Falsification

 

Consommation

À la différence de l'infraction de tromperie qui vise le manque de loyauté dans la présentation de la chose vendue ou l'information relative à celle-ci, le délit de falsification réprime la déloyauté dans la fabrication du produit vendu. L'article L. 413-1, 1° du Code de la Consommation énumère limitativement les produits sur lesquels le délit de falsification peut porter : il s'agit des produits servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus, à l'exclusion des fruits et légumes frais, fermentés ou corrompus, ainsi que des substances médicamenteuses régies désormais par le Code de la santé publique. Seule la destination du produit permet de déterminer s'il relève ou non du champ d'application de ce texte, qui ne s'applique qu'à la condition que les produits qu'il énumère soient “destinés à être vendus”.

L'élément matériel du délit de falsification peut résulter d'un traitement illicite ou d'une manipulation de nature à altérer la constitution physique ou la substance du produit. Il peut aussi consister dans la fabrication d'un produit dans des conditions qui ne sont pas conformes à la réglementation, c'est-à-dire aux lois, règlements ou usages professionnels, nationaux comme européens. Pour être répréhensible, le délit de falsification doit être intentionnel : l'élément moral de la falsification réside, au minimum, dans la conscience qu'a le professionnel, en cette qualité, d'utiliser une méthode illicite, et, au maximum, dans sa mauvaise foi.

Au-delà de la falsification proprement dite visée à l'article L. 413-1, 1°, le Code de la Consommation prévoit une série d'infractions assimilées, à savoir l'exposition, la mise en vente et la vente de produits falsifiés ou propres à la falsification (art. L. 413-1, 2° et 3°), le fait d'inciter à l'emploi de ces mêmes produits par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques (art. L. 413-1, 4°), la détention de produits falsifiés ou de produits propres à effectuer la falsification (art. L. 413-2) et l'apposition ou le fait de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits, de fausses indications concernant le nom du fabricant, la raison sociale ou le lieu de fabrication (art. L. 413-4). Les falsifications prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-4 sont réprimées par deux ans d'emprisonnement au plus et 300 000 euro d'amende maximum, pour les personnes physiques, et d'une amende cinq fois supérieure pour les personnes morales. La détention de produits falsifiés ou de produits propres à effectuer la falsification est punie d'une amende de 150 000 euros et d'un emprisonnement de un an au plus.

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