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Contexte de directive consommation dans l'ouvrage "Droit européen des affaires" de Louis Vogel
L'article 12 TFUE pose le principe selon lequel “les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union”. Aux termes de l'article 169 TFUE, l'Union est tenue, pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, de contribuer, notamment, à la protection de leurs intérêts économiques ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information. Il s'agit de leur assurer de véritables choix et de les protéger contre les professionnels malintentionnés, en garantissant l'ouverture, l'équité et la transparence du marché intérieur.
Initialement, le législateur européen avait opté en matière de protection des consommateurs pour la technique de l'harmonisation minimale, qui permettait de coordonner les législations des différents États membres, tout en leur conservant le pouvoir d'adopter des règles plus protectrices (V. not. Dir. 84-450 du 10 septembre 1984, abrogée et remplacée par la Dir. 2006-114 du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, JO L 376 du 27 décembre 2006, 21 ; Dir. 93-13 du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO L 95 du 21 avril 1993, 29 ; Dir. 97-7 du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, JO L 144, du 4 juin 1997, 19 ; Dir. 1999-44 du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, JO L 171 du 7 juillet 1999, 12. Les directives 93-13 et 1999-44 ont été modifiées par la directive 2011-83 du 25 octobre 2011, JO L 304 du 22 novembre 2011, qui abroge également les directives 85-577 et 97-7.). Cette faculté présente toutefois l'inconvénient de laisser coexister des législations nationales présentant des divergences importantes, qui dissuadent les exportations en raison de la nécessité d'adapter la commercialisation des produits aux spécificités réglementaires de chaque État membre et diminuent la confiance des consommateurs dans les transactions transfrontalières (Livre vert de la Commission sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs, 8 février 2007, COM(2006)744 final.). Aussi, depuis 2002, peut-on observer un renversement de tendance en faveur d'une harmonisation totale des législations des États membres en matière de consommation. En témoignent plusieurs textes, qu'ils soient spécifiques comme la directive concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (Dir. 2002-65 du 23 septembre 2002, JO L 271 du 9 octobre 2002, 16 ; cons. 13.) ou la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs (Dir. 2008-48 du 23 avril 2008, JO L 133 du 22 mai 2008, 66 ; art. 22.), ou généraux, comme la directive sur les pratiques commerciales déloyales (Dir. 2005-29 du 11 mai 2005, JO L 149 du 11 juin 2005, 22 ; cons. 14.). Ce mouvement se confirme avec la directive 2011-83 du 25 octobre 2011 (JO L 304 du 22 novembre 1991) qui préconise une harmonisation maximale des règles qu'elle regroupe : contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (Dir. 85-577 du 20 décembre 1985, JO L 372 du 31 décembre 1985, abrogée et remplacée par la directive 2011-83 du 25 octobre 2011.) et contrats à distance.
Parmi les grandes directives transversales en matière de consommation, on compte aussi la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux (Dir. 85-374 du 25 juillet 1985, JO L 210 du 7 août 1985, 29.) et la directive sur la sécurité générale des produits (Dir. 2001-95 du 3 décembre 2001, JO L 11 du 15 janvier 2002, 4). À la frontière de la protection du consommateur et de la protection de la santé publique, ces deux directives peuvent être rapprochées d'un certain nombre de directives sectorielles qui ont pour objet d'instaurer un équilibre entre la suppression des obstacles à la libre circulation des produits (V. sur le principe de l'harmonisation maximale réalisée par ce texte : CJCE, 24 octobre 2002, aff. C-99-01, Linhart, C-99/01, Europe, 2002, nº 410, obs. SIMON ; CJCE, 7 mars 2002, Italie, aff. C-365-00, C-365/00 ; 23 novembre 1989, Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik, Glockengasse n. 4711 c. Provide, C-150/88.), la sauvegarde de la santé publique et l'information loyale du consommateur. Il en va ainsi de la directive sur les médicaments à usage humain (Dir. 2001-83 du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311 du 28 novembre 2001. - V., précisant que la directive a procédé à une harmonisation totale, les cas dans lesquels les États membres sont autorisés à adopter des dispositions qui s'en écartent y étant explicitement énumérés, CJCE, 8 novembre 2007, Gintec International Import-Export c. Verband Sozialer Wettbewerb, aff. C-374-05, C-374/05, RJ com., 2008, 132, obs. RAYNOUARD.), ainsi qu'auparavant, celle sur les produits cosmétiques (Dir. 76-768 du 27 juillet 1976, JO L 262 du 27 septembre 1976) refondue dans le règlement 1223-2009 (JO L 342 du 22 décembre 2009, 59), ou encore celle sur les denrées alimentaires (Dir. 2000-13 du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, JO L 109 du 6 mai 2000 (abroge et remplace Dir. 79-112 du 18 décembre 1978). - V., spéc. art. 18 permettant aux États membres de maintenir des normes nationales faisant obstacle au commerce de denrées, mais réalisant une harmonisation exhaustive des raisons pouvant justifier une dérogation aux règles de la directive : CJCE, 23 janvier 2003, Sterbenz, aff. C-421-00, C-421/00, C-426/00, C-16/01 ; 23 janvier 2003, Autriche, aff. C-221-00, C-221/00 ; Comp., soulignant que ces exceptions ne concernent que l'étiquetage, et non la publicité : CJCE, 12 décembre 1990, Société d'Application et de Recherches en Pharmacologie et Phytothérapie c. Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France, aff. C-241-89, C-241/89.) que remplace désormais le règlement 1169-2011 (JO L 304 du 22 novembre 2011, 18), qui posent des règles strictes en matière d'étiquetage (V., en matière de produits cosmétiques, CJCE, 13 septembre 2001, Hans Schwarzkopf c. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, aff. C-169-99, C-169/99, Europe, 2001, nº 323, obs. PIETRI. - V., sur la langue de l'étiquetage en matière de denrées alimentaires, CJCE, 18 juin 1991, Piageme c. Peeters, aff. C-369-89, C-369/89 ; 12 octobre 1995, Piageme c. Peeters, aff. C-85-94, C-85/94, Europe, 1995, nº 427, obs. SIMON ; JDI, 1996, 500, obs. BERR ; Journ. trib., 1996, 679, obs. VAN BUNNEN ; 14 juillet 1998, Procédure pénale contre Hermann Josef Goerres, aff. C-385-96, C-385/96, RTD com., 1999, 244, obs. JAZOTTES, LUBY, POILLOT-PERUZZETTO ; 3 juin 1999, Colim c. Bigg's Continent Noord, aff. C-33-97, C-33/97, Europe, 1999, nº 294, obs. SIMON ; JCP, 1999, I, 187, obs. BOUTARD-LABARDE ; RTD com., 2000, 264, obs. JAZOTTES, LUBY, POILLOT-PERUZZETTO ; 12 septembre 2000, Casino France, aff. C-366-98, C-366/98. - V. sur l'expression “nom du produit”, CJUE, 1er décembre 2022, aff. C-595/21, C-595/21, qui, selon la Cour, ne revêt pas une signification différente de celle de “dénomination de la denrée alimentaire”.) et de publicité (V., pour les médicaments à usage humain, CJCE, 10 novembre 1994, Lucien Ortscheit c. Eurim-Pharm Arzneimittel, aff. C-320-93, C-320/93, Europe, 1995, nº 14, obs. LAGONDET et SIMON ; JDI, 1995, 458, obs. BERR ; 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband c. 0800 DocMorris, aff. C-322-01, C-322/01, Europe, 2004, nº 37, obs. PIETRI ; AJDA, 2004, 322, obs. BELORGEY, GERVASONI, LAMBERT ; JDI, 2004, 575, obs. BERR ; 8 novembre 2007, Ludwigs c. Juers Pharma Import-Export, aff. C-143-06, C-143/06, RJ com., 2008, 134, obs. RAYNOUARD ; 8 novembre 2007, Gintec International Import-Export c. Verband Sozialer Wettbewerb, aff. C-374-05, C-374/05, RJ com., 2008, 132, obs. RAYNOUARD.), visant, notamment, à éviter que les consommateurs soient induits en erreur (V. en matière de produits cosmétiques, CJCE, 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb c. Clinique Laboratoires, aff. C-315-92, C-315/92, Europe, 1994, nº 141, obs. SIMON ; JDI, 1994, 488, obs. BERR ; JDI, 1995, 429, obs. SIMON ; 28 janvier 1999, Österreichische Unilever c. Smithkline Beecham Markenartikel, aff. C-77-97, C-77/97, Europe, 1999, nº 108, obs. SIMON ; JDI, 1999, 548, obs. BERR ; 13 janvier 2000, Estée Lauder Cosmetics c. Lancaster Group, aff. C-220-98, C-220/98, Europe, 2000, nº 10 et 74, obs. SIMON ; JDI, 2000, 468, obs. BERR ; RTD com., 2000, 772, obs. LUBY ; 24 octobre 2002, Linhart, aff. C-99-01, C-99/01, Europe 2002, nº 410, obs. SIMON. - V., en matière de denrées alimentaires, CJCE, 12 décembre 1990, Société d'Application et de Recherches en Pharmacologie et Phytothérapie c. Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France, aff. C-241-89, C-241/89 ; 9 février 1999, Procédure pénale contre Arnoldus Van der Laan, aff. C-383-97, C-383/97, Europe, 1999, nº 140, obs. SIMON ; 16 décembre 1999, Union Deutsche Lebensmittelwerke, aff. C-101-98, C-101/98, Europe, 2000, nº 38, obs. PIETRI ; 4 avril 2000, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln, aff. C-465-98, C-465/98 ; 12 septembre 2000, Casino France, aff. C-366-98, C-366/98 ; 5 avril 2001, English Shop Wholesale, aff. C-123-00, C-123/00, Europe, 2001, nº 195 ; 23 janvier 2003, Sterbenz, aff. C-421-00, C-421/00, C-426/00, C-16/01 et aff. C-221-00, C-221/00 ; 13 mars 2003, Ministère public c. Muller, aff. C-229-01, C-229/01, Europe, 2003, nº 167, obs. MARIATTE ; 15 juillet 2004, Douwe Egberts c. Belgique, aff. C-239-02, C-239/02, Europe, 2004, nº 324, obs. BERNARD ; JDI, 2005, 407, obs. BERR.).
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Décisions de justice
CJUE, 4e ch., 9 novembre 2023, n° C-598/21
SP, CI c. Všeobecná úverová banka a.s. -Principes d’interprétation (2)- La clause de déchéance du terme qui permet au créancier de réclamer par anticipation le remboursement de l’intégralité du solde restant dû en cas de manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, ne peut être qualifiée de “clause reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives”, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, dès lors que, bien que reprenant des dispositions nationales, celles-ci…
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R. A. e.a. c. Luminor Bank AS - Office du juge (2)- 1. La volonté du consommateur de se prévaloir de la protection offerte par la directive 93/13 et qu’un contrat soit maintenu ne prive pas le juge national de son obligation d’examiner, selon une approche objective et au regard des règles du droit national, si ce contrat peut subsister après la suppression de la clause abusive concernée. 2. Le juge national qui constate l’impossibilité de maintenir un contrat…
CJUE, 8e ch., 27 avril 2023, n° C-705/21
AxFina Hungary Zrt -Office du juge (2)- 1. La possibilité pour le juge national de substituer une disposition du droit national à caractère supplétif à une clause abusive d'un contrat de prêt est limitée aux cas où l'invalidité de la clause obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble en exposant le consommateur concerné à des conséquences particulièrement préjudiciables. 2. Des dispositions nationales à caractère général ne peuvent pas remplacer utilement une clause abusive qui met le risque…
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TU, SU c. BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Ltd -Office du juge (3)- 1. La possibilité, pour le consommateur, d’introduire devant le juge du fond une action visant à faire contrôler le caractère potentiellement abusif des clauses du contrat dont l’exécution forcée est poursuivie dans le cadre de laquelle il peut obtenir la suspension de cette exécution, est susceptible, en principe, d'éviter que la procédure d’exécution forcée soit menée à son terme…
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Arkadiusz Szcześniak c. Bank M. SA, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście w Warszawie, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego -Effets sur le contrat (3)- 1. Dès lors que la directive 93/13 ne régit pas expressément les conséquences qu'emporte l'invalidité d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur après la suppression de ses clauses abusives, les Etats membres doivent déterminer les conséquences qu'emporte une telle constatation par l'adoption de règles compatibles avec…
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Getin Noble Bank (SA) -Effets sur le contrat (2)- 1. La jurisprudence nationale qui refuse l'octroi de mesures conservatoires tendant à la suspension du paiement de mensualités due au titre d'un contrat de prêt alors qu'elles sont nécessaires pour garantir la protection accordée aux consommateurs par la directive 93/13 apparaît contraire au principe d'effectivité et partant à l'article 6, paragraphe 1, de ce texte. 2. Le juge national doit octroyer des mesures provisoires tendant à la suspension du…
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CJUE, 9e ch., 8 décembre 2022, n° C-600/21
QE c. Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest -Effets sur le contrat- Sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, du même texte s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être constatée de…
CJUE, 9e ch., 8 septembre 2022, n° C-80/21
Office du juge (4) - L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut constater le caractère abusif non pas de l’intégralité de la clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, mais uniquement des éléments de celle-ci qui lui confèrent un caractère abusif, de telle sorte que cette clause reste, après la suppression de tels éléments, partiellement…
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Législation / Articles de loi
Article Annexe à l'article D412-57 du Code de la consommation
Informations sur les services conformes aux exigences en matière d'accessibilité I. - Le prestataire de services inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 du code de la consommation dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent. Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service. Outre l'information du consommateur...
Article D412-58 du Code de la consommation
Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n° 1107/2006, (UE) n° 1177/2010, (UE) n° 181/2011, (UE) n° 2021/782 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive (UE) 2016/797, abrogeant la directive 2008/57/CE, sont réputés conformes aux exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13. Lorsque la présente section prévoit…
Article D412-50 du Code de la consommation
I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux services suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services : 1° Services de communications électroniques, à l'exception des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ; 2° Services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels…
Article D412-49 du Code de la consommation
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services : 1° Systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ; 2° Terminaux en libre-service suivants : a) Terminaux de paiement ; b) Terminaux en libre-service, destinés à la fourniture…
Article D120-7 du Code de la consommation
Toute forme de vente en vrac est interdite pour les produits suivants : 1° Les produits laitiers liquides traités thermiquement, conformément aux dispositions du chapitre III de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; 2° Le lait cru, sauf lorsqu'il est remis en vrac directement au consommateur final par…
Article L511-7 du Code de la consommation
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : 1° Du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté…
Article D224-58 du Code de la consommation
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L. 224-27-1, les informations suivantes : 1° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé et, pour les services autres que les services d'accès à l'internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé, mention…
Article L512-20 du Code de la consommation
Les agents habilités et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits…