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Prix prédateurs en droit français de la concurrence
Critères de détermination des prix prédateurs
Pour définir les conditions auxquelles des prix peuvent être qualifiés de prédateurs et constituer un abus au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce, l'Autorité de la concurrence adopte les critères posés par la Cour de justice : la vente à un prix inférieur au coût moyen variable constitue nécessairement un prix de prédation alors que la pratique de prix inférieurs aux coûts moyens totaux mais supérieurs aux coûts moyens variables n'est abusive qu'à la condition qu'il soit démontré qu'elle s'inscrit dans une stratégie d'éviction.
Influence des autorités européennes sur la pratique française
La position des autorités européennes a connu par la suite une certaine évolution qui n'a pas manqué d'influencer les autorités françaises.
Stratégie de prédation et pratique tarifaire
Approche de la Commission européenne
Dans ses lignes directrices relatives aux abus d'exclusion, la Commission définit la prédation par un test destiné à évaluer si un concurrent hypothétique aussi efficace que l'entreprise dominante risque de se voir exclu par des pratiques de prix abusives, et notamment de prédation. Même si la Commission ne se réfère pas au coût moyen variable ou au coût moyen total, auxquels elle préfère le coût moyen évitable (CME) et le coût marginal moyen à long terme (CMMLT), la différence n'est que relative. Le test de prix d'éviction est positif lorsque le CME ou le CMMLT n'est pas couvert par le prix de vente pratiqué par l'entreprise en position dominante. En principe, seule la fixation de prix inférieurs au CMMLT est considérée comme susceptible d'évincer des concurrents aussi efficaces du marché. Toutefois, la prédation sera aussi établie lorsque la preuve est apportée que l'entreprise dominante supporte des pertes ou renonce à des bénéfices à court terme délibérément, afin d'évincer ou de pouvoir évincer un ou plusieurs de ses concurrents réels ou potentiels, en vue de renforcer ou de maintenir son pouvoir de marché. A cette fin, la Commission cherchera à démontrer que l'entreprise concernée a consenti un sacrifice ou poursuivi une stratégie de prédation qui ont produit des effets d'éviction anticoncurrentiels préjudiciables aux consommateurs. Selon la Commission, un comportement prédateur peut se manifester de différentes manières, notamment par construction d'une réputation d'agressivité : le prédateur, qui craint l'entrée de plusieurs concurrents sur des marchés distincts, choisit parmi eux une proie et met en oeuvre une politique de prix agressive en tarifant très en dessous de ses coûts, afin de dissuader les concurrents potentiels d'entrer sur les autres marchés, par crainte que le prédateur y adopte le même comportement agressif.
Critères de la Cour de cassation française
La Cour de cassation estime que l'adoption d'une stratégie de prédation par construction d'une réputation d'agressivité sur un marché autre que le marché dominé n'est pas établie en l'absence de circonstances particulières de nature à établir un lien entre le comportement abusif et la position dominante.
Analyse des coûts dans les entreprises multi-services
Dans le cas particulier d'une entreprise chargée d'un service public mais exerçant simultanément une activité concurrentielle, le Conseil de la concurrence avait précisé que “le concept de coût pertinent à prendre en compte pour évaluer si le prix des prestations offertes en concurrence est abusif est celui du coût incrémental”, c'est-à-dire les dépenses supplémentaires dues à l'exercice de l'activité concurrentielle. Le fait que les prix pratiqués par l'entreprise en position dominante se situent à un niveau inférieur aux coûts totaux moyens, mais supérieurs aux coûts incrémentaux moyens, afférents à l'activité, ne peut être considéré comme abusif que si cette politique conduit, sans justification objective, à l'éviction effective ou probable de ses concurrents. Il convient de déterminer si la disparition de concurrents relève d'une mauvaise politique de gestion interne ou de facteurs extérieurs, ou si elle est imputable à la pratique tarifaire mise en oeuvre par l'entreprise dominante dans la mesure où ces concurrents seraient considérés comme étant aussi efficaces qu'elle. La Cour d'appel de Paris adopte pour sa part une approche stricte de la prédation par les prix et considère qu'en l'absence de comparaison pertinente entre un prix et un coût pour une même catégorie de biens ou services, l'existence d'une telle pratique ne peut être établie. Dans le cas d'une entreprise multi-services, elle exige notamment que l'Autorité de la concurrence tienne compte de l'intérêt public dans l'analyse des seuils de coûts évitables.
Les décisions de justice pertinentes associées à prix prédateurs en droit français de la concurrence
- ADLC, 18 février 2021, n° 21-D-03
- ADLC, 2 avril 2020, n° 20-D-06
- ADLC, 31 mai 2018, n° 18-D-07
- ADLC, 21 décembre 2017, n° 17-D-26
- ADLC, 2 mai 2016, n° 16-MC-01
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 avril 2016, n° 13-24840
- ADLC, 10 février 2016, n° 16-D-03
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 novembre 2015, n° 12-02931
- ADLC, 16 décembre 2014, n° 14-A-18
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 novembre 2013, n° 12-02931
- CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 20 décembre 2012, n° 2011-05667
Prix prédateurs en droit européen de la concurrence
Application de l'article 102 TFUE aux prix de prédation
Les autorités européennes estiment, à l'instar du juge américain appliquant la théorie Areeda-Turner, qu'une stratégie de prix de prédation, c'est-à-dire de prix anormalement bas destinés à éliminer un rival, peut sous certaines conditions tomber sous le coup de l'article 102 TFUE. Selon la Cour de justice, des prix inférieurs à la moyenne des coûts variables sont nécessairement abusifs : une entreprise dominante ne peut avoir d'autre intérêt de pratiquer de tels prix que celui d'éliminer ses concurrents, avant de relever ensuite ses prix en tirant profit de sa situation monopolistique, puisque chaque vente représente pour elle la perte de la totalité des coûts fixes et d'une partie des coûts variables. En revanche, des prix inférieurs à la moyenne des coûts totaux mais supérieurs à la moyenne des coûts variables ne peuvent être considérés comme abusifs que dans la mesure où ils sont fixés dans le cadre d'un plan ayant pour but d'éliminer un concurrent. Depuis la jurisprudence Brook Group vs Brown Williamson Tobacco Corp., la Cour suprême américaine complète le test Areeda-Turner par le “test de récupération des pertes “("recoupment test") aux termes duquel une stratégie de prédation ne peut pas être considérée comme rationnelle, et doit donc être exclue, en l'absence de possibilité pour l'entreprise dominante de récupérer ses pertes. Les autorités européennes adoptent une approche inverse puisqu'elles affirment expressément que la possibilité de récupération des pertes ne constitue pas un préalable à la constatation de prix prédateurs.
Test du prix d'éviction et pratiques prédatrices
Dans sa communication relative aux priorités à retenir lors de l'application de l'article 102 TFUE aux abus d'exclusion, la Commission préconise, de manière générale, le recours au test du prix d'éviction à l'égard des abus d'exclusion en matière de prix, et notamment de prédation. Pour vérifier si un concurrent hypothétique aussi efficace que l'entreprise dominante risque de se voir évincer par des pratiques de prix abusives, la Commission recherche si l'entreprise dominante applique des prix de vente inférieurs à ses coûts. Le test de prix d'éviction se réfère soit au coût évitable moyen (CEM), qui correspond à la moyenne des coûts qui auraient pu être évités si l'entreprise n'avait pas produit une unité supplémentaire, à savoir les coûts variables ainsi que les coûts fixes de court terme supportés pendant la période examinée, soit le coût marginal moyen à long terme (CMMLT) qui équivaut à la moyenne de tous les coûts, variables et fixes, qu'une entreprise supporte pour fabriquer un produit déterminé. Le prix constitue un prix d'éviction dès lors que le CEM ou le CMMLT n'est pas couvert par le prix pratiqué par l'entreprise dominante. En principe, seule la fixation de prix inférieurs au CMMLT est susceptible d'évincer des concurrents aussi efficaces du marché. Pour établir une pratique de prédation, la Commission apprécie aussi le sacrifice supporté par l'entreprise dominante et l'éviction anticoncurrentielle qu'il entraîne. La Commission considère qu'il y a sacrifice “si l'entreprise dominante, en fixant un prix inférieur pour l'ensemble ou pour une partie spécifique de sa production au cours de la période considérée, ou en développant sa production durant cette même période, a subi ou subit des pertes qui auraient pu être évitées”. L'application de prix inférieurs au CEM par l'entreprise dominante, pour une partie ou la totalité de sa production, constitue un indice clair de sacrifice. Il y a également sacrifice si les agissements prédateurs présumés conduisent à court terme à des recettes nettes inférieures à celles qu'on aurait pu attendre, si un autre comportement raisonnable avait été adopté. La Commission précise qu'il est possible, dans certains cas, de s'appuyer sur des documents de l'entreprise dominante établissant une stratégie prédatrice. Selon le Tribunal de l'Union, le test du concurrent aussi efficace permet de vérifier l'hypothèse d'un accès au marché rendu impossible, mais non d'écarter l'éventualité d'un accès rendu plus difficile. Pour démontrer l'éviction anticoncurrentielle, outre le test de prix d'éviction, la Commission apprécie si les agissements prédateurs présumés réduisent la probabilité que les concurrents exercent une concurrence effective. La sortie effective du marché de concurrents n'est pas nécessaire à la démonstration d'effets d'éviction anticoncurrentiels, l'entreprise prédatrice pouvant privilégier l'alignement de ses concurrents sur ses prix à leur évincement pur et simple du marché. L'entreprise dominante peut adopter un comportement de prédation par signal ou construction d'une réputation d'agressivité ou se livrer à de la prédation financière. Dans le premier cas, le prédateur, grâce à ses connaissances des conditions du marché ou des coûts, manipule l'information de ses concurrents relative à la rentabilité du marché afin de les dissuader d'y entrer. Dans le second, le prédateur, soumis à la menace d'entrée de plusieurs concurrents sur des marchés différents, choisit l'un d'entre eux et se comporte avec celui-ci si agressivement en tarifant en-dessous de ses coûts que les concurrents potentiels s'abstiendront d'entrer sur les autres marchés. Dans le troisième, le prédateur choisit un concurrent dont le financement extérieur dépend des performances, et, par ses agissements prédateurs, diminue la performance de ce dernier, de façon à décourager les investisseurs de le financer. Concernant l'impact des pratiques de prédation sur le bien-être des consommateurs, la Commission estime qu'il est probable que les consommateurs soient lésés dès lors que l'entreprise prédatrice retire un avantage de son sacrifice.
Impact des pratiques prédatrices sur le bien-être des consommateurs
Critères de la Commission européenne
Lorsqu'une entreprise en charge d'un service d'intérêt économique général se trouve en situation de monopole sur un marché et en situation de concurrence sur un autre, les autorités de concurrence se réfèrent au coût incrémental qui permet de mesurer les dépenses supplémentaires engagées par l'entreprise pour son activité concurrentielle, dans la mesure où certains coûts (notamment fixes) sont communs avec son activité réservée, et d'établir incidemment une pratique de prédation par subventions croisées.
Approche de la Cour de justice européenne
Dans une affaire où le coût incrémental constituait le coût de référence, la Cour de justice a précisé qu'une politique de prix ne peut être qualifiée de pratique d'éviction abusive au seul motif que le prix appliqué par l'entreprise dominante à un seul client se situe à un niveau inférieur aux coûts totaux moyens, correspondant aux capacités logistiques dédiées à la fois à l'activité concurrentielle et à celle sous monopole, imputés à l'activité concernée, mais supérieur aux coûts incrémentaux moyens afférents à celle-ci, sous réserve cependant de vérifier que cette politique de prix n'a pas pour résultat l'éviction effective ou probable du concurrent, au détriment du jeu de la concurrence et, de ce fait, des intérêts des consommateurs.
Les décisions de justice pertinentes associées à prix prédateurs en droit européen de la concurrence
- CJUE, 8e ch., 30 janvier 2020, n° C-538/18 P
- CJUE, gr. ch., 27 mars 2012, n° C-209/10
- CJCE, 1re ch., 2 avril 2009, n° C-202/07 P
- TPICE, 5e ch. élargie, 30 janvier 2007, n° T-340/03
- CCE, 16 juillet 2003, n° 38-233
- TPICE, 5e ch. élargie, 30 novembre 2000, n° T-5/97
- CJCE, 5e ch., 14 novembre 1996, n° C-333/94 P
- TPICE, 2e ch., 6 octobre 1994, n° T-83/91
- CCE, 24 juillet 1991, n° 92-163
- CJCE, 5e ch., 3 juillet 1991, n° C-62/86
- ADLC, 16 décembre 2014, n° 14-A-18
Consulter des ressources juridiques associées
Décisions de justice
Commission de la concurrence, 2 octobre 1986
Conditions d'application du dernier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 à des pratiques d'abaissement sélectif de prix dans le secteur de la presse quotidienne d'information locale - Presse • L'existence du régime spécifique de contrôle de la concentration des entreprises de presse paraît exclure l'application à ces entreprises des dispositions relatives au contrôle des concentrations.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 mai 2023, n° 21/01033
Gaches Chimie (SAS) c. Univar Solutions (SAS) - Définition et évaluation • 1 - L'entreprise qui se prétend victime de pratiques anticoncurrentielles ne démontre pas son préjudice lorsqu'elle est implantée dans une zone géographique dans laquelle elles n'ont pas été mises en oeuvre, alors que les marchés en cause sont régionaux en raison des coûts de transport et que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 km autour des dépôts. 2 - L'entreprise qui n'analyse pas l'évolution de ses parts de marché, de son chiffre d'affaires, de ses volumes de vente ni de ses prix d'achat et…
CJUE, 2e ch., 12 janvier 2023, n° C-57/21
České dráhy a.s., Česká republika, Ministerstvo dopravy c. RegioJet a.s. - Dommages-intérêts • 1 - Une juridiction nationale peut ordonner la production de preuves nécessaires au traitement de la demande de réparation d'un préjudice concurrentiel, même si une procédure ouverte aux fins de l’adoption d’une décision concernant l'infraction dénoncée, pendante devant la Commission, l’a conduite à suspendre la procédure pendante devant elle. 2 - La suspension, par une autorité nationale de concurrence, de la procédure administrative qu'elle a engagée, au motif que…
TUE, 6e ch. élargie, 14 septembre 2022, n° T-604/18
Demandeur : Google LLC, Alphabet, Inc. / Défendeur : Commission européenne, BDZV - Définition et portée • Pour les marchés relevant de l’économie numérique, sur lesquels les paramètres traditionnels comme le prix des produits ou des services ou la part de marché de l’entreprise concernée peuvent avoir moins d’importance que pour les marchés classiques, par rapport à d’autres variables comme l’innovation, l’accès aux données, les aspects multifaces, le comportement des utilisateurs ou les effets de réseau, la définition d'un cadre d'analyse clair et transparent des notions de marché pertinent et de position dominante nécessite parfois un examen plus…
CJUE, 9e ch., 30 juin 2022, n° C-149/21 P
Commission européenne, République de Pologne c. Fakro sp. z o.o. - Probabilité d'établir l'infraction • 1 - La Commission n'est pas tenue d'évaluer l'intérêt qu'une plainte présente pour l'Union à l'aune du seul critère d'appréciation relatif à la probabilité de pouvoir établir l'existence de l'infraction au droit de la concurrence. 2 - La nécessité de délimiter les marchés de produits et géographiques pertinents ainsi que celle d'établir l'existence d'une position dominante constituent des éléments que…
CJUE, 5e ch., 12 mai 2022, n° C-377/20
Demandeur : Servizio Elettrico Nazionale SpA, ENEL SpA, Enel Energia SpA / Défendeur : Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a. - Notion d'abus • Pour établir l'exploitation abusive d'une position dominante, il suffit de démontrer qu’une pratique d’une entreprise en position dominante est susceptible de porter atteinte, en ayant recours à des ressources ou à des moyens autres que ceux qui gouvernent une compétition normale, à une structure de concurrence effective, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu'elle a, en outre, la capacité de causer un préjudice direct aux consommateurs.
TUE, 4e ch. élargie, 26 janvier 2022, n° T-286/09 RENV
Commission européenne, Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir) c. Intel Corporation, Inc., Association for Competitive Technology, Inc - Arrêt d'annulation • Si le Tribunal, de nouveau saisi d'une affaire sur renvoi après annulation de son précédent arrêt, doit se prononcer sur l’ensemble des moyens et des arguments présentés par les parties en première instance, à l’exception de ceux auxquels elles ont expressément renoncé, il peut porter la même appréciation qu'auparavant sur les moyens et les arguments qui n’ont pas été examinés dans les motifs de l’arrêt rendu par la Cour de justice.
TUE, 9e ch. élargie, 10 novembre 2021, n° T-612/17
Demandeur : Google LLC, Alphabet, Inc., Computer & Communications Industry Association / Défendeur : Commission européenne - Propos délibéré • Une entreprise commet un abus de manière délibérée, même si le type précis de comportement qui lui est reproché n'a encore jamais été sanctionné, lorsque, connaissant sa position dominante sur les marchés considérés, elle ne peut ignorer que sa mise en oeuvre porte atteinte à l'égalité des chances entre les différents opérateurs économiques.
ADLC, 22 juin 2021, n° 21-D-13
Relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de l’hébergement d’entreprises - Ventes au consommateur • Les entreprises auxquelles sont vendues les prestations d’hébergement en cause ne pouvant être assimilées à des consommateurs, elles ne sauraient invoquer le bénéfice de la réglementation relative aux prix abusivement bas.
ADLC, 18 février 2021, n° 21-D-03
Relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Plüm Énergie dans le secteur de la fourniture d’électricité en France - La possession d’une part de marché extrêmement importante met l’entreprise qui la détient pendant une certaine durée, par le volume de production et d’offre qu’elle représente - sans que les détenteurs de parts de marché sensiblement plus réduites soient en mesure de satisfaire rapidement la demande qui désirerait se détourner de l’entreprise détenant la part la plus considérable -, dans une situation de force qui fait d’elle un partenaire obligatoire et qui, de ce fait, lui assure…
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Législation / Articles de loi
Avis n° 05-A-23 du Conseil de la concurrence du 5 décembre 2005
Dispositif envisagé pour permettre aux industries électro-intensives de bénéficier de conditions spécifiques de prix d'achat de l'électricité
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2012
…en oeuvre par la société Chep France (09-D-33 du 10 novembre 2009) qui illustre l'approche par les effets conduite par l'Autorité en matière de prix prédateurs. Le groupe de travail sur la lutte contre les cartels Le groupe de travail sur la lutte contre les cartels constitue un forum de discussion pratique entre les…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2011
…la vente sur le marché de gros à un moment opportun), permettait de démontrer l'absence de sacrifice du bénéfice et donc d'exclure l'existence de prix prédateurs. Jumelage Dans une décision 11?MC?01 du 12 mai 2011 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Kiala France et Kiala SA, l'…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2010
…presse, à la fois cliente, partenaire, concurrente et potentiellement fournisseur de Google, qui, outre les griefs déjà mentionnés ci-dessus, s'estimait victime de pratiques de parasitisme et de prix prédateurs aggravant la situation du secteur. L'Autorité a rappelé que la mission "Création et Internet", confiée à MM. Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti, avait fait…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2009
…un nouvel opérateur qui proposait des prix prédateurs inférieurs à ceux résultant de l'entente et menaçait la répartition convenue, les partenaires de l'entente avaient pratiqué des prix prédateurs afin d'évincer ce perturbateur. La répartition de marchés allait de pair avec l'éviction des concurrents par la pratique de prix prédateurs.
Avis n° 08-A-13 du Conseil de la concurrence du 10 juillet 2008
Relatif à une saisine du syndicat professionnel UniCiné portant sur l'intervention des collectivités locales dans le domaine des salles de cinéma - Il faut toutefois souligner que le droit de la concurrence s'applique à toute activité économique, indépendamment du statut et des conditions de financement d'un opérateur, ce qui conduit à ne pas exclure par principe qu'un service public administratif puisse intervenir comme opérateur économique sur un marché. Ainsi, le Conseil de la concurrence a…
Avis n° 08-A-11 du Conseil de la concurrence du 18 juin 2008
Relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 37-1 du Code des postes et communications électroniques, portant sur l'analyse des marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe - Dans les zones non dégroupées, le prix de l'offre de gros de France Télécom "ADSL nu" reste trop élevé (20 par mois) pour qu'il soit rentable pour un opérateur alternatif de proposer une offre de voix sur IP exclusivement dédiée à la téléphonie. 20. En conséquence, malgré la part désormais très significative des accès VLB…
Avis n° 08-A-03 du Conseil de la concurrence du 31 mars 2008
Relatif au fonctionnement des services téléphoniques à valeur ajoutée - En deuxième lieu, que l'opérateur en monopole sur le marché amont soit ou non intégré, le droit commun de la concurrence prohibe la pratique de prix abusivement élevés (décisions n° 00-D-27 du 13 juin 2000, Prison d'Osny, et n° 05-D-15 du 13 avril 2005, société Regal Pat contre Électricité de Strasbourg…