Décisions de justice
TGI Paris, 1/7 actions de groupe, 27 janvier 2016, n° 15-00835
Confédération Nationale du Logement c. Immobilière 3F (SA) - Action de groupe - Le secteur de la location immobilière, y compris sociale, entre dans le champ d'application de l'action de groupe, même si le droit du logement et le droit locatif font l'objet d'une réglementation spécifique. La perception d'une pénalité modique en cas d'inexécution par le locataire ne constitue ni une clause illicite, ni une clause abusive, de sorte qu'en l'absence de manquement imputable au professionnel et par conséquent de préjudice subi par les consommateurs, une action de groupe ne peut prospérer.
CA Versailles, 3e ch., 3 novembre 2016, n° 16-00463
Axa France Vie (SA) , AGIPI (Association) c. CLCV (Association) - Action de groupe - Le juge de la mise en état n'est pas compétent pour se prononcer sur la représentativité des cas individuels exposés dans l'assignation.
CA Paris, Pôle 4 ch. 3, 9 novembre 2017, n° 16-05321
Confédération Nationale du Logement (Association) c. Immobilière 3F (SA) - Action de groupe - L'action de groupe exercée par une association de consommateurs pour faire déclarer abusives les dispositions d'un contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 est irrecevable, dès lors que le contrat de louage ne s'apparente pas à une prestation de services au sens de l'article L. 623-1 [ancien art. L. 423-1] du Code de la consommation. Publication spontanée/Mission d'information - En l'absence de propos de nature à caractériser un dénigrement ou une mauvaise foi de la part de l'association de consommateurs…
TGI Nanterre, Pôle civ. 8e ch., 14 mai 2018, n° 14-11846
UFC Que Choisir (Association) c. Foncia Groupe (SA) - Action de groupe - L'action de groupe qui vise à voir déclarer abusive la facturation de frais d'avis d'échéance dans le cadre d'un bail d'habitation est irrecevable dès lors qu'elle ne porte pas sur une vente ou une prestation de services, seules concernées par le dispositif. Publication spontanée/Mission d'information - Une association de consommateurs n'engage pas sa responsabilité au titre de la communication effectuée autour de l'exercice d'une action de groupe, avant même que soit rendu un jugement au fond, lorsque les termes employés ne présentent pas de caractère excessif.
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-10.891
AXA France vie (SA) c. Agipi (SARL), CLCV (Association) - Action de groupe - Le juge de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier la représentativité des cas individuels exposés dans l'assignation de l'association de consommateurs ni le fait que ces cas puissent relever de conditions générales de vente différentes.
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.424
Confédération nationale du logement (Association) c. Immobilière 3F (SA) - Action de groupe - En vertu de l'article L. 623-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi ELAN du 23 novembre 2018, l'action de groupe exercée contre un contrat de location de logement est irrecevable, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un contrat de fourniture de service.
TJ Versailles, 2e ch., 4 juin 2020, n° 15-10221
Consommation Logement et Cadre de Vie (Association) c. BMW France (Sté) - Action de groupe - Les dispositions combinées de l'article L. 623-1 du Code de la consommation et de l'agrément ministériel suffisent à justifier de l'intérêt et de la qualité à agir d'une association agréée au regard des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de rechercher un lien entre les actes litigieux et son objet social. La garantie des vices cachés compte parmi les obligations légales qui pèsent sur le professionnel, susceptibles de fonder une action de…
CA Versailles, 3e ch., 20 mai 2021, n° 18/04462
UFC Que Choisir (Association) c. Foncia Groupe (SAS) - Action de groupe - L'action introduite par une association de consommateurs pour voir déclarer illicite la facturation aux locataires de frais d'envoi de quittances relève du champ d'application de l'action de groupe dès lors que les bailleurs ne sont pas mis en cause et que ne sont pas seulement invoquées des violations de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs, mais aussi de la loi du 2 janvier 1970 qui vise des activités d'entremise et de gestion, qui sont…
Cass. crim., 22 février 2022, n° 20-87.118
Nature du service - Les individus, qui, alors que la loi “Hamon” n'était pas encore adoptée, revendiquaient sur internet offrir le premier service de recours collectif conforme au droit français, ce qui n'avait d'autre finalité que de prétendre à une antériorité et entretenait une confusion volontaire dans l'esprit du consommateur avec le dispositif légal confiant l'action de groupe exclusivement à des associations répondant à certains critères, se sont rendus coupables d'une pratique commerciale trompeuse. Confusion - Le fait d'entretenir, tant sur internet que dans des conditions…
CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 27 octobre 2016, n° 2015-01673
Beiersdorf AG (Sté), Beiersdorf Holding France (SARL), Beiersdorf (SAS), Reckitt Benckiser France (SAS), RB Holding Europe du Sud (SNC) ... c. Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - La présence, parmi les membres du collège, de la présidente d'une association de consommateurs ne viole pas le principe d'impartialité, dès lors que cette association n'est pas partie à la procédure, n'a pas pris position en faveur d'une partie dans le cadre de celle-ci, ni manifesté son intention d'intenter une action de groupe par la suite. Version linguistique - La non-traduction de la notification des griefs adressée à la société mère étrangère de l'un des auteurs des pratiques ne viole pas l'article 6…
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Législation / Articles de loi
Circulaire n° JUSC1421594C de la Ministre de la Justice du 26 septembre 2014
Circulaire de présentation des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation ... cas particuliers de consommateurs mais qui ne sont pas dans la procédure eux-mêmes, le premier jugement n'a pas totalement vidé la saisine du juge de l'action de groupe, puisqu'il est saisi " afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels ". En effet, si le principe de la réparation est fixé dans ce premier ...
Avis du Conseil de la concurrence du 21 septembre 2006
Introduction de l'action de groupe en matière de pratiques anticoncurrentielles ... Conseil de la concurrence n'est pas compétent pour s'exprimer sur la totalité des questions soulevées par l'introduction éventuelle d'une procédure d'action de groupe dans le droit français et il se prononcera, dans le cadre du présent avis, uniquement sur l'impact que pourrait avoir la mise en place d ...
Article 848 du Code de procédure civile
Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent sous-titre est applicable aux actions de groupe suivantes engagées sur le fondement du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : 1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008 ...
Article 849 du Code de procédure civile
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
Article 849-1 du Code de procédure civile
Outre les mentions prescrites aux articles 752 ou 753 selon les cas, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.
Article R 623-2 du Code de la consommation
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
Article R 623-26 du Code de la consommation
Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal judiciaire, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à ...
Article R 652-1 du Code de la consommation
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 652-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 623-1 à R. 623-3 Résultant du ...
Action de groupe
Droit français de la consommation
La loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, a consacré l'action de groupe en droit français, même si son champ d'application et ses possibilités de mise en œuvre apparaissent en définitive limités au regard des projets qui avaient été élaborés.
L'action de groupe vise à réparer les préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles (C. consom., art. L. 623-1). Selon le juge, les membres du groupe de consommateurs défendu par l'association de consommateurs n'ont pas à se trouver dans une situation rigoureusement identique au regard du préjudice subi, car la similitude des préjudices subis par les consommateurs s'apprécie au regard du manquement reproché au professionnel et non de la nature et de l'ampleur des préjudices individuels. En outre, si la garantie des vices cachés compte parmi les obligations légales qui pèsent sur le professionnel, susceptibles de fonder une action de groupe, un manquement à cette obligation de garantie ne peut résulter de l'action de rappel engagée par ce dernier, dès lors que celle-ci ne vaut pas reconnaissance de l'existence d'un défaut caché, mais constitue l'accomplissement par le vendeur de l'obligation de sécurité que lui impose le Code de la consommation. L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs (art. L. 623-2).
Presqu'aucun secteur n'échappe à l'action de groupe “consommation”. Le logement social et le bail d'habitation, un temps exclus du dispositif parce que soumis à des réglementations particulières, ont été réintégrés dans son giron par la loi ELAN du 23 novembre 2018. De même, les domaines de l'environnement et de la santé, qui avaient été exclus du champ d'application de l'action de groupe “consommation”, peuvent désormais faire l'objet de l'action de groupe “de droit commun” instituée par la loi de modernisation de la justice.
La conduite de l'action est confiée aux associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du Code de la consommation. Elle ne pourra donc être introduite ni par un particulier ni par un avocat.
L'action de groupe est portée devant un tribunal de grande instance. Le décret 2014-1081 du 24 septembre 2014, qui soumet l'action de groupe aux dispositions du Code de procédure civile (C. consom., art. R. 623-1), précise que la demande sera formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance, et en appel, selon la procédure à bref délai de l'article 905 Code de procédure civile (art. R. 623-4). Comme le précise l'article R. 623-2, la “juridiction civile” visée à l'article L. 623-1 du Code de la consommation est le tribunal du domicile du défendeur et, à défaut de domicile en France ou de domicile connu, le Tribunal de grande instance de Paris. En cas de pluralité de défendeurs, la règle posée à l'article 42, alinéa 2, Code de procédure civile, selon laquelle “le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux” devrait s'appliquer.
Si le juge estime l'action fondée et la responsabilité du professionnel engagée, il détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, et ordonne par un premier jugement les mesures adaptées pour informer de sa décision les consommateurs potentiellement lésés par le comportement dénoncé.
Les mesures de publicité de la décision ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation. Elles devront notamment reproduire le dispositif de la décision et mettre en garde les consommateurs qu'à défaut d'adhésion conforme ou dans les délais, ils ne seront plus recevables à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe (art. R. 623-16).
A compter de la publication, les consommateurs disposent d'un délai compris entre deux et six mois pour manifester leur intention de rejoindre le groupe (opt-in). Le formalisme de l'adhésion au groupe est plus souple que celui de la publicité. L'adhésion pourra ainsi être réalisée par tout moyen pour autant qu'elle indique les nom, prénoms, domicile du consommateur et, le cas échéant, une adresse électronique qui recevra les informations relatives à la procédure, ainsi que le montant qu'il demande en réparation du préjudice invoqué (art. R. 623-17). Le mandat donné à l'association vaut pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation de son préjudice individuel et oblige l'association à faire l'avance de toutes les dépenses et frais liés à la procédure. Le consommateur peut révoquer le mandat à tout moment, mais renonce par cet acte à son adhésion au groupe.
A l'issue de la procédure, les consommateurs sont indemnisés par l'entreprise dont la responsabilité est engagée, le juge statuant par jugement séparé en cas de difficulté. En vertu de l'article L. 623-32, toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe est réputée non écrite.
Le décret fixe également le régime de la procédure simplifiée qui, aux termes des articles L. 623-14 à L. 623-17, s'applique lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et que ces derniers ont subi un préjudice d'un même montant. L'article R. 623-12 (ancien art. R. 423-9) précise le contenu des mesures d'information individuelles à la charge du professionnel, l'article R. 623-13 (ancien art. R. 423-10), le formalisme de l'acceptation par le consommateur de l'indemnisation accordée par le jugement. Comme les consommateurs qui n'ont pas adhéré à l'association, ceux qui n'ont pas accepté l'indemnisation accordée seront déchus du bénéfice de l'action de groupe.
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