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Action de groupe en droit français de la consommation
Introduction de l'action de groupe par la Loi Hamon
La loi Hamon du 17 mars 2014 a introduit en droit français l’action de groupe. Celle-ci permet, aux termes de l’article L. 623-1 du Code de la Consommation d’obtenir, devant une juridiction civile, réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique "lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne".
Rôle des associations de défense des consommateurs
La conduite des actions de groupe est confiée par la loi aux association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du Code de la Consommation. Les actions de groupe ne peuvent donc pas être introduites par un particulier ou un avocat.
Procédure et jugement initial
Si le juge estime l'action fondée et que la responsabilité du professionnel est engagée, il détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, et ordonne par un premier jugement les mesures adaptées pour informer de sa décision les consommateurs potentiellement lésés par le comportement dénoncé. Ceux-ci doivent alors manifester leur intention de rejoindre le groupe (opt-in) dans un délai fixé par le juge, compris entre deux et six mois.
Mécanisme du follow-on et reconnaissance de la responsabilité
Le législateur favorise l'option du follow-on : s'ils sont constatés dans une décision de l'autorité nationale de concurrence ou de la Commission relative à une infraction au droit de la concurrence, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour la reconnaissance de sa responsabilité dans le cadre de l'action de groupe (C. com., art. L. 623-24). Toutefois, celle-ci n'exclut pas la possibilité de saisir dans un premier temps le juge, plutôt que l'Autorité de la concurrence, pour obtenir une décision constatant une infraction aux règles de concurrence, sur laquelle pourra s'appuyer ultérieurement l'action de groupe (stand alone action).
Délai de prescription de l'action de groupe
L'article L. 623-25 du Code de la Consommation prévoit que l'action de groupe est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision constatant le manquement du professionnel au droit de la concurrence est devenue définitive, conférant ainsi un caractère interruptif à la procédure devant une autorité nationale de concurrence ou la Commission.
Conditions de mise en oeuvre, de l'ouvrage "Droit français de la concurrence"
Après trente ans de débats et de tentatives infructueuses, la loi Hamon (L. 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Les dispositions des articles L. 423-1 s. C. consom. ont été précisées par le décret 2014-1081 du 24 septembre 2014, qui insère de nouveaux articles R. 423-1 à D. 423-25. L'ensemble de ces dispositions a été recodifié aux articles L. 623-1 s. et R. 623-1 s. du Code de la consommation.) a finalement introduit l'action de groupe en droit français, même si son champ d'application et ses possibilités de mise en oeuvre apparaissent en définitive limités au regard des projets qui avaient été élaborés.
La version définitive du texte retient néanmoins que l'action de groupe pourra être utilisée comme moyen de “private enforcement” du droit de la concurrence en vue de réparer le préjudice causé aux consommateurs par des pratiques anticoncurrentielles (art. L. 623-1 C. consom.).
La conduite des actions de groupe est confiée par la loi aux associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du Code de la consommation. Les actions de groupe ne pourront donc pas être introduites par un particulier ou un avocat. En particulier, les PME, qui sont souvent les premières victimes des pratiques anticoncurrentielles en qualité d'acteur intermédiaire, ne pourront pas saisir les juridictions. L'action de groupe est portée devant un tribunal de grande instance. Le projet de loi initial prévoyait que certains TGI soient spécialement désignés, mais cette restriction a finalement été supprimée dans le texte définitif.
Si le juge estime l'action fondée et que la responsabilité du professionnel est engagée, il détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, et ordonne par un premier jugement les mesures adaptées pour informer de sa décision les consommateurs potentiellement lésés par le comportement dénoncé. Ceux-ci doivent alors manifester leur intention de rejoindre le groupe (opt-in) dans un délai fixé par le juge, compris entre deux et six mois.
Ces consommateurs sont indemnisés par l'entreprise dont la responsabilité est engagée, et le juge statue par jugement séparé en cas de difficulté.
L'article L. 623-24 du Code de la consommation précise que “lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 623-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements” (Aux termes de la circulaire du 26 septembre 2014, qui apporte des précisions sur le régime spécifique de l’action de groupe en matière de concurrence, l’application de la loi nouvelle ne peut porter que sur des manquements qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive à la date de son entrée en vigueur. Ainsi, une décision de l’Autorité de la concurrence qui constate une pratique anticoncurrentielle et qui n’est plus susceptible de recours au 18 mars 2014, ne pourra pas donner lieu à une action de groupe. Dans ce cas, seule une action individuelle demeure envisageable.). La condition d'épuisement des voies de recours (La responsabilité du professionnel ne peut être prononcée que suite à "une décision prononcée à son encontre par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements". Dans une procédure de droit commun dans le cadre de laquelle les entreprises poursuivies contestent les griefs qui leur sont reprochés, la décision de l'Autorité de la concurrence constatant les manquements ne deviendra définitive qu'après épuisement de toutes les voies de recours, devant la Cour d'appel et pourvoi en cassation. En cas de non-contestation des griefs, il devrait en principe en aller autrement puisque l'entreprise qui est allée en voie de condamnation s'est engagée à ne pas contester les infractions relevées à son encontre.) a été critiquée, compte tenu de la durée des procédures devant les juridictions de contrôle, que ce soit au niveau national ou européen (La circulaire du 24 septembre 2014 confirme la prescription de 5 ans à compter de l’adoption de la décision qui constate le manquement au droit de la concurrence. Quid en cas de recours exercés contre cette décision ? La circulaire ne le précise pas : l'action de groupe ne risque-t-elle pas d'être prescrite ? Le texte ne définit pas non plus la nature des décisions se prononçant sur des engagements. S'agit-il de décisions constatant un manquement ? Enfin, en cas de recours contre la décision constatant un manquement, le caractère d’action consécutive (follow-on action) de l’action de groupe en matière de concurrence a pour conséquence que le sursis à statuer s’impose, à moins que le recours ne porte que sur la sanction et non sur la réalité du manquement lui-même.).
Le législateur consacre donc l'option du “follow-on” : s'ils sont constatés dans une décision de l'autorité nationale de concurrence ou de la Commission relative à une infraction au droit de la concurrence, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour la reconnaissance de sa responsabilité dans le cadre de l'action de groupe. Toutefois, celle-ci n'exclut pas la possibilité de saisir dans un premier temps le juge, plutôt que l'Autorité de la concurrence, pour obtenir une décision constatant une infraction aux règles de concurrence, sur laquelle pourra s'appuyer ultérieurement l'action de groupe (standalone action).
L'article L. 623-25 du Code de la consommation prévoit que l'action de groupe est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision constatant le manquement du professionnel au droit de la concurrence est devenue définitive, conférant ainsi un caractère interruptif à la procédure devant une autorité nationale de concurrence ou la Commission.
Telle qu'elle est actuellement conçue, l'action de groupe est susceptible de soulever des difficultés importantes. En premier lieu, des concours d'actions sont possibles : rien n'interdit à un consommateur d'intenter, parallèlement à l'action de groupe, une action à titre personnel devant un juge civil ou pénal, sauf si les mêmes faits ont déjà fait l'objet d'un “jugement en responsabilité” dans le cadre d'une action de groupe (art. L. 623-30 C. consom.). En outre, le décret 2014-1081 du 24 septembre 2014 n'organise pas véritablement le concours d'actions entre différentes associations agréées. En second lieu, la quantification du préjudice subi par chaque consommateur risque de donner lieu à des débats complexes et techniques. Il faudra certainement plusieurs années avant que la jurisprudence ne détermine les principes et méthodes applicables, à l'image de la lente construction du droit de l'indemnisation des pratiques anticoncurrentielles sur le fondement du droit commun.
Il est vraisemblable que dans un premier temps, avant que les différents acteurs - associations agréées, magistrats et entreprises - ne se soient approprié cette nouvelle procédure et que son régime n'ait été éventuellement assoupli, les entreprises courront avant tout le risque de subir un préjudice d'image en cas d'action de groupe dirigée contre elles.
L'action de groupe a en effet vocation à évoluer sous l'impulsion de la pratique et du droit européen, qui devraient permettre de corriger les imperfections du système actuel. La Commission a publié une Communication “vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs” le 11 juin 2013, préconisant l'adoption de principes communs pour les actions de groupe par les droits nationaux des Etats membres, suivie par une proposition de directive. Le 26 mars 2019, le Parlement européen a adopté sa position de négociation sur la proposition de directive sur l'action représentative (recours collectifs). Présentée comme une réponse aux préoccupations soulevées par de récents “ scandales de masse ” ayant eu des conséquences transfrontalières, la proposition de directive se donne pour ambition d’offrir aux consommateurs des règles uniformes leur permettant d’obtenir la réparation de leurs préjudices collectifs tout en évitant les dérives des class actions à l’américaine. Le texte, au champ d’application très vaste, vise les secteurs tels que celui de l’exploitation des données personnelles, des services financiers, des voyages et du tourisme, de l’énergie, des télécommunications, de l’environnement ou de la santé. La mise en œuvre de l’action sera réservée à des entités telles que les associations de consommateurs ou certains organismes indépendants désignés par les Etats membres, qui devront être dénuées de but lucratif et d’accords avec des cabinets d’avocats. Pour éviter les écueils bien connus outre-Atlantique, les entreprises seront protégées contre les actions abusives par le principe du “ perdant-payeur ”.
Les décisions de justice pertinentes associées à la notion d'action de groupe en droit français de la consommation
- CA Versailles, 3e ch., 20 mai 2021, n° 18/04462
- TJ Versailles, 2e ch., 4 juin 2020, n° 15-10221
- Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.424
- Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-10.891
- TGI Nanterre, Pôle civ. 8e ch., 14 mai 2018, n° 14-11846
- CA Paris, Pôle 4 ch. 3, 9 novembre 2017, n° 16-05321
- CA Versailles, 3e ch., 3 novembre 2016, n° 16-00463
- TGI Paris, 1/7 actions de groupe, 27 janvier 2016, n° 15-00835
Contenus juridiques associés
Décisions de justice
TGI Paris, 1/7 actions de groupe, 27 janvier 2016, n° 15-00835
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CA Versailles, 3e ch., 3 novembre 2016, n° 16-00463
Axa France Vie (SA) , AGIPI (Association) c. CLCV (Association) - Action de groupe - Le juge de la mise en état n'est pas compétent pour se prononcer sur la représentativité des cas individuels exposés dans l'assignation.
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Confédération Nationale du Logement (Association) c. Immobilière 3F (SA) - Action de groupe - L'action de groupe exercée par une association de consommateurs pour faire déclarer abusives les dispositions d'un contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 est irrecevable, dès lors que le contrat de louage ne s'apparente pas à une prestation de services au sens de l'article L. 623-1 [ancien art. L. 423-1] du Code de la consommation. Publication spontanée/Mission d'information - En l'absence de propos de nature à caractériser un dénigrement ou une mauvaise foi de la part de l'association de consommateurs…
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Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-10.891
AXA France vie (SA) c. Agipi (SARL), CLCV (Association) - Action de groupe - Le juge de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier la représentativité des cas individuels exposés dans l'assignation de l'association de consommateurs ni le fait que ces cas puissent relever de conditions générales de vente différentes.
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.424
Confédération nationale du logement (Association) c. Immobilière 3F (SA) - Action de groupe - En vertu de l'article L. 623-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi ELAN du 23 novembre 2018, l'action de groupe exercée contre un contrat de location de logement est irrecevable, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un contrat de fourniture de service.
TJ Versailles, 2e ch., 4 juin 2020, n° 15-10221
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CA Versailles, 3e ch., 20 mai 2021, n° 18/04462
UFC Que Choisir (Association) c. Foncia Groupe (SAS) - Action de groupe - L'action introduite par une association de consommateurs pour voir déclarer illicite la facturation aux locataires de frais d'envoi de quittances relève du champ d'application de l'action de groupe dès lors que les bailleurs ne sont pas mis en cause et que ne sont pas seulement invoquées des violations de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs, mais aussi de la loi du 2 janvier 1970 qui vise des activités d'entremise et de gestion, qui sont…
Cass. crim., 22 février 2022, n° 20-87.118
Nature du service - Les individus, qui, alors que la loi “Hamon” n'était pas encore adoptée, revendiquaient sur internet offrir le premier service de recours collectif conforme au droit français, ce qui n'avait d'autre finalité que de prétendre à une antériorité et entretenait une confusion volontaire dans l'esprit du consommateur avec le dispositif légal confiant l'action de groupe exclusivement à des associations répondant à certains critères, se sont rendus coupables d'une pratique commerciale trompeuse. Confusion - Le fait d'entretenir, tant sur internet que dans des conditions…
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Beiersdorf AG (Sté), Beiersdorf Holding France (SARL), Beiersdorf (SAS), Reckitt Benckiser France (SAS), RB Holding Europe du Sud (SNC) ... c. Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - La présence, parmi les membres du collège, de la présidente d'une association de consommateurs ne viole pas le principe d'impartialité, dès lors que cette association n'est pas partie à la procédure, n'a pas pris position en faveur d'une partie dans le cadre de celle-ci, ni manifesté son intention d'intenter une action de groupe par la suite. Version linguistique - La non-traduction de la notification des griefs adressée à la société mère étrangère de l'un des auteurs des pratiques ne viole pas l'article 6…
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Législation / Articles de loi
Circulaire n° JUSC1421594C de la Ministre de la Justice du 26 septembre 2014
Circulaire de présentation des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation ... cas particuliers de consommateurs mais qui ne sont pas dans la procédure eux-mêmes, le premier jugement n'a pas totalement vidé la saisine du juge de l'action de groupe, puisqu'il est saisi " afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels ". En effet, si le principe de la réparation est fixé dans ce premier ...
Avis du Conseil de la concurrence du 21 septembre 2006
Introduction de l'action de groupe en matière de pratiques anticoncurrentielles ... Conseil de la concurrence n'est pas compétent pour s'exprimer sur la totalité des questions soulevées par l'introduction éventuelle d'une procédure d'action de groupe dans le droit français et il se prononcera, dans le cadre du présent avis, uniquement sur l'impact que pourrait avoir la mise en place d ...
Article 848 du Code de procédure civile
Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent sous-titre est applicable aux actions de groupe suivantes engagées sur le fondement du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : 1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008 ...
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Outre les mentions prescrites aux articles 752 ou 753 selon les cas, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.
Article R 623-2 du Code de la consommation
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
Article R 623-26 du Code de la consommation
Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal judiciaire, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à ...
Article R 652-1 du Code de la consommation
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 652-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 623-1 à R. 623-3 Résultant du ...