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La notion de dénigrement en droit de la concurrence
Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur une personne ou un produit pour en tirer un profit. Pour qu'il soit constitutif de concurrence déloyale, il faut qu'une information malveillante ou péjorative, concernant une personne identifiable, soit diffusée à la clientèle. Le dénigrement, qui peut être direct ou indirect, se distingue de la critique et de la diffamation.
Le droit à la libre critique doit s'exercer dans certaines limites sous peine d'être qualifié de dénigrement : l'expression acceptable du droit de libre critique dépend du caractère objectif, neutre et motivé des propos tenus. La diffamation qui est soumise à des règles spéciales, se distingue aussi du dénigrement : les appréciations, mêmes excessives, qui touchent les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale.
Le dénigrement peut être implicite lorsqu'il est allusif et déforme l'image du concurrent. L'exagération publicitaire n'est pas en soi répréhensible. La publicité exagérément laudative n'est condamnable que si elle est mensongère ou crée un préjudice au détriment du concurrent indirectement visé. Internet peut, comme la publicité, constituer un vecteur de dénigrement indirect : un moteur de recherche peut, involontairement, participer à la campagne de dénigrement d'une entreprise lorsqu'une fonctionnalité de son moteur permet d'associer le nom de l'entreprise au site qui la dénigre.
Il n'est pas requis, pour que le dénigrement soit illicite, que la personne visée soit nommément désignée. Il suffit qu'elle soit aisément identifiée ou identifiable. Le dénigrement peut porter sur un concurrent ou sur tout opérateur économique. En effet, un rapport étroit et direct de concurrence n'est pas nécessaire à l'existence d'un dénigrement illicite. Une clientèle finale identique est suffisante.
Le dénigrement peut porter non seulement sur l'entreprise, mais aussi sur la qualité ou le prix de ses produits ou de ses services. Sous couvert d'information ou de comparaison, une entreprise peut dénigrer les produits ou services, concurrents ou non, d'une autre entreprise, pour en détourner la clientèle. Le détournement s'entend dans un sens très atténué. L'objectif n'est pas toujours de récupérer la clientèle du concurrent dénigré, puisque le dénigrement peut exister en dehors de toute situation de concurrence, mais peut se limiter à la détacher de lui.
Pour être répréhensible, l'information diffusée à l'encontre du concurrent ou de ses produits doit être malveillante. En effet, la critique est libre dès lors que l'information est objective, motivée et neutre. Il n'est pas non plus interdit de vanter de manière excessive ses produits lorsque le message délivré n'est pas préjudiciable à d'autres opérateurs économiques identifiables. En revanche, lorsque les appréciations portées sur une activité professionnelle sont tendancieuses et que l'information, qui n'émane pas d'une personne étrangère à la profession qui ne chercherait qu'à informer de manière exacte le public sur les avantages et les inconvénients de différents modes de distribution (grossiste et détaillant), mais d'un concurrent, même indirect, dénigre les procédés de commercialisation d'un autre opérateur économique, sans émettre de réserves sur ses propres méthodes, elle revêt un caractère malveillant ou péjoratif. Le dénigrement est incontestable lorsque la comparaison des mérites respectifs des produits utilise des termes dépassant la simple critique objective et modérée, et dénote la volonté déterminée de son auteur de tourner en dérision et de discréditer les produits concurrents.
Le dénigrement peut justifier un droit de riposte à la condition qu'il ne soit pas lui-même dénigrant.
Pour retenir le dénigrement, l'information doit non seulement être malveillante mais aussi diffusée au public : l'information dénigrante purement confidentielle ne peut porter atteinte à l'image, à la réputation, aux produits ou services d'un opérateur économique. La diffusion publique peut revêtir des formes diverses : interview, annonce dans la presse, affiche, tract, lettre circulaire, Internet, etc. Le support le plus fréquemment utilisé est la publicité qui, sous couvert de la promotion de ses propres produits, donne l'occasion à l'opérateur de leur attribuer des vertus supérieures à ceux des concurrents soit pour substituer son offre à celle de son concurrent, soit pour ruiner sa réputation. Ainsi, si la publicité comparative est licite lorsqu'elle remplit un certain nombre de conditions, elle peut, dans le cas contraire, constituer un dénigrement.
La notion de dénigrement dans l'ouvrage "Droit français de la concurrence" de Louis Vogel
Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur une personne ou un produit pour en tirer un profit (Paris, 27 janvier 2016, 13-10846, Contrats Conc. Consom. 2016, n° 91, obs. MALAURIE-VIGNAL : une société cherche à nuire à la réputation de sa concurrente en vue d'en détourner la clientèle, lorsqu'elle envoie un courriel à quatre acteurs majeurs de la distribution d'articles de sport faisant état d'un jugement condamnant cette dernière pour contrefaçon et laissant croire qu'elle est interdite d'activité sans préciser qu'un appel a été formé, et qu'elle relaye cette information sur Twitter et Facebook ; Versailles, 12 novembre 2019, 18-06617, qui rappelle que le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles, ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur). Pour qu'il soit constitutif de concurrence déloyale, il faut qu'une information malveillante ou péjorative, concernant une personne identifiable, soit diffusée à la clientèle. La participation de la personne à une communication dénigrante est fautive, qu'elle en soit l'auteur ou l'instigateur (Cass. com., 4 novembre 2020, 18-23.757). Selon la Haute juridiction, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées (Cass. com., 4 mars 2020, 18-15.651 : même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre, constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.), la publication, par l'une, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement en dehors de la constatation d'un élément intentionnel (Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, 17-31.758, retenant que l'éditeur de presse qui, sans en vérifier la qualité ni l'exactitude, diffuse la chronique d'un critique en oenologie qui porte atteinte à la réputation d'un vin alors qu'elle repose sur une erreur matérielle résultant d'une inversion des notes attribuées aux bouteilles de la dégustation, engage sa responsabilité pour dénigrement.). Ainsi, la campagne de communication qui ne cherche pas à ternir la réputation des pharmaciens, mais seulement à remettre en cause leur monopole, ne constitue pas un dénigrement des pharmaciens et officines de pharmacie (Cass. com., 21 juin 2016, 14-22.710, RJDA 2016, n° 747). Le dénigrement, qui peut être direct ou indirect (T. com. Paris, 22 février 2013, 2012076280 : le dénigrement prohibé peut être direct lorsqu'il vise nommément le concurrent ou ses produits, mais aussi indirect lorsqu'un opérateur attribue des qualités à ses propres produits ou services en laissant entendre que ceux de la concurrence en sont dépourvus ou consiste, sans la nommer, à rendre clairement identifiable l'entreprise directement dénigrée ou ses produits ou services.), se distingue à la fois de la critique et de la diffamation.
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Les décisions de justice associées à la notion de dénigrement concurrence déloyale en droit de la concurrence
- CA Montpellier, ch. com., 2 juillet 2024, n° 22/05083
- Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020
- CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2024, n° 20/03600
- CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 7 mai 2024, n° 23/15300
- CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 26 avril 2024, n° 22/12176
- CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 20 mars 2024, n° 22/03594
- CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mars 2024, n° 23/04251
- CA Papeete, ch. com., 14 mars 2024, n° 21/00199
- CA Caen, 2e ch. civ., 7 mars 2024, n° 22/01882
- CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 21 février 2024, n° 21/04301
- T. com. Paris, président, 8 février 2024, n° 2024004179
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Décisions de justice
Cass. com., 18 octobre 2023, n° 19-24.221
Le syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie (Sté) c. Fédération de la plasturgie et des composites (Sté) -Diffamation (2 - 1. Hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.2. L'action qui vise à réparer le discrédit que les propos d’une fédération auraient jeté sur la personne d’un syndicat ou celle de ses membres relève…
Cass. com., 27 septembre 2023, n° 22-10.777
Akiva c. Gaiatrend- Action en justice- Une société ne saurait prétendre qu'un concurrent a commis un dénigrement à son encontre en adressant à ses clients des lettres faisant référence à l'action en contrefaçon qu'il aurait formée contre elle, dès lors que les courriers dudit concurrent qui ne visaient qu'à informer objectivement ses revendeurs qu'il avait engagé une action en contrefaçon de marque de certains de ses produits, étaient exempts de dénigrement.
Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-10.939
Trolem (SA) c. Boston golf Europe (SARL) -Différend- La dénonciation à la clientèle d'une action n'ayant pas donné lieu à une décision de justice est fautive. -Relations entre les deux actions- L'annulation d'un modèle ne saurait conduire au rejet d'une demande fondée sur la concurrence déloyale introduite concurremment à une action en contrefaçon, dès lors que la première peut reposer sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien de la seconde rejetée pour défaut de constitution de droit…
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 janvier 2022, n° 19/17384
FORRESTER SWITZERLAND GMBH (Sté) c. AGORA OPINION (SAS) -Décision de justice- Il y a lieu de considérer que les courriers adressés aux clients de sa concurrente par lesquels une société affirme que le boîtier de celle-ci reproduit toutes les caractéristiques de son modèle déposé, ou leur demande “de geler tout déploiement du boîtier jusqu'à la décision judiciaire à intervenir”, sont dénigrants, en l'absence, au moment de leur envoi, de toute décision de justice ayant fait droit aux prétentions…
CA Paris, 3e ch. B, 25 octobre 2002, n° 2001/22277
Clunet Coste, Bon c. Le Prestre, Hotel Privilège II (SNC), Hotel Privilège I (SNC), Bassino - Les circulaires adressées par un associé aux autres associés critiquant l'action et les projets du gérant, constituent un dénigrement en raison du caractère excessif des termes employés.
Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-15.862
Diffamation- La divulgation par une entreprise à ses clients que sa concurrente est l'objet d'actions judiciaires pour des malversations constitue l'imputation de faits précis et déterminés portant atteinte à son honneur et à sa considération, qui ne peut être poursuivie qu'en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et non une critique de ses produits ou services constitutive d'un dénigrement, le fait que ces allégations aient eu pour objectifs de…
Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-15.862
Rumeurs sur les produits- Deux lettres qui font état d'allégations d'une entreprise, auprès de deux clients de sa concurrente, selon lesquelles cette dernière rencontrerait des difficultés au sujet de la fabrication de l'un de ses produits, nommément désigné, et qu'elle serait susceptible d'en arrêter la production, ne suffisent pas à démontrer l'existence du dénigrement allégué, dès lors qu'elles ne mentionnent que des propos rapportés et vagues, quand bien même seraient-ils avérés. -Diffamation- La divulgation par une entreprise…
CA Limoges, ch. soc., 13 avril 2023, n° 21/00929
Yuca (SAS) c. Le Mont de la Coste (SASU) -Propos objectifs- L'utilisation par une application qui note les produits alimentaires, du terme “mauvais” associé à la note de 0/100, “risque élevé”, pour un saucisson, ne constitue pas un dénigrement à l'encontre de la société plaignante, mais relève de l'évaluation des produits que cette dernière offre à la vente, en fonction de certains risques et d'une base factuelle suffisante. -Tiers hors réseau/Fabricant-Le fait de pouvoir consommer un produit alimentaire…
Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-20.331
People and Baby (Sté), People and Baby développement (Sté), Crèches pour tous (Sté) c. Evancia (Sté), Fédération française des entreprises de crèches -Diffamation- Des propos qui ne comportent aucune dépréciation des services des sociétés demanderesses mais leur imputent tout au plus, des pratiques illicites telle qu'une publicité mensongère, ne sont pas constitutifs d'actes de dénigrement, alors en outre que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881…
Décisions CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 décembre 2022, n° 21/14555
Yuca (SAS) c. A.B.C. Industrie (SAS) -Propos objectifs- Ne caractérise pas un acte de dénigrement, le fait qu'une société dont l'objet est d'informer le consommateur sur la qualité des produits à travers une application, note un produit 9/100 et l'évalue comme mauvais, dès lors que les modalités d'évaluation sont explicitées, qu'il ne résulte d'aucun document qu'elle ait violé ces modalités afin de causer un préjudice à une société, et que les allégations reposent sur des articles…
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Législation / Articles de loi
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2014
Les pratiques de dénigrement Selon une pratique décisionnelle constante, le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié. Il se distingue de la critique dans la mesure où il émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur (17). Tout dénigrement mis en œuvre par une entreprise en position dominante, s'il peut relever de la concurrence déloyale et engager la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2010
Dénigrement La concurrence suppose un certain degré de rivalité et de compétition entre les acteurs d'un marché. Néanmoins, cette lutte pour la conquête de la clientèle n'autorise pas tous les comportements, surtout de la part d'une entreprise qui, détenant une position dominante sur un marché, encourt une responsabilité particulière. Selon les principes issus de la pratique décisionnelle constante de l'Autorité, les pratiques de dénigrement consistent à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2009
Selon les principes issus de la pratique décisionnelle constante du Conseil et de l'Autorité, les pratiques de dénigrement consistent à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié. Elles se distinguent de la simple critique en ce que le dénigrement émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur. Si elles sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise en position dominante au titre de la concurrence déloyale…
Rapport du Conseil de la concurrence du 1 janvier 2007
Lorsqu'elles sont irréparables, les conséquences susceptibles de résulter de ces comportements risquent, en outre, de priver d'effet utile la décision du Conseil au fond. Par exemple, une pratique de ciseau tarifaire ou de prédation commise par une entreprise en position dominante peut aboutir à la disparition de concurrents, avant même que le Conseil n'ait eu le temps de déclarer cette pratique illégale et de la sanctionner. Dans de telles circonstances, la décision sur le fond serait…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2013
Une pratique de dénigrement peut être constitutive d'un abus de position dominante Dans ces deux décisions, l'Autorité a rappelé que, selon sa pratique décisionnelle constante, le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié. Il se distingue de la critique dans la mesure où il émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur. Elle a ensuite souligné que tout dénigrement mis en œuvre par une…
Fiche pratique n° 12 de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020
1. Comment évaluer les préjudices résultant d’actes de concurrence déloyale ? L’évaluation des préjudices causés par un acte de concurrence déloyale s’effectue traditionnellement conformément aux principes classiques de la responsabilité civile sans pouvoir retenir la méthodologie spécifiquement prévue en matière de contrefaçon (Civ. 1ère 3 mai 2018, n°16-26.531). Cependant, la Cour de cassation a récemment opéré un revirement de jurisprudence pour certaines variétés d’actes de concurrence déloyale (Cass. Com. 12 février 2020, n° 17- 31614)...
Fiche pratique n° 2 de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020
1. L’appréciation juridique du lien de causalité La notion de lien de causalité n'est pas définie par le code civil. Si, de premier abord, il s'agit d'une notion intuitive qui suppose d'établir un lien de cause à effet entre le comportement reproché et le dommage allégué, sa démonstration est complexe, le lien de causalité devant être direct, ce qui recouvre des réalités différentes selon que l’on raisonne à partir de "l’équivalence des conditions" ou de la "causalité adéquate"…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2012
Ces offres étaient devenues le cur de l'offre postpayée proposée aux particuliers par Orange et SFR, qui les diffusaient à leurs clients souhaitant souscrire ou renouveler leur forfait entre 2005 et 2008. Si toutes ces offres se traduisaient par une différenciation tarifaire entre les appels "on net" et les appels "off net", l'avantage de l'abondance (à savoir la possibilité de communication illimitée) était réservé aux seuls appels "on net". Ces offres ont non seulement eu un effet "tribu", mais aussi…