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"Abus de dépendance économique" en droit français de la concurrence
Pour lutter contre les abus de puissance d'achat, les autorités de concurrence françaises ont souhaité mettre en place un système qui permette “de contrôler les comportements d'offres ou de demandes discriminatoires émanant d'entreprises ou de groupes d'entreprises qui, sans détenir une position dominante, sont, en raison de leur poids sur le marché, des partenaires obligés soit pour leurs fournisseurs, soit pour leurs clients”. L’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce prohibe ainsi “l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur”. Les pratiques d'une entreprise à l'égard d'une entreprise dépendante ne sont prohibées que si “d'une part, elles restreignent le jeu de la concurrence sur un marché et si, d'autre part, elles sont abusives, c'est-à-dire, notamment, reflètent un comportement que l'entreprise n'aurait pas pu avoir si elle ne disposait pas d'une situation de domination de l'entreprise qui est dans sa dépendance”. Il s'ensuit que seuls les comportements anormaux du point de vue concurrentiel sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article L. 420-2, alinéa 2. L'énumération non limitative de comportements prohibés figurant au dernier alinéa de l'article L. 420-2 comprend le refus de vente, les ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l'article L. 442-6, ainsi que les accords de gamme. En pratique, l'abus revêt des formes différentes selon que l'entreprise dépendante est un distributeur ou un fournisseur. Dans le premier cas, ce sont généralement des refus de vente ou de livraison, des pratiques discriminatoires, ou des ruptures de contrat, qui sont allégués. Dans le second, l'entreprise dépendante fait souvent valoir qu'elle est victime d'une discrimination, d'un déréférencement ou d'une menace de déréférencement. Le refus d'accès à une infrastructure essentielle constitue également un abus de dépendance économique lorsque l'exploitant monopolistique fixe un prix injustifié ou discriminatoire à cette facilité alors que son accès est indispensable à ses concurrents potentiels.
Dans le cadre des réseaux de distribution, les distributeurs se plaignent parfois de comportements spécifiques. Les autorités de concurrence considèrent que la réorganisation du réseau ne constitue pas en soi un abus de dépendance économique. C'est uniquement si cette réorganisation s'accompagne de pratiques discriminatoires qu'elle pourrait entrer dans le champ d'application de l'article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce. Il a également été prétendu que la modification unilatérale des conditions contractuelles pourrait caractériser une exploitation abusive de l'état de dépendance économique lorsque le distributeur ne dispose pas d'une solution équivalente pour son approvisionnement du fait de la politique commerciale du fournisseur et de la nécessité de détenir un stock suffisant pour répondre aux besoins de la clientèle. Mais pour être répréhensible, la modification des conditions contractuelles doit avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel. Enfin, l'immixtion du fournisseur dans la gestion du distributeur traduit un abus de dépendance économique lorsque ce dernier ne dispose pas de solution alternative.
Le texte s’est révélé peu efficace car il est rare qu'un comportement intervenant dans le cadre de relations inter-entreprises indépendamment de tout pouvoir de marché soit “susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence”.
L’article L. 420-2, alinéa 2, consacre la notion d’abus de dépendance économique en prohibant l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. L’abus de dépendance économique permet de sanctionner des entreprises qui, sans contrôler une part de marché prédominante pour un produit particulier, disposent néanmoins d’un pouvoir économique considérable, une puissance d’achat, dont elles peuvent être tentées d’abuser. La caractérisation d’un état de dépendance économique présuppose l’existence d’une relation commerciale. Bien que l’état de dépendance économique ne se constate pas sur un marché, mais dans les relations entre deux entreprises, il est nécessaire de déterminer le marché pertinent pour évaluer la dépendance économique et vérifier si, comme le requiert le texte, le fonctionnement ou la structure de la concurrence sont affectés.
La dépendance économique ne s’apprécie pas de la même manière selon qu’il s’agit d’un fournisseur ou d’un distributeur.
Pour apprécier la dépendance économique d’un fournisseur à l’égard d’un distributeur, les autorités de la concurrence tiennent compte, notamment, de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée par ce fournisseur avec le distributeur, de l’importance du distributeur dans la commercialisation des produits concernés, des facteurs ayant conduit à la concentration des ventes du fournisseur auprès du distributeur (choix stratégiques ou nécessité technique), de l’existence et de la diversité éventuelle de solutions alternatives pour le fournisseur. La position de force relative du distributeur à l’égard du fournisseur est appréciée, non à partir de la part de marché contrôlée par le distributeur, mais compte tenu de l’importance quantitative (part du chiffre d’affaires réalisée avec lui) et qualitative (rôle dans la commercialisation) du distributeur pour le fournisseur. Les autorités de contrôle tiennent compte, notamment, de la faiblesse de ses ressources financières, de la faiblesse des marges des offreurs sur les marchés sur lesquels ils opèrent, de l’absence de notoriété de la marque du fournisseur, de la durée et de l’importance de la pratique de la politique de partenariat qu’il a éventuellement menée avec le distributeur, de l’importance et de la surcapacité d’offre sur le marché de ses produits, et des contraintes de transport de ses produits.
La dépendance économique d’un distributeur par rapport à un fournisseur doit s’apprécier compte tenu, notamment, de l’importance de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur, de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de la part de marché du fournisseur, de l’impossibilité pour le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents : l’entreprise dépendante ne doit pas disposer de solution objectivement équivalente.
L’absence de solution équivalente constitue un critère essentiel de la dépendance économique, si ce n’est le critère essentiel. La solution de substitution pour le distributeur se définit comme celle répondant à ses demandes d’approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables. Pour le fournisseur, la solution alternative consiste à trouver rapidement de nouveaux clients d’importance équivalente. Dans tous les cas, la solution est équivalente lorsqu’elle peut être trouvée dans des délais acceptables, emprunte des circuits économiques comparables et n’entraîne pas de coûts prohibitifs.
La dépendance doit être objective. Le distributeur qui se plaint d’un état de dépendance doit établir que celui-ci résulte de facteurs qui lui sont extérieurs tels que les caractéristiques techniques du produit, sa notoriété ou sa position sur le marché. Elle ne peut pas être collective car les situations de dépendance économique s’inscrivent dans le cadre de relations bilatérales entre deux entreprises et doivent être évaluées au cas par cas et non pas globalement pour toute une profession ou entre l’ensemble des distributeurs et l’ensemble des fournisseurs.
Les critères permettant de déterminer l’existence d’une solution de substitution doivent être appuyés d’éléments chiffrés relatifs au niveau des marges ou à l’importance des excédents de capacité dans les différents secteurs d’activité concernés. Il n’est toutefois pas nécessaire, pour établir une présomption de dépendance, que tous les critères pouvant être pris en considération aillent dans le même sens. Il suffit qu’un nombre suffisant d’entre eux soit réuni.
Les décisions de justice associées à la notion d'abus de dépendance économique en droit français de la concurrence
- CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 20 octobre 2022, n° 21/05128
- CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 6 octobre 2022, n° 20/08582
- CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 15 avril 2022, n° 20/10821
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 février 2022, n° 20/06702
- CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 6 mai 2021, n° 17/06135
- ADLC, 24 février 2021, n° 21-D-04
- T. com. Paris, 8e ch., 10 février 2021, n° 2020035242
- ADLC, 8 décembre 2020, n° 20-D-21
- ADLC, 30 avril 2020, n° 20-D-08
- ADLC, 16 mars 2020, n° 20-D-04
La notion de "Position dominante et pouvoir de marché" dans l'ouvrage "Droit français de la concurrence" de Louis Vogel
Pas plus que l'article 102 TFUE, l'article L. 420-2 ne définit la position dominante. Les auteurs distinguent généralement deux définitions différentes de la position dominante : l'une, dite “statique”, considère avant tout l'état du marché et identifie la position dominante à une situation d'absence de concurrence ; l'autre, qualifiée de “dynamique”, ne se réfère pas directement à la situation du marché mais définit la position dominante comme un pouvoir économique. Dans cette dernière conception, la part de marché détenue par l'entreprise, bien qu'elle demeure un critère essentiel, ne saurait constituer un indice exclusif. Le droit français retient une définition dynamique symétrique à la définition européenne. La position dominante d'une entreprise est définie comme "une position de nature à lui permettre de s'abstraire de la concurrence d'autres entreprises présentes sur le même marché" (Rapport pour 1994, 60, voir la décision. - V. égal., Rapport pour 1989, XXIV, voir la décision ; 1990, XXXVI, voir la décision ; 1991, XLVIII, voir la décision ; 1992, 55, voir la décision ; 1993, 62, voir la décision.).
La position dominante d'une entreprise n'est que la traduction juridique de son pouvoir de marché, lui-même reflété par le taux d'élasticité de l'offre et de la demande : plus la demande exprimée par les consommateurs est insensible aux variations de prix (inélasticité de la demande), et plus il est difficile pour d'autres offreurs d'adapter leur production afin de satisfaire le même besoin (inélasticité de l'offre), plus le pouvoir de marché de l'entreprise considérée est important. Ce dernier est directement fonction de la part de marché contrôlée par l'entreprise. L'élasticité de la demande et de l'offre sera en effet d'autant plus faible que celle-ci sera grande, puisque les consommateurs auront plus de mal à se reporter sur d'autres produits en cas d'augmentation des prix initiée par le monopoleur. En d'autres termes, la part de marché contrôlée par l'entreprise est un indice de mesure indirect de l'élasticité(2). Il n'est donc pas étonnant que celle-ci soit prise en considération dans la définition du marché concerné.
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Décisions de justice
CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 27 mars 1997, n° 5279-95
Coopérative d'approvisionnement GALEC (SA) c. Bouliac Distribution (SA) -Droit des ententes- La clause pénale qui prévoit le paiement d'une indemnité en cas de départ anticipé d'une coopérative de distributeurs réunis sous la même enseigne constitue un système de fidélisation des adhérents favorable au jeu de la concurrence. -Abus de dépendance économique- La dépendance d'un membre envers une centrale de référencement n'est pas établie lorsqu'il a été exclu de celle-ci pour avoir adhéré à une autre structure…
Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-25.718
Art & Fragrance Services (SAS), Marchier (ès qual.) c. Puig France (SAS) -Affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence- L'exploitation abusive, par une entreprise ou un groupe d'entreprises, de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou un fournisseur n'est prohibée qu'à la condition que la pratique dénoncée soit susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence sur un marché. -Rupture partielle- La chute brutale du chiffre d'affaires réalisé…
ADLC, 9 août 2017, n° 17-D-15
Affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence - En l'absence d'affection réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur les marchés concernés, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence d'un état de dépendance économique ou d'une exploitation abusive de cet état. -Caractéristiques techniques/Fonctions- Le marché de l'organisation des foires et salons se distingue de celui de l'organisation d'autres événements tels que les congrès, les expositions, les colloques ou les…
Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-25.464
Etudes et travaux (société) c. Réseau de transport d'électricité (société) - Affectation du fonctionnement et de la structure de la concurrence- Le fait qu'un fournisseur de services ne dispose pas de solution technique et économique équivalente aux relations contractuelles nouées avec l'entreprise mise en cause ne suffit pas à établir un abus de dépendance économique en l'absence d'affectation même potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur un marché.
ADLC, 6 décembre 2018, n° 18-D-25
Affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence - Même si les sociétés franchisées d'une chaîne de restauration se trouvent dans un état de dépendance économique vis-à-vis de leur franchiseur et que celui-ci exploite cet état en leur imposant des délais de paiement abusifs, un tel comportement doit en outre être susceptible d'affecter la structure de la concurrence pour qu'un abus de dépendance économique soit établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, où, même si les pratiques…
ADLC, 16 mars 2020, n° 20-D-04
Affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence - Le fabricant qui a tenu ses revendeurs dans l'incertitude sur les quantités qui leur seraient livrées et les remises qui leur seraient appliquées, et les a traités de manière discriminatoire par rapport à ses canaux internes de distribution, s'est réservé un avantage dans la concurrence, a réduit leur capacité à exercer une concurrence effective dans la distribution de ses produits et limité l'émulation concurrentielle, propre à faire émerger de nouveaux…
ADLC, 24 février 2021, n° 21-D-04
Affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence- En l’absence de démonstration d’une altération, même potentielle, de la concurrence, la plaignante, qui, malgré la fin de sa relation contractuelle avec le fournisseur de logiciels de conception assistée par ordinateur en cause, a poursuivi son activité auprès de ses clients par le biais du système de sous-distribution des produits de la marque concernée pour lesquels elle s’approvisionne auprès d’un grossiste, n’est pas fondée à invoquer son état de dépendance…
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 6 octobre 2022, n° 20/08582
Apple France (SARL), Apple Distribution International Limited (Sté), Apple Operations Europe Limited (Sté), Apple Europe Limited (Sté), Apple Operations International Limited (Sté), Apple Sales International Limited (Sté), Apple INC., Ingram Micro INC., Ingram Micro Europe BV (SAS), Tech Data Corporation (Sté), Tech Data (Netherlands) B.V., Tech Data France Holding (SARL), Tech Data France (SAS) c. MJA (Selafa), Ministre de l'Economie, Autorité de la concurrence Affection du fonctionnement ou de la structure de la concurrence- L'exploitation abusive de dépendance économique…
CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 22 novembre 2001, n° 00-06445
Thalia (SA) c. Spizza 30 (SAS) -Objet ou effet anticoncurrentiel- En l'absence d'atteinte au jeu de la concurrence, il ne peut y avoir abus de dépendance économique. -Situation du marché- Dans le secteur de la vente des légumes frais de la quatrième gamme, un fournisseur n'est pas dépendant de son principal client, dès lors qu'il peut trouver des débouchés auprès de la grande distribution ou d'enseignes comparables. -Faute contractuelle- Les manquements graves et répétés d'un partenaire à …
Conseil Conc., 11 janvier 1995, n° 95-D-05
Objet ou effet anticoncurrentiel -En l'absence d'atteinte au jeu de la concurrence, les modalités de la réorganisation d'un réseau de distribution ne sauraient constituer un abus de dépendance économique et ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence. -Objet ou effet anticoncurrentiel- En l'absence d'atteinte au jeu de la concurrence, les modalités de la réorganisation d'un réseau de distribution ne sauraient constituer un abus de dépendance économique. -Réorganisation du réseau- En l'absence d'atteinte…
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Législation / Articles de loi
Avis n° 08-A-07 du Conseil de la concurrence du 7 mai 2008
Le Conseil de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre enregistrée le 20 février 2008 sous le numéro 08/0022 A, par laquelle le ministre de l'Agriculture et de la Pêche a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis relative à l'organisation économique de la filière fruits et légumes ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment les articles 33, 36, 81 et 82 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des…
Fiche pratique n° 10-b de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020
1. De quels préjudices peut-on demander réparation à raison d’une pratique anticoncurrentielle ? Comme n’importe quel fait générateur de responsabilité à l’origine de préjudices économiques, une pratique anticoncurrentielle peut causer, non seulement des préjudices patrimoniaux, qu’il s’agisse du gain manqué, de la perte éprouvée ou de la perte de chance (fiche n° 4), mais également un préjudice moral (fiche n°5). Par ailleurs, il convient de prêter attention à l’étendue des préjudices dans le temps…
Circulaire n° JUSC1708788C de la Ministre de la Justice du 23 mars 2017
Le garde des sceaux, ministre de la justice, à Pour attribution Monsieur le premier président de la Cour de cassation Madame et monsieur les premiers présidents des Cours d'appel de Nouméa et Paris Mesdames et messieurs les présidents des Tribunaux de grande instance de Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes Monsieur le président du Tribunal de première instance de Mata-Utu Mesdames et messieurs les présidents des Tribunaux de commerce de Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes…
Rapport de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 janvier 2017
Chiffres clés, faits marquants et actions de communication Chiffres clés 13 avis adoptés. Six séances plénières de la CEPC, une séance en groupe de travail. Actions de communication Intervention de Monsieur Bruno Deffains, membre de la CEPC, le 28 mars 2017, dans le cadre d'un colloque portant sur les pratiques commerciales déloyales à l'ère du numérique organisé par le cabinet d'avocats Herbert Smith Freehills. Intervention du vice-président, le 13 juin 2017, dans le cadre du "Master 2 Droit des…
Avis n° 16-19 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 10 novembre 2016
La Commission d'examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 23 mars 2015, sous le numéro 15-26, par laquelle un GIE de vignerons saisit la Commission afin de recueillir son avis sur les relations commerciales qu'il entretient avec un distributeur. Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du Code de commerce ; Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 10 novembre 2016 ; L'existence d'un partenariat entre un GIE de vignerons et une enseigne…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2015
ÉDITORIAL - Voici plus de dix ans entrait en vigueur le Règlement n° 1/2003 qui marquait un changement de paradigme dans la mise en œuvre du droit européen de la concurrence. Le système centralisé de notification préa-lable à la Commission européenne des accords entre entreprises, aux fins d'exemption sur le fondement de ce qui est devenu l'article 101, paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cédait la place à un système décentralisé d'évaluation ex post dans lequel…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2014
Ont participé à la réalisation de cet ouvrage : Coralie Anadon, Carole Armoet, Antoine Babinet, Virginie Beaumeunier, Charles Bertin, Séverine Bertrand, Noémie Beugelmans-Lagane, Guillaume Binoche, François-Xavier Boudy, Éric Briançon, Marion Carbo, Marion Chiche, Aurélie Couret-Labède, Sophie-Anne Descoubès, David Dubois, Marianne Faessel, Romain Galante, Simon Genevaz, Henri Génin, Virginie Guin, Maxime Hauviller, Gaëlle Huerre, Philippe Komiha, Anne Krenzer, Yannick Le Dorze, Frédérique Leyme, Louis-Gabriel Masson, Christine Miller, Sébastien Mitraille, Gwenaëlle Nouët, Guillaume Perret, Étienne Pfister, Jean-Baptiste Pinçon, Gwenaëlle Poilon…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2012
Ont participé à la réalisation de cet ouvrage : Coralie Anadon, Gillian Arnoux, Antoine Babinet, Patricia Basset, Virginie Beaumeunier, Liza Bellulo, Charles Bertin, Séverine Bertrand, Gautier Duflos, Romain Galante, Jocelyne Gaumet, Laure Gauthier, Simon Genevaz, Céline Guibé, Virginie Guin, Gaëlle Huerre, Ghislaine Jaillon, Nicolas Joncheray, Anne Krenzer, Yannick Le Dorze, Erwan Le Noan, Frédérique Leyme, Louis-Gabriel Masson, Nadine Mouy, Alain Mouzon, Julien Neto, Gwenaëlle Nouet, Thierry Poncelet, Jean Ravoire, Cyril Rollet, Sybille Roncin, Anne Rossion, Isabelle Sévajols, Anne-Laure Vendrolini, Ellen Verdure…