Exonération et exemption jurisprudence et législation

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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 novembre 2023, n° 20/03434

Edenred France (SAS), Edenred (SA), Centrale de Règlement des Titres Traitement (Sté), Sodexo (SA), Sodexo Pass France (SA), Natixis Intertitres (SA), Natixis (SA), Up (Sté) c. Octoplus (SAS), Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale, Syndicat National de la Restauration Publique Organisée... - Restrictions accessoires - L'exclusivité conférée à la centrale de règlement des titres restaurant pour le traitement des titres dématérialisés ne constitue pas une restriction accessoire nécessaire à la protection des investissements de ses membres et indispensable à son bon fonctionnement alors qu'elle a survécu à sa suppression. - Marché biface - Le marché du titre restaurant (TR) est un marché biface, qui met en relation en amont, face émission, les émetteurs de TR et les employeurs clients et en aval, face acceptation, les émetteurs de TR et…

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ADLC, 17 décembre 2019, n° 19-D-25

Faits de plus de cinq ans - Les poursuites engagées plus de cinq ans après la scission des activités d'une entreprise et la cession de celles en relation avec l'infraction sont prescrites à l'égard de cette entreprise. - Communication des pièces - Les poursuites engagées plus de cinq ans après la scission des activités d'une entreprise et la cession de celles en relation avec l'infraction sont prescrites à l'égard de cette entreprise. - Conditions de remise des documents - Les services d'instruction ne sont pas tenus de préciser dans le procès-verbal les circonstances de la remise des documents dont…

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ADLC, 8 mars 2023, n° 23-D-02

Gains d'efficacité - L'exemption sur le fondement de l'article L. 420-4 du Code de commerce suppose que l'entreprise apporte la preuve que l'exclusivité d'importation serait plus efficace pour assurer des prix compétitifs au profit des consommateurs qu'un système d'importation ouvert et non exclusif, qui s'il peut engendrer davantage de coûts logistiques, permet d'intensifier la concurrence entre importateurs-grossistes présents sur place et d'éviter que l'importateur puisse pratiquer des marges importantes sans pression concurrentielle. - Droits exclusifs d'importation outre-mer - Le simple constat de l'octroi d'un droit exclusif d'importation accordé à…

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COMMISSION DE LA CONCURRENCE, 14 mars 1985

Cartel de crise/Etat de nécessité/Intérêts publics/Entente défensive - Un renforcement de la puissance d'achat ne peut légitimer des ententes défensives entre producteurs groupés, que ce soit ou non dans le cadre d'associations ou syndicats professionnels. - Abus de position dominante - Constituent des comportements anormaux entravant le fonctionnement normal du marché le fait de subordonner le référencement d'un fournisseur au versement par ce dernier d'une prime sans contrepartie écrite, de l'empêcher d'accéder à un marché sans justification, de réduire brutalement ou d'éliminer la part de marché occupée par ce dernier uniquement en raison de…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 6 octobre 2022, n° 20/08582

Apple France (SARL), Apple Distribution International Limited (Sté), Apple Operations Europe Limited (Sté), Apple Europe Limited (Sté), Apple Operations International Limited (Sté), Apple Sales International Limited (Sté),... c. MJA (Selafa), Ministre de l'Economie, Autorité de la concurrence - Gains d'efficacité - L'impact pro-concurrentiel significatif attribué à la pratique d'allocations, tant sur la concurrence intra-marque, en permettant à chaque canal de distribution du réseau d'exercer une concurrence effective, que sur la concurrence inter-marques, en s'assurant que les produits soient disponibles dans chaque réseau pour concurrencer les produits de marques concurrentes, n'est pas suffisamment probant de sorte que le caractère nécessaire et proportionné des allocations pour la réalisation des gains d'efficacité avancés n'est pas suffisamment établi pour bénéficier de l'exemption individuelle.

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CA Paris, 1re ch. H, 4 février 2009, n° ECEC0907332X

Apple Sales International (Sté), Apple Inc. (Sté), France Télécom (SA), Orange France (SA) c. Bouygues Télécom (SA), UFC Que Choisir, SFR (SA), Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, Président du Conseil de la concurrence - Gains d'efficacité - Les investissements spécifiques réalisés par un distributeur pour protéger ou bâtir l'image d'une marque ou pour lancer un produit nouveau, de nature à justifier un engagement d'exclusivité suffisamment long pour assurer un retour sur investissement dans des conditions économiquement raisonnables, recouvrent les dépenses qui présentent le caractère de coûts fixes, indépendamment des quantités vendues ultérieurement, et non celles ayant la nature de coûts variables telles que les subventionnements d'un terminal mobile. - Exemption individuelle - La durée exceptionnelle d'un accord d'exclusivité, eu égard aux…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 9 juin 2022, n° 20/16288

Distillerie Dillon (SAS), Bardinet (SAS), Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation (SA) c. Autorité de la concurrence, Ministre chargé de l’Économie - Gains d'efficacité - La preuve de ce que l'exclusivité d'importation serait plus efficace pour limiter la hausse des prix de détail payés par les consommateurs, qu'un système d'importation non exclusif conduisant à une répartition de l'approvisionnement, constitue l'un des motifs tirés de l'efficacité économique au sens de l'article L. 420-4 du Code de commerce. - Groupe de sociétés - La présomption d'une influence déterminante exercée sur la filiale détenue en totalité ou en quasi-totalité par sa société mère est réfragable, à charge pour les entités souhaitant la renverser…

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Cass. com., 26 janvier 2022, n° 19-24.464

Stihl Holding AG & Co. KG (Sté), Andreas Stihl (SAS) c. Présidente de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie et des Finances - Gains d'efficacité - Si la délivrance de conseils personnalisés lors de l'achat et de la prise en main du produit peuvent constituer un gain d'efficacité au sens des article 101, paragraphe 3, TFUE et L. 420-4, I, 2° du Code de commerce, les conseils du revendeur ne sont pas nécessaires lorsque les caractéristiques du produit peuvent figurer en ligne et que les consignes de sécurité et d'utilisation sont les mêmes que celles qui figurent sur la notice.

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Conseil Conc., 1 octobre 2002, n° 02-A-12

Application d'un texte - L'exemption de pratiques anticoncurrentielles fondée sur un texte législatif dont l'application est subordonnée à la constatation d'une situation de crise conjoncturelle ne peut être accordée que si ces atteintes à la concurrence ne sont pas manifestement excessives au regard de ce qui apparaîtrait comme nécessaire pour faire face à cette gestion de la crise. - Accords de normes/certification - La création par plusieurs organisations professionnelles de producteurs et distributeurs d'une norme qualitative à laquelle n'ont pas accès les candidats non signataires du dispositif initial, introduit…

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CE, 1re et 2e sous-sect. réunies, 7 juillet 2000, n° 198564

Fédération française des sociétés d'assurance - Application d'un texte - Un accord interprofessionnel relatif aux garanties complémentaires des salariés qui prévoit l'adhésion obligatoire des entreprises relevant de son champ d'application à une institution de prévoyance bénéficie de l'exemption prévue à l'article L. 420-4, I, 1° du Code de commerce. - Condition de substantialité - Un accord interprofessionnel ne relève pas de L. 420-2 du Code de commerce, dès lors qu'il ne couvre pas une partie substantielle d'un marché national. - Clause d'exclusivité - L'accord interprofessionnel, qui impose à toutes les entreprises de la branche de résilier dans un délai…

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Législation / Articles de loi

Icône représentant un document type article de loi

Article D 731-51 du Code rural et de la pêche maritime

Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'assurance invalidité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes. Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise ...

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Article D 731-54 du Code rural et de la pêche maritime

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois. La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d' ...

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Article 238 QUINDECIES du Code général des impôts

I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° ...

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Article 1383 A du Code général des impôts

... leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte. III. – (Périmé) IV. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de ...

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Article 1383 du Code général des impôts

... leur achèvement. La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux ...

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Article 202 A du Code général des impôts, annexe 2

I. - Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget ...

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Article 1594 H-0 BIS du Code général des impôts

Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu' ...

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Article 46 TER B du Code général des impôts, annexe 3

La condition relative à l'exclusivité de l'objet social de la société unipersonnelle d'investissement à risque, prévue au 1 du I de l'article 208 D du code général des impôts, doit être respectée par la société unipersonnelle d'investissement à risque de façon constante tout au long de l'exercice. Les ...

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Exonération et exemption

Notion de gains d'efficacité

Introduction à la théorie des gains d'efficacité

La théorie des gains d'efficacité (ou d'efficience) est fondée sur l'idée que les effets positifs d'une concentration en termes d'efficacité économique ou de comportements susceptibles de relever du droit des ententes ou de l'abus de position dominante sont, dans certaines hypothèses, suffisants pour compenser ses effets anticoncurrentiels.

Dans sa communication relative aux abus d'exclusion, la Commission ouvre la possibilité aux entreprises en position dominante de justifier leur comportement en prouvant qu'il emporte des gains d'efficacité (ou d'efficience) de nature à compenser ses effets restrictifs.

Critères de justification des gains d'efficacité

Pour démontrer la réalité des gains d'efficience, l'entreprise dominante devra établir avec une probabilité raisonnable et sur la base de preuves vérifiables que quatre conditions cumulatives sont remplies :

  • les gains d'efficience résultent du comportement en cause ;
  • il n'existe aucun moyen alternatif moins restrictif pour les réaliser ;
  • les gains d'efficience compensent les atteintes à la concurrence et au bien-être du consommateur sur les marchés concernés ;
  • le comportement n'élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.

Application dans le contexte de la concurrence

Justification des comportements en position dominante

La Cour de justice a précisé que pour justifier son comportement abusif, une entreprise en position dominante se doit de démontrer cumulativement que les gains d'efficience susceptibles d'en résulter neutralisent les effets préjudiciables probables sur le jeu de la concurrence et les intérêts des consommateurs sur les marchés affectés, que ces gains d'efficience ont été ou sont susceptibles d'être réalisés grâce audit comportement, que ce dernier est indispensable à la réalisation de ceux-ci et qu'il n'élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.

Impact des ventes couplées sur les gains d'efficacité

Selon l'Autorité de la concurrence, une vente couplée ne saurait être source de gains d'efficacité dès lors que les consommateurs se voient imposer systématiquement le paiement, au demeurant dissimulé dans une offre non détaillée, d'une prestation de services qu'ils ne peuvent refuser même s'ils ne la souhaitent pas.

Gains d'efficacité dans le droit des ententes

Rôle des gains d'efficacité dans les ententes

En droit des ententes, les gains d'efficacité peuvent créer un surcroît de valeur en abaissant le coût de fabrication d'une production, en améliorant la qualité du produit ou en permettant la création d'un nouveau produit. Ils constituent un facteur compensateur de l'effet restrictif susceptible de résulter d'une restriction horizontale ou verticale. Ainsi, selon le paragraphe 3 de l'article 101 TFUE, le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entente contribue “à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique”. La Commission identifie la contribution au progrès économique à des “gains d'efficacité” qui peuvent être localisés dans le secteur de la production ou de la distribution et bénéficier, au-delà, à l'économie générale. Ces gains d'efficacité peuvent être quantitatifs (ex : réduction des coûts) ou qualitatifs (ex : élargissement de la gamme). Selon la Cour de justice, l'amélioration ne saurait être identifiée à tous les avantages que les partenaires retirent de l'accord quant à leur activité de production ou de distribution, avantages généralement incontestables. Elle doit présenter “des avantages objectifs sensibles, de nature à compenser les inconvénients, en résultant sur le plan de la concurrence. L'amélioration doit être objective et nette.

Évaluation économique et critères de jugement

Les autorités européennes ne se bornent pas à dresser un bilan économique de l’entente en évaluant exclusivement ses avantages du point de vue de l’efficacité économique immédiate, tels que la réduction des coûts, mais tiennent parfois compte de considérations plus générales, comme la protection du petit commerce, l’existence d’une crise dans le secteur ou la capacité d’innovation. Il ne suffit pas que l’entente procure des avantages objectifs : il importe que les améliorations soient suffisantes pour contrebalancer les effets restrictifs de concurrence que (l’entente) provoquerait. Un bilan des avantages objectifs et des inconvénients pour la concurrence doit être établi, et son solde doit être positif pour que la première condition de l’exemption soit remplie. À l’actif, on doit trouver les avantages objectifs que procure l’entente, et au passif, les restrictions qu’elle apporte à la liberté d’action et de choix des parties et des tiers.

Pour les autorités françaises de concurrence, le progrès économique compensant la restriction de concurrence doit être un progrès pour la collectivité dans son ensemble et non seulement pour les entreprises intéressées. Il doit être la conséquence directe des pratiques en cause, ne doit pas pouvoir être obtenu par d’autres voies et doit être suffisamment important pour justifier les atteintes à la concurrence. Le progrès économique recherché doit être identifié de façon claire, objective et mesurable, de sorte qu’il soit possible de vérifier ex post que l’objectif annoncé a effectivement été atteint. L’Autorité de la concurrence adopte l’approche dite de l’échelle mobile pour évaluer le profit tiré par les utilisateurs du progrès économique allégué. Plus la restriction constatée est grande, plus les gains d’efficacité et leur répercussion sur les utilisateurs doivent être importants. Lorsque les effets restrictifs d’un accord sont relativement limités et les gains d’efficacité substantiels, une partie équitable des réductions des coûts sera assurément répercutée sur les consommateurs. Enfin, l’accord doit être raisonnablement nécessaire à la réalisation des gains d’efficacité allégués.

Gains d'efficacité dans les opérations de concentration

Synergies et économies d'échelle dans les concentrations

En matière de concentrations, les gains d’efficacité désignent l’ensemble des synergies que la nouvelle entité est en mesure de réaliser à l’issue de l’opération. Ils constituent un facteur compensateur des effets restrictifs susceptibles de naître de l’opération de concentration. Une analyse concurrentielle négative peut ainsi être compensée à la fois par les gains d’efficacité attachés à l’opération, et par les mesures correctives (FR/EU) proposées par les parties. Une concentration horizontale, bien qu’elle réduise le nombre d’entreprises présentes sur le marché, et facilite la collusion et l’interdépendance oligopolistique, permet aussi à l’entreprise initiatrice d’atteindre plus rapidement une taille optimale et de réaliser des économies d’échelle (FR /EU), lesquelles pourront ensuite être répercutées sur les consommateurs. Une concentration verticale, si elle est susceptible d’éliminer des concurrents à chacun des stades du processus économique et de réduire ou supprimer toute concurrence potentielle (FR/EU), permet aux parties d’économiser des coûts de transaction et d’améliorer la recherche ou de financer leurs activités sur des marchés voisins.

Conditions et preuves des gains d'efficacité

Les gains peuvent être quantitatifs (réduction des coûts de production, réalisation d’économies d’échelle, nouvelles techniques de fabrication) ou qualitatifs (nouveaux produits, produits améliorés). Les gains d’efficacité sont pris en considération si trois conditions cumulatives sont réunies : ils doivent être à l’avantage des consommateurs, propres à la concentration et vérifiables et être suffisants pour compenser l’atteinte anticoncurrentielle induite par la concentration.

La charge de la preuve des effets positifs de l’opération incombe aux parties, mais la difficulté de la preuve varie selon le type de gains d’efficacité. Si les répercussions sur le consommateur final de réductions du coût variable sont aisées à démontrer, tel n’est pas le cas des économies d’échelle, qui constituent pourtant l’exemple de synergie le plus souvent invoqué par les parties. La Commission exige aussi que les gains d’efficacité interviennent en “temps utile”, c’est-à-dire qu’ils ne soient pas trop éloignés dans le temps, sans préciser la notion. Même s’ils remplissaient les trois critères des lignes directrices sur les concentrations horizontales (être vérifiables, propres à la concentration et répercutables sur les consommateurs), des gains d’efficacité ne sauraient être pris en considération dès lors qu’il subsiste une incertitude majeure quant au calendrier de leur mise en oeuvre. Pour apprécier si les effets anticoncurrentiels de l’opération sont compensés par les gains d’efficacité évoqués par les parties, l’Autorité de la concurrence tient compte non seulement de leur ampleur par rapport aux effets restrictifs mais aussi de leur vitesse de réalisation.

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