Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie engage la responsabilité de son auteur (C. com., art. L. 442-1, I, 1°). La preuve d'une disproportion manifeste entre l'intérêt du service et sa rémunération doit être établie.
Si la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par le distributeur sur le ou les produits concernés par une action de coopération commerciale ou l'absence de progression significative des ventes pendant cette période de référence constituent des éléments d'appréciation, elles ne peuvent à elles seules établir la preuve de la disproportion manifeste. En effet, les distributeurs qui concluent des accords de coopération commerciale ne sont pas tenus à une obligation de résultat.
La disproportion peut en revanche s'établir en comparant la rémunération versée au distributeur avec celle facturée par des tiers pour des services similaires ou au regard de la différence des taux appliqués pour le même service selon les fournisseurs. Cependant, l'appréciation doit être globale : l'on ne saurait pointer le caractère disproportionné de la rémunération d'un service lorsque celui-ci n'est pas représentatif de l'ensemble des prestations facturées.
Le distributeur qui a obtenu de ses fournisseurs des rémunérations manifestement disproportionnées devra rembourser le trop-versé, c'est-à-dire les montants qui excèdent la valeur réelle des services rendus.