Consommation
L'obligation générale d'information, telle qu'elle figure au Code de la Consommation, résulte de la transposition de la directive 2011/83 concernant la protection des consommateurs par la loi Hamon. Le titre I du Livre Ier du Code de la Consommation traite dans un chapitre I de l'obligation générale d'information précontractuelle (art. L. 111-1 à L. 111-8), avant de la détailler dans les chapitres suivants : le chapitre II est consacré aux informations relatives au prix et conditions de vente (art. L. 112-1 à L. 112-9, anciens art. L. 113-1 à L. 113-6), le chapitre III à l'obligation d'information sur les conditions sociales de fabrication d'un produit, imposée au fabricant, producteur ou distributeur d'un bien commercialisé en France, lorsque le consommateur lui en fait la demande (art. L. 113-1 et L. 113-2, ancien art. L. 117-1) ainsi qu'à l'information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais (Articles L. 113-3 à L. 113-4), et le chapitre IV, à la remise des contrats-types par le professionnel à la demande des consommateurs (art. L. 114-1, ancien art. L. 134-1).
Ainsi, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel, y compris le prestataire de services, doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, “compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel” (art. L. 111-1, C. consom.). En l'absence de définition légale, la notion de “caractéristiques essentielles” est soumise à l'appréciation du juge, en fonction des circonstances de chaque espèce, et interprétée de manière plus restrictive que la notion de qualités substantielles en matière d'erreur sur la substance. Le Code de la Consommation édicte une obligation d'information sur le prix “ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1”, avant tout contrat, à l'article L. 111-1, 2° du Code de la Consommation, et sans viser spécifiquement le stade précontractuel, à l'article L. 112-1. De même, une information précontractuelle sur les délais de livraison est prescrite à l'article L. 111-1, alinéa 3. En cas d'inexécution du professionnel à la date ou à l'expiration du délai de livraison ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur pourra, selon l'article L. 216-6, I, (ancien art. L. 216-2) du Code de la Consommation, notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce qu'il s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du Code civil, ou résoudre le contrat par lettre ou un écrit, si après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Selon l'article L. 216-6, II du Code de la Consommation, le consommateur pourra immédiatement résoudre le contrat si le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service. Il en va de même lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai de livraison indiqué au consommateur, ou à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat résultant des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Aux termes de l'article L. 111-4, des informations sur la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché, sont notamment délivrées au vendeur professionnel par le fabricant ou l'importateur de biens meubles. Ces informations doivent ensuite être délivrées au consommateur par le vendeur professionnel, de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l'achat du bien. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 215-1 (ancien art. L. 136-1) du Code de la Consommation, le prestataire de services professionnel informe le consommateur par lettre nominative ou courrier électronique dédié, “au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite”. Si tel n'est pas le cas, le consommateur est libre de mettre fin gratuitement au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
La méconnaissance de l'obligation d'information entraîne des sanctions civiles identiques, qu'il s'agisse de l'obligation issue du Code civil ou du Code de la Consommation. Au stade précontractuel, lorsque le non-respect par le vendeur ou le fabricant de son obligation d'information a vicié le consentement de l'acheteur ou rendu celui-ci inexistant, la sanction est l'annulation du contrat de vente si le manquement du vendeur est la cause exclusive de l'erreur de l'acheteur ou constitue un dol. La Haute juridiction estimait auparavant qu'un manquement aux exigences d'information sur les prix posées par le Code de la Consommation ne suffisait pas à révéler l'existence d'agissements malhonnêtes ou de manœuvres dolosives du vendeur de nature à entraîner la nullité du contrat. Il semble qu'elle soit revenue sur cette position par trois arrêts en date du 14 novembre 2018 : la violation des prescriptions d'ordre public de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation relatif à l'information du consommateur, faute de définition préalable du tarif de sa prestation par le professionnel, vicie le consentement du consommateur sur un élément essentiel du contrat, de sorte qu'elle entraîne la nullité du contrat. Si le manquement du vendeur à son obligation d'information se rattache à l'exécution du contrat, il peut entraîner la résolution du contrat de vente dès lors qu'il présente un caractère de gravité suffisant ; à défaut, il peut se résoudre en dommages et intérêts. En outre, aux termes de l'article L. 131-1, la méconnaissance des dispositions d'ordre public qui figurent aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 euro pour une personne physique et 15 000 euro pour une personne morale. Le manquement à l'obligation d'information peut aussi tomber sous le coup de l'article L. 441-1 (ancien art. L. 213-1) s'il remplit les conditions d'incrimination de délit de tromperie.
L'obligation générale d'information, telle qu'elle figure au Code de la Consommation, résulte principalement de la transposition de la directive 2011/83 concernant la protection des consommateurs, d'harmonisation maximale, qui, outre les contrats conclus hors établissement et à distance, régit également l'information précontractuelle en général (Dir. 2011/83, art. 5). La loi Hamon, qui a transposé le texte européen, a sensiblement renforcé l'obligation générale d'information précontractuelle, en imposant désormais au vendeur de biens ou de services lorsqu'il contracte avec un consommateur, de fournir un nombre accru d'informations. Une telle obligation - dont le contenu varie en fonction du type de contrat - existe également en matière de crédit à la Consommation, dans le domaine des assurances, de la vente d'immeuble à construire, en matière de bail, de cautionnement, de mandat, etc. Par une modification de la directive 2011/83 par la directive 2019/2161, l'obligation générale d'information a été étendue aux biens comportant des éléments numériques, ainsi qu'aux contenus et services numériques (Dir. 2011/83, art. 5).
La transposition en droit interne de la directive 2005/29 (modifiée par la directive 2019/2161) sur les pratiques commerciales déloyales qui oblige les professionnels à se conformer aux exigences de la diligence professionnelle, et la numérisation de l'économie ont également exercé une influence sur le contenu de l'information qui doit être délivrée au consommateur : le texte exige qu'elle soit loyale, transparente, compréhensible, facilement lisible et accessible.
Enfin, la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a encore renforcé l'information du consommateur en imposant aux producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets d'informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales de leurs produits, et notamment leur durabilité et leur réparabilité, ainsi que sur la disponibilité des pièces détachées. Le texte prévoit des dispositions diverses et variées d'application, soit immédiate, soit différée au 1er janvier 2021, 1er juillet 2021, 1er janvier 2022 ou 1er janvier 2023, soit nécessitant la prise de décrets. Depuis le 1er janvier 2021, un indice de réparabilité informe la personne (vendeur ou consommateur), qui en fait la demande auprès de producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques, sur la capacité à réparer le produit concerné (produit plus ou moins réparable), sachant que les critères servant à l'élaboration de cet indice incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d'un compteur d'usage visible par le consommateur (nouvel art. L. 541-9-2, C. environ.). Il s'agit d'un indice simple (une note sur 10) apposé directement sur le produit ou son emballage et sur le lieu de vente. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des produits et équipements visés par cette disposition, étant entendu que les travaux de construction de l'indice de réparabilité ont porté sur 5 catégories de produits pilotes (lave-linges hublot, téléviseurs, smartphones, ordinateurs portables et tondeuses à gazon) et auxquelles l'indice s'applique depuis le 1er janvier 2021. Cet indice sera déployé sur quatre nouvelles catégories de produits (lave-linges top, lave-vaisselles, aspirateurs, nettoyeurs haute-pression) à partir du 4 novembre 2022. Il est prévu qu'en 2024, cet indice de réparabilité devienne un indice de durabilité par l'ajout de critères qui incluent notamment la robustesse ou la fiabilité des produits.