Dénigrement concurrence déloyale - jurisprudence et législation

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Décisions de justice

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Cass. com., 18 octobre 2023, n° 19-24.221

Le syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie (Sté) c. Fédération de la plasturgie et des composites (Sté) -Diffamation (2 - 1. Hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.2. L'action qui vise à réparer le discrédit que les propos d’une fédération auraient jeté sur la personne d’un syndicat ou celle de ses membres relève…

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Cass. com., 27 septembre 2023, n° 22-10.777

Akiva c. Gaiatrend- Action en justice- Une société ne saurait prétendre qu'un concurrent a commis un dénigrement à son encontre en adressant à ses clients des lettres faisant référence à l'action en contrefaçon qu'il aurait formée contre elle, dès lors que les courriers dudit concurrent qui ne visaient qu'à informer objectivement ses revendeurs qu'il avait engagé une action en contrefaçon de marque de certains de ses produits, étaient exempts de dénigrement.

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Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-10.939

Trolem (SA) c. Boston golf Europe (SARL) -Différend- La dénonciation à la clientèle d'une action n'ayant pas donné lieu à une décision de justice est fautive. -Relations entre les deux actions- L'annulation d'un modèle ne saurait conduire au rejet d'une demande fondée sur la concurrence déloyale introduite concurremment à une action en contrefaçon, dès lors que la première peut reposer sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien de la seconde rejetée pour défaut de constitution de droit…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 janvier 2022, n° 19/17384

FORRESTER SWITZERLAND GMBH (Sté) c. AGORA OPINION (SAS) -Décision de justice- Il y a lieu de considérer que les courriers adressés aux clients de sa concurrente par lesquels une société affirme que le boîtier de celle-ci reproduit toutes les caractéristiques de son modèle déposé, ou leur demande “de geler tout déploiement du boîtier jusqu'à la décision judiciaire à intervenir”, sont dénigrants, en l'absence, au moment de leur envoi, de toute décision de justice ayant fait droit aux prétentions…

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CA Paris, 3e ch. B, 25 octobre 2002, n° 2001/22277

Clunet Coste, Bon c. Le Prestre, Hotel Privilège II (SNC), Hotel Privilège I (SNC), Bassino - Les circulaires adressées par un associé aux autres associés critiquant l'action et les projets du gérant, constituent un dénigrement en raison du caractère excessif des termes employés.

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Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-15.862

Diffamation- La divulgation par une entreprise à ses clients que sa concurrente est l'objet d'actions judiciaires pour des malversations constitue l'imputation de faits précis et déterminés portant atteinte à son honneur et à sa considération, qui ne peut être poursuivie qu'en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et non une critique de ses produits ou services constitutive d'un dénigrement, le fait que ces allégations aient eu pour objectifs de…

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Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-15.862

Rumeurs sur les produits- Deux lettres qui font état d'allégations d'une entreprise, auprès de deux clients de sa concurrente, selon lesquelles cette dernière rencontrerait des difficultés au sujet de la fabrication de l'un de ses produits, nommément désigné, et qu'elle serait susceptible d'en arrêter la production, ne suffisent pas à démontrer l'existence du dénigrement allégué, dès lors qu'elles ne mentionnent que des propos rapportés et vagues, quand bien même seraient-ils avérés. -Diffamation- La divulgation par une entreprise…

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CA Limoges, ch. soc., 13 avril 2023, n° 21/00929

Yuca (SAS) c. Le Mont de la Coste (SASU) -Propos objectifs- L'utilisation par une application qui note les produits alimentaires, du terme “mauvais” associé à la note de 0/100, “risque élevé”, pour un saucisson, ne constitue pas un dénigrement à l'encontre de la société plaignante, mais relève de l'évaluation des produits que cette dernière offre à la vente, en fonction de certains risques et d'une base factuelle suffisante. -Tiers hors réseau/Fabricant-Le fait de pouvoir consommer un produit alimentaire…

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Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-20.331

People and Baby (Sté), People and Baby développement (Sté), Crèches pour tous (Sté) c. Evancia (Sté), Fédération française des entreprises de crèches -Diffamation- Des propos qui ne comportent aucune dépréciation des services des sociétés demanderesses mais leur imputent tout au plus, des pratiques illicites telle qu'une publicité mensongère, ne sont pas constitutifs d'actes de dénigrement, alors en outre que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881…

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Décisions CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 décembre 2022, n° 21/14555

Yuca (SAS) c. A.B.C. Industrie (SAS) -Propos objectifs- Ne caractérise pas un acte de dénigrement, le fait qu'une société dont l'objet est d'informer le consommateur sur la qualité des produits à travers une application, note un produit 9/100 et l'évalue comme mauvais, dès lors que les modalités d'évaluation sont explicitées, qu'il ne résulte d'aucun document qu'elle ait violé ces modalités afin de causer un préjudice à une société, et que les allégations reposent sur des articles…

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Législation / Articles de loi

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2014

Les pratiques de dénigrement Selon une pratique décisionnelle constante, le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié. Il se distingue de la critique dans la mesure où il émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur (17). Tout dénigrement mis en œuvre par une entreprise en position dominante, s'il peut relever de la concurrence déloyale et engager la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses…

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2010

Dénigrement La concurrence suppose un certain degré de rivalité et de compétition entre les acteurs d'un marché. Néanmoins, cette lutte pour la conquête de la clientèle n'autorise pas tous les comportements, surtout de la part d'une entreprise qui, détenant une position dominante sur un marché, encourt une responsabilité particulière. Selon les principes issus de la pratique décisionnelle constante de l'Autorité, les pratiques de dénigrement consistent à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié…

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2009

Selon les principes issus de la pratique décisionnelle constante du Conseil et de l'Autorité, les pratiques de dénigrement consistent à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié. Elles se distinguent de la simple critique en ce que le dénigrement émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur. Si elles sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise en position dominante au titre de la concurrence déloyale…

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Rapport du Conseil de la concurrence du 1 janvier 2007

Lorsqu'elles sont irréparables, les conséquences susceptibles de résulter de ces comportements risquent, en outre, de priver d'effet utile la décision du Conseil au fond. Par exemple, une pratique de ciseau tarifaire ou de prédation commise par une entreprise en position dominante peut aboutir à la disparition de concurrents, avant même que le Conseil n'ait eu le temps de déclarer cette pratique illégale et de la sanctionner. Dans de telles circonstances, la décision sur le fond serait…

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2013

Une pratique de dénigrement peut être constitutive d'un abus de position dominante Dans ces deux décisions, l'Autorité a rappelé que, selon sa pratique décisionnelle constante, le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié. Il se distingue de la critique dans la mesure où il émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur. Elle a ensuite souligné que tout dénigrement mis en œuvre par une…

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Fiche pratique n° 12 de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020

1. Comment évaluer les préjudices résultant d’actes de concurrence déloyale ? L’évaluation des préjudices causés par un acte de concurrence déloyale s’effectue traditionnellement conformément aux principes classiques de la responsabilité civile sans pouvoir retenir la méthodologie spécifiquement prévue en matière de contrefaçon (Civ. 1ère 3 mai 2018, n°16-26.531). Cependant, la Cour de cassation a récemment opéré un revirement de jurisprudence pour certaines variétés d’actes de concurrence déloyale (Cass. Com. 12 février 2020, n° 17- 31614)...

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Fiche pratique n° 2 de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020

1. L’appréciation juridique du lien de causalité La notion de lien de causalité n'est pas définie par le code civil. Si, de premier abord, il s'agit d'une notion intuitive qui suppose d'établir un lien de cause à effet entre le comportement reproché et le dommage allégué, sa démonstration est complexe, le lien de causalité devant être direct, ce qui recouvre des réalités différentes selon que l’on raisonne à partir de "l’équivalence des conditions" ou de la "causalité adéquate"…

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2012

Ces offres étaient devenues le cœur de l'offre postpayée proposée aux particuliers par Orange et SFR, qui les diffusaient à leurs clients souhaitant souscrire ou renouveler leur forfait entre 2005 et 2008. Si toutes ces offres se traduisaient par une différenciation tarifaire entre les appels "on net" et les appels "off net", l'avantage de l'abondance (à savoir la possibilité de communication illimitée) était réservé aux seuls appels "on net". Ces offres ont non seulement eu un effet "tribu", mais aussi…

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Dénigrement concurrence déloyale

Droit de la concurrence et dénigrement


Caractérisation du dénigrement en concurrence déloyale

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur une personne ou un produit pour en tirer un profit. Pour qu'il soit constitutif de concurrence déloyale, il faut qu'une information malveillante ou péjorative, concernant une personne identifiable, soit diffusée à la clientèle.

Distinction entre dénigrement, critique et diffamation

Le dénigrement, qui peut être direct ou indirect, se distingue de la critique et de la diffamation.

Le droit à la libre critique doit s'exercer dans certaines limites sous peine d'être qualifié de dénigrement : l'expression acceptable du droit de libre critique dépend du caractère objectif, neutre et motivé des propos tenus. La diffamation qui est soumise à des règles spéciales, se distingue aussi du dénigrement : les appréciations, mêmes excessives, qui touchent les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale.

Le dénigrement peut être implicite lorsqu'il est allusif et déforme l'image du concurrent. L'exagération publicitaire n'est pas en soi répréhensible. La publicité exagérément laudative n'est condamnable que si elle est mensongère ou crée un préjudice au détriment du concurrent indirectement visé. Internet peut, comme la publicité, constituer un vecteur de dénigrement indirect : un moteur de recherche peut, involontairement, participer à la campagne de dénigrement d'une entreprise lorsqu'une fonctionnalité de son moteur permet d'associer le nom de l'entreprise au site qui la dénigre.

Droit de la consommation et publicité

Régulation de la publicité dénigrante

Aux termes de l'article L. 122-2, 2° du Code de la consommation, la publicité ne peut “entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autre signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent”. Le dénigrement, qui consiste dans la diffusion à la clientèle d'une information malveillante ou péjorative, peut porter non seulement sur l'entreprise, mais aussi sur la qualité ou le prix de ses produits ou services. En principe, une publicité comparative dénigrante permet d'introduire une action en concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. L'application de l'article L. 122-2, 2° n'est pas subordonnée à la réunion des conditions de l'article L. 122-1 : aussi, le fait que les affirmations de l'annonceur ne soient ni démontrées, ni vérifiables par le consommateur, n'entre-t-il pas en ligne de compte pour apprécier l'existence du dénigrement.

Pratiques acceptables dans la publicité comparative

La publicité comparative doit, dans la mesure du possible, présenter un caractère positif, c'est-à-dire être axée sur les qualités du produit objet de la comparaison plutôt que sur les faiblesses du produit concurrent. Elle ne doit pas prêter des résultats médiocres au concurrent visé en des termes désobligeants, ni laisser entendre que les tarifs du concurrent sont plus élevés en raison d'une situation de monopole désormais révolue ou en généralisant des résultats qui ne correspondent qu'à certains cas de figure.

Concurrence déloyale de l'ancien distributeur

Obligations post-contrat du distributeur

Au terme du préavis, l'ancien distributeur doit s'abstenir d'utiliser les signes distinctifs du fournisseur dans des conditions susceptibles de créer une confusion sur son appartenance au réseau. La restitution des signes distinctifs, et particulièrement de l'enseigne éventuellement mise à sa disposition, doit en principe avoir lieu dès la rupture du contrat. Cependant, la jurisprudence n'exige pas l'instantanéité du retrait et accorde en général aux distributeurs le délai nécessaire à la dépose matérielle des signes distinctifs.

Gestion des signes distinctifs et recours en justice

En cas d'utilisation prolongée des signes, la suppression de tout panneau ou publicité représentant la marque de l'ancien fournisseur peut être demandée au juge des référés dès lors qu'un trouble manifestement illicite est établi. L'urgence justifie la saisine, non pas du juge territorialement compétent sur le fond, mais du juge des référés du lieu où les mesures doivent être prises. La saisine du juge des référés sera d'autant plus aisée que le contrat comporte une clause faisant obligation à l'ancien distributeur de déposer les signes distinctifs d'appartenance au réseau à son terme : dans ce cas, le fournisseur n'aura qu'à établir sa violation, sans avoir à apporter la preuve d'un risque de confusion, pour caractériser un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés.

L'ancien distributeur devenu garagiste ne peut, sans causer de préjudice à son ancien concédant, continuer de se prévaloir de sa qualité de concessionnaire, d'utiliser les signes distinctifs ou la signalétique du réseau, notamment le logo, ou sur son site Internet, de renvoyer au site officiel du constructeur. Il ne peut davantage conserver son référencement en qualité de distributeur sur l'annuaire ou sur Internet. Selon la Cour de justice, une distinction doit néanmoins être établie entre la mise en ligne sur un site Internet d'une annonce publicitaire par un ancien réparateur agréé mentionnant la marque du constructeur, qui est imputable à cet ancien membre du réseau et engage sa responsabilité, et l'hypothèse d'un prestataire tiers qui, délibérément ou par négligence, passe outre les instructions expresses données par l'ancien réparateur agréé en vue d'éviter cet usage de marque. Dans ce cas, la jurisprudence considère que le constructeur ne saurait reprocher à l'ancien membre du réseau les actes ou omissions fautifs du prestataire.

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