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Après-vente automobile en droit de la distribution
Réglementation générale de l'après-vente automobile
Le règlement 461/2010 soumet, depuis le 1er juin 2010, l'après-vente automobile à un régime particulier.
Objectifs et portée du règlement 461/2010
Il s'agit de libérer l'après-vente et de permettre aux réparateurs d'accéder aux pièces d'autres marques, tout en maintenant la possibilité pour les constructeurs d'exiger que les réparations s'effectuent au sein de leur réseau lorsqu'elles sont couvertes par la garantie dont ils assument le coût.
Application de l'article 101 TFUE
Aux termes de l'article 4 du règlement 461/2010, l'article 101 TFUE ne s'applique pas aux accords de vente ou revente de pièces de rechange ou de fourniture de services de réparation ou d'entretien qui remplissent les conditions d'exemption fixées par le règlement 330/2010 (remplacé depuis par le règlement 2022/720, applicable aux accords verticaux conclus postérieurement au 1er juin 2022) et qui ne contiennent aucune des restrictions caractérisées visées à l'article 5.
Limites à la restriction de vente de pièces de rechange
Les accords ne doivent pas, directement ou indirectement, isolément ou cumulativement, restreindre la vente de pièces de rechange par les membres d'un système de distribution sélective à des réparateurs indépendants qui utilisent ces pièces pour la réparation et l'entretien d'un véhicule automobile, ni limiter la faculté du fournisseur de vendre des pièces de rechange, des outils de réparation, d'équipements de diagnostic ou d'autres équipements à des opérateurs agréés ou indépendants (distributeurs ou réparateurs) ou à des utilisateurs finals, ou d'apposer effectivement et visiblement sa marque ou son logo sur les composants fournis ou sur les pièces de rechange.
Les décisions de justice pertinentes associées à la notion d'après-vente automobile en droit français de la distribution
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 avril 2024, n° 22/06051
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 mars 2024, n° 22/05265
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 janvier 2024, n° 21/11563
- T. com. Bordeaux, 1re ch., 6 novembre 2023, n° 2020F00349
- CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 28 septembre 2023, n° 20/05854
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 mai 2023, n° 21/09870
- CA Versailles, 12e ch., 2 mars 2023, n° 22/01049
- T. com. Paris, 19e ch., 23 novembre 2022, n° 2021026055
- CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 juin 2022, n° 19/02870
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 juin 2022, n° 20/12790
- T. com. Fort-de-France, président, 31 mars 2022, n° 2021/2994
Après-vente automobile : règlement 461/2010 / Contexte, de l'ouvrage "Droit européen de la distribution" de Louis Vogel et Joseph Vogel
La Commission a adopté, dans le règlement automobile 461/2010 du 27 mai 2010, une solution originale consistant à soumettre, pour l'essentiel, l'après-vente aux conditions du règlement général sur les restrictions verticales et à des dispositions spécifiques au secteur de l'automobile. Selon la Commission, l'existence d'un marché distinct de l'après-vente automobile, sur lequel une concurrence effective dépend du degré d'interaction entre les réparateurs agréés affiliés à un réseau et les opérateurs agréés indépendants, oblige à prévoir des conditions d'exemption particulières, notamment pour assurer la sécurité des utilisateurs finals et garantir l'accès des réparateurs à des intrants essentiels, tels que les pièces de rechange et les informations techniques (cons. 13). Ces spécificités rendent nécessaire d'imposer “des exigences plus strictes concernant certains types de restrictions graves de la concurrence susceptibles de limiter l'approvisionnement et l'utilisation de pièces de rechange sur le marché de l'après-vente automobile” (cons. 15).
La Commission considère qu'"en raison du caractère généralement propre à chaque marque des marchés de services de réparation et d'entretien et des marchés de distribution de pièces de rechange, la concurrence sur ces marchés est par nature moins intense que celle qui existe sur le marché de la vente de véhicules automobiles neufs" (Lignes directrices automobiles, pt 15.). Ce postulat d'un marché de l'après-vente propre à chaque marque combiné à l'abaissement de 100 % à 30 % du seuil de part de marché pour bénéficier de l'exemption relative à la distribution sélective qualitative conduit la Commission à considérer qu'en règle générale les constructeurs et leurs réseaux ne peuvent pas bénéficier de l'exemption par catégorie dans la mesure où leur part de marché serait largement supérieure à 30 %. La Commission défend de façon très claire le recours à la distribution sélective purement qualitative en matière d'après-vente, pour la très grande majorité des véhicules. Ce postulat interdit selon elle de limiter le nombre des réparateurs agréés et oblige d'agréer tout candidat qui satisfait aux critères qualitatifs requis. Or il apparaît d'ores et déjà que, sur certains marchés, le nombre de réparateurs agréés est trop élevé par rapport au potentiel. La jurisprudence judiciaire adopte une position plus réaliste que la Commission et reconnaît plus facilement la liberté du fournisseur de refuser d'agréer un candidat dans un réseau de distribution sélective qualitative (V. not. Paris, 30 septembre 2015, 11-17210, LD, novembre 2015, obs. MARTIN et n° 18 sur la libre organisation du réseau.).
Par ailleurs, le bénéfice de la garantie légale ou de la garantie conventionnelle était traditionnellement accordé dans tous les réseaux quel que soit l'endroit où le consommateur avait fait effectuer les travaux de réparation et d'entretien de son véhicule, sauf bien entendu si la demande de garantie résultait d'une réparation ou d'un entretien hors réseau défectueux. Les lignes directrices automobiles ont bouleversé ce régime en élargissant l'obligation d'accorder la prestation, nonobstant l'entretien ou la réparation hors réseau, aux extensions de garantie. L'opposition à l'obligation d'entretien et de réparation au sein du réseau dans le cadre des extensions de garantie payantes, souscrites au choix du consommateur, apparaît dénuée de fondement en droit de la concurrence.
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Les décisions de justice pertinentes associées à la notion d'après-vente automobile en droit européen de la distribution
- CJUE, 3e ch., 9 novembre 2023, n° C-319/22
- CJUE, 8e ch., 5 octobre 2023, n° C-296/22
- TUE, 9e ch., 12 mars 2020, n° T-531/18
- CJUE, 2e ch., 19 septembre 2019, n° C-527/18
- Commission, 4 décembre 2017, n° 40495
- CCE, 13 septembre 2007, n° 2007-788
- CCE, 13 septembre 2007, n° 2007-831
- CCE, 13 septembre 2007, n° 2007-836
- CCE, 13 septembre 2007, n° 2007-841
Contenus juridiques associés :
- Antériorité du vice en droit de la consommation, terme de glossaire
- Vente avec prime en droit de la consommation, terme de glossaire
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- Importations parallèles en droit européen de la concurrence, terme de glossaire
- Ouvrage : Droit de la consommation
Décisions de justice
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 avril 2024, n° 22/06051
Agrément d'un successeur : Un concédant fait preuve de mauvaise foi dans l'exercice de son droit d'agrément lorsqu'il maintient sa faveur à un seul candidat, qui n'a finalement pas conclu, jusqu'au terme du contrat de concession, faisant perdre toute valeur au fonds de commerce, alors même qu’il était régulièrement informé du défaut d'empressement de ce dernier et rejetait toutes les autres candidatures présentées, tout en faisant preuve de flexibilité à l'égard d'autres concessionnaires dans la même situation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 mars 2024, n° 22/05265
Principes généraux du droit des contrats : Le courrier du constructeur, qui, après avoir résilié le contrat en cours avec un préavis de deux ans, invite son distributeur à entrer en négociation pour la conclusion future d'un contrat de distribution à durée déterminée, sur le fondement d'un modèle de contrat barré avec la mention “specimen” et sous réserve de remplir les critères de sélection à l'issue du préavis, ne peut s'analyser en une offre ferme de contracter.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 2 novembre 2023, n° 22/07096
XL Insurance Compagny (SE) c. CH7 Helicopters Heli-Sport (SRL) - Défaut de fabrication/de conception - Dès lors que l'action de l'homme est nécessaire à la fermeture des portes d’un aéronef, il ne peut en être déduit un seul et unique défaut de conception de la fermeture, lorsque, selon le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA), l'enquête n'a pas permis de déterminer la cause de l'ouverture de la porte et que le PV de synthèse indique que le facteur humain (oubli de verrouiller la porte droite) semble être à l'origine de l'accident.
Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-21.178
Les Laboratoires Servier (SAS), Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (Sté) - Articulation avec les autres régimes de responsabilité - La victime d'un dommage imputé à un produit défectueux au sens de l'article 1245-3 du Code civil peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du même code si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par ce dernier, telle qu'un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit. Pour déclarer prescrite l'action de la…
Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-21.179
Articulation avec les autres régimes de responsabilité - Aux termes de l’article 1245-17 du Code civil, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou d'un régime spécial de responsabilité, de sorte que celle-ci peut agir en réparation sur le fondement de l’article 1240 si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle qu'un maintien en circulation…
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 2 novembre 2023, n° 22/07096
XL Insurance Compagny (SE) c. CH7 Helicopters Heli-Sport (SRL) - Défaut de fabrication/de conception - Dès lors que l'action de l'homme est nécessaire à la fermeture des portes d’un aéronef, il ne peut en être déduit un seul et unique défaut de conception de la fermeture, lorsque, selon le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA), l'enquête n'a pas permis de déterminer la cause de l'ouverture de la porte et que le PV de synthèse indique que le facteur humain (oubli de verrouiller la porte droite) semble être à l'origine de l'accident.
Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-21.174
Articulation avec les autres régimes de responsabilité - Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, de sorte que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle qu'un maintien en…
CA Versailles, 3e ch., 7 juillet 2022, n° 21/06054
CPAM De Pau, Les Laboratoires Servier (SAS) - Articulation avec les autres régimes de responsabilité - Lorsque la responsabilité du fait des produits défectueux est applicable, la victime ne peut se prévaloir d'une action en responsabilité pour faute que si elle invoque une faute distincte du défaut de sécurité du produit, tel n'étant pas le cas lorsqu'elle reproche à un laboratoire d'avoir commercialisé un produit dont il connaissait les risques sans en informer les patients. Un manquement au devoir de vigilance et de surveillance ne peut constituer une faute distincte du défaut du produit au sens…
CA Chambéry, 2e ch., 26 octobre 2023, n° 21/02295
Fromagerie d'Eteaux (SNC) c. Groupama Rhône Alpes Auvergne (Sté) - Préjudice de contamination - Le fait que le producteur du lait AOP défectueux, s'estimant placé en situation de dépendance, ne soit pas protégé par une clause spécifique plafonnant le montant de l'indemnité susceptible de lui être demandée dans l'éventualité d'une contamination est indifférent, de sorte que ce dernier et son assureur doivent être condamnés solidairement à indemniser la fromagerie de son préjudice de la contamination, constitué de la perte de 5 305 kilogrammes de reblochons, de celle liée à l'impossibilité de valoriser 840 fromages…
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 26 octobre 2023, n° 22/07332
Refco Manufacturing LTD (SA) c. AIG Europe (SA), Froid Climatisation Techniques (SAS), XL Insurance Company (SE), AXA Corporate Solutions Assurance (Sté), CPAM Du Var (Sté), Le Froid Pecomark (SAS), Allianz IARD (SA) - Atteinte à la réputation - La société spécialisée dans les installations frigorifiques ayant acquis le produit défectueux, qui invoque, au titre de son préjudice commercial, la désorganisation de l'entreprise à la suite de l'accident, liée à la démotivation, au traumatisme et à la baisse de productivité des salariés, ainsi que la dégradation de son image commerciale auprès d’une enseigne d’hypermarchés qui représente un de ses principaux comptes, ne saurait faire valoir une jurisprudence récente admettant l'obligation pour le fabricant d'un produit défectueux de réparer l'atteinte…
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Législation / Articles de loi
Brochure explicative n° IV-9509-95 de la Commission des Communautés européennes du 26 septembre 1995
Relative au Règlement (CE) né 1475-95 de la Commission du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles - ... l'exemption l'engagement par lequel le distributeur s'oblige : 1) à observer des exigences minimales dans la distribution et le service de vente et d'après-vente, qui concernent notamment : a) l'équipement de l'exploitation commerciale et des installations techniques pour le service de vente et d'après-vente ; b) la ...
Article 8 du Règlement n° 1475-95 du 28 juin 1995
Conformément à l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord exempté en vertu du présent règlement a cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 du ...
Article 4 du Règlement n° 1475-95 du 28 juin 1995
... l'exemption l'engagement par lequel le distributeur s'oblige: 1) à observer des exigences minimales dans la distribution et le service de vente et d'après-vente, qui concernent notamment: a) l'équipement de l'exploitation commerciale et des installations techniques pour le service de vente et d'après-vente b) la ...
Article 13 du Règlement n° 1475-95 du 28 juin 1995
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995. Il est applicable à partir du 1er octobre 1995 et jusqu'au 30 septembre 2002. Les dispositions du règlement (CEE) n° 123-85 restent applicables jusqu'au 30 septembre 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Article 2 du Règlement n° 1475-95 du 28 juin 1995
L'exemption s'applique également lorsque l'engagement décrit à l'article 1er est lié à l'engagement du fournisseur de ne pas vendre des produits contractuels à des utilisateurs finals dans le territoire convenu, et de ne pas en assurer le service.
Article 9 du Règlement n° 1475-95 du 28 juin 1995
Concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles - Les dispositions du présent règlement sont applicables par analogie aux pratiques concertées des catégories visées au présent règlement.
Article 7 du Règlement n° 1475-95 du 28 juin 1995
Concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles - L'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas pendant la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 aux accords déjà en vigueur au 1er octobre 1995 et qui remplissaient les conditions d'exemption prévues par le règlement (CEE) n° 123-85.
Article 11 du Règlement n° 1475-95 du 28 juin 1995
Concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles - 1 La Commission procède à une évaluation régulière de l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'incidence du système de distribution exempté sur l'écart des prix des produits entre les différents États membres et sur la qualité des services aux utilisateurs finals. 2 La Commission recueille l'avis des associations et ...