Dénigrement jurisprudence et législation

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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

Cass. com., 27 septembre 2023, n° 22-10.777

Akiva c. Gaiatrend - Action en justice - Une société ne saurait prétendre qu'un concurrent a commis un dénigrement à son encontre en adressant à ses clients des lettres faisant référence à l'action en contrefaçon qu'il aurait formée contre elle, dès lors que les courriers dudit concurrent qui ne visaient qu'à informer objectivement ses revendeurs qu'il avait engagé une action en contrefaçon de marque de certains de ses produits, étaient exempts de dénigrement.

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Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-10.939

Trolem (SA) c. Boston golf Europe (SARL) - Différend - La dénonciation à la clientèle d'une action n'ayant pas donné lieu à une décision de justice est fautive. - Relations entre les deux actions - L'annulation d'un modèle ne saurait conduire au rejet d'une demande fondée sur la concurrence déloyale introduite concurremment à une action en contrefaçon, dès lors que la première peut reposer sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien de la seconde rejetée pour défaut de constitution de droit privatif.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 janvier 2022, n° 19/17384

FORRESTER SWITZERLAND GMBH (Sté) c. AGORA OPINION (SAS) - Décision de justice - Il y a lieu de considérer que les courriers adressés aux clients de sa concurrente par lesquels une société affirme que le boîtier de celle-ci reproduit toutes les caractéristiques de son modèle déposé, ou leur demande “de geler tout déploiement du boîtier jusqu'à la décision judiciaire à intervenir”, sont dénigrants, en l'absence, au moment de leur envoi, de toute décision de justice ayant fait droit aux prétentions de leur auteur, et qu’ils créent nécessairement un préjudice, qu’il convient de réparer…

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CA Paris, 3e ch. B, 25 octobre 2002, n° 2001/22277

Clunet Coste, Bon c. Le Prestre, Hotel Privilège II (SNC), Hotel Privilège I (SNC), Bassino - Critique excessive - Les circulaires adressées par un associé aux autres associés critiquant l'action et les projets du gérant, constituent un dénigrement en raison du caractère excessif des termes employés.

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Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-15.862

Diffamation - La divulgation par une entreprise à ses clients que sa concurrente est l'objet d'actions judiciaires pour des malversations constitue l'imputation de faits précis et déterminés portant atteinte à son honneur et à sa considération, qui ne peut être poursuivie qu'en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et non une critique de ses produits ou services constitutive d'un dénigrement, le fait que ces allégations aient eu pour objectifs de lui nuire…

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Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-24.808

Miss France (SAS), Endemol Développement (SAS) c. Mulmann dite de Fontenay ; Association Comité Miss France - Critique excessive - Le fait, pour l'organisatrice d'une élection concurrente de celle de Miss France, de tenir de nombreux propos discréditant ce concours et les sociétés qui l'organisent, est dénigrant. - Conditions de validité - La cédante des titres de la société Miss France, même tenue par une clause de non-concurrence illicite, ne peut organiser une élection concurrente de celle de Miss France sans méconnaître la garantie légale…

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CA Limoges, ch. soc., 13 avril 2023, n° 21/00929

Yuca (SAS) c. Le Mont de la Coste (SASU) - Propos objectifs - L'utilisation par une application qui note les produits alimentaires, du terme “mauvais” associé à la note de 0/100, “risque élevé”, pour un saucisson, ne constitue pas un dénigrement à l'encontre de la société plaignante, mais relève de l'évaluation des produits que cette dernière offre à la vente, en fonction de certains risques et d'une base factuelle suffisante.

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Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-20.331

People and Baby (Sté), People and Baby développement (Sté), Crèches pour tous (Sté) c. Evancia (Sté), Fédération française des entreprises de crèches - Diffamation - Des propos qui ne comportent aucune dépréciation des services des sociétés demanderesses mais leur imputent tout au plus, des pratiques illicites telle qu'une publicité mensongère, ne sont pas constitutifs d'actes de dénigrement, alors en outre que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

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CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 décembre 2022, n° 21/14555

Yuca (SAS) c. A.B.C. Industrie (SAS) - Propos objectifs - Ne caractérise pas un acte de dénigrement, le fait qu'une société dont l'objet est d'informer le consommateur sur la qualité des produits à travers une application, note un produit 9/100 et l'évalue comme mauvais, dès lors que les modalités d'évaluation sont explicitées, qu'il ne résulte d'aucun document qu'elle ait violé ces modalités afin de causer un préjudice à une société, et que les allégations reposent sur des articles scientifiques qui constituent une base factuelle suffisante.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 1 mars 2023, n° 21/00558

Terpan (Sasu) c. Association Safe (Sté) - Action en justice - Le fait, pour une société, d'adresser des courriers à plusieurs associations, libellés en termes mesurés, qui rappellent l'existence et les principales caractéristiques du brevet dont elle est titulaire et font état d'une procédure engagée en contrefaçon, sans mettre en cause une entreprise de manière nominative, ni même désigner le produit litigieux, ne caractérise pas un acte dénigrement dès lors que ces courriers revêtent un caractère informatif qui repose sur une base factuelle suffisante.

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Législation / Articles de loi

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Avis n° 21-12 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 18 novembre 2021

La Commission d’examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 16 juillet 2021, sous le numéro 21-36, par laquelle un professionnel interroge la Commission sur la conformité de la pratique consistant à démarcher les clients d’un concurrent en proposant une prime à la conversion destinée à les inciter à rompre leur relation commerciale et entrer en relation contractuelle avec la société proposant ladite prime. Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce…

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Fiche pratique n° 5 de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020

1. Que peut-on espérer sur le fondement du préjudice moral ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré l’existence d’un préjudice moral pour les sociétés (Com., 15 mai 2012, pourvoi n°11-10278). Au regard de la doctrine, le préjudice moral d’une société revêt deux aspects : - L’un externe, affectant, par exemple en raison d’un dénigrement, l’image ou la réputation de l’entreprise, son honneur quand elle est porteuse de valeurs (professionnelles, spirituelles, philosophiques ou politiques) qui font son identité…

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Fiche pratique n° 12 de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020

La concurrence déloyale et le parasitisme trouvent leur fondement juridique dans le principe général de responsabilité civile édicté aux articles 1240 et 1241 du Code civil. Ces deux notions, appréciées à l’aune du principe de la liberté du commerce (CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 septembre 2017, n°16/04469), couvrent en pratique des situations juridiques distinctes : - La concurrence déloyale "consiste dans des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et…

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Fiche pratique n° 2 de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020

1. L’appréciation juridique du lien de causalité La notion de lien de causalité n'est pas définie par le code civil. Si, de premier abord, il s'agit d'une notion intuitive qui suppose d'établir un lien de cause à effet entre le comportement reproché et le dommage allégué, sa démonstration est complexe, le lien de causalité devant être direct, ce qui recouvre des réalités différentes selon que l’on raisonne à partir de "l’équivalence des conditions" ou de la "causalité adéquate". Tandis que...

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Article L122-2 du Code de la consommation

La publicité comparative ne peut : 1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de produits ou de services, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ; 2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ; 3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres…

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Article R242-39 du Code rural et de la pêche maritime

Confraternité. Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité. Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement. Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service. Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation. En cas d'échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l'ordre.

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2015

ÉDITORIAL Voici plus de dix ans entrait en vigueur le Règlement n° 1/2003 qui marquait un changement de paradigme dans la mise en œuvre du droit européen de la concurrence. Le système centralisé de notification préa-lable à la Commission européenne des accords entre entreprises, aux fins d'exemption sur le fondement de ce qui est devenu l'article 101, paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cédait la place à un système décentralisé d'évaluation ex post dans lequel…

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Article R631-8 du Code de la sécurité intérieure

Respect et loyauté. Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige. Ils s'interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s'oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique.

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Dénigrement

Droit français de la concurrence

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur une personne ou un produit pour en tirer un profit. Pour qu'il soit constitutif de concurrence déloyale, il faut qu'une information malveillante ou péjorative, concernant une personne identifiable, soit diffusée à la clientèle. Le dénigrement, qui peut être direct ou indirect, se distingue de la critique et de la diffamation.

Le droit à la libre critique doit s'exercer dans certaines limites sous peine d'être qualifié de dénigrement : l'expression acceptable du droit de libre critique dépend du caractère objectif, neutre et motivé des propos tenus. La diffamation qui est soumise à des règles spéciales, se distingue aussi du dénigrement : les appréciations, mêmes excessives, qui touchent les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale.

Le dénigrement peut être implicite lorsqu'il est allusif et déforme l'image du concurrent. L'exagération publicitaire n'est pas en soi répréhensible. La publicité exagérément laudative n'est condamnable que si elle est mensongère ou crée un préjudice au détriment du concurrent indirectement visé. Internet peut, comme la publicité, constituer un vecteur de dénigrement indirect : un moteur de recherche peut, involontairement, participer à la campagne de dénigrement d'une entreprise lorsqu'une fonctionnalité de son moteur permet d'associer le nom de l'entreprise au site qui la dénigre.

Il n'est pas requis, pour que le dénigrement soit illicite, que la personne visée soit nommément désignée. Il suffit qu'elle soit aisément identifiée ou identifiable. Le dénigrement peut porter sur un concurrent ou sur tout opérateur économique. En effet, un rapport étroit et direct de concurrence n'est pas nécessaire à l'existence d'un dénigrement illicite. Une clientèle finale identique est suffisante.

Le dénigrement peut porter non seulement sur l'entreprise, mais aussi sur la qualité ou le prix de ses produits ou de ses services. Sous couvert d'information ou de comparaison, une entreprise peut dénigrer les produits ou services, concurrents ou non, d'une autre entreprise, pour en détourner la clientèle. Le détournement s'entend dans un sens très atténué. L'objectif n'est pas toujours de récupérer la clientèle du concurrent dénigré, puisque le dénigrement peut exister en dehors de toute situation de concurrence, mais peut se limiter à la détacher de lui.

Pour être répréhensible, l'information diffusée à l'encontre du concurrent ou de ses produits doit être malveillante. En effet, la critique est libre dès lors que l'information est objective, motivée et neutre. Il n'est pas non plus interdit de vanter de manière excessive ses produits lorsque le message délivré n'est pas préjudiciable à d'autres opérateurs économiques identifiables. En revanche, lorsque les appréciations portées sur une activité professionnelle sont tendancieuses et que l'information, qui n'émane pas d'une personne étrangère à la profession qui ne chercherait qu'à informer de manière exacte le public sur les avantages et les inconvénients de différents modes de distribution (grossiste et détaillant), mais d'un concurrent, même indirect, dénigre les procédés de commercialisation d'un autre opérateur économique, sans émettre de réserves sur ses propres méthodes, elle revêt un caractère malveillant ou péjoratif. Le dénigrement est incontestable lorsque la comparaison des mérites respectifs des produits utilise des termes dépassant la simple critique objective et modérée, et dénote la volonté déterminée de son auteur de tourner en dérision et de discréditer les produits concurrents.

Le dénigrement peut justifier un droit de riposte à la condition qu'il ne soit pas lui-même dénigrant.
Pour retenir le dénigrement, l'information doit non seulement être malveillante mais aussi diffusée au public : l'information dénigrante purement confidentielle ne peut porter atteinte à l'image, à la réputation, aux produits ou services d'un opérateur économique. La diffusion publique peut revêtir des formes diverses : interview, annonce dans la presse, affiche, tract, lettre circulaire, Internet, etc. Le support le plus fréquemment utilisé est la publicité qui, sous couvert de la promotion de ses propres produits, donne l'occasion à l'opérateur de leur attribuer des vertus supérieures à ceux des concurrents soit pour substituer son offre à celle de son concurrent, soit pour ruiner sa réputation. Ainsi, si la publicité comparative est licite lorsqu'elle remplit un certain nombre de conditions, elle peut, dans le cas contraire, constituer un dénigrement.

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