrôle généralisé de la lésion ou de la  stricte adéquation du prix à un service en violation de la liberté  contractuelle.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2023, n° 21/04967

 

Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement  disproportionné : existence d'une contrepartie

Un avoir  consenti en contrepartie de la poursuite certaine de la relation pendant un  an avec le distributeur et le maintien de tarifs garantis pendant six mois  est conforme à l'article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, dès lors qu'il  sécurise pour cette durée une relation contractuelle à durée indéterminée,  ménageant la possibilité d'un recours à l'appel d'offres et d'une rupture  unilatérale avec un préavis raisonnable.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2023, n° 21/04967

 

Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : soumission

La dépendance  économique d'un opérateur, appréciée selon les critères de l'article L.  420-2, 2° du Code de commerce, constitue un élément d'appréciation de son état de soumission vis-à-vis de son partenaire.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2023, n° 21/04967

 

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : prérogatives du ministre de l'Économie

La légitimité du recours à l'anonymisation des procès-verbaux des partenaires de l'entreprise  à laquelle est imputée l'imposition de clauses déséquilibrées, dans une logique de protection contre les représailles doit être appréciée en  considération de l'existence de ce risque dans les relations considérées  concrètement, dès lors qu'aucune présomption de fait d'un déséquilibre  structurel n'est posée par la loi, et de l'intensité de l'atteinte que  l'anonymat des témoins porte aux droits de la défense de l'entreprise en  cause.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 22/19733

 

Sanctions civiles : procédure

Une action en  réparation du préjudice concurrentiel engagée plus de cinq ans après la  publication du communiqué de presse annonçant la décision sur laquelle elle  se fonde doit être déclarée prescrite dès lors que cette publication est  aussi riche en informations que le résumé de la décision ultérieurement  publié au Journal officiel et que son auteur s'est borné à introduire une  demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du Code  de procédure civile, qui exige une connaissance moins précise des faits  qu'une action au fond.

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 1 juin 2023, n° 22/18814

 

Distribution exclusive : clause de non-concurrence

Le recours au stratagème consistant à faire appel aux services de faux clients pour vérifier si le distributeur exclusif a manqué à son  obligation de non-concurrence constitue une atteinte à la loyauté dans  l'administration de la preuve qui justifie la mise à l'écart des pièces obtenues.

CA Montpellier, ch. com., 6 juin 2023, n° 22/05488

 

Responsabilité du fait des produits défectueux : producteur par apposition d'un signe

L'apposition de la marque de distributeur d'une enseigne sur l'appareil défectueux suffit à l'assimiler au producteur de l'appareil, en  application de l'article 1245-5 du Code civil.

CA Angers, ch. a sect. civ., 30 mai 2023, n° 18/02483


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence 


Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : avantage disproportionné

La fourniture de  données statistiques brutes non classées, sans aucun traitement préalable et  par conséquent inexploitables, contre une rémunération fixée à 417 250 euro,  traduit l'obtention d'un avantage disproportionné.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2023, n° 21/04967

 

Clauses abusives entre professionnels : soumission

L'élément de  soumission n'est pas caractérisé lorsque, sur les 45 fournisseurs interrogés,  42 ont relevé l'absence totale de pression mais, tout au plus, seulement une “forte incitation”, pour signer les accords que le ministre de l'Economie  dénonce.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 21/14951

 

Clauses abusives entre professionnels : soumission

La participation  majoritaire des fournisseurs au programme mis en place par le client final,  que le ministre de l'Economie estime déséquilibré, ne traduit pas l'existence d'une soumission dès lors qu'elle n'est ni obligatoire, ni systématique et  peut au contraire constituer la marque de l'attrait du dispositif.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 22/19733

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : précarité de la relation

Les parties  n'entretiennent plus qu'une relation précaire à la date de la rupture lorsque  celle-ci a été précédée de très nombreuses mises en garde relatives à la nécessité pour le fournisseur de respecter ses délais de livraison, restées  vaines.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 21/01064

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle

La réduction  drastique des commandes d'un client à son fournisseur s'analyse en une  rupture brutale de relations commerciales établies qui ne peut se justifier  par la fermeture administrative de l'établissement de ce dernier pendant cinq  mois, dès lors qu'après la réouverture, les flux d'affaires avaient repris,  quoique pour des volumes moindres.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 21/01190

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : reconversion

La rupture de  relations établies depuis 28 ans peut intervenir à l'expiration d'un préavis  de 6 mois, lorsque le fournisseur ne fait pas état de difficultés  particulières pour retrouver un partenaire équivalent dans son domaine  d'activité.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 21/01190

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis

Un partenaire n'est pas tenu d'accepter une extension du préavis  initialement accordé, a fortiori lorsque celui-ci a vocation à s'appliquer à  des conditions substantiellement différentes de celles antérieurement  pratiquées entre les parties.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 22/00962

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle

Le prestataire qui demande à être indemnisé de la brutalité de  la rupture, mais aussi au titre de manquements contractuels, ne viole pas le  principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, dès  lors qu'il s'agit de chefs de préjudice distincts.

CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 6 juin 2023, n° 22/13366

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : marge perdue

La perte de marge sur coûts variables de la victime de la  rupture ne peut conduire à une minoration de son indemnisation du fait du  contexte économique défavorable postérieur à celle-ci.

CA Paris, 17 mai 2023, n° 21/04296

 

Spécialisation des juridictions : moyens en demande/en défense

La seule évocation de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce  dans la demande reconventionnelle du défendeur, qui dénonce le caractère  déséquilibré d'une clause de responsabilité, ne suffit pas à dessaisir le  juge non spécialisé, dès lors que ce dernier est en mesure d'apprécier les  responsabilités respectives des parties, abstraction faite de cette  stipulation qui ne fait que rappeler des règles de bon sens, au regard des  dispositions légales et réglementaires, des éléments contractuels et des  circonstances de l'espèce.

T. com. Bobigny, 5e ch., 16 mai 2023, n° 2021F02021

 

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : prérogatives du ministre de l'Économie

Le ministre de l'Economie ne justifie pas de raisons concrètes  pertinentes et suffisantes au sens de l'article 6 CEDH pour fonder  l'anonymisation des procès-verbaux d'enquête lorsque, sur les 28 fournisseurs  interrogés, seuls 4 ont exprimé la crainte de représailles.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 22/19733

 

Ententes : concurrence potentielle

Dès lors que la seule communication d'un devis par une  entreprise à une autre ne peut laisser présumer l'existence d'une situation  de concurrence potentielle ou effective entre elles, la structure du marché  et, partant, la concurrence, ne sont pas susceptibles d'être affectées.

ADLC, 14 juin 2023, n° 23-D-06

 

Ententes : échanges d'informations

L'échange d'informations, préalable au résultat d'un appel  d'offres, qui porte sur l'existence de concurrents, leur nom, leur  importance, leur disponibilité en personnel ou en matériel, leur intérêt ou  leur absence d'intérêt pour le marché considéré, ou les prix qu'ils  envisagent de proposer, altère le libre jeu de la concurrence en limitant  l'indépendance des offres.

ADLC, 14 juin 2023, n° 23-D-06

 

Ententes : échanges d'informations

Le fait, pour une entreprise, en amont de la date d'ouverture  des plis, d'envoyer les prix pour un lot à une autre, ces prix étant  supérieurs à ceux qu'elle a effectivement soumis et alors que l'offre de la  seconde entreprise reprenait à l'identique les prix communiqués, caractérise  un échange d'informations sur les prix dans le but de présenter une offre de  couverture.

ADLC, 14 juin 2023, n° 23-D-06

 

Ententes : échanges d'informations

Faute pour un projet de groupement entre entreprises de répondre  à une réalité économique, les échanges d'informations préalables, notamment  sur les éléments de prix, dépourvus de nécessité, revêtent un caractère  illicite alors en outre que les échanges entre entreprises susceptibles de  participer à un groupement ne doivent pas porter sur des éléments de l'appel  d'offres tant que le groupement n'est pas constitué.

ADLC, 14 juin 2023, n° 23-D-06

 

Décision de l'Autorité de la concurrence : pouvoir de décision de l'Autorité de la concurrence

L'Autorité de la concurrence peut valablement fonder une  décision de sanction sur les dispositions de l'article L. 464-2 du Code de  commerce, même si l'ordonnance 2021-649 du 26 mai 2021, qui en modifie la  rédaction, n'a pas encore été ratifiée, dès lors que le projet de loi de  ratification a été déposé en temps utile et que ses dispositions acquièrent  une valeur législative lorsque le délai de l'habilitation est écoulé.

ADLC, 14 juin 2023, n° 23-D-06

 

Concentrations horizontales : notion d'entrave significative à la concurrence

La requérante ne peut soutenir que le rachat de la cible par  l'entreprise notifiante, aurait produit des effets horizontaux, alors que  cette dernière ne commercialisait pas sa production de gatsch, de sorte que  la concentration ne pouvait pas conduire à une diminution de l’offre, à la  suppression d’une importante pression concurrentielle ou à la constitution  d’un pouvoir de marché accru au profit des entreprises présentes sur le marché  ni n'était susceptible de faciliter la coordination au sens des lignes  directrices sur les concentrations horizontales.

TUE, 3e ch. élargie, 14 juin 2023, n° T-585/20

Concentrations : verrouillage du marché des intrants

La requérante n'est pas fondée à soutenir qu’une incitation à  poursuivre une stratégie de verrouillage du gatsch résiderait pour la  nouvelle entité dans la possibilité d’augmenter les prix sur le marché des  cires de paraffine, dès lors que l'entreprise notifiante ne détient sur ce  marché, où la concurrence est intense, qu'une part de marché de 5 à 10 % et  que les effets d’un verrouillage ne seraient susceptibles d’affecter qu’une faible partie de la concurrence sur le marché en aval tout en impliquant une  perte de revenus sur le marché en amont du gatsch.

TUE, 3e ch. élargie, 14 juin 2023, n° T-585/20

 

Aides d'État : avantage

Les conditions Altmark et le critère de l'opérateur privé en  économie de marché constituent deux instruments d'analyse qui s'appliquent  dans des situations différentes et non pas de manière alternative.

TUE, 9e ch., 14 juin 2023, n° T-79/21

 

Aides d'État : critère de l'opérateur privé en économie de marché

La détention par les membres publics d'une association de promotion du tourisme de 40 % dans la société gestionnaire de l'aéroport de la région concernée ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une entité  unique pour l'application du critère de l'opérateur privé en économie de marché, à moins que l'une exerce une influence déterminante sur les décisions  prises par l'autre à l'égard des bénéficiaires de l'aide ou que l'une soit  dépendante de l'autre en raison de sa structure financière ou du transfert de ressources dont elle bénéficie.

TUE, 9e ch., 14 juin 2023, n° T-79/21

 

Aides d'État : critère de l'opérateur privé en économie de marché

Le critère du besoin réel s'applique à l'achat par une  association de promotion des flux touristiques et économiques régionaux de  services de marketing auprès d'une compagnie aérienne qui a en réalité pour  but de subventionner les vols de cette compagnie depuis et vers l'aéroport de  la région.

TUE, 9e ch., 14 juin 2023, n° T-79/21

 

Aides d'État : avantage accordé à certaines entreprises

L'avantage conféré à une compagnie aérienne par des contrats  d'achat de services marketing doit être considéré comme sélectif dès lors que  la passation d'appels d'offres, conçus de façon à favoriser cette compagnie,  n'a pas suffi pour effectivement ouvrir le marché à d'autres prestataires, de  sorte que ces contrats constituent des mesures uniques conclues  individuellement par les parties, contiennent des obligations contractuelles  spécifiques et ne reprennent pas des tarifs publics ou autrement déterminés  appliqués par le pourvoyeur de l'aide.

TUE, 9e ch., 14 juin 2023, n° T-79/21



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution 


Franchise : préjudice du franchiseur

Le préjudice du  franchiseur causé par la cessation d'exploitation du franchisé correspond au  gain manqué, c'est-à-dire à la moyenne du montant des redevances perdues  jusqu'au terme du contrat, même en l'absence de chiffre d'affaires réalisé  par ce dernier du fait de son inactivité.

CA Versailles, 12e ch., 8 juin 2023, n° 22/00058

 

Agents commerciaux : indemnité biennale

L'agent qui n'a exercé que 2 ans et demi pour le compte de son mandant ne peut prétendre qu'à  une indemnité compensatrice correspondant à 18 mois de commissions.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 25 mai 2023, n° 20/13729


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation 


Pratiques commerciales déloyales : pratiques commerciales agressives

La négociation  d'un contrat de conception, de fabrication et de livraison d'une cuisine ne  saurait constituer une pratique commerciale agressive, dès lors que la notion de “prix” ou “avantage” au sens de l'article L. 121-7, 7° (ancien art.  122-11, 8°) du Code de la consommation ne s'entend pas d'un rabais consenti  sur le montant d'un marché de vente et de travaux.

CA Colmar, ch. 3 A, 5 juin 2023, n° 22/01119

 

Obligation d'information et de conseil : devoir de conseil

L'intervention  d'un autre professionnel ne saurait dispenser le conseil en gestion de  patrimoine de son devoir d'information et de conseil.

Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-12.302

 

Obligation d'information et de conseil : devoir de conseil

Le conseil en  gestion de patrimoine doit recueillir auprès de la personne qu'il conseille  l'ensemble des éléments lui permettant d'assurer l'adéquation de l'opération  de défiscalisation projetée à sa situation et l'informer des conditions de  succès de son projet, en particulier quant à la condition de résider  fiscalement en métropole pendant toute la durée du dispositif, et des risques  qui découlent du défaut de réalisation de ces conditions.

Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-12.302

 

Responsabilité du fait des produits défectueux : fait du tiers

La contribution  d'un tiers à la survenance du dommage ne réduit pas la responsabilité de  plein droit du producteur d'un produit si sa défectuosité est une des causes du dommage.

CA Douai, 3e ch., 1 juin 2023, n° 22/03930

 

Responsabilité du fait des produits défectueux : conformité aux normes

La conformité  d'un produit aux normes n'est exonératoire de la responsabilité de son  producteur que si le défaut en résulte.

CA Douai, 3e ch., 1 juin 2023, n° 22/03930

 

Responsabilité du fait des produits défectueux : lien de causalité

L'existence d'un lien de causalité juridique entre le défaut  d'un médicament et le dommage ne peut être considérée comme établie au regard  des critères dégagés par la jurisprudence, tels que le délai bref entre son  absorption et l'apparition des effets secondaires, la concordance entre l'arrêt des troubles et l'arrêt du traitement, le nombre de personnes  concernées, l'absence d'erreur de prescription, l'absence de prédisposition  du patient à ce syndrome et l'absence d'une association avec d'autres médicaments que si un lien de causalité scientifique a préalablement été  démontré.

CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 mai 2023, n° 22/05752


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires


Consommation : clauses abusives

La nullité des clauses abusives d'un contrat conclu entre un  consommateur, mais également l'invalidité du contrat dans son intégralité,  emportent un effet restitutoire similaire.

CJUE, 4e ch., 15 juin 2023, n° C-520/21

 

Consommation : clauses abusives

Le juge national doit octroyer des mesures provisoires tendant à  la suspension du paiement des mensualités lorsqu'il constate l'existence  d'indices suffisants que les clauses contractuelles concernées sont abusives  et qu'un remboursement des sommes versées par le consommateur en vertu du contrat de prêt en cause est vraisemblable, et qu'en l'absence de ces mesures  provisoires, la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir sur le fond ne peut être garantie.

CJUE, 9e ch., 15 juin 2023, n° C-287/22

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