Les notions clés et ressources en droit européen des affaires

De l'ouvrage "Droit européen des affaires" de Louis Vogel


Les Traités

Les Traités de Rome signés le 25 mars 1957 et entrés en vigueur le 1er janvier 1958, ont respectivement institué la Communauté économique européenne (CEE), devenue Communauté européenne (CE) depuis le Traité de Maastricht, et la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom). Ils généralisaient ainsi, à l'échelle de l'économie dans son ensemble, les principes fondamentaux - suppression des restrictions aux échanges, réglementation de la concurrence et politique économique commune - posés par le Traité de Paris du 18 avril 1951 (CECA) pour le secteur du charbon et de l'acier. Bien que distinctes, les trois organisations ont été dotées d'institutions communes par le Traité de Bruxelles du 8 avril 1965. À l'expiration du Traité CECA le 23 juillet 2002, les compétences de la CECA ont été transférées à la Communauté européenne.

Toute l'évolution de la construction européenne a par la suite consisté à gommer sa dimension exclusivement économique en transférant sans cesse de nouvelles compétences aux autorités européennes. La Communauté européenne demeurait toutefois l'organisation majeure. À côté de ce qu'il était convenu d'appeler le premier pilier européen, on distinguait néanmoins un deuxième pilier fondé sur la politique étrangère et la sécurité commune (PESC) et un troisième pilier consacré à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui, après le Traité d'Amsterdam - qui a introduit les autres dispositions dans le Traité CE lui-même -, ne comprenait plus que la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

À la suite du Traité de Rome, l'Acte unique européen des 17-28 février 1986, entré en vigueur le 1er juillet 1987, a assoupli la procédure d'harmonisation des législations nationales (art. 100 A et 100 B) et mis en place de nouvelles politiques dites d'accompagnement du marché intérieur : cohésion politique et sociale, environnement et politique de recherche et de développement. L'Union européenne, instituée par le Traité de Maastricht du 7 février 1992, qui a notamment créé la citoyenneté européenne (art. 8 CE) et prévu l'adoption de la monnaie unique à compter du 1er janvier 1999, englobe les Communautés, mais ne se substitue pas à elles. Les textes ont été modifiés par les Traités d'Amsterdam du 2 octobre 1997 et de Nice du 26 février 2001, respectivement entrés en vigueur le 1er mai 1999 et le 1er février 2003.

Le Traité de Lisbonne, qui constitue, depuis le 1er décembre 2009, le nouveau socle de l'Union européenne, modifie les dispositions du Traité de l'Union (TUE) et celles du Traité instituant la Communauté européenne, celui-ci devenant le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il introduit des changements institutionnels importants, tels que la création d'un président permanent et d'un représentant qui conduit la politique étrangère. La répartition des voix entre les États membres est modifiée, les pouvoirs de la Commission sont étendus, et la participation du Parlement au processus législatif renforcée (Sur la question, V. BAST, New categories of acts after the Lisbon reform: Dynamics of parliamentarization in EU Law, CMLR, June 2012, 871.).

Les articles 1 à 17 TFUE posent les “principes” régissant l'Union européenne. Le préambule du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise que “l'élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence”. Les articles 26 et 27 définissent le marché intérieur qui est l'objectif de l'Union européenne tel que fixé à l'article 3 TUE. Les règles relatives à la libre circulation des marchandises figurent aux articles 28 TFUE et suivants, celles relatives au droit d'établissement et de prestations de services, aux articles 49 TFUE et suivants. La libre circulation des capitaux est visée aux articles 63 TFUE et suivants.

Selon l'article 26 TFUE, l'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, défini comme un espace sans frontières, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes et des services est assurée par les dispositions du Traité. Les orientations et conditions nécessaires pour atteindre cet objectif sont définies par le Conseil, sur proposition de la Commission, qui doit tenir compte, lors de l'élaboration des textes, des différences de développement économique sous forme de dérogations temporaires (art. 27 TFUE).

L'accent mis par les fondateurs de la Communauté européenne sur la nécessité de réaliser l'unification de l'Europe à partir de l'intégration des économies des États membres a naturellement conduit les autorités européennes à développer un droit européen des affaires, mais les règles européennes concernent aussi d'autres domaines qui vont de l'agriculture aux transports et à la consommation, en passant par le droit social, la santé, l'éducation, l'environnement ou la recherche.


Les relations avec les États membres

Le Traité s'applique depuis la fondation de la Communauté économique européenne sur le territoire de six États membres originaires: Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. D'autres États européens ont par la suite progressivement rejoint les États fondateurs : le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni depuis le 1er janvier 1973 ; la Grèce depuis le 1er janvier 1981 ; l'Espagne et le Portugal depuis le 1er janvier 1986 ; l'Autriche, la Finlande et la Suède depuis le 1er janvier 1995 ; la Hongrie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, Chypre et Malte depuis le 1er janvier 2004 ; la Bulgarie et la Roumanie depuis le 1er janvier 2007 ; la Croatie en 2013. L'Union européenne comprend aujourd'hui 28 membres représentant 503 millions d'habitants. Les seize pays de la zone euro ont une monnaie unique et leur politique monétaire est coordonnée par la Banque centrale européenne. Conformément aux dispositions de l'article 50 TUE, le 29 mars 2017, le Royaume Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union : il dispose de deux ans pour négocier les conditions de sa sortie effective, mais reste un État membre à part entière jusqu'au cette échéance.

Le transfert de certaines compétences des États aux institutions de l'Union européenne ne se fait que partiellement et progressivement.

Le Traité pose des limites à la compétence européenne même dans sa sphère d'application. Son adoption n'entraîne donc pas une substitution pure et simple du droit européen au droit national mais la superposition de deux corps de règles complémentaires, parfois concurrents. Ainsi, l'institution d'un droit européen des marques n'a pas supprimé les droits nationaux dans ce domaine.

Les autorités de l'Union reconnaissent aujourd'hui une plus grande indépendance aux autorités nationales dans la mise en œuvre du droit européen en se fondant sur le principe de subsidiarité, expressément mentionné à l'article 5 TUE, qui implique de ne traiter au centre que les questions essentielles et de rejeter à la périphérie celles qui paraissent moins importantes.


L'Espace économique européen (EEE)

En 1992, les Communautés européennes et les États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ont signé l'accord sur l'Espace économique européen, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Cet accord a notamment pour objet d'instaurer la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux entre les parties signataires ainsi que de mettre en place un régime de concurrence non faussée. À la suite de l'accession de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté européenne le 1er janvier 1995, seuls l'Islande, la Norvège et le Lichtenstein demeurent membres de l'EEE. La Suisse, qui avait signé l'accord, s'est finalement retirée de l'EEE à la suite d'un référendum négatif. Les dispositions de l'accord EEE reprennent en tout point celles du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation et permettent d'étendre l'ensemble des règles européennes pour l'application des quatre libertés aux trois États de l'AELE. Au fur et à mesure de l'adoption de nouveaux textes par l'Union - règlements ou directives - des décisions d'incorporation sont adoptées pour leur intégration, totale ou partielle, dans l'accord EEE. Dès lors que l'acte européen est incorporé à l'accord, il peut être transposé dans le droit interne de trois États selon leurs normes nationales. Ces décisions d'incorporation revêtent un caractère purement formel, les États de l'AELE ne disposant d'aucune marge d'appréciation eu égard aux textes européens à incorporer. Seules des adaptations techniques sont possibles.


Finalités du droit européen des affaires

Le Traité CEE, d'inspiration économique, a, dès l'origine, eu pour objectif d'éliminer les obstacles à la libre circulation des marchandises, des capitaux, des personnes et des services, par la création d'un marché commun, et de mettre en place un régime assurant une concurrence non faussée. Au cours des trente premières années de vie du marché commun, les Communautés ont surtout visé à supprimer les obstacles à la libre circulation. Ainsi, en 1968, elles ont mis fin à tous les quotas et droits de douane relatifs au commerce de marchandises entre les pays membres. Mais elles se sont heurtées à la frilosité des États membres, qui, face aux difficultés économiques internes en période de crise économique, notamment au début des années 80, ne sont pas parvenus à prendre à l'unanimité les mesures indispensables. Finalement, l'objectif annoncé du Traité de Rome et le délai prévu pour l'atteindre - l'établissement progressif du marché commun sur une période de douze années - n'ont pas été respectés. Le Conseil avait, cependant, dès 1961, mis en place des programmes généraux destinés à supprimer les obstacles au libre établissement et à la libre prestation de services. Cadres généraux dépourvus de force obligatoire, ces programmes n'ont pas été appliqués par le Conseil qui a adopté les directives annoncées bien plus tardivement que prévu. Les premières directives de coordination, notamment en matière bancaire ou d'assurance, ont été adoptées entre 1972 et 1979.

La machine a été relancée à la suite de l'arrivée des nouveaux États membres et l'adoption de l'Acte unique européen en 1986. Surtout, la possibilité de prendre désormais les décisions à la majorité a débloqué la situation : entre 1986 et 1992, l'Union a adopté 280 textes sur l'ouverture des marchés nationaux. Certains se sont substitués aux législations nationales, d'autres ont mis en place le système de reconnaissance mutuelle des normes et techniques nationales différentes. À partir de 1993, le marché unique est devenu une réalité. L'intégration s'est poursuivie depuis de manière intense. Le nombre de directives en rapport avec le marché intérieur est passé de 1291 en 1995 à 1475 en 2002(1).

Le passage à vingt-sept États membres en 2007 a rendu nécessaires une évolution institutionnelle et la fixation de nouveaux objectifs. La Commission a adopté en octobre 2010 l'Acte pour le marché unique, qui décrit les mesures destinées à relancer l'économie européenne au lendemain de la crise financière. Constatant le manque d'intégration réelle dans certains domaines au sein de l'Union, en raison d'une législation incomplète et d'une application défectueuse des règles existantes, la Direction générale du marché intérieur a relancé des chantiers inaboutis, tels que le brevet européen, envisagé d'encadrer de nouveaux domaines, tels que l'achat en ligne, et tenté de renforcer sa stratégie dans d'autres, tels que la contrefaçon. Le marché des services, qui a déjà fait l'objet d'une directive, est tout particulièrement visé en raison de son potentiel de développement économique. La Commission a adopté le 27 janvier 2011 une Communication intitulée “Vers une amélioration du fonctionnement du marché unique des services” qui expose les résultats du processus d'évaluation mutuelle mis en place depuis la directive Services et proposé de passer à une nouvelle phase de la construction du marché unique des services (/* COM/2011/0020 final */ Vers une amélioration du fonctionnement du marché unique des services – Tirer pleinement profit des résultats du processus d’évaluation mutuelle prévu par la directive «services».).

La Direction du marché intérieur souhaite aujourd'hui accélérer le processus de normalisation au sein de l'Union, permettre un meilleur accès des PME aux marchés de capitaux et améliorer les systèmes de TVA, insérer les marchés publics dans une logique de développement durable et de protection de l'environnement, déterminer une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés, réformer les directives sur les qualifications professionnelles et créer un marché intégré du crédit pour les consommateurs. Cette progression constante vers l'intégration se traduit par une modification de la structure et de la portée des textes de droit dérivé. Les directives, après avoir été d'abord d'harmonisation minimale, tendent désormais à réaliser de plus en plus une harmonisation maximale et deviennent des directives d'unification : les nouveaux textes visent à supprimer toute différence, même dans un sens favorable, du niveau de protection octroyé par les législations internes, susceptible de créer une charge supplémentaire pour les entreprises et de faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.


Autorités de contrôle

Le Conseil, la Cour de justice et la Commission sont chargés d'assurer la réalisation de la mission confiée à l'Union (TFUE, art. 119). Le Conseil, qui exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination, est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote (TUE, art. 16).

La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés, qui assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du Traité (TUE, art. 19) (V. SIMON, Le système juridique communautaire, PUF, 2001 ; MANIN, L'Union européenne, Institutions, Ordre juridique, Contentieux, 2e éd., Pedone, 2005 ; RIDEAU, Droit institutionnel de l'Union européenne, LGDJ, 6e éd., 2010 ; SIMON, MARIATTE, RITLENG, Contentieux de l'Union européenne / 1. Annulation - Exception d'illégalité, Lamy, 2011 ; SIMON, MARIATTE, MUNOZ, Contentieux de l'Union européenne / 2. Carence - Responsabilité, Lamy, 2011 ; SIMON, SOULARD, RIGAUD, MUNOZ, Contentieux de l'Union européenne / 3. Renvoi préjudiciel - Recours en manquement, Lamy, 2011 ; BERRAMDANE et ROSSETTO, Droit de l'Union européenne. Institutions et ordre juridique, LGDJ, 2e éd., 2013 ; LOTARSKI, Droit du contentieux de l'Union européenne, LGDJ, 5e éd., 2014 ; COUTRON, Droit de l'Union européenne. Institutions, sources, contentieux, Dalloz, 3e éd., 2015 ; JACQUÉ, Droit institutionnel de l'Union européenne, Dalloz, 2015 ; BLUMANN et DUBOUIS, Droit institutionnel de l'Union européenne, LexisNexis, 6e éd., 2016 ; PERTEK, Droit des institutions de l'Union européenne, PUF, 3e éd., 2016 ; VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionnel de l'Union européenne, Larcier, 2e éd., 2016 ; BOUTAYEB, Droit institutionnel de l'Union européenne, LGDJ, 5e éd., 2018 ; SAURON, Procédures européennes, Gualino, 5e éd., 2018.). Le Tribunal est, notamment, compétent pour connaître en première instance des recours directs introduits par les personnes physiques ou morales et dirigés contre les actes des autorités européennes ou des recours formés par les États membres contre le Conseil pour les actes qu'il prend, qui peuvent ensuite faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit (TFUE, art. 256). Le juge européen exerce un contrôle de légalité des décisions soumises à son appréciation, prononce leur nullité ou relève la carence de l'organe européen poursuivi. Par ailleurs, lorsqu'un État membre manque à ses obligations, la Cour de justice peut être saisie d'un recours en manquement par la Commission (TFUE, art. 258), ou un autre État membre (TFUE, art. 259), qui doit, avant d'introduire son recours, en saisir la Commission. Celle-ci émet un avis motivé qui peut faire l'objet d'observations contradictoires dans les différents États intéressés. La Cour peut être saisie après cet avis ou en l'absence d'avis dans un délai de trois mois. Lorsque le manquement est constaté, l'État membre en cause doit prendre des mesures d'exécution (art. 260 TFUE). La Commission peut saisir la Cour si les mesures d'exécution ordonnées n'ont pas été adoptées par l'État membre concerné qui peut en outre faire l'objet d'une sanction pécuniaire. Enfin, aux termes de l'article 267 TFUE, la Cour de justice peut, sur question préjudicielle d'une juridiction d'un État membre, statuer sur l'interprétation des Traités ou sur la validité et l'interprétation des actes des autorités européennes.

La Commission est composée de vingt-huit membres, choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance (TFUE, art. 245). Ils sont nommés selon un système de rotation fondé sur le respect d'un strict pied d'égalité entre États membres, chacune des Commissions successives devant refléter de manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres (TFUE, art. 244).

Organe exécutif de l'Union, la Commission met en œuvre sa politique et veille au respect des dispositions du Traité et du droit dérivé. La direction générale “Marché intérieur et services”, en charge du fonctionnement du marché intérieur et de l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux (La Commission comprend dans ce cadre le marché unique des marchandises, des services et des capitaux.), applique la politique de l'Union dans les domaines qui vont des services financiers aux droits de propriété industrielle et droits d'auteur en passant, entre autres, par les marchés publics et le droit des sociétés. La libre circulation des travailleurs, relève de la direction générale “Emploi, affaires sociales et égalité des chances”.

Aux termes de l'article 288 TFUE, les autorités européennes adoptent les règlements et directives pour exercer les compétences de l'Union. Deux procédures sont prévues par le Traité. La procédure législative ordinaire, selon le système de codécision, permet l'adoption d'un texte par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission (V. pour le déroulement de la procédure, art. 294). Lorsque le Traité le prévoit, la procédure spéciale n'implique pour l'adoption d'un texte que l'intervention du Parlement européen et du Conseil. Ces actes dits législatifs peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif (art. 290). Dans le silence des traités quant au type d'acte susceptible d'être adopté - règlement ou directive -, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité (art. 296).

L'article 114 TFUE soumet de manière générale à la procédure ordinaire les mesures de rapprochement des législations qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, à l'exception des textes qui ont une conséquence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, qui relèvent de la procédure spéciale (art. 115).

Relèvent notamment de la procédure législative ordinaire la coopération douanière (art. 33), la liberté d'établissement, étant précisé que dans ce domaine, les autorités statuent par voie de directives (art. 50), la libre prestation de services, qui doit également être réalisée par voie de directives (art. 59) et, enfin, la libre circulation des capitaux pour les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés de capitaux ; en revanche la procédure spéciale s'impose lorsque les mesures constituent un recul de la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers (art. 64).

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