Exonération et exemption - Jurisprudence et législation

Exonération / Exemption / Application d'un texte dans l'ouvrage "Droit français de la concurrence" de Louis Vogel

L'article L. 420-4, I, 1º du Code de commerce prévoit l'exemption des pratiques “qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application”. Peuvent être invoqués une loi, un décret ou un arrêté (Pour un ex. d'arrêté, Cons. d'Ét., 6 juillet 2007, 294599) à condition, pour ces deux derniers textes, qu'ils aient été pris pour l'application d'une loi. Les autorités de contrôle assimilent à un texte réglementaire la circulaire ou la lettre du ministre de l'Économie qui se présente comme une interprétation formelle de la législation et de la réglementation en vigueur autorisant certaines pratiques anticoncurrentielles (Avis Comm. conc. du 16 avril 1975, Négoce de la vaisselle en verre mécanique (Gobeleterie), Rapport pour 1975, 1002.). L'extension est cependant d'application stricte : les ministres en charge d'un secteur déterminé n'ont pas compétence pour interpréter des textes relatifs à la concurrence (Avis Comm. conc. du 21 mars et du 25 avril 1975, Sté Procirep, Rapport pour 1975, 1004) ; un encouragement, une incitation, une approbation expresse ou tacite (Avis Cons. conc. nº 87-A-03 du 28 avril 1987, Marché du veau, BOCC, 1er avril 1989, 75, et TGI Paris, 4 octobre 1988, BOCC, 1er avril 1989, 71) n'équivalent pas à une autorisation. Enfin, il est établi qu'un accord professionnel ou interprofessionnel homologué par un arrêté ministériel pourrait être invoqué à l'appui d'une demande d'exemption (Avis Comm. conc. du 10 décembre 1981, Marché des emmenthals et du gruyère de Comté, Rapport pour 1982, 134).

Pour que l'article L. 420-4, I, 1º soit applicable, il faut que les pratiques anticoncurrentielles constatées soient la conséquence directe et inéluctable des textes invoqués (Rapport pour 1990, 37 s. - V. Paris, 18 janvier 2018, 2017-01703, qui retient que l'article L. 124-1, 6° du Code de commerce, qui n'exige pas que les sociétés coopératives mettent en place des exclusivités territoriales, ne constitue pas un texte législatif dont résulterait la pratique incriminée. - Adde : Décision Aut. conc. n° 11-D-02 du 26 janvier 2011, 11-D-02, qui précise que des usages dans un secteur économique donné ne peuvent constituer une cause d'exonération). Ceci signifie en particulier que l'article L. 420-4, I, 1º est inapplicable lorsque le secteur économique considéré est soustrait dans son ensemble au jeu de la concurrence, puisqu'aucun comportement anticoncurrentiel n'est plus possible dans une telle hypothèse (Avis Comm. conc. du 19 décembre 1969, Réglementation professionnelle dans le secteur des vins de Champagne, Rapport pour 1969, 2623), ou lorsque les clauses visées dans un contrat-cadre entre une organisation professionnelle et des producteurs doivent être strictement conformes aux dispositions du Code rural et de la pêche maritime (Avis Cons. conc. nº 02-A-12 du 1er octobre 2002, 02-A-12). De même, le texte ne vise pas l'exercice légitime d'un droit, tel un droit de propriété intellectuelle, qui ne saurait être assimilé à une pratique anticoncurrentielle, même s'il produit des effets restrictifs (Avis Comm. conc. du 22 juin 1960, Industrie du fil mousse de nylon, Rapport pour 1962, 38).

L'application de l'article L. 420-4, I, 1º suppose également que la relation de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et l'intervention publique présente un caractère exclusif : l'entente ne doit ajouter aucune restriction à celle résultant déjà de l'intervention publique (Décision Cons. conc. nº 91-D-55 du 3 décembre 1991, 91-D-55, Secteur des géomètres experts, BOCC, 9 janvier 1992, 21 ; Décision Aut. conc. nº 16-D-20 du 29 septembre 2016, 16-D-20, Concurrences 1/2017, 96, obs. CHONÉ-GRIMALDI : l'élaboration et la diffusion de grilles tarifaires syndicales ne saurait bénéficier de l'exemption de l'article L. 420-4, I, 1° du Code de commerce dès lors que celles-ci ne reflètent pas stricto sensu le cadre législatif applicable.). Ainsi, le fait que l'accès à une profession soit limité et les volumes de production fixés par voie autoritaire ne justifie pas une entente de prix conclue entre les membres de cette profession (Avis Comm. conc. du 10 mai 1979, Assurance-incendie, Rapport pour 1979, 152). De même, la réglementation s'appliquant à la profession d'architecte n'implique pas l'élaboration d'un contrat-type par un syndicat d'architectes (Décision Cons. conc. nº 87-D-53 du 1er décembre 1987, BOCC, nº 33, 16 décembre 1987, 360), l'exigence d'une autorisation d'importation n'impose pas des pratiques restrictives de fixation des prix et de répartition des marchés (Décision Cons. conc. nº 90-D-20 du 12 juin 1990, 90-D-20 ; BOCC, 12 juillet 1990, 243), et le Code de la santé publique n'oblige pas un pharmacien à adopter des jours et heures de fermeture identiques à ceux convenus par ses confrères (Décision Cons. conc. nº 90-D-08 du 23 janvier 1990, 90-D-08, confirmée sur ce point par Paris, 20 septembre 1990, ECOC9010141X, BOCC, 26 septembre 1990, 362). En revanche, l'obligation pour les avocats d'adhérer au contrat d'assurance collective de responsabilité civile professionnelle souscrit par le barreau est justifiée au titre de l'article L. 420-4, I, 1º du Code de commerce dès lors que le Conseil de l'Ordre serait sinon dans l'incapacité d'assumer sa mission, imposée par la loi, de contrôle du respect par chaque avocat de l'obligation de s'assurer (Décision Cons. conc. nº 03-D-04 du 16 janvier 2003, 03-D-04).

La portée de l'effet exonératoire de l'article L. 420-4, I, 1º est aujourd'hui sensiblement limitée par la jurisprudence européenne. Toute mesure susceptible d'éliminer l'effet utile des articles 101 et 102 TFUE est contraire au droit européen. Ainsi, la Cour de justice considère qu'un arrêté ministériel qui détermine l'extension d'un accord interprofessionnel restrictif de concurrence est incompatible avec les obligations imposées aux États membres en vertu du Traité (CJCE, 3 décembre 1987, aff. 136-86, 136-86, BNIC c. Aubert, Rec. CJCE, 4789).

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Décisions de justice

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CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 novembre 2023, n° 20/03434

Edenred France (SAS), Edenred (SA), Centrale de Règlement des Titres Traitement (Sté), Sodexo (SA), Sodexo Pass France (SA), Natixis Intertitres (SA), Natixis (SA), Up (Sté) c. Octoplus (SAS), Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale, Syndicat National de la Restauration Publique Organisée... - Restrictions accessoires - L'exclusivité conférée à la centrale de règlement des titres restaurant pour le traitement des titres dématérialisés ne constitue pas une restriction accessoire nécessaire à la protection des investissements de ses membres et indispensable à son bon fonctionnement alors qu'elle a survécu à sa suppression. - Marché biface - Le marché du titre restaurant (TR) est un marché biface, qui met en relation en amont, face émission, les émetteurs de TR et les employeurs clients et en aval, face acceptation, les émetteurs de TR et…

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ADLC, 17 décembre 2019, n° 19-D-25

Faits de plus de cinq ans - Les poursuites engagées plus de cinq ans après la scission des activités d'une entreprise et la cession de celles en relation avec l'infraction sont prescrites à l'égard de cette entreprise. - Communication des pièces - Les poursuites engagées plus de cinq ans après la scission des activités d'une entreprise et la cession de celles en relation avec l'infraction sont prescrites à l'égard de cette entreprise. - Conditions de remise des documents - Les services d'instruction ne sont pas tenus de préciser dans le procès-verbal les circonstances de la remise des documents dont…

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ADLC, 8 mars 2023, n° 23-D-02

Gains d'efficacité - L'exemption sur le fondement de l'article L. 420-4 du Code de commerce suppose que l'entreprise apporte la preuve que l'exclusivité d'importation serait plus efficace pour assurer des prix compétitifs au profit des consommateurs qu'un système d'importation ouvert et non exclusif, qui s'il peut engendrer davantage de coûts logistiques, permet d'intensifier la concurrence entre importateurs-grossistes présents sur place et d'éviter que l'importateur puisse pratiquer des marges importantes sans pression concurrentielle. - Droits exclusifs d'importation outre-mer - Le simple constat de l'octroi d'un droit exclusif d'importation accordé à…

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COMMISSION DE LA CONCURRENCE, 14 mars 1985

Cartel de crise/Etat de nécessité/Intérêts publics/Entente défensive - Un renforcement de la puissance d'achat ne peut légitimer des ententes défensives entre producteurs groupés, que ce soit ou non dans le cadre d'associations ou syndicats professionnels. - Abus de position dominante - Constituent des comportements anormaux entravant le fonctionnement normal du marché le fait de subordonner le référencement d'un fournisseur au versement par ce dernier d'une prime sans contrepartie écrite, de l'empêcher d'accéder à un marché sans justification, de réduire brutalement ou d'éliminer la part de marché occupée par ce dernier uniquement en raison de…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 6 octobre 2022, n° 20/08582

Apple France (SARL), Apple Distribution International Limited (Sté), Apple Operations Europe Limited (Sté), Apple Europe Limited (Sté), Apple Operations International Limited (Sté), Apple Sales International Limited (Sté),... c. MJA (Selafa), Ministre de l'Economie, Autorité de la concurrence - Gains d'efficacité - L'impact pro-concurrentiel significatif attribué à la pratique d'allocations, tant sur la concurrence intra-marque, en permettant à chaque canal de distribution du réseau d'exercer une concurrence effective, que sur la concurrence inter-marques, en s'assurant que les produits soient disponibles dans chaque réseau pour concurrencer les produits de marques concurrentes, n'est pas suffisamment probant de sorte que le caractère nécessaire et proportionné des allocations pour la réalisation des gains d'efficacité avancés n'est pas suffisamment établi pour bénéficier de l'exemption individuelle.

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CA Paris, 1re ch. H, 4 février 2009, n° ECEC0907332X

Apple Sales International (Sté), Apple Inc. (Sté), France Télécom (SA), Orange France (SA) c. Bouygues Télécom (SA), UFC Que Choisir, SFR (SA), Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, Président du Conseil de la concurrence - Gains d'efficacité - Les investissements spécifiques réalisés par un distributeur pour protéger ou bâtir l'image d'une marque ou pour lancer un produit nouveau, de nature à justifier un engagement d'exclusivité suffisamment long pour assurer un retour sur investissement dans des conditions économiquement raisonnables, recouvrent les dépenses qui présentent le caractère de coûts fixes, indépendamment des quantités vendues ultérieurement, et non celles ayant la nature de coûts variables telles que les subventionnements d'un terminal mobile. - Exemption individuelle - La durée exceptionnelle d'un accord d'exclusivité, eu égard aux…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 9 juin 2022, n° 20/16288

Distillerie Dillon (SAS), Bardinet (SAS), Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation (SA) c. Autorité de la concurrence, Ministre chargé de l’Économie - Gains d'efficacité - La preuve de ce que l'exclusivité d'importation serait plus efficace pour limiter la hausse des prix de détail payés par les consommateurs, qu'un système d'importation non exclusif conduisant à une répartition de l'approvisionnement, constitue l'un des motifs tirés de l'efficacité économique au sens de l'article L. 420-4 du Code de commerce. - Groupe de sociétés - La présomption d'une influence déterminante exercée sur la filiale détenue en totalité ou en quasi-totalité par sa société mère est réfragable, à charge pour les entités souhaitant la renverser…

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Cass. com., 26 janvier 2022, n° 19-24.464

Stihl Holding AG & Co. KG (Sté), Andreas Stihl (SAS) c. Présidente de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie et des Finances - Gains d'efficacité - Si la délivrance de conseils personnalisés lors de l'achat et de la prise en main du produit peuvent constituer un gain d'efficacité au sens des article 101, paragraphe 3, TFUE et L. 420-4, I, 2° du Code de commerce, les conseils du revendeur ne sont pas nécessaires lorsque les caractéristiques du produit peuvent figurer en ligne et que les consignes de sécurité et d'utilisation sont les mêmes que celles qui figurent sur la notice.

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Conseil Conc., 1 octobre 2002, n° 02-A-12

Application d'un texte - L'exemption de pratiques anticoncurrentielles fondée sur un texte législatif dont l'application est subordonnée à la constatation d'une situation de crise conjoncturelle ne peut être accordée que si ces atteintes à la concurrence ne sont pas manifestement excessives au regard de ce qui apparaîtrait comme nécessaire pour faire face à cette gestion de la crise. - Accords de normes/certification - La création par plusieurs organisations professionnelles de producteurs et distributeurs d'une norme qualitative à laquelle n'ont pas accès les candidats non signataires du dispositif initial, introduit…

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CE, 1re et 2e sous-sect. réunies, 7 juillet 2000, n° 198564

Fédération française des sociétés d'assurance - Application d'un texte - Un accord interprofessionnel relatif aux garanties complémentaires des salariés qui prévoit l'adhésion obligatoire des entreprises relevant de son champ d'application à une institution de prévoyance bénéficie de l'exemption prévue à l'article L. 420-4, I, 1° du Code de commerce. - Condition de substantialité - Un accord interprofessionnel ne relève pas de L. 420-2 du Code de commerce, dès lors qu'il ne couvre pas une partie substantielle d'un marché national. - Clause d'exclusivité - L'accord interprofessionnel, qui impose à toutes les entreprises de la branche de résilier dans un délai…

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Législation / Articles de loi

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Article D 731-51 du Code rural et de la pêche maritime

Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'assurance invalidité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes. Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise ...

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Article D 731-54 du Code rural et de la pêche maritime

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois. La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d' ...

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Article 238 QUINDECIES du Code général des impôts

I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° ...

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Article 1383 A du Code général des impôts

... leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte. III. – (Périmé) IV. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de ...

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Article 1383 du Code général des impôts

... leur achèvement. La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux ...

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Article 202 A du Code général des impôts, annexe 2

I. - Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget ...

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Article 1594 H-0 BIS du Code général des impôts

Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu' ...

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Article 46 TER B du Code général des impôts, annexe 3

La condition relative à l'exclusivité de l'objet social de la société unipersonnelle d'investissement à risque, prévue au 1 du I de l'article 208 D du code général des impôts, doit être respectée par la société unipersonnelle d'investissement à risque de façon constante tout au long de l'exercice. Les ...

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