Professionnel (notion de)

 

Consommation

L'article 2, b) de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales définit le professionnel comme “toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel”. Selon la Cour de justice, une législation nationale de transposition ne peut exclure de son champ d'application des professionnels répondant à cette définition, tels les professions libérales, les dentistes et les kinésithérapeutes. Dans son document d'orientation sur l'interprétation et la mise en oeuvre de la directive, la Commission précise que la notion recouvre non seulement les professionnels qui agissent pour leur propre compte mais également les intermédiaires qui agissent au nom du professionnel. Il en résulte qu'un professionnel peut être déclaré solidairement responsable des manquements à la directive commis par un autre professionnel en son nom. Tel n'est cependant pas le cas de l'éditeur de presse qui diffuse des articles dont le contenu rédactionnel est susceptible de promouvoir non son journal, mais les produits d'une entreprise qui n'est pas partie au litige, dès lors qu'il n'est pas établi que l'éditeur ait agi au nom et/ou pour le compte de l'entreprise. Sont également concernés par les dispositions de la directive les professionnels “non déclarés”, telles les personnes dont l'activité principale consiste à vendre des produits depuis leur domicile sur internet, par des sites d'enchères en ligne, de manière très fréquente, en recherchant le profit et/ou en achetant des produits dans le but de les revendre à un prix plus élevé ou les organisations à but caritatif ou éthique qui exercent des activités commerciales. Ainsi, le fait qu'une organisation poursuive un “but non lucratif” ne suffit pas à exclure sa qualité de professionnel au regard de la directive. Des autorités publiques peuvent également être considérées comme des professionnels au sens de la directive, lorsqu'elles se livrent à des activités commerciales. Tel est le cas d'un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie, qui fournit des informations trompeuses à ses affiliés ou, selon les orientations, d'une commune qui vend à prix réduit des tickets pour une exposition qu'elle organise.

Les professionnels peuvent-ils se prétendre victimes d'une pratique commerciale déloyale ? Selon la Cour de justice, les dispositions de la directive sont essentiellement conçues dans l'optique du consommateur en tant que destinataire de pratiques commerciales déloyales. De fait, si la directive peut indirectement protéger les intérêts économiques des entreprises qui respectent la réglementation à l'égard des concurrents qui ne s'y conforment pas, garantissant ainsi une concurrence loyale dans le secteur d'activité qu'elle coordonne, elle ne couvre pas, en principe, les pratiques qui n'affectent que les intérêts économiques de concurrents ou ne concernent que des transactions entre professionnels. En effet, ces derniers sont en partie protégés, en leur qualité de clients ou de concurrents, par la directive 2006/114 du 12 décembre 2006 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative et par la directive 2019/633 du 17 avril 2019 relative aux pratiques commerciales déloyales dans le secteur agroalimentaire.

En droit français, la notion de professionnel est définie à l'article liminaire du Code de la Consommation, aux termes duquel entre dans cette catégorie “toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel”. S'agissant de la possibilité de protéger également les professionnels, la France a fait usage de la faculté offerte aux États membres par le considérant 6 de la directive de leur en étendre les dispositions. D'abord limitée aux actions trompeuses, la protection des professionnels couvre, depuis la loi du 21 février 2017, également les omissions trompeuses (art. L. 121-5).

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