Action de groupe

 

Consommation

La loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, a consacré l'action de groupe en droit français, même si son champ d'application et ses possibilités de mise en œuvre apparaissent en définitive limités au regard des projets qui avaient été élaborés.

L'action de groupe vise à réparer les préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles (C. consom., art. L. 623-1). Selon le juge, les membres du groupe de consommateurs défendu par l'association de consommateurs n'ont pas à se trouver dans une situation rigoureusement identique au regard du préjudice subi, car la similitude des préjudices subis par les consommateurs s'apprécie au regard du manquement reproché au professionnel et non de la nature et de l'ampleur des préjudices individuels. En outre, si la garantie des vices cachés compte parmi les obligations légales qui pèsent sur le professionnel, susceptibles de fonder une action de groupe, un manquement à cette obligation de garantie ne peut résulter de l'action de rappel engagée par ce dernier, dès lors que celle-ci ne vaut pas reconnaissance de l'existence d'un défaut caché, mais constitue l'accomplissement par le vendeur de l'obligation de sécurité que lui impose le Code de la Consommation. L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs (art. L. 623-2).

Presqu'aucun secteur n'échappe à l'action de groupe “Consommation”. Le logement social et le bail d'habitation, un temps exclus du dispositif parce que soumis à des réglementations particulières, ont été réintégrés dans son giron par la loi ELAN du 23 novembre 2018. De même, les domaines de l'environnement et de la santé, qui avaient été exclus du champ d'application de l'action de groupe “Consommation”, peuvent désormais faire l'objet de l'action de groupe “de droit commun” instituée par la loi de modernisation de la justice.

La conduite de l'action est confiée aux associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du Code de la Consommation. Elle ne pourra donc être introduite ni par un particulier ni par un avocat.

L'action de groupe est portée devant un tribunal de grande instance. Le décret 2014-1081 du 24 septembre 2014, qui soumet l'action de groupe aux dispositions du Code de procédure civile (C. consom., art. R. 623-1), précise que la demande sera formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance, et en appel, selon la procédure à bref délai de l'article 905 Code de procédure civile (art. R. 623-4). Comme le précise l'article R. 623-2, la “juridiction civile” visée à l'article L. 623-1 du Code de la Consommation est le tribunal du domicile du défendeur et, à défaut de domicile en France ou de domicile connu, le Tribunal de grande instance de Paris. En cas de pluralité de défendeurs, la règle posée à l'article 42, alinéa 2, Code de procédure civile, selon laquelle “le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux” devrait s'appliquer.

Si le juge estime l'action fondée et la responsabilité du professionnel engagée, il détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, et ordonne par un premier jugement les mesures adaptées pour informer de sa décision les consommateurs potentiellement lésés par le comportement dénoncé.

Les mesures de publicité de la décision ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation. Elles devront notamment reproduire le dispositif de la décision et mettre en garde les consommateurs qu'à défaut d'adhésion conforme ou dans les délais, ils ne seront plus recevables à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe (art. R. 623-16).

A compter de la publication, les consommateurs disposent d'un délai compris entre deux et six mois pour manifester leur intention de rejoindre le groupe (opt-in). Le formalisme de l'adhésion au groupe est plus souple que celui de la publicité. L'adhésion pourra ainsi être réalisée par tout moyen pour autant qu'elle indique les nom, prénoms, domicile du consommateur et, le cas échéant, une adresse électronique qui recevra les informations relatives à la procédure, ainsi que le montant qu'il demande en réparation du préjudice invoqué (art. R. 623-17). Le mandat donné à l'association vaut pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation de son préjudice individuel et oblige l'association à faire l'avance de toutes les dépenses et frais liés à la procédure. Le consommateur peut révoquer le mandat à tout moment, mais renonce par cet acte à son adhésion au groupe.

A l'issue de la procédure, les consommateurs sont indemnisés par l'entreprise dont la responsabilité est engagée, le juge statuant par jugement séparé en cas de difficulté. En vertu de l'article L. 623-32, toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe est réputée non écrite.

Le décret fixe également le régime de la procédure simplifiée qui, aux termes des articles L. 623-14 à L. 623-17, s'applique lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et que ces derniers ont subi un préjudice d'un même montant. L'article R. 623-12 (ancien art. R. 423-9) précise le contenu des mesures d'information individuelles à la charge du professionnel, l'article R. 623-13 (ancien art. R. 423-10), le formalisme de l'acceptation par le consommateur de l'indemnisation accordée par le jugement. Comme les consommateurs qui n'ont pas adhéré à l'association, ceux qui n'ont pas accepté l'indemnisation accordée seront déchus du bénéfice de l'action de groupe.

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