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Obligation générale de conformité en droit français de la consommation
L'article L. 411-1 (ancien art. L. 212-12) du Code de la consommation prévoit une obligation générale de conformité aux termes de laquelle “dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs”. Selon cette disposition, le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service est tenu de vérifier que “celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur” et de justifier “des vérifications et contrôles effectués” auprès de l'Administration. La DGCCRF définit la notion de première mise sur le marché comme la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, du bien ou du service sur le territoire français, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation. Aussi la jurisprudence en a-t-elle déduit que le responsable de la première mise sur le marché est soit le fabricant du produit si celui-ci a été fabriqué en France, soit l'importateur s'il a été fabriqué à l'étranger. La Haute juridiction considère même que le contrôle de la qualité et de la conformité des produits doit s'exercer à tous les stades de la commercialisation d'un produit, y compris de sa distribution. L'article L. 411-1 du Code de la consommation ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de non-respect par le responsable de la première mise sur le marché de son obligation de contrôler la conformité des produits fabriqués ou importés aux prescriptions en vigueur. Néanmoins, la violation de l'obligation d'autocontrôle révèle la mauvaise foi du responsable et peut être sanctionnée en tant que tromperie ou falsification.
Obligation générale de sécurité
L'article L. 421-3 (ancien art. L. 221-1, al. 1er) du Code de la consommation dispose que “[l]es produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes”. Cette disposition consacre l'obligation de sécurité de résultat développée par la jurisprudence, sur un fondement contractuel, si la victime est liée au professionnel par contrat, ou délictuel, si elle est un tiers. L'article L. 421-3 du Code de la consommation instaure une responsabilité de plein droit du professionnel - producteur ou distributeur - qui ne délivre pas un produit présentant un degré de sécurité suffisant, qui permet au consommateur d'obtenir, sur ce fondement, la réparation des dommages causés par la violation de l'obligation générale de sécurité.
Mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux
A l'instar de l'article 1er de la directive 85/374 qui pose le principe de la responsabilité du producteur, l'article 1245 (ancien art. 1386-1) du Code civil prévoit que “le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime”.
La notion de produit au sens de l'article 1245-2 (art. 2, dir. 85/374) couvre tout “bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche”. L'article 1245-3 (art. 6, dir. 85/374) définit le “produit défectueux” comme celui “qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre” ; celle-ci s'apprécie au regard de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de son usage et de sa mise en circulation. Il en résulte que la responsabilité du producteur peut être mise en cause pour un défaut inhérent à la fabrication ou à la conception du produit ou encore pour un défaut d'information ou de présentation qui compromet la sécurité de l'utilisateur, sachant que le niveau d'information délivré doit être adapté à la dangerosité du produit. Ainsi, le défaut d'information sur le danger potentiel particulier d'un produit suffit à caractériser sa défectuosité : la présentation d'un produit de charcuterie, ludique et attractive dans son mode de consommation, sous forme de billes logées dans une boîte en carton semblable à un pot de glace et aux couleurs acidulées, qui n'attire pas l'attention des consommateurs sur le risque connu et grave de suffocation ou d'asphyxie lors de la déglutition par de jeunes enfants, suffit à caractériser son défaut de sécurité.
Obligation générale de conformité de l'ouvrage "Droit de la consommation" de Louis Vogel et Joseph Vogel
Avant même sa conclusion, le droit de la consommation soumet le contrat entre le consommateur et le vendeur ou prestataire à des dispositions visant à assurer la conformité des produits ou services offerts (Paris, 23 octobre 2019, 17-18263 : l'obligation de vérification de conformité prévue au Code de la consommation n'a vocation à s'appliquer que dans les relations entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur, et non dans un litige portant sur une vente intervenue entre deux professionnels.). Le livre II du Code de la consommation, relatif à la conformité et à la sécurité des produits et services, prévoit, dans son chapitre 2, une obligation générale de conformité aux termes de laquelle “dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Selon l'article L. 411-1 (Ancien art. L. 212-1, C. consom. Cette obligation, créée par la loi 83-660 du 21 juillet 1983, a été insérée à l'article 11-4 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. La loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation a désormais abrogé cet article et consacré une obligation générale de conformité par l'insertion de l'article L. 212-1 au sein du Code de la consommation.), le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que "celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur” et de justifier “des vérifications et contrôles effectués” auprès de l'Administration.
Le texte impose aux importateurs et aux producteurs en tant que “responsable[s] de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service” une véritable obligation d'autocontrôle, d'origine jurisprudentielle (Cass. crim., 3 avril 1974, 72-92.028, retenant que " s'il est vrai qu'en matière d'infraction à la loi du 1er août 1905, la loi n'édicte aucune présomption de tromperie à l'encontre du prévenu qui aurait négligé de procéder a toutes vérifications utiles avant de livrer la marchandise à la vente, les juges du fond peuvent, comme ils l'ont fait en l'espèce, souverainement déduire la mauvaise foi du prévenu du fait que, réceptionnant des marchandises conditionnées par des façonniers à son service, il a méconnu l'obligation qui lui incombait en sa qualité de directeur du comptoir technique agricole, de vérifier si la marchandise livrée ne présentait pas quelque malfaçon, avant de s'en dessaisir pour la vente ".). Les “prescriptions en vigueur” visées à l'article L. 411-1 s'entendent notamment des mesures réglementaires prises par décret en Conseil d'État prévues à l'article L. 412-1 (ancien art. L. 214-1), pour assurer l'exécution des règles auxquelles doivent satisfaire les produits et services.
La normalisation, définie à l'article 1er du décret 2009-697 du 16 juin 2009 (D. 2009-697 , art. 1er : " La normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable."), et mise en oeuvre par l'Association française de normalisation (AFNOR), peut aussi permettre de contrôler la qualité du produit ou service. Cependant, les normes ne revêtent qu'un caractère facultatif. Les professionnels ne sauraient donc être sanctionnés en cas de non-respect de ces dernières, ni être exonérés de toute responsabilité sous prétexte qu'ils s'y sont conformés. Toutefois, lorsque la réglementation applicable impose que les produits soient fabriqués conformément aux règles de l'art, le juge peut se référer aux normes AFNOR correspondantes, même si leur application n'est pas obligatoire (Bordeaux, 18 février 1997, 96000579). Par exception, certaines normes peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel (D. 2009-697, art. 17.).
Enfin, depuis la loi Hamon, l'article L. 411-2 (ancien art. L. 217-5) du Code de la consommation oblige tout opérateur qui, après l'achat ou la vente de produits, a connaissance de leur non-conformité, en tout ou partie, à la réglementation, et pourvu que celle-ci porte sur une qualité substantielle, à en informer son fournisseur et son ou ses acheteurs. Le manquement à cette obligation d'information particulière est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euro d'amende.
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Les décisions de justice pertinentes associés à l'obligation générale de conformité en droit français de la consommation
- CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 2 avril 2021, n° 19/01442
- Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-81.207
- CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 23 octobre 2019, n° 17-18263
- CA Paris, Pôle 2 ch. 5, 15 janvier 2019, n° 17-16530
- CA Amiens, ch. économique, 20 novembre 2018, n° 18-00379
- CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 19 octobre 2018, n° 15-16946
- Cass. 1re civ., 22 novembre 2017, n° 16-25.807
- CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 7 novembre 2016, n° 15-15357
- Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-28.083
- Cass. crim., 27 janvier 2015, n° 13-86.993
- Cass. crim., 2 mai 2012, n° 11-84.161
- Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.326
Contenus juridiques associés :
Décisions de justice
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Sanction- Le fait de fabriquer et commercialiser un produit dangereux pour la santé de l'homme, sans avoir respecté l'obligation de contrôle prescrite par l'article [L. 411-1, ancien article L. 212-1] du Code de la consommation, est constitutif de tromperie. -Danger pour la santé de l’homme- Le fait de fabriquer et commercialiser un produit dangereux pour la santé de l'homme, sans avoir respecté l'obligation de contrôle prescrite par l'article [L. 411-1, ancien article L. 212-1] du Code de la consommation, est…
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Sanction- L'élément intentionnel du délit de tromperie est caractérisé lorsque l'importateur, en sa qualité de professionnel et en tant que responsable de la première mise sur le marché, commercialise la marchandise dès son arrivée en France sans effectuer un deuxième contrôle de conformité. -Obligation de vérification- La vérification antérieure à l'importation des marchandises mises sur le marché ne répond pas aux prescriptions de l'article [L. 411-1, ancien article L. 212-1] du Code de la consommation…
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Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.326
Sanction- L'inobservation de l'obligation de vérification de conformité du produit mis en vente pesant sur le vendeur, en sa qualité de responsable de la première mise sur le marché d'un produit importé en application de l'article [L. 411-1, ancien article L. 212-1] du Code de la consommation, caractérise l'élément intentionnel du délit de tromperie…
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Cass. crim., 27 janvier 2015, n° 13-86.993
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Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-28.083
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Législation / Articles de loi
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Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 1 juillet 2011
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