L'actualité de la semaine du 20 mars

Chaque semaine, découvrez notre analyse de l'actualité du droit économique

Publiée le 
27/6/2023
 

Procédure devant l'Autorité de la concurrence : saisine in rem

La saisine de l'Autorité de la concurrence, à la suite d'un refus de transiger d'une filiale, n’exclut pas toute faculté de celle-ci d'examiner l'imputabilité à ses sociétés mères des faits qui lui sont reprochés.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 9 mars 2023, n° 21/06028

Décision de l'Autorité de la concurrence : imputabilité de l'infraction

La décision de l'Autorité de la concurrence doit être annulée lorsqu'elle rejette sans motivation suffisante les éléments avancés par les sociétés mères pour renverser la présomption d'imputabilité.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 9 mars 2023, n° 21/06028

Concentrations : application de l'article 102 TFUE

Même si le règlement 139/2004 met en place un contrôle ex ante des opérations de concentration de dimension européenne, il n’exclut pas pour autant un contrôleex post des opérations de concentration n’atteignant pas ce seuil.

CJUE, 2e ch., 16 mars 2023, n° C-449/21

Désorganisation : non-respect de la réglementation

Une association ayant pour objet la création et la gestion de centres de santé dentaires, interdits aux termes de l'article L. 6323-1-9 du Code de la santé publique de toute forme de publicité, mais autorisés à dispenser des soins de premier recours et, le cas échéant, des soins de second recours incluant les actes prothétiques, qui recourt délibérément à une publicité à caractère commercial centrée sur les soins de second recours qui constituent la partie la plus rémunératrice de la pratique dentaire sous prétexte qu'un tel procédé n'est pas expressément interdit à la profession dont elle emploie les membres, commet un acte de concurrence déloyale à l'égard des chirurgiens-dentistes.

Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-23.234

Rupture brutale de relations commerciales établies : usages professionnels

Des relations commerciales en matière de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ne sont pas régies par l'article L. 442-1, II du Code de commerce, mais, faute de dispositions contractuelles, par le contrat-type applicable à cette activité.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 mars 2023, n° 21/01384

Rupture brutale de relations commerciales établies : préavis légal

Le mandant, qui, à son initiative et sans préavis, décide de mettre fin au contrat d'exclusivité qui le lie à son agent commercial, privé de 80 % de l'activité réalisée dans le cadre du mandat, rompt brutalement la relation commerciale établie avec ce dernier.

CA Bourges, 1re ch., 16 février 2023, n° 22/00002

Rupture brutale de relations commerciales établies : état de dépendance

En l'absence de clause d'exclusivité, un préavis de sept mois et douze jours suffit pour rompre une relation commerciale établie depuis neuf ans, lorsque le partenaire ne produit pas d'éléments qui attestent de la proportion du chiffre d'affaires réalisé avec son client par rapport à son chiffre d'affaires global ou d'investissements spécifiquement réalisés pour l'exécution du contrat et non amortis, et ne justifie pas de la difficulté de réorientation de ses activités.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 mars 2023, n° 21/01548

Ententes : offres concertées

Le fait que tous les soumissionnaires ne soient pas impliqués dans les échanges d'informations est indifférent pour en apprécier le caractère anticoncurrentiel dès lors qu'ils ont eu pour objet des informations sensibles en lien avec un appel d'offres en cours et qu'ils sont intervenus avant que les entreprises en cause procèdent, chacune à titre individuel, au dépôt de leur offre.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 9 mars 2023, n° 21/06028

Ententes : accord de sous-traitance

L'échange d'informations confidentielles intervenu dans le cadre d'un projet de contrat de sous-traitance entre des entreprises concurrentes ne leur permet plus d'élaborer des offres de manière indépendante et donc de soumettre une candidature individuelle au même appel d'offres dans des conditions conformes aux règles de concurrence.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 9 mars 2023, n° 21/06028

Ententes : information du maître de l'ouvrage

L'information du maître d'ouvrage ne peut être considérée comme explicite et non ambiguë au moment du dépôt de l'offre lorsque la sous-traitance envisagée n'a pas fait l'objet du dépôt d'une offre présentée conjointement par les entreprises en cause.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 9 mars 2023, n° 21/06028

Décision de l'Autorité de la concurrence : imputabilité de l'infraction

Les principes européens d'imputation du comportement infractionnel de la filiale à sa société mère peuvent, dans un souci de cohérence, être mis en œuvre même lorsque l'Autorité de la concurrence applique uniquement le droit français de la concurrence.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 9 mars 2023, n° 21/06028

Décision de l'Autorité de la concurrence : imputabilité de l'infraction

L'application au sein d'un groupe d'un modèle d'organisation fondé sur une philosophie de délégation aux filiales ne constitue pas en elle-même un élément de preuve de l'autonomie de ces dernières dès lors qu'elle tend plutôt à établir l'existence d'une stratégie définie au niveau de la société mère et appliquée par les filiales, à plus forte raison lorsque le caractère effectif de la délégation s'avère relatif eu égard aux directives générales délivrées du niveau national à l'échelle locale et au fait qu'elle s'exerce à l'intérieur du cadre commun défini par le groupe.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 9 mars 2023, n° 21/06028

Décision de l'Autorité de la concurrence : imputabilité de l'infraction

La filiale, qui, lors de ses soumissions, évoque de manière appuyée son appartenance au groupe, non pour mettre en avant la notoriété de ce dernier, mais pour revendiquer une certaine interaction entre tous ses membres, ne peut prétendre se présenter aux tiers comme une société autonome.

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 9 mars 2023, n° 21/06028

Concentrations : recours en annulation

La demande adressée par l’Autorité de la concurrence à la Commission sur le fondement de l'article 22 du règlement 139/2004, qui tend à l’examen d’une opération de concentration, n’est pas détachable de la procédure d’examen de cette opération, menée par la Commission sous le  contrôle de la Cour de justice, de sorte que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre cette demande d’examen.

CE, 3e et 8e ch. réunies, 10 février 2023, n° 450877

Concentrations : application de l'article 102 TFUE

L’applicabilité directe d’une disposition du droit primaire, telle que l'article 102 TFUE qui prohibe les abus de position dominante de manière inconditionnelle, ne saurait être écartée en raison de l’adoption d’un acte de droit dérivé visant certains comportements d’entreprises sur le marché, tel que le règlement 139/2004.

CJUE, 2e ch., 16 mars 2023, n° C-449/21

Concentrations : application de l'article 102 TFUE

L'article 21 du règlement 139/2004 qui régit le champ d’application du règlement en ce qui concerne l’examen des opérations de concentration par rapport à celui des autres actes de droit dérivé de l’Union en matière de concurrence, ne s’oppose pas à ce qu’une opération de concentration, dépourvue de dimension européenne, située en dessous des seuils de contrôleex ante prévus par le droit national et n’ayant pas donné lieu à un renvoi à la Commission en application de l’article 22 dudit règlement, soit analysée par une autorité nationale de concurrence comme étant constitutive d’un abus de position dominante prohibé par l’article 102 TFUE au regard de la structure de la concurrence sur un marché de dimension nationale.

CJUE, 2e ch., 16 mars 2023, n° C-449/21

Concentrations : procédure d'engagements

L’interprétation des engagements finals nécessite de tenir compte non seulement des termes de ceux-ci, mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie, ainsi que des règles spécifiques d’interprétation qui prévoient que lesdits engagements doivent être interprétés à la lumière de la décision d’autorisation, dans le cadre général du droit de l’Union, et, en particulier, à la lumière du règlement 139/2004 et par référence à la communication de la Commission concernant les mesures correctives.

CJUE, 3e ch., 16 mars 2023, n° C-127/21 P

Concentrations : procédure d'engagements

Le formulaire RM, qui n’est pas un document purement préparatoire, mais un document complémentaire aux engagements qui recueille les informations pertinentes visant à démontrer que les mesures correctives prises dans ces engagements sont de nature à rendre l’opération de concentration en cause compatible avec le marché intérieur, revêt une importance capitale pour permettre à la Commission d’évaluer le contenu, l’objectif, la viabilité et l’efficacité des engagements proposés aux fins de l'autorisation, le cas échéant, d'une opération de concentration.

CJUE, 3e ch., 16 mars 2023, n° C-127/21 P

Distribution automobile : perturbation de la gestion du concessionnaire

Le fait que le concédant demande à plusieurs reprises au concessionnaire de régler les sommes dues et que, durant le préavis, il lui propose d'augmenter le plafond d'encours sous condition de remise d'une caution bancaire, qu'il exige le paiement comptant des véhicules commandés et revienne sur les délais de paiement accordés, ne révèle pas un comportement déloyal.

CA Versailles, 12e ch., 2 mars 2023, n° 22/01049

Agents commerciaux : pouvoir de négocier et de contracter

En l'absence de reproche adressé par son mandant durant le mandat, le fait qu'un mandataire ne démarche qu'un seul établissement de santé présent sur son territoire contractuel et ne réalise qu'un faible chiffre d'affaires dans le cadre de la commercialisation d'une gamme de produits, ne révèle pas un défaut de pouvoir de représentation qui permettrait de contester le statut d'agent commercial.

CA Montpellier, ch. com., 10 janvier 2023, n° 21/00391

Agents commerciaux : modification de l'équilibre contractuel

Le mandant qui prive son agent de l'exclusivité qu'il lui avait accordée sur une zone géographique couvrant toute l'Asie modifie de manière substantielle l'économie du contrat et doit endosser la responsabilité de sa rupture à ses torts exclusifs.

CA Bourges, 1re ch., 16 février 2023, n° 22/00002

Agents commerciaux : modification de l'équilibre contractuel

L'arrêt de la commercialisation de certaines gammes de produits couverts par le contrat d'agence ne justifie pas la rupture du contrat aux torts du mandant lorsqu'il propose un produit de substitution aux caractéristiques comparables que le mandataire ne peut, sans raison valable, refuser de distribuer.

CA Montpellier, ch. com., 10 janvier 2023, n° 21/00391

Obligation d'information et de conseil : information sur les caractéristiques essentielles

Le professionnel doit indiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service et non pas en fournir le détail précis et exhaustif, de sorte qu'un bon de commande qui porte sur la fourniture et à l'installation de 22 panneaux photovoltaïques, destinés à équiper la toiture de l'habitation, sans définir, même sommairement, le mode d'intégration au bâti, encourt la nullité.

CA Colmar, ch. 3 A, 6 mars 2023, n° 21/04364

Obligation d'information et de conseil : information sur le prix et les conditions de vente

L'article L. 111-1 du Code de la consommation oblige les professionnels à indiquer le prix du bien ou des services et n'exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif de ces derniers, de sorte que l'indication d'un prix global demeure conforme aux dispositions de cet article.

CA Colmar, ch. 3 A, 6 mars 2023, n° 21/04364

Libre circulation des personnes et des services : loteries et jeux de hasard

Les articles 49 et 56 TFUE s’opposent à une prorogation des concessions dans le secteur des jeux de hasard et des droits découlant de la régularisation de la situation des centres de transmission de données qui exerçaient déjà, à une date déterminée, des activités de collecte de paris en faveur de bookmakers étrangers ne disposant pas d’une concession et d’une licence de police pour autant qu’une telle prorogation, qui peut être justifiée notamment par des raisons impérieuses d’intérêt général telles que l’objectif d’assurer la continuité d’un contrôle sur les opérateurs de ce secteur afin de garantir la protection des consommateurs, ne soit pas propre à garantir la réalisation de cet objectif ou qu’elle aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce dernier.

CJUE, 9e ch., 16 mars 2023, n° C-517/20

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