Contrats conclus à distance et hors établissement - Jurisprudence et législation

Notion de contrats conclus hors établissement en droit français de la consommation


Définition et historique de la législation

Les contrats conclus hors établissement, selon la nouvelle terminologie employée par le droit de l'Union, ou les contrats conclus à la suite d'un démarchage à domicile, comme les dénommait jusqu'alors le droit français, s'entendent des contrats que le consommateur passe dans des lieux qui ne sont pas en principe destinés à la vente. L'élément de surprise inhérent à un tel procédé de vente et l'impossibilité pour le consommateur de comparer les offres concurrentes justifie que le professionnel accorde à ce dernier un surcroît d'information ainsi qu'un droit de rétractation, afin de lui permettre, pendant une certaine durée, d'apprécier les obligations qui découlent du contrat et, le cas échéant, de s'en dégager.

Évolution de la législation française

La France a légiféré dès 1972, suivie en 1985 par l'Union avec la directive 85/577 du 20 décembre 1985.

Réforme par la loi Hamon et renumérotation

L'adoption de la directive 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui a abrogé et remplacé la directive 85/577, a rendu nécessaire une réforme d'ampleur du régime français, réalisée par la loi Hamon du 17 mars 2014. La refonte globale du Code de la consommation réalisée par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, a conduit à une renumérotation des articles relatifs aux contrats conclus hors établissement et à la dissociation des textes d'incrimination de ceux relatifs à la sanction.

Modifications récentes et directive Omnibus

En dernier lieu, la transposition en droit interne de la directive 2019/2161 dite “Omnibus” par l'ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 a précisé le régime applicable aux contrats conclus hors établissement.

Considération du consommateur dans les contrats hors établissement

La loi 72-1137 du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, entendait protéger des pratiques de démarchage les particuliers sollicités à leur domicile et donc en position de vulnérabilité plus grande que lorsqu'ils décident par eux-mêmes de consommer.

Distinction entre consommateurs et commerçants

Si l'intitulé de la loi utilisait le terme de “consommateur”, le texte se référait en revanche à la notion de “personne physique”, qui a été maintenue après la codification réalisée par la loi 93-949 du 27 juillet 1993, alors même que la directive 85/577 du 20 décembre 1985 établissait une distinction entre consommateurs et commerçants.

Le fait que le bien acheté hors établissement permette au consommateur personne physique de réaliser des actes de commerce à titre ponctuel, comme la vente à EDF d'électricité produite à l'aide d'une installation photovoltaïque, ne suffit pas à écarter les dispositions protectrices du Code de la consommation, dès lors que l'achat vise avant tout à satisfaire des besoins personnels et réduire la dépense énergétique, sans mentionner aucune destination professionnelle.

Spécificités du démarchage téléphonique

Le démarchage téléphonique constitue un type particulier de vente à distance qui se distingue du démarchage hors établissement en ceci que le contrat est conclu hors la présence simultanée des parties. Ce mode de vente, qui est réglementé depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, est soumis à de nombreuses contraintes. Lorsqu'il contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service, le professionnel doit indiquer, dès le début de la conversation, son identité ou, le cas échéant, l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. En outre, il ne peut utiliser de numéro masqué. De plus, aux termes de l'article L. 223-1 du Code de la consommation, le recours à cette technique peut, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ou pour la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, lui être interdit si le consommateur s'est inscrit sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.


La notion de "Contrats conclus hors établissement" dans l'ouvrage "Droit de la consommation" de Louis Vogel et Joseph Vogel

Les contrats conclus hors établissement, selon la terminologie employée par le droit de l'Union (V. Dir. 85-577 du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés "en dehors des établissements commerciaux", JOCE L 372 du 31 décembre 1985, 31 et Dir. 2011-83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, JOUE L 304 du 22 novembre 2011, 64.), ou les contrats conclus à la suite d'un démarchage à domicile, comme les dénommait jusqu'il y a peu le droit français, s'entendent des contrats que le consommateur passe dans des lieux qui ne sont pas en principe destinés à la vente. La pratique, qui a représenté en 2018 un chiffre d'affaires de 4,484 milliards d’euro (Source : Fédération de la vente directe, www.fvd.fr), se caractérise, selon la Commission, "par le fait que l'initiative des négociations émane normalement du commerçant et que le consommateur ne s'est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se trouve pris au dépourvu (au point que), souvent, il n'est pas à même de comparer la qualité et le prix de l'offre avec d'autres offres" (V. les considérants de la directive 85-577). L'élément de surprise inhérent à un tel procédé de vente et l'impossibilité pour le consommateur de comparer les offres concurrentes justifie que le professionnel accorde à ce dernier un surcroît d’information ainsi qu'un droit de rétractation, afin de lui permettre, pendant une certaine durée, d'apprécier les obligations qui découlent du contrat et, le cas échéant, de s'en dégager.

Pour répondre à ces préoccupations, le législateur français a, dans un premier temps, adopté la loi 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile (L. 72-1137 du 22 décembre 1972, JO 23 décembre 1972, 13348). Puis, la directive 85-577 du 20 décembre 1985 (JOCE L 372 du 31 décembre 1985, 31) étant intervenue pour harmoniser les réglementations nationales, la loi de 1972 a été retouchée par la loi 89-421 du 23 juin 1989 afin d'être mise en conformité avec le texte européen (L. 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, JO 29 juin 1989, 8047. Le texte a ensuite été codifié aux articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation). L'adoption de la directive 2011-83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (JOUE L 304 du 22 novembre 2011, 64), qui a abrogé et remplacé la directive 85-577, a rendu nécessaire une réforme d'ampleur du régime français. La directive a été transposée par la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon (L. 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, JO 18 mars 2014, 5400). Celle-ci a procédé à la refonte du plan du Code de la consommation pour coupler le régime du démarchage avec celui de la vente à distance, à l'instar de la présentation adoptée par la directive, et qualifié la pratique de démarchage en contrat conclu hors établissement. La refonte globale du Code de la consommation réalisée par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, a conduit à une nouvelle renumérotation des articles relatifs aux contrats conclus hors établissement et à la dissociation des textes d'incrimination de ceux relatifs à la sanction. Enfin, la directive 2019-2161 du 27 novembre 2019 (JOUE L 328 du 18 décembre 2019, 7), qui vise à renforcer la protection du consommateur par l'introduction d'un régime de sanctions dissuasives, modifie la directive 2011-83 pour permettre aux États membres de porter à trente jours le délai de rétractation.

➡️ En lire davantage dans l'ouvrage "Droit de la consommation"


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Décisions de justice

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Législation / Articles de loi

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Article L242-11 du Code de la consommation

Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le consommateur, définies à l'article L. 221-13, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V…

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