Abus de dépendance - Jurisprudence et législation

Abus de dépendance en droit français de la concurrence

La sanction de l'abus de dépendance économique sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles ayant montré ses limites, le législateur, pour rétablir l'équilibre des négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs, a créé des cas d'abus de dépendance prohibés en soi sans qu'il soit nécessaire de constater un effet restrictif sur le marché. L'abus de dépendance sanctionne en règle générale l'abus de puissance d'un opérateur à l'égard de son partenaire économique. L'article L. 442-1 (ancien art. L. 442-6) du Code de commerce définissait treize cas d'abus de dépendance, susceptibles de donner lieu au prononcé d'une amende civile, tels que les clauses abusives entre professionnels ou la rupture brutale de relations commerciales établies. L'ordonnance du 24 avril 2019 a d'abord recentré le texte pour ne retenir que les cas qui ont fait l'objet d'une réelle application judiciaire. Il a consacré deux pratiques chapeaux, que sont “ l'avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné” (nouvel art. L. 442-1, I, 1°) et le déséquilibre significatif (nouvel art. L. 442-1, I, 2°), et la pratique plus spécifique de rupture brutale de relations commerciales établies (nouvel art. L. 442-1, II). Mais, sous l'impulsion du droit de l'Union, de nouvelles pratiques abusives ont été réintroduites, telles que les pénalités logistiques ou les pratiques discriminatoires dans le secteur agroalimentaire.


Abus de dépendance/Contexte, de l'ouvrage "Droit français de la concurrence" de Louis Vogel

La loi du 1er juillet 1996 a considérablement modifié la réglementation applicable afin de mieux tenir compte de l'évolution du rapport de forces entre fournisseurs et acheteurs. La sanction de l'abus de dépendance économique sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles (art. L. 420-2) ayant révélé ses limites (Cass. com., 10 décembre 1996, 94-16.192, Bull. civ. 4, nº 310, RJDA, 1997, n° 530 ; Paris, 25 mai 1994, ECOC9410104X, BOCC, 24 juin 1994, 236 ; Contrats Conc. Consom., 1994, nº 119, obs. VOGEL.), il est apparu nécessaire de créer des cas d'abus de dépendance, prohibés per se et sanctionnés civilement. Bien que le texte soit aussi susceptible de s'appliquer aux relations que les producteurs entretiennent avec leurs propres fournisseurs, il visait essentiellement à sanctionner certains abus de puissance d'achat, tels que le déréférencement ou le non-référencement abusifs, dont sont parfois victimes les fournisseurs de la part de certains grands distributeurs ou de leurs centrales. Cette innovation tient compte de l'évolution des relations commerciales, caractérisée par un renversement du rapport de forces traditionnel entre fournisseurs et distributeurs au profit de ces derniers. L'efficacité de ces dispositions a été très limitée dans la mesure où les fournisseurs, en situation de faiblesse, n'ont souvent d'autre choix que d'accepter les conditions qui leur sont imposées pour assurer le maintien de leurs débouchés. Après la loi du 15 mai 2001, la loi du 2 août 2005, dite loi Dutreil, s'est fixé, elle aussi, pour objectif de lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales abusives. Elle a créé de nouvelles pratiques restrictives, telles que la globalisation artificielle du chiffre d'affaires, la demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou les enchères inversées à distance. La loi Chatel a également introduit de nouveaux délits civils tels que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de pratiquer ou faire pratiquer en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles des prix abusivement bas pour la cession de produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits (art. L. 442-9, al. 2, C. com., remplacé par l'art. L. 442-7). Ce délit civil qui ne s'appliquait auparavant qu'aux cas de crises conjoncturelles s'applique donc désormais également aux cas de forte hausse des cours. La notion, ainsi que la liste des matières premières et produits concernés, était définie par le décret 2008-534 du 5 juin 2008 (Le décret du 5 juin 2008 a été abrogé par le décret 2014-1196 du 17 octobre 2014, qui insère un nouvel article D. 442-7 du Code de commerce, définissant les catégories de produits concernés.).

Ces dispositions ont subi des changements importants avec l'entrée en vigueur de la loi LME. La réforme a principalement eu pour objet de recréer les conditions d'une véritable négociation commerciale en donnant aux parties davantage de liberté de négocier. En même temps, la loi LME a prévu un certain nombre de garde-fous afin de garantir la loyauté de la négociation commerciale. La restauration de la liberté de négociation est passée principalement par la suppression de l'interdiction per se des pratiques discriminatoires entre professionnels (Avant la réforme, celui qui pratiquait à l'égard d'un partenaire économique des pratiques discriminatoires (prix, délai de paiement, conditions de modalités de vente ou d'achat) non justifiées par des contreparties réelles, en créant de ce fait pour ce partenaire un avantage ou un désavantage dans la concurrence, engageait sa responsabilité civile.). L'instauration de cette liberté de négociation a nécessité des aménagements techniques. Le souci de garantir une négociation libre mais loyale a conduit à modifier le régime des abus de dépendance et à créer de nouveaux cas de nullité. L'abus de dépendance, de puissance d'achat ou de vente qui se traduit par l'imposition de conditions commerciales ou d'obligations injustifiées est remplacé par l'interdiction de “soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties”. Le texte réprime ainsi les clauses abusives entre professionnels à l'instar du droit de la consommation qui régit les relations entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Par ailleurs, le texte a introduit de nouvelles clauses noires : la clause du client le plus favorisé ainsi que les clauses de préférence, de non-concurrence post-contractuelle et d'approvisionnement exclusif supérieures à deux ans, lorsque le revendeur exploite un magasin de moins de 300 m².

La loi Hamon du 17 mars 2014 (L. 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, JO du 18 mars 2014, 5400 ; CHONÉ-GRIMALDI, Avant-projet de loi “ Hamon ” : les apports en droit de la concurrence, JCP E, 2013, 265 ; BÉHAR-TOUCHAIS, Le droit des pratiques restrictives est-il en passe de devenir du droit administratif ?, Concurrences, n° 4-2013 ; FERRIER, Loi du 17 mars 2014 " relative à la consommation "… et pour un encadrement renforcé des relations entre professionnels, D., 2014, 889 ; CHAGNY, Loi Hamon : impact sur les contrats d'affaires, propos introductifs, AJCA, avril 2014, 9 ; BEAUMONT, La position de la DGCCRF sur les dispositions de la loi Hamon concernant les relations commerciales, AJCA, novembre 2014, 316 ; BRETZNER et BENDAVID, Analyse critique des dispositions relatives aux sanctions administratives, AJCA, avril 2014, 19 ; COMERT et FLAICHER-MANEVAL, La négociation des contrats d'affaires après la loi Hamon, AJCA, avril 2014, 16 ; COULON et FAIZANT, Les dispositions de la loi en faveur de la consommation relatives à la transparence et aux relations commerciales : nouvelles évolution ou révolution ?, Contrats Conc. Consom., mai 2014, étude, 39 ; ERÉSÉO, L'encadrement de la loi Hamon des relations entre fournisseurs et distributeurs, Gaz. Pal. 24 avril 2014, 33 ; LESQUINS, DELESALLE, VAN CAUWELAERT, Observations sur la réforme du dispositif de sanction en cas de non-respect des règles relatives aux délais de paiement et à la convention unique, RLC, 2014/39, 149 ; GRALL, Loi relative à la consommation (Loi Hamon) : implications sur les négociations commerciales, RLC, 2014/39, 39 ; PETRIGNET et REDON, loi relative à la consommation : relations commerciales entre professionnels, BRDA, mai 2014, 7/14, n° 22, 11 ; PIRONON, Les aspects internationaux, AJCA, avril 2014, 13 ; L. et J. VOGEL, Réforme du droit de la négociation commerciale par la loi Hamon : Much Ado About Nothing ?, Lettre CDC, mai 2014, 4 ; BUY, Droit de la distribution : 20 ans après, que reste-t-il de la loi NRE ?, RLC 2022, n° 4195.) a instauré un régime d'amendes administratives qui sanctionnait le non-respect des dispositions relatives aux délais de paiement, qui, en conséquence, ne constituait plus un abus de dépendance visé par l'ancien article L. 442-6 du Code de commerce. De même, l'obligation de présenter un bon de commande et l'interdiction de bénéficier de remises, rabais et ristournes à l'occasion de l'achat de fruits et légumes frais en méconnaissance de l'ancien article L. 441-2-2 ne sont plus visés à l'ancien article L. 442-6, I, 12° et 13° du Code de commerce, leur sanction, de civile, étant devenue administrative (anciens art. L. 441-2-2 et L. 441-3-1 C. com.). La loi Hamon avait, en revanche, introduit dans le Code de commerce deux nouveaux abus de dépendance : la pratique consistant pour le distributeur à exiger abusivement une garantie de marges en cours d'exécution du contrat (ancien art. L. 442-6, I, 1°, C. com.) et la facturation à un prix différent du prix convenu (ancien art. L. 442-6, I, 12°, C. com.).

La loi Macron du 6 août 2015 (L. 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015, 13537.) a complété le dispositif de l'ancien article L. 442-6 relatif à l'amende civile qui peut, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, atteindre 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise contrevenante. En outre, elle a introduit dans le Code du tourisme un principe de prohibition des clauses de parité tarifaire dans les rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne (C. tourisme, art. L. 311-5-1 s), qui avaient déjà été condamnées en application de l'ancien article L. 442-6 (CEPC, avis 13-10 du 16 septembre 2013, voir la décision et T. com. Paris, 7 mai 2015, 2015000040, LD juin 2015, 6, obs. DUFFOUR et LECLERC ; Communic. com. électr. 2015, n° 58, obs. LOISEAU.).

La loi Sapin II du 9 décembre 2016 (L. 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, JORF n° 287 du 10 décembre 2016. - V. sur cette loi, PLANKENSTEINER et CREQUER, Les relations commerciales après la loi Sapin II, RLC 2017, n° 3108.) a institué de nouvelles pratiques restrictives. Le 1° de l'ancien article L. 442-6, I, a été complété pour donner deux nouveaux exemples d'avantages ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Par ailleurs, le nouveau 7° du même article interdisait le fait d'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l'ancien article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'ancien article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention. Enfin, le nouveau 13° prohibait le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. En outre, le législateur a porté à 5 millions d'euro le plafond de l'amende civile prévue par l'article L. 442-6, III.

L'ensemble de ces réformes a abouti à un texte complexe qui comportait treize cas d'abus de dépendance réprimés per se (auxquels la loi LMA du 27 juillet 2010 (L. 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, JO du 28 juillet 2010, 13925.) avait ajouté trois cas d'abus de dépendance dans le domaine agricole, dont deux ont été supprimés par la loi Hamon) et cinq clauses noires. En pratique, l'efficacité de ces dispositions est extrêmement variable. Si la rupture de relations commerciales établies fait l'objet d'une jurisprudence abondante, certains abus de dépendance n'ont le plus souvent étés appliqués que dans le cadre d'actions intentées par l'Administration alors que d'autres n'ont pratiquement jamais été invoqués (Ainsi, selon le bilan de jurisprudence 2018 de la Faculté de Droit de Montpellier : “Ne font l’objet d’aucune application : Art. L. 441-2-1 sur les remises, rabais et ristournes en matière de produits agricoles ; Art. L. 442-6, I, 7° sur l’imposition d’une clause de révision ou de renégociation du prix par référence à un indice sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services objets de la convention ; Art. L. 442-6, I, 10° sur le refus de mentionner l’identité du fabricant sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur ; Art. L. 442-6, I, 11° sur l’annonce du prix d’un fruit ou légume ; Art. L. 442-6, I, 12° sur la commande à un prix différent du prix convenu ; Art. L. 442-6, I, 13° sur la soumission à des pénalités de retard de livraison en cas de force majeure. Sont très faiblement appliqués : Art. L. 441-6 sur la communication des CGV [8] ; Art. L. 441-7 sur la convention récapitulative [3] ; Art. L. 442-2 sur la revente à perte [2] ; Art. L. 442-5 sur l’imposition d’un prix de revente [1] ; Art. L. 442-6, I, 1° sur l’octroi d’avantage sans contrepartie [9] ; Anc. article L. 442-6, I, 1° C. com. sur les pratiques discriminatoires [2] ; Art. L. 442-6, I, 3° sur l’obtention d’avantage préalable à la commande [2] ; Art. L. 442-6, I, 4° sur la menace de rupture [11] ; Art. L. 442-6, I, 6° sur la participation aux rétrocessions hors réseau [2] ; Art. L. 442-6, I, 7° sur les conditions abusives de règlement, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2014 [1] ; Art. L. 442-6, I, 8° sur l’abus dans le retour de marchandises ou l’application de pénalités [2] ; Art. L. 442-6, I, 9° sur le défaut de communication des CGV [3] ; Anc. article L. 442-6, I, 2°, b) C. com. sur l’abus de dépendance [3]”. Les chiffres entre crochets indiquent le nombre de décisions rendues sur le fondement des textes visés.).

L’ordonnance du 24 avril 2019 prise en application de la loi EGalim du 30 octobre 2018 simplifie le régime des abus de dépendance. Ainsi, le nouvel article L. 442-1, I ne conserve que deux pratiques chapeaux : “l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie” (1°) et le déséquilibre significatif (2°). Viennent ensuite quatre comportements spécifiques :

  • la rupture brutale de relations commerciales établies (art. L. 442-1, II) ;
  • l’interdiction de revente hors réseau (art. L. 442-2) ;
  • la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, ristournes ou d’accords de coopération commerciale (art. L. 442-3, a)) ;
  • la possibilité de bénéficier automatiquement de conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant (art. L. 442-3, b)).

Si, conformément au souhait de la doctrine, le déséquilibre significatif semble constituer le pivot du droit des pratiques abusives, notamment grâce à la suppression de toute référence au partenariat commercial, le Gouvernement a maintenu des comportements abusifs sans lien avec la soumission, comme l’interdiction de la participation directe ou indirecte à la violation d’une interdiction de revente hors réseau, ou l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou assorti d’une contrepartie disproportionnée. Selon le rapport au Président de la République sur l’ordonnance 2019-359, les abus de dépendance qui ne sont plus visés pourront toujours être sanctionnés sur l’un ou l’autre des fondements plus généraux. En effet, l’article L. 442-1 appréhende les comportements abusifs de la négociation à l’exécution du contrat.

Le droit des relations commerciales établies avait par ailleurs besoin d’être clarifié pour mettre fin à des dérives jurisprudentielles souvent sources d’insécurité juridique. Il était notamment souhaitable que le délai de préavis soit plafonné. L’article L. 442-1, II tient compte en partie de ces demandes et précise qu’un préavis de 18 mois exonère la partie qui met fin à la relation de sa responsabilité pour rupture de relations commerciales établies sans préavis suffisant.

Le nouvel article L. 442-4 relatif aux actions en cas d’abus de dépendance permet enfin aux victimes de formuler les mêmes demandes que le ministre de l’Économie, à l’exception de l’amende civile, dont le plafond est fixé au plus élevé des montants suivants : 5 millions d’euro, le triple du montant des prestations et/ou avantage indûment perçus, 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Il retient pour les comportements qu’il prohibe la responsabilité de toute personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services pour un préjudice causé dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat. Le champ d’application semble élargi par rapport à la notion de “ producteur, commerçant, industriel ” ou artisan autrefois retenue par l’ancien article L. 442-6. L’abandon de la référence au partenariat commercial pour réprimer l’obtention d’un avantage manifestement disproportionné ou le déséquilibre significatif paraît aller dans le sens d’un élargissement. La question se pose toutefois de savoir quelles sont les personnes qui pourraient invoquer ce texte. Les professions libérales, notamment, sont-elles exclues de son champ d’application ? Selon une jurisprudence dominante, les professions libérales réglementées ne sont généralement pas autorisées à pratiquer des actes de commerce et les règles relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies ne leur sont donc pas applicables au moins pour la partie non commerciale de leur activité. Le texte du nouvel article L. 442-1, II du Code de commerce issu de l’ordonnance du 24 avril 2019 faisant toujours référence à la notion de “ relation commerciale établie ”, la jurisprudence antérieure qui exclut les professions libérales du champ d’application du droit de la rupture des relations commerciales, au moins pour la partie de leur activité non commerciale, devrait continuer de s’appliquer. En revanche l’incertitude demeure pour les dispositions relatives à l’obtention d’un avantage disproportionné ou au déséquilibre significatif. En effet, la disparition de la notion de partenariat commercial militerait en faveur de leur application aux professions libérales. Mais le préambule de l’article L. 442-1 se réfère à une négociation commerciale, qui semble en limiter la portée sauf à considérer que les termes suivants relatifs à la “ conclusion ou (…) l’exécution d’un contrat ” sont autonomes et permettraient de leur étendre les règles relatives à l’obtention d’un avantage disproportionné ou au déséquilibre significatif. Dans son rapport au Président de la République, le Gouvernement précise que la notion d’«autre partie» permet d’inclure toutes les situations où la pratique illicite est imposée au cocontractant dans le cadre d’une activité de production, de distribution ou de services. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le champ d’application du nouveau texte ne manquera pas de donner lieu à des divergences d’interprétation de la part des plaideurs, sauf à apporter des précisions dans le cadre de la loi de ratification, avec une probabilité assez forte que l’activité non commerciale des professions libérales réglementées soit exclue du champ d’application du droit de la rupture de relations commerciales établies mais incluse dans celui du droit du déséquilibre significatif et de l’avantage disproportionné.

L'objectif de simplification du droit des pratiques restrictives a été rapidement dépassé : l'article L. 442-1 a, dès l'année suivant son adoption, connu de nouvelles retouches, par l'introduction ou la réintroduction de nouvelles pratiques restrictives, et de nouvelles règles vont devoir être introduites sous l'impulsion du droit de l'Union.

La transposition de la directive 2019/633 du 17 avril 2019 relative aux pratiques commerciales déloyales dans le secteur agroalimentaire (Dir. 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, JOUE L 111 du 25 avril 2019, 59. - Sur ce texte, CHONE-GRIMALDI, Pratiques commerciales déloyales dans la chaîne alimentaire : une incursion européenne dans le droit des contrats entre professionnels, Europe novembre 2019, Etude n° 8 ; DASKALOVA, The New Directive on unfair Trading Practices in Food and EU Competition Law: Complementary or Divergent Normative Frameworks?, JECLAP 2019, 281 ; IDOT, Le titre IV et le droit de l'Union européenne, Concurrences 2019/3, 34 ; LEDOUX, Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : présentation générale de la réforme du titre IV du livre IV du Code de commerce, Droit rural août 2019, étude 16 ; PETIT, Le complément européen de la loi Égalim : la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, Droit rural janvier 2020, étude 1 ; PROUZET, La directive pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, Concurrences 2019/3, 27 ; TENENBAUM, Les professionnels et le droit matériel de l'Union européenne : des clauses abusives aux pratiques commerciales déloyales, RDC 2019, 122 ; THEBAUD et DEBOYSER, La directive 2019/633 et les pratiques commerciales déloyales dans le secteur agroalimentaire, JDE 2019, 399.) a nécessité de nouvelles modifications du droit de la négociation commerciale. En effet, alors que le droit français venait d'opter pour une approche globale des pratiques abusives, regroupées sous deux incriminations chapeaux en lieu et place des treize précédemment sanctionnées, la directive a réintroduit un système de liste de pratiques prohibées per se ou autorisées sous conditions, plutôt qu'une définition générale des pratiques commerciales déloyales. Le besoin d'harmonisation ne concerne que les pratiques imposées par les acheteurs aux fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (Aux termes de l'article 2 de la directive, constituent des “produits agricoles et alimentaires” les produits énumérés à l'annexe I du TFUE, ainsi que les produits qui n'y figurent pas, mais qui sont transformés en vue d'être utilisés dans l'alimentation humaine en recourant à des produits énumérés dans l'annexe.). La directive est d'harmonisation minimale : les Etats membres peuvent adopter ou maintenir des règles assurant un niveau de protection plus élevé aux fournisseurs (art. 9). Elle définit plusieurs fourchettes de chiffres d'affaires susceptibles de traduire une disproportion du pouvoir de négociation entre acheteurs et fournisseurs. Le plafond de protection de ces derniers est fixé à 350 millions d'euro de chiffre d'affaires (art. 1er, paragr. 2) (La loi DDADUE du 3 décembre 2020, qui a autorisé le Gouvernement à transposer la directive par ordonnance, a fait usage de la liberté laissée aux Etats membres d'adopter ou maintenir des règles assurant un niveau de protection plus élevé aux fournisseurs (art. 9 de la directive), en précisant que la transposition devait être réalisée “ de manière à ce qu'elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d'affaires ” (nous soulignons).). Pour bénéficier de la protection, il suffit que l'une au moins des deux parties soit établie dans l'Union. La directive dresse une liste noire et une liste grise de pratiques commerciales déloyales. Les premières sont interdites per se, les secondes uniquement si elles ne sont pas préalablement stipulées en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur et l'acheteur.

Parmi les pratiques interdites per se, on peut citer :

  • l'interdiction des délais de paiement excédant 30 jours pour les produits agricoles ou alimentaires périssables ou 60 jours pour les produits non périssables ; si ces délais semblaient conformes à ceux déjà prévus par les articles L. 441-10 et L 441-11 du Code de commerce, leurs points de départ différaient ; l'ordonnance du 30 juin 2021, qui transpose la directive, aligne le droit français sur le droit européen pour faire courir le délai de la date de livraison (C. com., art. L. 441-11, II, 1°, rédac. Ord. 2021-859 du 30 juin 2021) ;
  • l'interdiction des annulations de commandes de produits agricoles et alimentaires périssables à bref délai ; la modification unilatérale des conditions contractuelles ; le transfert des risques de la perte ou de la détérioration de la chose au fournisseur ; la menace de représailles commerciales à l'encontre d'un fournisseur qui exerce ses droits contractuels ou légaux ; ces pratiques tombent sous le coup de l'actuel article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, qui sanctionne la soumission à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; cependant le texte français exige la preuve d'une soumission ou tentative de soumission ainsi que celle d'un déséquilibre alors que le droit de l'Union les prohibe per se  ; l'ordonnance de transposition du 30 juin 2021 a choisi de ne créer de nouvelle incrimination que pour l'annulation de commande sous moins de 30 jours (C. com., art. L. 443-5, créé par l'Ord. 2021-859 du 30 juin 2021. - Le décret 2021-1137 du 31 août 2021 a inséré deux nouveaux articles dans la partie réglementaire du Code de commerce pour définir les dérogations au délai de trente jours. En vertu du nouvel art. D. 443-3, les grossistes bénéficient d'un délai minimal d'annulation de commande ramené à vingt-quatre heures. Pour les fruits et légumes frais, le nouvel art. D. 443-4 prévoit un délai minimal de trois jours, porté à six jours s'ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur.) ;
  • le refus de l'acheteur de confirmer par écrit les conditions d'un accord de fourniture ; cette pratique a également donné lieu à un nouveau texte, à l'occasion de la transposition de la directive (C. com., art. L. 443-7, créé par l'Ord. 2021-859 du 30 juin 2021) ;
  • l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite, par l'acheteur, des secrets d'affaires du fournisseur ; l'ordonnance de transposition a également créé un article spécifique pour sanctionner cette pratique (C. com., art. L. 443-6, créé par l'Ord. 2021-859 du 30 juin 2021) ;
  • l'imposition de paiements qui ne sont pas en lien avec la vente des produits du fournisseur : cette pratique relève de l'actuel article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, qui prohibe l'obtention d'un avantage ne correspondant à aucune contrepartie.

Les pratiques interdites, qui ne sont pas préalablement convenues en termes clairs et dépourvues d'ambiguïté dans l'accord entre l'acheteur et le fournisseur, relèveraient de l'article L. 442-1, I, 1°. Tel est le cas des demandes, par le fournisseur, de paiement i) du stockage, de l'exposition, du référencement ou de la mise à disposition de ses produits ; ii) de la publicité faite par l'acheteur pour les produits du fournisseur ; iii) de la commercialisation de ses produits ; iv) des frais de personnel affectés à l'aménagement des locaux utilisés pour la vente des produits du fournisseur. En effet, la plupart de ces fonctions ne se distinguent pas de l'achat-vente et ne devraient pas être facturées par l'acheteur. Le texte européen vise également le renvoi gratuit des invendus au fournisseur, pratique susceptible de tomber sous le coup de l'interdiction de la soumission à un déséquilibre significatif.

La loi DDADUE (Loi 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) en matière économique et financière.) du 3 décembre 2020 a par ailleurs modifié l’article L. 442-1 du Code de commerce pour ajouter une nouvelle pratique restrictive, qui sanctionne le non-respect par les plateformes en ligne des dispositions du règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne.

Par la suite, la loi ASAP (Loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP).) du 7 décembre 2020 a réintroduit l'interdiction des pénalités logistiques, remaniée par la loi EGalim 2 (L. 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, JO 19 oct. 2021) du 18 octobre 2021. Ce dernier texte a également ressuscité l'interdiction des pratiques discriminatoires, abrogée par la loi LME de 2008, en circonscrivant sa portée aux produits alimentaires. Plus récemment, la loi EGalim 3 (L. 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, JO 31 mars 2023.) a étendu la portée de cette interdiction à l'ensemble des produits de grande consommation (C. com., art. L. 442-1, I, 4°.) et ajouté une nouvelle pratique restrictive, pour sanctionner le fait de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales relatives aux produits de grande consommation, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir du 1er mars (C. com., art. L. 442-1, I, 5°).

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Icône représentant une décision de justice

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 20/06055

Vinologic (SAS) c. Guillaume Lefèvre (EARL) - Modification - L'offre de reprise des relations, alors que la rupture est déjà consommée, ne produit pas d'effet à l'égard du prestataire évincé lorsqu'elle ne s'accompagne pas de messages à la clientèle pour annoncer le rétablissement de ce dernier. Un préavis accordé après que la rupture soit déjà consommée est dépourvu d'objet. - Rupture partielle - La réduction des commandes en fin d'année, alors que la relation a déjà connu des variations notables d'activité, ne peut suffire à caractériser une rupture de celle-ci.

Icône représentant une décision de justice

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 21/18393

Lagardère Media News (Sasu) - Faute grave - L'insertion, par un auto-entrepreneur cruciverbiste, d'une injure homophobe dans une grille de mots fléchés, de nature à ternir sérieusement l'image de l'éditeur et à affecter son lectorat, justifie par sa gravité une rupture immédiate des relations commerciales établies.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 21/18836

Établissements Charles Chevignon (SAS) c. L'Amy (SA) - Preuve de la faute - Le partenaire qui a accordé un préavis à son cocontractant et fondé la rupture sur la clause contractuelle relative à l'arrivée du terme, et non sur la clause résolutoire pour faute, ne peut ultérieurement se prévaloir de la faute grave procédant d'un défaut de paiement de plusieurs factures. - Contrat à durée déterminée - Une relation commerciale établie peut se former par la reconduction, pendant 28 ans, de contrats à durée déterminée, même si chacun de ceux-ci prévoyait un terme et une nécessité de renégociation à…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 21/11927

Ministre de l'Économie et des Finances c. Galec (SCA) - Prérogatives du ministre de l'Économie - L'action du ministre de l'Economie fondée sur les dispositions de l'actuel article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce ne viole pas les dispositions de l'article 3 du règlement 1/2003 dès lors que ce texte poursuit des finalités différentes de celles visées aux articles 101 et 102 TFUE. - Existence d'une contrepartie - La négociation d'une remise spécifique, dite taxe “Lidl”, auprès de fournisseurs qui approvisionnent aussi l'enseigne de hard discount, ne caractérise pas l'obtention d'un avantage dénué de contrepartie prohibée par l'article…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 20/15542

Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie c. Distribution Casino France (SAS), Distribution Leader Price (SNC), Monoprix (SAS), ... - Soumission - L'état de dépendance économique d'un fournisseur, au sens de l'article L. 420-2, 2° du Code de commerce, constitue un indice pertinent pour évaluer le rapport de forces avec un distributeur et l'existence d'une soumission. Le seul fait, pour un distributeur qui souhaite profiter de la baisse des prix des matières premières pour réduire les prix à la consommation, de demander des avoirs à ses fournisseurs sans sollicitation préalable de ces derniers, ne suffit pas à caractériser une soumission, si la…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 20/06055

Vinologic (SAS) c. Guillaume Lefèvre (EARL) - Publication de la décision - Si l'absence d'atteinte à l'image de marque du prestataire résilié exclut la publication de droit de la décision de condamnation, le juge peut en ordonner l'affichage sur la porte d'entrée du siège social de l'auteur de la rupture pendant une semaine. - Rupture partielle - La réduction des commandes en fin d'année, alors que la relation a déjà connu des variations notables d'activité, ne peut suffire à caractériser une rupture de celle-ci. - Modification - L'offre de reprise des relations, alors que la rupture est déjà consommée…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 octobre 2023, n° 20/18056

Partnaire les Herbiers (Sté), La Prestation Intellectuelle (SAS), Partnaire NPC (Sté), Sud Interim (SARL), ... c. Bati Renov (SASU), Bouygues Bâtiment Sud Est (SASU), Brezillon (SAS),... - Appels d'offres - Des relations précarisées par le recours à la procédure d'appels d'offres ne présentent pas de caractère établi au sens de l'article L. 442-1, II, du Code de commerce.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 21/18836

Établissements Charles Chevignon (SAS) c. L'Amy (SA) - Contrat à durée déterminée - Une relation commerciale établie peut se former par la reconduction, pendant 28 ans, de contrats à durée déterminée, même si chacun de ceux-ci prévoyait un terme et une nécessité de renégociation à leur échéance, et non un renouvellement tacite. - Preuve de la faute - Le partenaire qui a accordé un préavis à son cocontractant et fondé la rupture sur la clause contractuelle relative à l'arrivée du terme, et non sur la clause résolutoire pour faute, ne peut ultérieurement se prévaloir de la faute grave procédant…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 20 octobre 2023, n° 21/18061

Allianz Iard (Sté) c. Centre de Relations Clients (Sté) - Appels d'offres - Une relation commerciale engagée et terminée par deux appels d'offres ne présente pas de caractère établi.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 23/12086

Vetir (SAS) c. Oncle Tom (SAS) - Clause attributive de compétence - Une clause attributive de compétence applicable, au regard de la généralité de sa rédaction, à la rupture brutale de relations commerciales établies, est valable lorsqu'elle désigne une juridiction spécialisée, même si elle ne relève pas du ressort de la cour d'appel du siège du défendeur.


Législation / Articles de loi

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Fiche pratique n° 10-b de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020

Comment réparer les préjudices causés par une pratique anticoncurrentielle ? - ... Paris, 15e chambre, 30 mars 2015, RG n° 2012000109 ; T. Com Paris, 6e ch., 30 mars 2011, RG 2009073089). Quel que soit le comportement concerné (entente, abus de position dominante, abus de dépendance économique ...), qu’il corresponde à une restriction horizontale (entre concurrents) ou verticale, à une pratique d’exploitation ou d’éviction, l’identification des préjudices causés par une ...

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Circulaire n° JUSC1708788C de la Ministre de la Justice du 23 mars 2017

Présentation des dispositions de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et du décret d'application n° 2017-305 du 9 mars 2017 - ... 1 C. com. : Prohibition des ententes, o L. 420-2 alinéa 1 C. com. : prohibition des abus de position dominante, o L. 420-2 alinéa 2 C. com. : prohibition des abus de dépendance économique, o L. 420-2-1 C. com. : prohibition dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d' ...

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Rapport de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 janvier 2017

Rapport annuel d'activité 2017 - ... mars 2014 [1] ; Art. L. 442-6, I, 9° sur le défaut de communication des CGV [2] ; Anc. article L. 442-6, I, 2°, b) C. com. sur l'abus de dépendance [2], Les raisons de ces faibles applications ont été données dans les précédents rapports. Elles rendent persistantes une réflexion sur la pertinence du maintien, tout au moins ...

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Avis n° 16-19 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 10 novembre 2016

relatif à une demande d'avis sur les relations commerciales de fournisseurs de produits MDD avec un distributeur - ... constitutive d'une pratique restrictive de concurrence (article L. 442-6-I, 5°). Par ailleurs, ces éléments pourraient également contribuer le cas échéant à la caractérisation de l'abus de dépendance économique qui, pour être retenu, doit réunir les trois conditions suivantes : l'existence d'une situation de dépendance économique (la précision relative au 70% de ...

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2015

... potentiellement susceptibles d'être appréhendés, d'une part, au regard de l'interdiction des ententes et, d'autre part, au regard de l'interdiction des abus de dépendance économique. Toutefois, l'Autorité relève que ces accords échappent à son contrôle au titre des concentrations et qu'il est, en outre, difficile d' ...

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2014

... de coûts des distributeurs. Elle a également, comme l'y invitaient les saisissants, proposé des évolutions du cadre légal pour accroître l'effectivité de l'interdiction des abus de dépendance économique mais surtout pour la mettre en position d'examiner, en temps utile et avant que leurs effets déstabilisateurs ne se déploient, les accords de rapprochement ...

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2012

Ces offres étaient devenues le cœur de l'offre postpayée proposée aux particuliers par Orange et SFR, qui les diffusaient à leurs clients souhaitant souscrire ou renouveler leur forfait entre 2005 et 2008. Si toutes ces offres se traduisaient par une différenciation tarifaire entre les appels "on net" et les appels "off net", l'avantage de l ...

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2011

Dans une affaire relative à des pratiques dans le secteur des parkings à destination des passagers de l'aéroport de Lille, l'Autorité de la concurrence a eu à connaître de la création d'un site internet d'hameçonnage, mis en place par le concessionnaire des parkings de l'aéroport et dont l'objet ...

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