Falsification jurisprudence et législation

La notion de "Falsification" en droit de la consommation


Distinction entre tromperie et falsification

À la différence de l'infraction de tromperie qui vise le manque de loyauté dans la présentation de la chose vendue ou l'information relative à celle-ci, le délit de falsification réprime la déloyauté dans la fabrication du produit vendu.

Champ d'application du délit de falsification

L'article L. 413-1, 1° du Code de la Consommation énumère limitativement les produits sur lesquels le délit de falsification peut porter : il s'agit des produits servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus, à l'exclusion des fruits et légumes frais, fermentés ou corrompus, ainsi que des substances médicamenteuses régies désormais par le Code de la santé publique. Seule la destination du produit permet de déterminer s'il relève ou non du champ d'application de ce texte, qui ne s'applique qu'à la condition que les produits qu'il énumère soient “destinés à être vendus”.

Nature des actes répréhensibles

L'élément matériel du délit de falsification peut résulter d'un traitement illicite ou d'une manipulation de nature à altérer la constitution physique ou la substance du produit. Il peut aussi consister dans la fabrication d'un produit dans des conditions qui ne sont pas conformes à la réglementation, c'est-à-dire aux lois, règlements ou usages professionnels, nationaux comme européens. Pour être répréhensible, le délit de falsification doit être intentionnel : l'élément moral de la falsification réside, au minimum, dans la conscience qu'a le professionnel, en cette qualité, d'utiliser une méthode illicite, et, au maximum, dans sa mauvaise foi.

Infractions assimilées et sanctions applicables

Au-delà de la falsification proprement dite visée à l'article L. 413-1, 1°, le Code de la Consommation prévoit une série d'infractions assimilées, à savoir l'exposition, la mise en vente et la vente de produits falsifiés ou propres à la falsification (art. L. 413-1, 2° et 3°), le fait d'inciter à l'emploi de ces mêmes produits par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques (art. L. 413-1, 4°), la détention de produits falsifiés ou de produits propres à effectuer la falsification (art. L. 413-2) et l'apposition ou le fait de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits, de fausses indications concernant le nom du fabricant, la raison sociale ou le lieu de fabrication (art. L. 413-4). Les falsifications prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-4 sont réprimées par deux ans d'emprisonnement au plus et 300 000 euro d'amende maximum, pour les personnes physiques, et d'une amende cinq fois supérieure pour les personnes morales. La détention de produits falsifiés ou de produits propres à effectuer la falsification est punie d'une amende de 150 000 euros et d'un emprisonnement de un an au plus.


Les décisions de justice associées à la notion de "Falsification" en droit de la consommation


"Produits alimentaires, boissons, produits agricoles ou naturels destinés à être vendus" dans l'ouvrage "Droit de la consommation" de Louis Vogel et Joseph Vogel

L'article L. 413-1 1° (ancien art. L. 213-3) du Code de la consommation énumère limitativement les produits sur lesquels le délit de falsification peut porter. Il s'agit des produits servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons (L'article L. 413-1 (ancien art. L. 213-3) du Code de la consommation englobe tant les boissons alcoolisées que non-alcoolisées ; V. pour le vin, Cass. crim., 27 juin 1994, 93-83.595 ; 6 février 2001, 99-86.401.) ou des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus. Sont expressément exclus du champ d'application de cet article (C. consom., art. L. 413-1 (ancien art. L. 213-3), in fine) les fruits et légumes frais, fermentés ou corrompus.

À l'origine, les substances médicamenteuses figuraient également parmi les produits dont la falsification était interdite. L'ordonnance du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement des médicaments sur Internet et à la lutte contre la falsification des médicaments (JO n° 297 du 21 décembre 2012, 20182) a retiré ces produits du Code de la consommation pour les intégrer au Code de la santé publique dont l'article L. 5421-13 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euro d'amende la fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l'offre de vente, la vente, l'importation et l'exportation de médicaments falsifiés (L'article L. 5421-13, alinéa 2, du Code de la santé publique prévoit que les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 euro d'amende lorsque : " 1° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l'homme ; 2° Les délits prévus au premier alinéa ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l'article L. 5124-3, les courtiers déclarés conformément à l'article L. 5124-20, les pharmacies d'officine titulaires de la licence mentionnées à l'article L. 5125-4 et les pharmaciens à usage intérieur mentionnés à l'article L. 5126-5 du même code ; 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ; 4° Les délits de publicité, offre de vente ou vente de médicaments falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.").

La destination du produit permet de déterminer si un produit relève ou non du champ d'application de l'article L. 413-1 (ancien art. L. 213-3). La farine animale constitue un "produit alimentaire" au sens de cette disposition dès lors qu'il s'agit d'un ingrédient composé d'un mélange de farine de porc et de bœuf destiné à l'alimentation des animaux qui, de surcroît, doit entrer dans la composition d'un aliment animal final (Amiens, 31 janvier 2002, 01-00398). Tel est également le cas des graines destinées à l'alimentation des animaux traitées avec un insecticide contenant un produit non autorisé et toxique pour certains animaux (Rouen, 18 octobre 1999, 99-00217) ou des animaux de boucherie vivants (pour des veaux, Cass. crim., 22 juin 1994, 93-82.585 ; 22 mars 1990, n° 89-82.374) dès lors que des substances oestrogènes (Cass. crim., 6 octobre 1976, 75-91.774) ou anabolisantes interdites (Cass. crim., 21 janvier 2003, 02-83.640) leur ont été administrées, rendant ainsi leur viande nuisible à la santé de l'homme.

Une distinction doit être faite entre les produits destinés à une alimentation particulière et les produits de consommation courante. L'article 1er du décret 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière dispose que "sont considérées comme denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière les denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du procédé particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif". Il s'agit notamment des produits pour les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes présentant des troubles digestifs ou du métabolisme, qui sont soumis à des règles d'étiquetage harmonisées au niveau européen relatives aux caractéristiques particulières du produit.

Saisie de la question de l'appartenance des compléments alimentaires (Les compléments alimentaires ont été définis par le décret n° 96-307 du 10 avril 1996, comme des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers ; V. Aix en Provence, 15 janvier 2003, 2003-52 ; Cass. crim, 1er avril 2003, 02-86.292, Contrats Conc. Consom. 2003, n° 120, obs. RAYMOND ; 5 septembre 2000, 99-85.437) à l'une ou à l'autre de ces catégories de produits, la Cour de cassation a indiqué qu'un complément alimentaire peut être soit un produit destiné à une alimentation particulière, s'il répond aux critères du décret 91-827 du 29 août 1991, soit un aliment courant soumis aux textes généraux s'appliquant aux denrées alimentaires. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas destiné à une alimentation particulière, le complément alimentaire doit être conforme aux textes concernant les aliments courants (Cass. crim., 14 novembre 2000, 99-83.869 : un produit commercialisé comme complément alimentaire, qui n'est ni un médicament, ni un produit diététique soumis à la réglementation des aliments destinés à une alimentation particulière, relève des règles applicables aux denrées alimentaires).


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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

Cass. crim., 17 septembre 2002, n° 01-87.536

Mise en vente et vente de produits falsifiés ou propres à la falsification - Le délit de mise en vente de denrées falsifiées est caractérisé à l'égard du professionnel ayant revendu en France un lot de moût concentré rectifié acheté en Espagne, et qui n'a pas eu recours à la seule méthode de contrôle utile pour détecter la présence de sucre de betterave, à savoir l'analyse par résonance magnétique nucléaire.

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Cass. crim., 23 mars 2004, n° 03-84.228

Mise en vente et vente de produits falsifiés ou propres à la falsification - Un prévenu ne peut être relaxé du délit d'exposition, mise en vente et vente de denrées alimentaires falsifiées aux motifs que les substances visés ne sont régis par aucun texte et que les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France n'ont pas d'autorité légale, de sorte que les poursuites ne sont pas justifiées par la protection de la santé publique au sens de l'article 36 du Traité CE, dès lors des produits chimiques ne peuvent être incorporés dans les…

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Cass. crim., 4 février 1998, n° 96-83.237

Mise en vente et vente de produits falsifiés ou propres à la falsification - La gérante d'une société est coupable du délit de mise en vente de denrée alimentaire falsifiée en ayant sciemment commercialisé de l'algue bleue après avoir reçu une notification de l'avis défavorable du Conseil supérieur d'hygiène publique quant à l'utilisation de ce produit impropre à la consommation humaine ou animale.

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Cass. crim., 24 janvier 1994, n° 92-83.297

Mise en vente et vente de produits falsifiés ou propres à la falsification - Le directeur d'une criée se rend coupable du délit d'exposition de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques si lors des ventes aux enchères organisées par la halle, les poissons sont exposés sur un tapis roulant au regard des mareyeurs qui, assis sur des gradins, procèdent à leur achat par impulsion informatique. - Elément moral - Le directeur d'une criée ne peut s'exonérer de sa responsabilité, résultant de la falsification de ses produits, en invoquant la présence des services vétérinaires qui procédaient à des vérifications…

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Cass. crim., 22 mars 1990, n° 89-82.374

Mise en vente et vente de produits falsifiés ou propres à la falsification - Le délit de vente de produits propres à effectuer la falsification de denrées servant à l'alimentation humaine n'exige pas que le produit utilisé soit lui-même interdit au moment de sa vente, mais seulement qu'il soit propre à effectuer la falsification. - Produits alimentaires - Le délit de vente de produits propres à effectuer la falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme est caractérisé par le fait de mettre en vente un produit anabolisant destiné à être injecté à des veaux quatre semaines avant leur abattage.

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Cass. crim., 7 octobre 2003, n° 02-86.291

Mise en vente et vente de produits falsifiés ou propres à la falsification - Le délit de mise en vente de produits toxiques s'apprécie au regard de leur nocivité pour les organismes vivants, notamment une intolérance liée à ses qualités intrinsèques ou son processus d'ingestion. - Manipulation - La falsification d'une denrée suppose une manipulation de nature à altérer l'essence de celle-ci.

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Cass. crim., 29 novembre 2005, n° 04-87.608

Mise en vente et vente de produits falsifiés ou propres à la falsification - Le délit de mise en vente de denrées falsifiées servant à l'alimentation de l'homme, notamment des bestiaux ayant reçu des anabolisants, est caractérisé à l'égard du détecteur d'une société ayant une activité de négociante en bestiaux et ayant la responsabilité de la gestion de la production de l'entreprise.

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Cass. crim., 4 mars 2014, n° 13-81.583

Mise en vente et vente de produits falsifiés ou propres à la falsification - 1. Le fait d'avoir cumulativement lors de l'utilisation du procédé de désalcoolisation par osmose inverse dans un cadre non autorisé, introduit une eau exogène - technique interdite par un règlement européen -, caractérise le délit de falsification de denrées et de vente de produits falsifiés. 2. Le militantisme des prévenus en faveur de la désalcoolisation ne saurait justifier la vente ou l'exposition à la vente de vins falsifiés. Traitement - Le fait d'avoir cumulativement lors de l'utilisation du procédé de désalcoolisation par osmose inverse dans un…

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Cass. crim., 1 avril 2003, n° 02-86.292

Produits alimentaires - Le produit commercialisé comme complément alimentaire est une denrée alimentaire pour laquelle le délit de falsification peut être retenu si elle contient des substances non autorisées selon le règlement européen 258/97 du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et ingrédients alimentaires Substances médicamenteuses - Les mélanges de substances végétales présentées comme ayant des propriétés curatives ou préventives sont des médicaments par présentation tandis que les substances médicamenteuses pouvant être administrées à l'homme en vue d'établir un diagnostic ou de restaurer des…

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Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 99-83.869

Produits alimentaires - Un produit commercialisé comme complément alimentaire, qui n'est ni un médicament, ni un produit diététique soumis à la réglementation des aliments destinés à une alimentation particulière, relève des règles applicables aux denrées alimentaires.

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Législation / Articles de loi

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Article 443-8 du Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ; 3° La confiscation suivant les modalités prévues par l'article ...

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Article 444-9 du Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article ...

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Article 443-6 du Code pénal

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d' ...

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Article 444-7 du Code pénal

Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou ...

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Article 443-1 du Code pénal

La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le transport de ces effets contrefaisants ou falsifiés sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d ...

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Article 443-2 du Code pénal

Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l'administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaisants ou falsifiés.

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Article 443-4 du Code pénal

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste étrangers ou autres valeurs postales émises par le service des postes d'un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaisants ou falsifiés.

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Article 444-1 du Code pénal

La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l'Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent ou de platine, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou poinçons, contrefaisants ou falsifiés, est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d ...

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