Pratiques commerciales (notion de)

 

Consommation

La directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne s'applique qu'aux “pratiques commerciales”, définies à l'article 2 comme “toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs”. Le champ de la directive est donc significativement plus large que les anciennes directives relatives à la publicité trompeuse auxquelles elle se substitue car elle ne se limite pas aux techniques publicitaires. La jurisprudence a, au fil des décisions, défini les pratiques concernées. Constituent des pratiques commerciales les ventes subordonnées ou offres conjointes, les ventes avec primes, les loteries, les communications commerciales, invitations à l'achat ou publicités, les liquidations, les annonces de réduction de prix, les ventes ambulantes, la revente à perte, la communication ou la non-communication d'informations relatives à l'efficacité énergétique d'un produit exposé à la vente au détail ou les informations communiquées dans le cadre du service après-vente d'un abonnement à un service de diffusion télévisuelle par câble souscrit par un particulier.

Pour être caractérisée, une pratique commerciale n'implique pas nécessairement la répétition du comportement ou une intention particulière, mais doit avoir pour objet direct d'influencer la décision commerciale du consommateur à l'égard de produits. Par conséquent, la directive ne couvre pas :

  • les pratiques publicitaires et commerciales admises, comme le placement légitime de produits, la différenciation des marques ou les incitations à l'achat (cons. 6), qui peuvent légitimement influencer la perception d'un produit par le consommateur ainsi que son comportement, sans pour autant altérer son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause ;
  • les communications commerciales destinées aux investisseurs, telles que les rapports annuels et la documentation promotionnelle des entreprises (cons. 7) ;
  • les prescriptions légales concernant le bon goût et la bienséance (cons. 7), comme l'interdiction de la sollicitation commerciale dans la rue ou de la commercialisation de jeux en ligne violents ou de jouets ayant une thématique militaire destinés aux enfants ;
  • la certification et l'indication du titre des ouvrages en métal précieux (art. 3, 10).

En outre, la directive s'applique sans préjudice des règles relatives au droit des contrats (art. 3, 2), aux droits de propriété intellectuelle (cons. 9), aux questions de santé (notamment en ce qui concerne l'alcool, le tabac, les produits de vapotage ou les produits pharmaceutiques) et de sécurité liées aux produits (art. 3, 3), aux conditions d'établissement et aux régimes d'autorisation (notamment les règles relatives aux activités de jeux d'argent) et des règles en matière de concurrence (cons. 9). De même, s'agissant des services financiers et des biens immobiliers, la directive réserve expressément aux États membres la faculté d'adopter des mesures qui vont au-delà de ses dispositions, pour protéger les intérêts économiques des consommateurs (art. 3, 9°). Aussi, la Cour de justice a-t-elle admis la conformité au droit de l'Union d'une réglementation nationale qui pose une interdiction générale des offres conjointes dont l'un des éléments est un service financier. Par ailleurs, la directive prévoit qu'en cas de conflit entre ses dispositions et d'autres règles de l'Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces dernières priment (art. 3, 4). Ainsi, dans le domaine pharmaceutique, le caractère déloyal de l'information délivrée s'apprécie au regard des prescriptions de la directive 2001/83 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et non de la directive 2005/29. Il en va de même pour l'indication des prix des produits offerts aux consommateurs dans les publicités commerciales, qui sont régis par la directive 98/6 du 16 février 1998 et échappent aux dispositions de la directive 2005/29.

Enfin, la directive concerne aussi bien les pratiques commerciales déloyales mises en oeuvre en dehors de toute relation contractuelle entre le professionnel et le consommateur que celles postérieures à la conclusion d'un contrat ou adoptées en cours d'exécution de celui-ci (art. 3). Elle couvre donc également les pratiques adoptées après la vente, comme celles des sociétés de recouvrement de créances, ou les obstacles dressés contre le changement d'opérateur.

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