Clauses abusives entre professionnels : soumission
L'existence ou non d'un élément nouveau, condition matérielle de toute renégociation de la convention écrite en cours d'année, constitue un critère pertinent d'appréciation de la soumission ou de la tentative de soumission.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mars 2023, n° 21/13227
Clauses abusives entre professionnels : soumission
La centrale d'achats, qui, moins de deux mois après la conclusion de la convention annuelle, sollicite de ses fournisseurs un “investissement”, sans invoquer aucun élément nouveau tangible et vérifiable et sans que cette demande soit assortie de contreparties précises et quantifiables et dont le mandant, face au refus opposé, notifie à ces fournisseurs des arrêts de commandes sur diverses références, fondés sur une sous-performance qu’il ne justifie pas, tente de soumettre ses partenaires à un déséquilibre significatif.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mars 2023, n° 21/13227
Clauses abusives entre professionnels : soumission
La centrale d'achats, en sa qualité de mandataire, et le distributeur, en sa qualité de mandant, doivent être considérés comme coauteurs de la tentative de soumission de leurs fournisseurs à des obligations déséquilibrées dès lors que chacun a personnellement accompli les éléments constitutifs de la pratique restrictive, qui n'a pu produire d'effets que du fait de leur action coordonnée, par-delà l'existence de deux personnalités morales distinctes.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mars 2023, n° 21/13227
Agents commerciaux : harmonisation européenne
L'indemnité de clientèle doit inclure les commissions que l’agent commercial aurait perçues en cas de poursuite hypothétique du contrat d’agence, au titre des opérations qui auraient été conclues, après sa cessation, avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant ou avec ceux avec lesquels il a développé sensiblement les opérations avant celle-ci.
CJUE, 3e ch., 23 mars 2023, n° C-574/21
Zoom sur l'actualité du droit de la concurrence
Dénigrement : diffamation
Les informations fournies par une application dont l'algorithme, après avoir scanné le code barre d'un produit et extrait sa composition, attribue à celui-ci, à partir de ses qualités nutritionnelles, de sa dimension biologique et de la présence d'additifs, une note de 0 à 100, ainsi qu'un commentaire “excellent, bon ou médiocre”, ne revêtent aucun caractère diffamatoire, dès lors qu'elles ne comportent aucune allégation relative au fabricant du produit scanné.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 décembre 2022, n° 21/14555
Dénigrement : propos objectifs
Ne caractérise pas un acte de dénigrement, le fait qu'une société dont l'objet est d'informer le consommateur sur la qualité des produits à travers une application, note un produit 9/100 et l'évalue comme mauvais, dès lors que les modalités d'évaluation sont explicitées, qu'il ne résulte d'aucun document qu'elle ait violé ces modalités afin de causer un préjudice à une société, et que les allégations reposent sur des articles scientifiques qui constituent une base factuelle suffisante.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 décembre 2022, n° 21/14555
Clauses abusives entre professionnels : soumission
La soumission, ou sa tentative, implique la démonstration de l'absence de négociation effective, qui ne peut se déduire de la seule structure d'ensemble du marché de la grande distribution, même si celle-ci peut constituer un indice de l'existence d'un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mars 2023, n° 21/13227
Clauses abusives entre professionnels : soumission
Le fait qu'un fournisseur n'ait pas accepté l'investissement sollicité par le distributeur n'exclut pas l'infraction dès lors que la tentative de soumission est par définition constituée sans concrétisation de son résultat et que des mesures de représailles sanctionnant le refus ont été mises en oeuvre.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mars 2023, n° 21/13227
Clauses abusives entre professionnels : soumission
Le fait qu'une demande d'investissement conséquent, formulée de manière agressive par le distributeur peu de temps après la conclusion de la convention annuelle, soit suivie de la proposition de contreparties de plus en plus précises au fil des discussions et d'une réduction significative des montants réclamés, sans que des mesures de rétorsion soient mises en oeuvre au cours de la période, témoigne de l'effectivité de la négociation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mars 2023, n° 21/13481
Déséquilibre significatif : absence de réciprocité
L'absence totale de réciprocité dans les obligations objet de la tentative de soumission caractérise en soi, faute d'être justifiée par la nature du contrat ou de l'activité en cause, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, indépendamment du rapport entre le montant sollicité et le volume d'affaires global réalisé avec chacun des fournisseurs.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mars 2023, n° 21/13481
Déséquilibre significatif : potestativité
Le fait de modifier unilatéralement et de manière discrétionnaire les accords négociés annuellement, sans autre raison que la recherche d'un avantage financier dénué de justification objective et sans égard pour l'idée de coopération commerciale, caractérise un déséquilibre.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mars 2023, n° 21/13481
Action du ministre de l'Économie : amende civile
La condamnation solidaire des coauteurs d'un déséquilibre significatif à une amende civile ne viole pas l'article 7 CEDH dès lors qu'elle était prévisible eu égard à la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris et qu'elle leur est plus favorable que l’infliction à chacun d'une amende civile à titre personnel, qui est envisageable dans le cas de la coaction.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mars 2023, n° 21/13481
Action du ministre de l'Économie : amende civile
Constituent des critères pertinents, pour la détermination du quantum de l’amende civile, contrairement au préjudice effectivement subi par la victime, le dommage à l’économie, la gravité du comportement des entreprises en cause et des pratiques restrictives caractérisées appréciée eu égard, le cas échéant, à leur réitération ou leur persistance, la situation individuelle de chaque entreprise et son positionnement sur le marché pertinent.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mars 2023, n° 21/13481
Rupture brutale de relations commerciales établies : procédure collective
La procédure collective ouverte contre le prestataire ne dispense pas son client de lui délivrer le préavis prévu par l'article L. 442-1, II, du Code de commerce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 10 mars 2023, n° 22/00564
Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
La partie qui impose une réduction du taux de commission à son partenaire commercial, effectue une modification substantielle unilatérale de la relation commerciale, constitutive d'une rupture brutale des relations commerciales établies.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 9 mars 2023, n° 20/12465
Enquête : droit d'accès au dossier
Le refus de la DGCCRF de déférer à la demande, formulée par une entreprise, de communication des conclusions de ses investigations préliminaires concluant à la nécessité de procéder à des opérations de visites et saisies, du projet de rédaction d'ordonnance transmis au bureau B2 et des notes d'analyse et d'orientation rédigées par l'un des inspecteurs ne viole pas le droit à communication des documents administratifs garanti par les articles L. 300-2 et L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration, dès lors que, élaborés et détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, ils sont couverts par l'exception au droit à communication prévu par l'article L. 311-5 du même code.
TA Paris, 2e ch. sect. 6, 14 mars 2023, n° 2103157
Amende : refus de transiger avec le ministre
L'entreprise qui a faussé, par l’établissement et l’utilisation régulière de devis de couverture, le processus de mise en concurrence exigé pour la réalisation des prestations de sécurisation des débits de tabac se voit infliger, après refus de la transaction proposée par le ministre de l'Economie, une amende de 25 000 euro par l'Autorité de la concurrence.
ADLC, 20 mars 2023, n° 23-D-03
Publication de la décision : sursis à exécution
L'examen d'une demande de sursis à exécution contre les actions de communication de l'Autorité de la concurrence concomitamment à la mise en ligne d'une décision de sanction sur son site internet, d'une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière, qui ne sont pas dissociables de la décision de sanction elle-même, relève de la compétence de la Cour d'appel de Paris.
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Zoom sur l'actualité du droit de la distribution
Franchise : clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence qui prévoit qu'elle ne s'applique que si le franchisé refuse le renouvellement du contrat de franchise ne peut être écartée du seul fait que le franchiseur a proposé la reconduction par mail et non par lettre recommandée, alors qu'un tel formalisme n'est expressément imposé que pour d'autres types de notifications.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mars 2023, n° 21/14111
Franchise : clause de non-concurrence post-contractuelle
Une clause de non-concurrence postcontractuelle qui s'étend à quatre arrondissements de l'agglomération lyonnaise apparaît disproportionnée lorsqu'elle protège un savoir-faire reposant principalement sur la mise à disposition de services, notamment informatiques, uniquement accessibles pendant l'exécution du contrat de franchise.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mars 2023, n° 21/14111
Franchise : utilisation des signes distinctifs
Le franchiseur ne peut soutenir que l'ex-franchisé utilise sans droit les signes distinctifs après la résiliation du contrat, du fait que le store de son local arbore encore sa marque lorsque celui-ci est en travaux au profit d'une nouvelle société en cours d'installation sous une nouvelle enseigne, avec la mention “ on ouvre bientôt ” sur la devanture.
CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 10 mars 2023, n° 22/11688
Agents commerciaux : preuve du contrat
En l'absence de contrat écrit, n'agit pas en qualité d'agent commercial, le représentant qui contacte des clients pour leur proposer des vêtements fabriqués par un fournisseur, recueille des commandes et suggère parfois des modifications de fabrication en fonction des souhaits des clients, échange et transmet des informations sur des délais de livraison et des problèmes de conformité des marchandises vendues, dès lors qu'il ne démontre pas le développement d'opérations commerciales, ni le fait qu'il dispose d'un pouvoir de signature et de négociation des conditions contractuelles.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 9 mars 2023, n° 20/12465
Agents commerciaux : faute grave de l'agent
La désorganisation de l'outil de l'agent commercial, qui perturbe certes l'exécution du contrat ne constitue pas une faute grave privative du droit à une indemnité, lorsqu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution effective du mandat et que la chute du chiffre d’affaires déjà existante avant la période visée par la lettre de rupture des relations ne s'est pas accentuée.
CA Agen, 1re ch. civ. sect. com., 15 mars 2023, n° 22/00079
Zoom sur l'actualité du droit de la consommation
Pratiques commerciales déloyales : conformité aux exigences de la diligence professionnelle
Le professionnel qui, à travers une application, informe le consommateur qu'un produit alimentaire est mauvais, qu'il présente des additifs à éviter, et note ce produit 9/100, au risque de dissuader le consommateur de l'acte d'achat et de modifier son comportement économique, ne commet toutefois pas d'acte contraire aux exigences de diligences professionnelles, dès lors qu'il est tenu dans le cadre de son activité de fournir au consommateur une information qui lui permet de choisir les produits les meilleurs pour sa santé et que la notation et l'évaluation du produit sont effectués selon des critères parfaitement explicités au consommateur et justifiés par des données scientifiques.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 décembre 2022, n° 21/14555
Pratiques commerciales trompeuses : objet du message
Le caractère faux ou de nature à induire en erreur doit s'apprécier en fonction du service proposé par la société mise en cause au titre d'une pratique commerciale trompeuse.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 décembre 2022, n° 21/14555
Contrats conclus hors établissement : faculté de rétractation
Dès lors que le contenu du rappel demeure exact, et l'information à l'intention du consommateur délivrée, un contrat peut sans incidence rappeler les dispositions des articles L. 121-23 à L.121-26 du Code de la consommation abrogées à la date de sa conclusion, dans le but d'informer le consommateur sur son droit de se rétracter.
CA Poitiers, 1re ch. civ., 14 mars 2023, n° 21/01830
Contrats conclus hors établissement : faculté de rétractation
Un bordereau de rétractation qui figure au verso de la page 4 d'un bon de commande, au dos d'une attestation simplifiée de TVA, n'est pas conforme à l’obligation d’information due au consommateur, dès lors que l’utilisation de cette attestation emporte destruction partielle du contrat, le rappel des dispositions du code de la consommation étant ainsi amputé, et l’impossibilité de conserver ce bordereau et d’en user, pour peu que la remise de cette dernière ait été antérieure à l’expiration du délai de rétractation.
CA Poitiers, 1re ch. civ., 14 mars 2023, n° 21/01830
Zoom sur l'actualité du droit européen des affaires
Libre circulation des marchandises : protection de l'enfant
Une réglementation nationale peut, dans l’objectif de protéger les mineurs contre les contenus audiovisuels susceptibles de nuire à leur bien‑être et à leur épanouissement, exiger que les programmes audiovisuels enregistrés sur un support physique et commercialisés par l’intermédiaire d’une boutique en ligne aient préalablement fait l’objet d’une procédure de contrôle ainsi que d’une classification, en fonction de limites d’âge, et d’un marquage correspondant conformément au droit de cet État membre, pour autant que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de cet objectif et n’aille pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.