Antériorité du vice

 

Consommation

Définition et conditions des vices cachés

En matière de vices cachés, l'article 1641 du Code civil oblige le vendeur à garantir les “défauts cachés de la chose vendue”. Aussi le vice doit-il exister au moment de la vente. Les vices ne sont en effet couverts par la garantie que s'ils préexistent au transfert des risques. La détermination de la date de naissance du vice, par opposition à sa date de survenance, qui peut être ultérieure, s'avère dès lors cruciale. Les juges se livrent à une appréciation au cas par cas. Ainsi, la jurisprudence exige que le vice ait existé avant la vente ou, au plus tard, “au moment” de la vente. L'antériorité du vice est caractérisée même si le vice ne s'est pas manifesté à la date de la vente, dès lors que sa survenance est inéluctable : il suffit que le vice ait existé “en germe” au moment de la vente. Lorsque le vice résulte d'un défaut de fabrication, de conception ou de construction, il est alors d'origine et donc nécessairement antérieur à la vente. La condition d'antériorité peut également être établie, en l'absence de vice de fabrication, en cas d'accident, de contamination par pollution, ou de réparation défectueuse intervenus avant la vente. Enfin, le court délai intervenu entre la vente et l'apparition du défaut peut, dans certaines circonstances, conduire le juge à présumer l'antériorité du vice.

Le défaut d'antériorité du vice peut résulter de circonstances postérieures à la vente, parfois imputables à l'acquéreur, ou d'une cause extérieure face à laquelle le vendeur et l'acheteur sont impuissants.

Cas d'exclusion de la garantie pour cause d'utilisation défectueuse

Pour écarter la garantie des vices cachés, de nombreux vendeurs invoquent une utilisation défectueuse de la chose par l'acquéreur. De fait, le défaut de conduite avéré de l'acquéreur, les traitements ou transformations de la chose effectués par celui-ci, son imprudence ou le non-respect des consignes d'utilisation du fabricant constituent autant d'obstacles à la caractérisation d'un vice antérieur. Les juges ont estimé que, même en cas d'antériorité du vice, l'acheteur devait être débouté de son action lorsque, destinataire des consignes nécessaires afin d'éviter tout accident, il s'est abstenu de les respecter. Le vendeur est par ailleurs dispensé de la garantie lorsqu'il démontre que le vice est né après la vente, au cours du stockage, du transport ou lors de la révision d'un véhicule effectuée entre la vente et la livraison.

Nécessité d'un lien de causalité entre le vice et le dommage

Toutefois, un lien de causalité entre les fait invoqués et le dommage est nécessaire. Il a notamment été jugé que l'absence d'intervention de l'acquéreur sur la chose privent le vendeur de la possibilité de s'exonérer de la garantie des vices cachés. De même, lorsque le vice est antérieur à la vente, les conditions ultérieures de stockage et d'utilisation, même préjudiciables à la chose, ne permettent pas d'exclure la garantie des vices cachés. Enfin, les juges ont exclu l'exonération dans le cas d'un acquéreur dont l'expérience dans l'utilisation des produits en cause ne permettait pas de retenir une utilisation défectueuse.

Le vendeur peut également s'exonérer de la garantie des vices cachés s'il prouve que ces derniers résultent d'une cause extérieure, postérieure à la vente, qui présente les caractères du cas fortuit. Ainsi, la destruction du bois par la mérule étant fulgurante, le vice invoqué plus d'un an et demi après la vente d'un immeuble est probablement postérieur à celle-ci.

Preuve de l'antériorité du vice et rôle de la jurisprudence

La charge de la preuve de l'antériorité du vice incombe à l'acheteur qui exerce l'action en garantie. L'acheteur ne peut se contenter d'alléguer l'existence d'un vice, sans établir l'antériorité de ce dernier, même lorsque les circonstances de la survenance du défaut laissent penser que ce dernier préexistait nécessairement à la vente. Ainsi, le seul fait qu'un véhicule soit tombé en panne le jour de son acquisition, après avoir parcouru seulement quatre-vingts kilomètres, ne dispense pas l'acheteur d'apporter la preuve de l'antériorité du vice. De même, le faible délai écoulé entre la date de la vente et celle de la panne, comme l'usage limité du véhicule pendant ce laps de temps, n'emportent pas présomption suffisante d'antériorité du vice.

La Cour de cassation considère que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si le vice invoqué par l'acheteur est ou non antérieur à la vente. En aucune manière ne sont-ils tenus de suivre les avis d'experts ou de les entériner. La Haute juridiction vérifie cependant que les juges du fond ont bien relevé les circonstances propres à caractériser la date de naissance du vice et se sont fondés sur des éléments de fait de nature à établir son antériorité.

Méthodes de preuve et présomptions de l'antériorité du vice

La difficulté - voire, dans certains cas, l'impossibilité - d'apporter la preuve de l'antériorité du vice, notamment lorsque la chose a été détruite, a, dans certains cas, conduit les juges à adopter la méthode dite de la preuve par retranchement, qui consiste à éliminer les causes possibles du dommage pour ne retenir que la plus probable, par élimination. Il a ainsi été jugé que l'incendie d'un véhicule relativement neuf, bien entretenu et de faible kilométrage ne pouvait avoir pour origine qu'un vice de construction. Une conjonction d'indices concordants permet également de présumer l'antériorité du vice. La récurrence et la fréquence exceptionnelle des pannes affectant une chose peuvent aussi révéler une anomalie qui préexiste à la vente, même si l'expert n'a pas été en mesure d'en déterminer les causes précises.

Enfin, l'antériorité du vice caché peut être inférée du comportement adopté par l'acheteur, lorsqu'il découvre le défaut, ou par le vendeur, lorsqu'il est informé de son existence. Ainsi, le fait que l'acheteur ait constaté les effets d'un vice très rapidement après la vente et manifesté au vendeur la défiance que lui inspirait l'usage de la chose vendue a permis au juge de retenir l'antériorité du défaut. Les juges retiennent parfois que le vendeur reconnaît avoir vendu une chose viciée en prenant spontanément à sa charge la réparation ou le remplacement de la chose. En revanche, le seul fait que le constructeur ait édité une note technique relative à un vice susceptible d'affecter certains véhicules ne permet pas de présumer de manière irréfragable que chaque véhicule construit pendant la période litigieuse est défectueux, dès lors qu'une telle note présente un caractère général. De même, la diffusion par le constructeur, quatre ans après la première mise en circulation d'un véhicule, d'une note technique ne vaut pas reconnaissance de vice caché dès lors que ce document ne vise nullement à alerter les concessionnaires d'avaries sur un modèle de véhicule, mais à décliner un arbre logique de recherche de panne pour la surchauffe moteur. Une proposition de transaction ne vaut pas davantage reconnaissance du vice par le vendeur mais constitue seulement l'expression de sa volonté de mettre fin au litige dans des conditions honorables pour chacune des parties.

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