Directive consommation - Jurisprudence et législation

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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

CJUE, 4e ch., 9 novembre 2023, n° C-598/21

SP, CI c. Všeobecná úverová banka a.s. -Principes d’interprétation (2)- La clause de déchéance du terme qui permet au créancier de réclamer par anticipation le remboursement de l’intégralité du solde restant dû en cas de manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, ne peut être qualifiée de “clause reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives”, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, dès lors que, bien que reprenant des dispositions nationales, celles-ci…

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CJUE, 9e ch., 12 octobre 2023, n° C-645/22

R. A. e.a. c. Luminor Bank AS - Office du juge (2)- 1. La volonté du consommateur de se prévaloir de la protection offerte par la directive 93/13 et qu’un contrat soit maintenu ne prive pas le juge national de son obligation d’examiner, selon une approche objective et au regard des règles du droit national, si ce contrat peut subsister après la suppression de la clause abusive concernée. 2. Le juge national qui constate l’impossibilité de maintenir un contrat…

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CJUE, 8e ch., 27 avril 2023, n° C-705/21

AxFina Hungary Zrt -Office du juge (2)- 1. La possibilité pour le juge national de substituer une disposition du droit national à caractère supplétif à une clause abusive d'un contrat de prêt est limitée aux cas où l'invalidité de la clause obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble en exposant le consommateur concerné à des conséquences particulièrement préjudiciables. 2. Des dispositions nationales à caractère général ne peuvent pas remplacer utilement une clause abusive qui met le risque…

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CJUE, 9e ch., 4 mai 2023, n° C-200/21

TU, SU c. BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Ltd -Office du juge (3)- 1. La possibilité, pour le consommateur, d’introduire devant le juge du fond une action visant à faire contrôler le caractère potentiellement abusif des clauses du contrat dont l’exécution forcée est poursuivie dans le cadre de laquelle il peut obtenir la suspension de cette exécution, est susceptible, en principe, d'éviter que la procédure d’exécution forcée soit menée à son terme…

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CJUE, 4e ch., 15 juin 2023, n° C-520/21

Arkadiusz Szcześniak c. Bank M. SA, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście w Warszawie, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego -Effets sur le contrat (3)- 1. Dès lors que la directive 93/13 ne régit pas expressément les conséquences qu'emporte l'invalidité d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur après la suppression de ses clauses abusives, les Etats membres doivent déterminer les conséquences qu'emporte une telle constatation par l'adoption de règles compatibles avec…

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CJUE, 9e ch., 15 juin 2023, n° C-287/22

Getin Noble Bank (SA) -Effets sur le contrat (2)- 1. La jurisprudence nationale qui refuse l'octroi de mesures conservatoires tendant à la suspension du paiement de mensualités due au titre d'un contrat de prêt alors qu'elles sont nécessaires pour garantir la protection accordée aux consommateurs par la directive 93/13 apparaît contraire au principe d'effectivité et partant à l'article 6, paragraphe 1, de ce texte. 2. Le juge national doit octroyer des mesures provisoires tendant à la suspension du…

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CJUE, 9e ch., 2 février 2023, n° C-208/21

K. D. c. Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A. -actions trompeuses (2)- Est susceptible de constituer une pratique commerciale déloyale, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29, la rédaction, par une entreprise d’assurance, d’un contrat collectif type d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement qui ne permet pas au consommateur adhérant à ce contrat collectif sur proposition d’une seconde entreprise, preneuse d’assurance, de comprendre la nature et la structuration…

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CJUE, gr. ch., 17 mai 2022, n° C-725/19

IO c. Impuls Leasing România IFN SA -Office du juge (2)- Lorsqu'aucun contrôle d’office, par un juge, du caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans le contrat concerné n’est prévu au stade de l’exécution de l’injonction de payer, une législation nationale doit être considérée comme étant de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13 si elle ne prévoit pas un tel contrôle au stade de la délivrance de l’injonction de payer ou…

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CJUE, 9e ch., 8 décembre 2022, n° C-600/21

QE c. Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest -Effets sur le contrat- Sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, du même texte s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être constatée de…

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CJUE, 9e ch., 8 septembre 2022, n° C-80/21

Office du juge (4) - L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut constater le caractère abusif non pas de l’intégralité de la clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, mais uniquement des éléments de celle-ci qui lui confèrent un caractère abusif, de telle sorte que cette clause reste, après la suppression de tels éléments, partiellement…

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Législation / Articles de loi

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Article Annexe à l'article D412-57 du Code de la consommation

Informations sur les services conformes aux exigences en matière d'accessibilité I. - Le prestataire de services inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 du code de la consommation dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent. Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service. Outre l'information du consommateur...

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Article D412-58 du Code de la consommation

Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n° 1107/2006, (UE) n° 1177/2010, (UE) n° 181/2011, (UE) n° 2021/782 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive (UE) 2016/797, abrogeant la directive 2008/57/CE, sont réputés conformes aux exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13. Lorsque la présente section prévoit…

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Article D412-50 du Code de la consommation

I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux services suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services : 1° Services de communications électroniques, à l'exception des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ; 2° Services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels…

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Article D412-49 du Code de la consommation

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services : 1° Systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ; 2° Terminaux en libre-service suivants : a) Terminaux de paiement ; b) Terminaux en libre-service, destinés à la fourniture…

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Article D120-7 du Code de la consommation

Toute forme de vente en vrac est interdite pour les produits suivants : 1° Les produits laitiers liquides traités thermiquement, conformément aux dispositions du chapitre III de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; 2° Le lait cru, sauf lorsqu'il est remis en vrac directement au consommateur final par…

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Article L511-7 du Code de la consommation

Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : 1° Du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté…

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Article D224-58 du Code de la consommation

I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L. 224-27-1, les informations suivantes : 1° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé et, pour les services autres que les services d'accès à l'internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé, mention…

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Article L512-20 du Code de la consommation

Les agents habilités et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits…

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Directive consommation

La notion de conformité

La conformité constitue une notion protéiforme qui recouvre divers aspects de la relation contractuelle : en amont, l'obligation générale de conformité, qui, aux termes de l'article L. 411-1 (ancien art. L. 212-1) du Code de la consommation, s'impose à tout responsable de la première mise sur le marché d'un produit, implique d'apprécier la compatibilité des marchandises par rapport aux normes et à la réglementation en vigueur ; ensuite, l'obligation de délivrance conforme, issue du droit commun de la vente, tend à garantir la concordance entre les spécifications contractuelles et les marchandises livrées ; les garanties légale et commerciale de conformité du Code de la consommation - qui résultent notamment de la transposition de la directive 1999-44 sur certains aspects de la vente et de la garantie des biens de consommation que remplace désormais la directive 2019-771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens -, relèvent en outre de la notion de conformité ; enfin, le droit des tromperies et falsifications constitue le siège de la répression pénale de la non-conformité.

Directive relative aux contrats de vente de biens

Présentée par la Commission, dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, en même temps que la directive 2019/770 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, la directive 2019/771 relative aux contrats de vente de biens, d'harmonisation maximale, abroge et remplace, au 1er janvier 2022, la directive 1999/44 du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et de la garantie des biens de consommation dont elle reprend les solutions en les étendant aux consommateurs en ligne. Elle couvre toutes les ventes de biens, en magasins, en ligne ou à distance, de sorte que les commerçants en ligne devront désormais offrir les mêmes garanties aux consommateurs que les commerçants physiques. Comme la directive 1999-44, elle s'applique aux objets mobiliers corporels, y compris l'eau, le gaz et l'électricité “lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée”, à l'exclusion des biens immobiliers et leurs “principaux éléments destinés à constituer une partie importante de ces biens immobiliers”. Elle vise également les biens comportant des éléments numériques, c'est-à-dire tous les objets mobiliers corporels qui intègrent un contenu ou un service numérique ou sont interconnectés avec un tel contenu ou service d'une manière telle que l'absence de ce contenu ou service numérique empêcherait ces biens de remplir leur fonction (ex : logiciels, montres connectées). Sont en revanche exclus les contrats portant sur la fourniture de contenus numériques ou de services numériques et les supports matériels servant exclusivement à transporter du contenu numérique qui relèvent de la directive 2019/770. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, la directive 2019/771 prévoit que ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.

Obligation d'information (Code de la consommation)

L'obligation générale d'information, telle qu'elle figure au Code de la consommation, résulte de la transposition de la directive 2011/83 concernant la protection des consommateurs par la loi Hamon. Le titre I du Livre Ier du Code de la consommation traite dans un chapitre I de l'obligation générale d'information précontractuelle (art. L. 111-1 à L. 111-8), avant de la détailler dans les chapitres suivants : le chapitre II est consacré aux informations relatives au prix et conditions de vente (art. L. 112-1 à L. 112-9, anciens art. L. 113-1 à L. 113-6), le chapitre III à l'obligation d'information sur les conditions sociales de fabrication d'un produit, imposée au fabricant, producteur ou distributeur d'un bien commercialisé en France, lorsque le consommateur lui en fait la demande (art. L. 113-1 et L. 113-2, ancien art. L. 117-1) ainsi qu'à l'information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais (Articles L. 113-3 à L. 113-4), et le chapitre IV, à la remise des contrats-types par le professionnel à la demande des consommateurs (art. L. 114-1, ancien art. L. 134-1).

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