Obligation générale de conformité - jurisprudence et législation

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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

CA Paris, 13e ch. A, 23 octobre 2000, n° 00-01829

Sanction- Le fait de fabriquer et commercialiser un produit dangereux pour la santé de l'homme, sans avoir respecté l'obligation de contrôle prescrite par l'article [L. 411-1, ancien article L. 212-1] du Code de la consommation, est constitutif de tromperie. -Danger pour la santé de l’homme- Le fait de fabriquer et commercialiser un produit dangereux pour la santé de l'homme, sans avoir respecté l'obligation de contrôle prescrite par l'article [L. 411-1, ancien article L. 212-1] du Code de la consommation, est…

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Cass. crim., 13 juin 2006, n° 05-87.232

Sanction- L'élément intentionnel du délit de tromperie est caractérisé lorsque l'importateur, en sa qualité de professionnel et en tant que responsable de la première mise sur le marché, commercialise la marchandise dès son arrivée en France sans effectuer un deuxième contrôle de conformité. -Obligation de vérification- La vérification antérieure à l'importation des marchandises mises sur le marché ne répond pas aux prescriptions de l'article [L. 411-1, ancien article L. 212-1] du Code de la consommation…

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Cass. 1re civ., 21 novembre 2006, n° 05-18.135

Futura Finances (Sté) c. Debroux -Sanction- L'absence du marquage CE sur des godets de peinture acrylique destinés aux enfants contrevient aux prescriptions impératives du décret du 12 septembre 1989, relatives à la prévention des risques pour la sécurité et la santé résultant de l'usage de tels jouets, et fonde dès lors l'acquéreur à annuler sa commande auprès de son fournisseur...

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Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.326

Sanction- L'inobservation de l'obligation de vérification de conformité du produit mis en vente pesant sur le vendeur, en sa qualité de responsable de la première mise sur le marché d'un produit importé en application de l'article [L. 411-1, ancien article L. 212-1] du Code de la consommation, caractérise l'élément intentionnel du délit de tromperie…

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CA Grenoble, 1re ch. corr., 11 septembre 2007, n° 06-01522

Monsieur le Procureur Général c. Gueydon -Sanction- Il s'infère des articles [L. 411-1 et L. 441-1, anciens articles L. 212-1 et L. 213-1] du Code de la consommation que le non-respect par le responsable de la première mise sur le marché de son obligation de vérification de la conformité des produits fabriqués ou importés aux prescriptions en vigueur est sanctionné par le délit de tromperie, de sorte que l'élément matériel de l'infraction est constitué par la mise sur le marché…

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Cass. crim., 27 janvier 2015, n° 13-86.993

Oligo distribution fabrication Odifa (Sté) ; Ch'mi (Sté) ; GEC Les Roches ; GAEC Les Rocs -Sanction- L'importateur de sulfate de zinc entrant dans la composition d'aliments pour le bétail, qui n'a procédé à aucune analyse de contrôle des containers, se limitant à porter crédit au certificat de conformité concernant la teneur en cadmium de son fournisseur et qui, informé de la non-conformité de la marchandise par l'un de ses clients, a procédé au remplacement partiel des produits sans…

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Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-28.083

Polyflame Europe (SA) c. Bic (SA) -Sanction- Après avoir retenu que les contrôles effectués sont insuffisants pour garantir la conformité des produits concernés à une norme ISO, le juge prononce une mesure en lien avec le manquement constaté lorsqu'il limite l'interdiction de vente sur le territoire national aux modèles dont la non-conformité a été constatée. -Non-conformité/Sécurité- L'importateur d'un produit, tenu de s'assurer de sa conformité aux normes en vigueur sans que le juge n'ait à distinguer si les non-conformités…

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Cass. 1re civ., 22 novembre 2017, n° 16-25.807

ACI Elévation (Sté) c. Bureau Veritas (Sté) -Sanction- L'erreur du contrôleur technique qui a validé un prototype alors que celui-ci n'était pas conforme aux normes européennes, ouvre droit à réparation au profit du fabricant contraint d'engager des travaux de mise en conformité de ses produits...

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CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 2 avril 2021, n° 19/01442

Groupama Grand Est (Sté) c. Allianz Iard (Sté), Sermes (SA), Mutuelles du Mans Assurances Iard (SA), MMA Iard Assurances Mutuelles (Sté) , Bureau Veritas Construction (SAS), Bouygues Energies Services (SA), L. INTERNATIONAL (Sté), L. SPA (Sté), Albat (Sté), MAF Mutuelle des Architectes Français (Sté) -Sanction- La société qui a mis sur le marché des luminaires non conformes à la réglementation sur lesquels elle appose sa marque en se contentant de modifier une copie de la déclaration de conformité produite par leur…

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CA Paris, 13e ch. A, 28 juin 1995, n° 95-00113

Union fédérale des consommateurs de Seine Saint Denis -Fabricant-importateur- Le dirigeant d’une société qui achète des sèche-cheveux à une entreprise belge avant de les importer sur le territoire français, est, en tant responsable de la première mise sur le marché national desdits produits, tenu de vérifier leur conformité aux prescription en vigueur, même s’ils proviennent d’un pays de l’Union Européenne. -Obligation de vérification- Le dirigeant d'une société se rend coupable de tromperie au sens de l’article L. 213-1…

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Législation / Articles de loi

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Note d'information n° 2014-185 de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 22 octobre 2014

Service de la régulation et de la sécurité Sous-direction 3 Bureau 3C - commerce et relations commerciales Annule et remplace la note d'août 2014 Résumé : La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation modifie les dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques commerciales restrictives de concurrence (PCR) afin de garantir une meilleure application de la législation par les opérateurs économiques. Deux catégories de mesures sont adoptées : d'une part, le renforcement des moyens d'action…

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Note de service n° 5955 de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 5 août 1993

La présente note de service a pour objet de préciser la portée des dispositions modificatives de l'ordonnance de 1986 introduites par la loi mentionnée en objet. Elle ne préjuge pas de l'interprétation que donneront de ces textes les juridictions appelées à les appliquer. 1. Champ d'application de la loi du 31 décembre 1992. 1.1. Opérateurs économique concernés. La loi de 1992 modifie le texte de l'ordonnance de 1986, laquelle dispose à larticle 53 que : Les règles définies à la…

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Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 1 juillet 2011

Par lettre en date du 2 avril 2010, le ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a créé un groupe de travail associant consommateurs (1) et professionnels (2) afin de mener une réflexion sur les mentions destinées à l'information du consommateur dans les messages publicitaires diffusés à la radio. Les travaux de ce groupe ont fait l'objet d'un rapport de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)...

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Avis n° 18-4 de la Commission d'examen des pratiques commerciales

La Commission d'examen des pratiques commerciales, Vu la saisine enregistrée sous le numéro 16-50, par laquelle un syndicat professionnel afin recueillir son avis sur la conformité au droit et notamment à l'article L. 442-6 du Code de commerce de plusieurs stipulations insérées par une entreprise exerçant son activité dans le secteur du matériel agricole dans les contrats de concession exclusive conclus avec les membres de son réseau de distribution ; Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 12 avril…

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Avis n° 23-7 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 15 septembre 2023

La Commission d’examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 19 janvier 2023, sous le numéro 23-3, par laquelle un professionnel interroge la Commission sur la conformité aux dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 1° et de l’article L. 442-1, I, 1° du code de commerce de la pratique visant à émettre successivement cinq factures annuelles forfaitaires sur le fondement d’un contrat d’abonnement à l’encontre d’une entreprise, au titre de prestations dont cette dernière ne bénéficiera pas…

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Avis n° 23-2 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 21 avril 2023

La Commission d’examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 9 avril 2021, sous le numéro 21-16, par laquelle un cabinet d’avocats interroge la Commission sur la qualification de contrat d’adhésion de contrats émanant de gestionnaires de réseaux de soins et sur la conformité de ces mêmes contrats au regard des articles L. 442-1, I, 2° du code de commerce et 1171 du code civil. Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de…

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Avis n° 23-3 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 21 avril 2023

La Commission d’examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 24 octobre 2022, sous le numéro 22-39, par laquelle un professionnel interroge la Commission sur la conformité d’une clause intégrée dans un contrat de prestation de service imposant seulement deux moyens de règlement sous peine d’imputation d’une pénalité financière au regard de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce. Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce…

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Avis n° 23-4 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 21 avril 2023

La Commission d’examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 23 novembre 2022, sous le numéro 22-48, par laquelle un professionnel interroge la Commission sur l’appréciation de la qualité de non-professionnel au sens du 2° de l’article liminaire du code de la consommation et sur la conformité de clauses d’un contrat de prestation de services de télécommunication relatives à la résiliation et au versement par le client d’une somme d’argent qualifiée d’indemnité au regard de…

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Obligation générale de conformité

Obligation générale de conformité dans le droit français

L'article L. 411-1 (ancien art. L. 212-12) du Code de la consommation prévoit une obligation générale de conformité aux termes de laquelle “dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs”. Selon cette disposition, le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service est tenu de vérifier que “celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur” et de justifier “des vérifications et contrôles effectués” auprès de l'Administration. La DGCCRF définit la notion de première mise sur le marché comme la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, du bien ou du service sur le territoire français, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation. Aussi la jurisprudence en a-t-elle déduit que le responsable de la première mise sur le marché est soit le fabricant du produit si celui-ci a été fabriqué en France, soit l'importateur s'il a été fabriqué à l'étranger. La Haute juridiction considère même que le contrôle de la qualité et de la conformité des produits doit s'exercer à tous les stades de la commercialisation d'un produit, y compris de sa distribution. L'article L. 411-1 du Code de la consommation ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de non-respect par le responsable de la première mise sur le marché de son obligation de contrôler la conformité des produits fabriqués ou importés aux prescriptions en vigueur. Néanmoins, la violation de l'obligation d'autocontrôle révèle la mauvaise foi du responsable et peut être sanctionnée en tant que tromperie ou falsification.

Obligation générale de sécurité

L'article L. 421-3 (ancien art. L. 221-1, al. 1er) du Code de la consommation dispose que “[l]es produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes”. Cette disposition consacre l'obligation de sécurité de résultat développée par la jurisprudence, sur un fondement contractuel, si la victime est liée au professionnel par contrat, ou délictuel, si elle est un tiers. L'article L. 421-3 du Code de la consommation instaure une responsabilité de plein droit du professionnel - producteur ou distributeur - qui ne délivre pas un produit présentant un degré de sécurité suffisant, qui permet au consommateur d'obtenir, sur ce fondement, la réparation des dommages causés par la violation de l'obligation générale de sécurité.

Mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux

A l'instar de l'article 1er de la directive 85/374 qui pose le principe de la responsabilité du producteur, l'article 1245 (ancien art. 1386-1) du Code civil prévoit que “le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime”.

La notion de produit au sens de l'article 1245-2 (art. 2, dir. 85/374) couvre tout “bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche”. L'article 1245-3 (art. 6, dir. 85/374) définit le “produit défectueux” comme celui “qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre” ; celle-ci s'apprécie au regard de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de son usage et de sa mise en circulation. Il en résulte que la responsabilité du producteur peut être mise en cause pour un défaut inhérent à la fabrication ou à la conception du produit ou encore pour un défaut d'information ou de présentation qui compromet la sécurité de l'utilisateur, sachant que le niveau d'information délivré doit être adapté à la dangerosité du produit. Ainsi, le défaut d'information sur le danger potentiel particulier d'un produit suffit à caractériser sa défectuosité : la présentation d'un produit de charcuterie, ludique et attractive dans son mode de consommation, sous forme de billes logées dans une boîte en carton semblable à un pot de glace et aux couleurs acidulées, qui n'attire pas l'attention des consommateurs sur le risque connu et grave de suffocation ou d'asphyxie lors de la déglutition par de jeunes enfants, suffit à caractériser son défaut de sécurité.

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