Sanctions administratives

 

Consommation

La loi Hamon du 17 mars 2014 a remanié en profondeur le système des sanctions en droit de la Consommation. Pour améliorer l'action de l'Administration, elle a doté celle-ci de moyens destinés, comme en droit de la concurrence, à agir préventivement et a accru le pouvoir dissuasif des sanctions. La loi avait, en effet, pour objet de rééquilibrer les relations entre consommateurs et professionnels en renforçant à la fois les moyens de l'action privée, grâce à l'action de groupe, et l'efficacité de l'action publique, au travers de nouveaux outils de régulation conférés à la Direction générale de la concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Elle a en particulier, pour nombre de pratiques régies par le Code de la Consommation, substitué aux sanctions pénales des sanctions administratives et autorisé l'Administration à recourir à des mesures de police administrative.

En vertu de l'article L. 521-1, celle-ci peut désormais enjoindre la cessation de tout agissement illicite. Aux termes de cette disposition, si les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au Livre V, ils peuvent, sous réserve du respect d'une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations. Dans les mêmes conditions, ils peuvent lui enjoindre de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite et assortir l'injonction d'une mesure de publicité à ses frais (art. L. 521-2). Si le professionnel ne défère pas à l'injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative peut lui infliger une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euro pour une personne physique et 7 500 euro pour une personne morale (V. art L. 532-1 et suivants).

Ensuite, l'article L. 522-1 confère à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la Consommation le pouvoir de prononcer des amendes administratives pour sanctionner les manquements en matière d'information précontractuelle, de pratiques commerciales, de contrats et de crédit mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, ainsi que l'inexécution d'injonctions prononcées dans le cadre de ces manquements. L'article R. 521-1 attribue compétence au chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations, sous réserve de délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. L'action de l'Administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative qui excède 3 000 euro pour une personne physique ou 15 000 euro pour une personne morale (V. not. art. L. 242-13, qui sanctionne tout manquement aux dispositions encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets; art. L. 241-2, qui sanctionne la présence d'une ou plusieurs clauses abusives dans les contrats de Consommation ; art. L. 242-10) se prescrit par trois années à compter du jour de la commission de l'infraction si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement (art. L. 522-2). Si l'amende encourue est inférieure à ce seuil (V. not. art. L 241-2-1 qui sanctionne l'absence des mentions obligatoires de l'article L. 211-2 dans les documents contractuels remis aux consommateurs), le délai de prescription n'est que d'une année (art. L. 522-3). Avant toute décision, la personne mise en cause est informée par écrit de la sanction envisagée à son encontre et de la possibilité de se faire assister par un conseil et de présenter, dans un délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Une fois ce délai expiré, l'amende est prononcée par décision motivée. En cas de pluralité de sanctions, celles-ci s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

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