Sommaire de la page
Décisions de justice
CA Chambéry, 2e ch., 5 octobre 2023, n° 21/01802
Voyages Grillet (SA) c. Centre Auto Bilan (SARL) -Méconnaissance du défaut- Dès lors que la facture émise à l'occasion de la vente du véhicule ainsi que son contrôle technique préalable précisaient qu’il a été aménagé de façon artisanale au moyen d'un toit relevable, qui n'était pas celui d'origine, et que son nombre d'assises a été modifié, de sorte que le véhicule, dans sa nouvelle configuration, n'était plus en adéquation avec sa carte grise, l’acquéreur, qui l’a accepté ainsi modifié…
CA Poitiers, 2e ch., 3 octobre 2023, n° 22/01549
BNP Paribas Personal Finance la Cetelem (SA) c. Athena (Selarl), Expert Solution Energie (SAS) -Résolution- Les acquéreurs d’une pompe à chaleur, affectée d’une non-conformité au sens des articles L. 217-3 et L. 217-5 du Code de la consommation, grave et dirimante, qui ne peuvent plus solliciter sa mise en conformité en choisissant, comme le prévoit l’article L. 217-9, entre sa réparation et son remplacement, car le vendeur, mis en liquidation judiciaire, a cessé toute activité, sont fondés à obtenir la…
CA Toulouse, 3e ch., 7 juillet 2023, n° 23/00319
Auto Classic (SARL) -Prescription- L'article L. 217-7, alinéa 1, du Code de la consommation crée une présomption révocable de responsabilité envers le vendeur au profit du consommateur pour les défauts du bien matériellement apparus dans les 24 mois de la vente et dont l'acheteur ne peut se prévaloir que dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. -Prescription- La garantie du défaut de conformité de droit commun survit à celle du droit de la consommation lorsque ses…
CA Aix-en-Provence, ch. 1 sect. 1, 19 septembre 2023, n° 20/12394
PSA RETAIL FRANCE (S.A.S.) -Résolution- Le dysfonctionnement du système d'aide au fonctionnement d'un véhicule neuf constitue un défaut de conformité mineur qui ne justifie pas la résolution de la vente dès lors qu'il est susceptible de réparation et que la défaillance ou l'absence d'un tel dispositif ne fait pas obstacle à l'usage du véhicule et n'en altère pas la sécurité, sous réserve d'un état de santé du consommateur qui amplifierait l'importance d'une telle option et rendrait son absence…
CA Chambéry, 2e ch., 14 septembre 2023, n° 21/01708
Alden (SAS), Alpes Evasion (SARL) -Dommages et intérêts- Le vendeur professionnel, qui, alors que l'acheteur lui a commandé un camping-car neuf comprenant un porte moto avec boule d'attelage, lui a livré un véhicule équipé d'un porte moto inadapté dont les caractéristiques ne lui permettent pas de transporter une moto, même de petite cylindrée, et a tenté de remédier à cette incompatibilité par des modifications non conformes aux règles de l'art, engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale…
Cass. 1re civ., 9 décembre 2015, n° 14-25.910
Dommages et intérêts- Le défaut de conformité d'un chiot affecté d'une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, qui ne saurait se résoudre par son remplacement, impossible au sens de l'article [L. 217-9, ancien article L. 211-9] du Code de la consommation, dès lors qu'il s'agit d'un être vivant, unique et irremplaçable, destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique, entraîne droit à dommages et intérêts.
CJUE, 2e ch., 12 janvier 2023, n° C-396/21
KT, NS c. FTI Touristik GmbH -Réduction du prix- En application de l’article 14 §1 de la directive 2015/2302, un voyageur jouit du droit d’obtenir une réduction de prix lorsqu’une non-conformité des services de voyage compris dans un forfait voyage découle des restrictions imposées sur le lieu de destination, sur le lieu de résidence du voyageur et dans d’autres pays, pour lutter contre la propagation mondiale d’une maladie infectieuse. -Conformité de la chose- Il découle de l’article 14 §1…
CA Reims, ch. civ. sect. 1, 8 février 2011, n° 10-00164
Cate Bini c. Desceveux- Réduction du prix- L’acquéreur d’un chat de race peut se voir restituer la somme de 500 euro correspondant à la moitié du prix d’acquisition, dès lors que le chat était atteint d’une tare congénitale lors de la vente, et que le vendeur était un éleveur spécialisé.
CA Colmar, 2e ch. civ., 3 mars 2023, n° 22/01809
Altu Autos (SARL) -Réparation en nature- L'impossibilité de réparation ou de remplacement d'un bien non-conforme ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action fondée sur le défaut de conformité mais une condition de fond. -Prescription- L'action fondée sur la garantie des vices cachés et celle relative à la garantie légale de conformité, tendent à la même fin, à savoir la résolution de la vente, de sorte que l'acheteur, qui se fonde sur l'article 1641 du Code civil dans son…
CA Grenoble, 1re ch., 28 février 2023, n° 21/00756
Automobiles Peugeot (SA) c. Société Industrielle Et Commerciale Du Matériel Automobile (SAS) -Défaut de conformité- Le consommateur qui invoque la non-conformité du véhicule vendu au sens de l'article L. 217-4 du Code de la consommation, sans apporter la preuve de cette non-conformité au regard du bon de commande comme des caractéristiques techniques annoncées dans le document précontractuel telles qu'elles résultent de la réglementation applicable, ne peut prétendre à la résolution de la vente…
Accédez à toute l'intelligence du droit des affaires
Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit des affaires.
Législation / Articles de loi
Article D0 de la Directive n° 2019-771 du 20 mai 2019
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit: (1) Afin de rester compétitive sur les marchés mondiaux, l'Union doit améliorer le fonctionnement du marché intérieur et relever efficacement…
Article 1 de l'Arrêté n° EINC1426800A du 18 décembre 2014
En application de l'article L. 133-3 du Code de la consommation, les conditions générales de vente des contrats de consommation doivent comporter les nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens au contrat, permettant au consommateur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation ou de la garantie des défauts de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants…
Article 3 de l'Arrêté n° EINC1426800A du 18 décembre 2014
Les conditions générales de vente des contrats de consommation font figurer dans un encadré les mentions selon lesquelles, lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le consommateur : - bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; - peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 211-9 du Code de la consommation ; - est dispensé de rapporter la preuve de l'existence…
Article 2 de l'Arrêté n° EINC1426800A du 18 décembre 2014
Les conditions générales de vente des contrats de consommation mentionnent que le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions de l'article L. 211-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil...
Article D0 de la Directive n° 1999-44 du 25 mai 1999
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 18 mars 1999 par le comité de conciliation (3), (1) considérant que l'article 153, paragraphes 1 et 3, du traité, dispose que la…
Article L217-3 du Code de la consommation
Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques : 1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service…
Article L217-4 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a…
Article L217-5 du Code de la consommation
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède…
Garantie légale de conformité des biens
Notion de conformité
La conformité constitue une notion protéiforme qui recouvre divers aspects de la relation contractuelle : en amont, l'obligation générale de conformité, qui, aux termes de l'article L. 411-1 (ancien art. L. 212-1) du Code de la consommation, s'impose à tout responsable de la première mise sur le marché d'un produit, implique d'apprécier la compatibilité des marchandises par rapport aux normes et à la réglementation en vigueur ; ensuite, l'obligation de délivrance conforme, issue du droit commun de la vente, tend à garantir la concordance entre les spécifications contractuelles et les marchandises livrées ; les garanties légale et commerciale de conformité du Code de la consommation - qui résultent notamment de la transposition de la directive 1999-44 sur certains aspects de la vente et de la garantie des biens de consommation que remplace désormais la directive 2019-771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens -, relèvent en outre de la notion de conformité ; enfin, le droit des tromperies et falsifications constitue le siège de la répression pénale de la non-conformité.
Garantie légale de conformité des biens
La garantie légale de conformité, instaurée par la directive 1999/44 - remplacée par la directive 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens au 1er janvier 2022 - et régie par les articles L. 217-3 à L. 217-20 du Code la consommation, impose une double obligation de résultat au vendeur professionnel : il doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le domaine d'application de la garantie légale de conformité comprend les contrats de vente de biens meubles corporels, qui peuvent comporter des éléments numériques dont les contenus et services sont fournis par le vendeur ou un tiers, auxquels sont assimilés les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, à l'exclusion des ventes de biens aux enchères publiques ou par autorité de justice, conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur (L217-1 et L. 217-2). Les contrats de location ou de prêt sont exclus du champ d'application de la garantie légale de conformité. En outre, la garantie ne vise que le vendeur et non l'importateur, de sorte que l'acheteur ne dispose d'aucune action directe à ce titre à l'égard de ce dernier. En revanche, une action récursoire pourra être exercée par le vendeur à l’encontre de toute personne en amont de la chaîne de transactions, y compris le producteur (L. 217-32).
Garantie commerciale de conformité
A l'instar de la garantie légale de conformité (des biens et des contenus et services numériques), la garantie commerciale de conformité a été instaurée par la directive 1999/44 du 25 mai 1999, abrogée et remplacée par la directive 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens à compter du 1er janvier 2022.
La garantie commerciale, visée aux articles L. 217-21 à L. 217-24 du Code de la consommation, couvre “tout engagement contractuel d'un professionnel, qu'il s'agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l'intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé 'garant'), à l'égard du consommateur, [et qui] a pour objet le remboursement du prix d'achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien” (art. L. 217-21, al. 1er, C. consom.).
Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv.eu ?
Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins.
Accédez à toute l'intelligence du droit des affaires
Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit des affaires.