Décisions de justice
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 20/06055
Vinologic (SAS) c. Guillaume Lefèvre (EARL) - Modification - L'offre de reprise des relations, alors que la rupture est déjà consommée, ne produit pas d'effet à l'égard du prestataire évincé lorsqu'elle ne s'accompagne pas de messages à la clientèle pour annoncer le rétablissement de ce dernier. Un préavis accordé après que la rupture soit déjà consommée est dépourvu d'objet. - Rupture partielle - La réduction des commandes en fin d'année, alors que la relation a déjà connu des variations notables d'activité, ne peut suffire à caractériser une rupture de celle-ci.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 21/18393
Lagardère Media News (Sasu) - Faute grave - L'insertion, par un auto-entrepreneur cruciverbiste, d'une injure homophobe dans une grille de mots fléchés, de nature à ternir sérieusement l'image de l'éditeur et à affecter son lectorat, justifie par sa gravité une rupture immédiate des relations commerciales établies.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 21/18836
Établissements Charles Chevignon (SAS) c. L'Amy (SA) - Preuve de la faute - Le partenaire qui a accordé un préavis à son cocontractant et fondé la rupture sur la clause contractuelle relative à l'arrivée du terme, et non sur la clause résolutoire pour faute, ne peut ultérieurement se prévaloir de la faute grave procédant d'un défaut de paiement de plusieurs factures. - Contrat à durée déterminée - Une relation commerciale établie peut se former par la reconduction, pendant 28 ans, de contrats à durée déterminée, même si chacun de ceux-ci prévoyait un terme et une nécessité de renégociation à…
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 21/11927
Ministre de l'Économie et des Finances c. Galec (SCA) - Prérogatives du ministre de l'Économie - L'action du ministre de l'Economie fondée sur les dispositions de l'actuel article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce ne viole pas les dispositions de l'article 3 du règlement 1/2003 dès lors que ce texte poursuit des finalités différentes de celles visées aux articles 101 et 102 TFUE. - Existence d'une contrepartie - La négociation d'une remise spécifique, dite taxe “Lidl”, auprès de fournisseurs qui approvisionnent aussi l'enseigne de hard discount, ne caractérise pas l'obtention d'un avantage dénué de contrepartie prohibée par l'article…
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 20/15542
Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie c. Distribution Casino France (SAS), Distribution Leader Price (SNC), Monoprix (SAS), ... - Soumission - L'état de dépendance économique d'un fournisseur, au sens de l'article L. 420-2, 2° du Code de commerce, constitue un indice pertinent pour évaluer le rapport de forces avec un distributeur et l'existence d'une soumission. Le seul fait, pour un distributeur qui souhaite profiter de la baisse des prix des matières premières pour réduire les prix à la consommation, de demander des avoirs à ses fournisseurs sans sollicitation préalable de ces derniers, ne suffit pas à caractériser une soumission, si la…
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 20/06055
Vinologic (SAS) c. Guillaume Lefèvre (EARL) - Publication de la décision - Si l'absence d'atteinte à l'image de marque du prestataire résilié exclut la publication de droit de la décision de condamnation, le juge peut en ordonner l'affichage sur la porte d'entrée du siège social de l'auteur de la rupture pendant une semaine. - Rupture partielle - La réduction des commandes en fin d'année, alors que la relation a déjà connu des variations notables d'activité, ne peut suffire à caractériser une rupture de celle-ci. - Modification - L'offre de reprise des relations, alors que la rupture est déjà consommée…
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 octobre 2023, n° 20/18056
Partnaire les Herbiers (Sté), La Prestation Intellectuelle (SAS), Partnaire NPC (Sté), Sud Interim (SARL), ... c. Bati Renov (SASU), Bouygues Bâtiment Sud Est (SASU), Brezillon (SAS),... - Appels d'offres - Des relations précarisées par le recours à la procédure d'appels d'offres ne présentent pas de caractère établi au sens de l'article L. 442-1, II, du Code de commerce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 21/18836
Établissements Charles Chevignon (SAS) c. L'Amy (SA) - Contrat à durée déterminée - Une relation commerciale établie peut se former par la reconduction, pendant 28 ans, de contrats à durée déterminée, même si chacun de ceux-ci prévoyait un terme et une nécessité de renégociation à leur échéance, et non un renouvellement tacite. - Preuve de la faute - Le partenaire qui a accordé un préavis à son cocontractant et fondé la rupture sur la clause contractuelle relative à l'arrivée du terme, et non sur la clause résolutoire pour faute, ne peut ultérieurement se prévaloir de la faute grave procédant…
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 20 octobre 2023, n° 21/18061
Allianz Iard (Sté) c. Centre de Relations Clients (Sté) - Appels d'offres - Une relation commerciale engagée et terminée par deux appels d'offres ne présente pas de caractère établi.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 23/12086
Vetir (SAS) c. Oncle Tom (SAS) - Clause attributive de compétence - Une clause attributive de compétence applicable, au regard de la généralité de sa rédaction, à la rupture brutale de relations commerciales établies, est valable lorsqu'elle désigne une juridiction spécialisée, même si elle ne relève pas du ressort de la cour d'appel du siège du défendeur.
Accédez à la connaissance du droit économique en quelques clics
Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit économique.
Législation / Articles de loi
Fiche pratique n° 10-b de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020
Comment réparer les préjudices causés par une pratique anticoncurrentielle ? - ... Paris, 15e chambre, 30 mars 2015, RG n° 2012000109 ; T. Com Paris, 6e ch., 30 mars 2011, RG 2009073089). Quel que soit le comportement concerné (entente, abus de position dominante, abus de dépendance économique ...), qu’il corresponde à une restriction horizontale (entre concurrents) ou verticale, à une pratique d’exploitation ou d’éviction, l’identification des préjudices causés par une ...
Circulaire n° JUSC1708788C de la Ministre de la Justice du 23 mars 2017
Présentation des dispositions de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et du décret d'application n° 2017-305 du 9 mars 2017 - ... 1 C. com. : Prohibition des ententes, o L. 420-2 alinéa 1 C. com. : prohibition des abus de position dominante, o L. 420-2 alinéa 2 C. com. : prohibition des abus de dépendance économique, o L. 420-2-1 C. com. : prohibition dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d' ...
Rapport de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 janvier 2017
Rapport annuel d'activité 2017 - ... mars 2014 [1] ; Art. L. 442-6, I, 9° sur le défaut de communication des CGV [2] ; Anc. article L. 442-6, I, 2°, b) C. com. sur l'abus de dépendance [2], Les raisons de ces faibles applications ont été données dans les précédents rapports. Elles rendent persistantes une réflexion sur la pertinence du maintien, tout au moins ...
Avis n° 16-19 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 10 novembre 2016
relatif à une demande d'avis sur les relations commerciales de fournisseurs de produits MDD avec un distributeur - ... constitutive d'une pratique restrictive de concurrence (article L. 442-6-I, 5°). Par ailleurs, ces éléments pourraient également contribuer le cas échéant à la caractérisation de l'abus de dépendance économique qui, pour être retenu, doit réunir les trois conditions suivantes : l'existence d'une situation de dépendance économique (la précision relative au 70% de ...
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2015
... potentiellement susceptibles d'être appréhendés, d'une part, au regard de l'interdiction des ententes et, d'autre part, au regard de l'interdiction des abus de dépendance économique. Toutefois, l'Autorité relève que ces accords échappent à son contrôle au titre des concentrations et qu'il est, en outre, difficile d' ...
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2014
... de coûts des distributeurs. Elle a également, comme l'y invitaient les saisissants, proposé des évolutions du cadre légal pour accroître l'effectivité de l'interdiction des abus de dépendance économique mais surtout pour la mettre en position d'examiner, en temps utile et avant que leurs effets déstabilisateurs ne se déploient, les accords de rapprochement ...
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2012
Ces offres étaient devenues le cur de l'offre postpayée proposée aux particuliers par Orange et SFR, qui les diffusaient à leurs clients souhaitant souscrire ou renouveler leur forfait entre 2005 et 2008. Si toutes ces offres se traduisaient par une différenciation tarifaire entre les appels "on net" et les appels "off net", l'avantage de l ...
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2011
Dans une affaire relative à des pratiques dans le secteur des parkings à destination des passagers de l'aéroport de Lille, l'Autorité de la concurrence a eu à connaître de la création d'un site internet d'hameçonnage, mis en place par le concessionnaire des parkings de l'aéroport et dont l'objet ...
Abus de dépendance
Droit français de la concurrence
La sanction de l'abus de dépendance économique sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles ayant montré ses limites, le législateur, pour rétablir l'équilibre des négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs, a créé des cas d'abus de dépendance prohibés en soi sans qu'il soit nécessaire de constater un effet restrictif sur le marché. L'abus de dépendance sanctionne en règle générale l'abus de puissance d'un opérateur à l'égard de son partenaire économique. L'article L. 442-1 (ancien art. L. 442-6) du Code de commerce définissait treize cas d'abus de dépendance, susceptibles de donner lieu au prononcé d'une amende civile, tels que les clauses abusives entre professionnels ou la rupture brutale de relations commerciales établies. L'ordonnance du 24 avril 2019 a d'abord recentré le texte pour ne retenir que les cas qui ont fait l'objet d'une réelle application judiciaire. Il a consacré deux pratiques chapeaux, que sont “l'avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné” (nouvel art. L. 442-1, I, 1°) et le déséquilibre significatif (nouvel art. L. 442-1, I, 2°), et la pratique plus spécifique de rupture brutale de relations commerciales établies (nouvel art. L. 442-1, II). Mais, sous l'impulsion du droit de l'Union, de nouvelles pratiques abusives ont été réintroduites, telles que les pénalités logistiques ou les pratiques discriminatoires dans le secteur agroalimentaire.
Déséquilibre significatif
L'article L. 442-1, I, 2º du Code de commerce réprime le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le dispositif met en place un véritable contrôle des clauses abusives entre professionnels.
La jurisprudence considère que constitue une clause déséquilibrée une stipulation qui impose une obligation dénuée de réciprocité (sauf si l'absence de réciprocité peut être objectivement justifiée) ou sans contrepartie, dont l'application est laissée à l'entière appréciation de l'une des parties, qui n'a pas fait l'objet de négociation ou qui met à la charge de l'un des partenaires des obligations disproportionnées. Selon le juge, l'équilibre des droits et obligations des parties s'apprécie globalement, au regard de l'économie juridique du contrat et non de sa rentabilité économique.
Avant l'ordonnance du 24 avril 2019, le déséquilibre significatif ne pouvait être invoqué qu'entre “partenaires commerciaux”, c'est-à-dire entre des professionnels unis par “une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant”. Il en résultait que la notion ne pouvait concerner des opérateurs liés que par des opérations ponctuelles à objet et durée limités n'engendrant aucun courant d'affaires stable et continu et caractérisées par l'absence de projet commun. La Cour de cassation a censuré cette approche : selon elle, la définition des juges du fond ajoutait à la loi des conditions qu'elle ne comportait pas. Elle a en effet estimé que le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale. L'ordonnance du 24 avril 2019 a supprimé la condition de partenariat, dont l'interprétation jurisprudentielle permettait d'éviter une application exagérément extensive du dispositif. Désormais, le déséquilibre doit avoir été imposé à l'"autre partie".
Le texte prohibe la soumission comme la tentative de soumission, de sorte que le juge n'est pas tenu de mesurer les effets précis du déséquilibre identifié. La soumission à un déséquilibre ne peut se déduire de la seule nature du rapport de forces dans le secteur de la distribution. Il faut encore que l'absence de négociation effective de la clause soit établie.
Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv.eu ?
Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins.
Accédez à la connaissance du droit économique en quelques clics
Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit économique.