Phase II

 

Droit français de la concurrence

Si l'Autorité de la concurrence estime qu'il existe un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, elle peut engager un examen approfondi de l'opération (C. com., art. L. 430-5). De même que lors de la phase I, les parties peuvent demander une suspension des délais d'examen (art. L. 430-7). Le texte prévoit également une procédure “d'arrêt des pendules” ("stop the clock"), à l'initiative de l'Autorité, qui lui permet de suspendre le délai d'examen de l'opération dans deux cas : en cas de fait nouveau ou de défaut de réponse à une demande d'informations de l'Autorité.

Lors de l'examen approfondi, l'Autorité contrôle s'il est porté atteinte à la concurrence par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat plaçant les fournisseurs en situation de dépendance. L'appréciation de la contribution au progrès économique s'effectue à ce stade de la procédure. La phase d'examen approfondi ne peut excéder soixante-cinq jours ouvrés à compter de son ouverture à l'issue des vingt-cinq jours ouvrés, éventuellement prolongés, octroyés à l'Autorité pour se prononcer sur l'opération, par l'article L. 430-5. Des engagements peuvent, comme en phase I, être proposés.

La procédure en matière de contrôle des concentrations est en grande partie identique à celle applicable aux ententes, abus de position dominante et abus de dépendance économique, à laquelle renvoie l'article L. 430-6 du Code de commerce, à l'exception des délais qui sont modifiés. La procédure étant toutefois non contentieuse, elle ne comporte pas de notification des griefs. Pour le reste, le principe du contradictoire s'applique. Le rapport élaboré par le rapporteur est constitué sur la base des renseignements recueillis auprès des entreprises, mais l'établissement de procès-verbaux d'audition n'est pas exigé. Il est communiqué aux entreprises participant à l'opération de concentration et au commissaire du Gouvernement. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et, éventuellement, des observations des parties. Les parties notifiantes et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de quinze jours ouvrés pour présenter des observations en réponse. Les tiers et les comités d'entreprises peuvent être entendus par l'Autorité de la concurrence en l'absence des parties notifiantes. L'Autorité recueille également l'avis de l'autorité sectorielle concernée.

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