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Garantie légale de conformité des biens en droit de la consommation
Notion de conformité
La conformité constitue une notion protéiforme qui recouvre divers aspects de la relation contractuelle : en amont, l'obligation générale de conformité, qui, aux termes de l'article L. 411-1 (ancien art. L. 212-1) du Code de la consommation, s'impose à tout responsable de la première mise sur le marché d'un produit, implique d'apprécier la compatibilité des marchandises par rapport aux normes et à la réglementation en vigueur ; ensuite, l'obligation de délivrance conforme, issue du droit commun de la vente, tend à garantir la concordance entre les spécifications contractuelles et les marchandises livrées ; les garanties légale et commerciale de conformité du Code de la consommation - qui résultent notamment de la transposition de la directive 1999-44 sur certains aspects de la vente et de la garantie des biens de consommation que remplace désormais la directive 2019-771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens -, relèvent en outre de la notion de conformité ; enfin, le droit des tromperies et falsifications constitue le siège de la répression pénale de la non-conformité.
Garantie légale de conformité des biens
La garantie légale de conformité, instaurée par la directive 1999/44 - remplacée par la directive 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens au 1er janvier 2022 - et régie par les articles L. 217-3 à L. 217-20 du Code la consommation, impose une double obligation de résultat au vendeur professionnel : il doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le domaine d'application de la garantie légale de conformité comprend les contrats de vente de biens meubles corporels, qui peuvent comporter des éléments numériques dont les contenus et services sont fournis par le vendeur ou un tiers, auxquels sont assimilés les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, à l'exclusion des ventes de biens aux enchères publiques ou par autorité de justice, conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur (L217-1 et L. 217-2). Les contrats de location ou de prêt sont exclus du champ d'application de la garantie légale de conformité. En outre, la garantie ne vise que le vendeur et non l'importateur, de sorte que l'acheteur ne dispose d'aucune action directe à ce titre à l'égard de ce dernier. En revanche, une action récursoire pourra être exercée par le vendeur à l’encontre de toute personne en amont de la chaîne de transactions, y compris le producteur (L. 217-32).
Garantie commerciale de conformité
À l'instar de la garantie légale de conformité (des biens et des contenus et services numériques), la garantie commerciale de conformité a été instaurée par la directive 1999/44 du 25 mai 1999, abrogée et remplacée par la directive 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens à compter du 1er janvier 2022.
La garantie commerciale, visée aux articles L. 217-21 à L. 217-24 du Code de la consommation, couvre “tout engagement contractuel d'un professionnel, qu'il s'agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l'intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé 'garant'), à l'égard du consommateur, [et qui] a pour objet le remboursement du prix d'achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien” (art. L. 217-21, al. 1er, C. consom.).
Les décisions de justice associées à la notion de garantie légale de conformité des biens en droit de la consommation
- TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 mai 2024, n° 20/05352
- CA Poitiers, 1re ch. civ., 14 mai 2024, n° 22/02103
- CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 3 avril 2024, n° 22/10631
- CA Angers, ch. a civ., 2 avril 2024, n° 20/00299
- CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 20 mars 2024, n° 20/04122
- TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 mars 2024, n° 21/06181
- CA Pau, 1re ch., 6 février 2024, n° 22/02851
- CA Limoges, ch. civ., 16 novembre 2023, n° 22/00240
- CA Chambéry, 2e ch., 5 octobre 2023, n° 21/01802
- CA Poitiers, 2e ch., 3 octobre 2023, n° 22/01549
Principe de garantie légale de conformité des biens
L'ordonnance 2021-1247 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, qui transpose les directives 2019/770 et 2019/771, complète non seulement substantiellement la garantie légale de conformité dans le cadre de la vente de biens, désormais régie par les articles L. 217-3 à L. 217-20 du Code de la consommation , applicables à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 (3) , mais elle introduit au sein du Code de la consommation une garantie légale de conformité des contenus et services numériques, qui fait dorénavant l'objet d'une sous-section aux articles L. 224-25-12 à L. 224-12-29.
La garantie légale de conformité impose une double obligation au vendeur professionnel : ce dernier doit livrer un bien conforme au contrat (CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 février 2020, n° 17-04877, l'acheteur qui a passé commande, lors d'une foire internationale, d'un ensemble de meubles destinés à équiper sa salle de bain et remis un chèque d'acompte d'environ 7500 euro, ne peut invoquer L. 217-4 du Code de la consommation, dès lors qu'aucun meuble ne lui a été livré ni a été posé.) et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le Code de la consommation adopte une conception large de la notion de non-conformité puisqu'elle inclut le défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et la délivrance d'un bien qui ne correspond pas aux caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou impropre à l'usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur. L'impropriété du bien sous-entend que la marchandise livrée, qui correspond bien à la commande, est affecté d'un vice apparent.
Le Code de la consommation définit le champ d'application de la garantie légale de conformité différemment du Code civil et l'assortit de sanctions spécifiques.
Garantie légale de conformité des biens - Base légale - Paquet e-commerce
Le 29 mai 2019, l’Union a adopté deux directives d'harmonisation maximale(Dir. 2019-770 et 2019-771, art. 4 : "Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies dans la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection du consommateur, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive".) visant à faciliter les opérations transfrontières d’achat et de vente de biens et de contenus numériques pour les consommateurs et les entreprises. Les deux textes, présentés par la Commission dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, uniformisent le régime de la garantie de conformité dans les contrats de vente de biens et de fourniture de contenus et services numériques.
1) Directive 2019-771 relative aux contrats de vente de biens
La directive 2019-771 abroge et remplace, au 1er janvier 2022, la directive 1999-44 dont elle reprend les solutions en les étendant aux consommateurs en ligne. Elle couvre toutes les ventes de biens, en magasins, en ligne ou à distance, de sorte que les commerçants en ligne devront désormais offrir les mêmes garanties aux consommateurs que les commerçants physiques. Comme la directive 1999-44, elle s’applique aux objets mobiliers corporels, y compris l'eau, le gaz et l'électricité “lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée”(Art. 2, paragr. 5, a), dir. 2019-771.), à l'exclusion des biens immobiliers et leurs “principaux éléments destinés à constituer une partie importante de ces biens immobiliers”(Cf. Cons. 12, in fine, dir. 2019-771.). Elle vise également les biens comportant des éléments numériques au sens de l’article 2, paragraphe 5, b), c’est-à-dire tous les objets mobiliers corporels qui intègrent un contenu ou un service numérique ou sont interconnectés avec un tel contenu ou service d’une manière telle que l’absence de ce contenu ou service numérique empêcherait ces biens de remplir leur fonction (ex : logiciels, montres connectées). Sont en revanche exclus les contrats portant sur la fourniture de contenus numériques ou de services numériques(Art. 3, paragr. 3, dir. 2019-771.) et les supports matériels servant exclusivement à transporter du contenu numérique (Art. 3, paragr. 4, a), dir. 2019-771.) qui relèvent de la directive 2019-770. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, la directive 2019-771 prévoit que ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente (art. 3, paragr. 3, in fine).
Par ailleurs, la directive précise que, même si la notion de conformité doit s’entendre comme désignant la conformité des biens au contrat de vente selon des critères subjectifs, en ce sens que le bien devra non seulement correspondre à la description (type, quantité, qualité, fonctionnalité, compatibilité, interopérabilité, autres caractéristiques) prévue au contrat, être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur lorsqu’elle est entrée dans le champ contractuel, être livré avec tous les accessoires, instructions, notamment d'installation, ou mises à jour prévus au contrat (art. 6), elle doit aussi être examinée sur la base de critères objectifs : pour être conforme, le bien devra - en plus des exigences prévues au contrat - être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement un bien de même type au regard des normes techniques existantes, ou à défaut, selon les codes de conduite spécifiques applicables au secteur, être livré avec les accessoires, l'emballage et les instructions auxquels le consommateur peut raisonnablement s’attendre et présenter les qualités de durabilité, fonctionnalité, compatibilité et sécurité normalement attendues pour ce type de biens, sachant que pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur devra en outre veiller à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, notamment de sécurité (En vertu de l'article 7, paragraphe 3, le vendeur de biens comportant des élément numériques devra veiller à ce que le consommateur reçoive lesdites mises à jour au cours de la période à laquelle il peut raisonnablement s'attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques, lorsque le contrat prévoit une opération unique de fourniture d'un contenu ou service numérique, ou en cas de fourniture continue de contenus ou services numériques pendant une certaine durée, au cours d'un période qui ne peut être inférieure aux deux ans de garantie prévue par la directive, si le contrat prévoit une durée inférieure, mais qui pourra lui être supérieure, si le contrat s'étale sur plus longtemps (art. 10, paragr. 2 et 5).) (art. 7). En outre, le bien devra être exempt de tout vice juridique, c’est-à-dire être libre de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle (art. 9) ("Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation des biens conformément aux articles 6 et 7, les États membres veillent à ce que le consommateur dispose des recours pour défaut de conformité prévus à l’article 13, à moins que le droit national ne prévoie la nullité ou la rescision du contrat de vente en pareils cas".). La directive prévoit qu'il ne saurait y avoir de défaut de conformité si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens s’écartait des critères objectifs de conformité et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat de vente (Art. 7, paragr. 5, dir. 2019-771.) (art 7, paragr. 5). De plus, lorsque le consommateur omet d’installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par le vendeur, toute responsabilité du vendeur concernant un défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée est exclue, si ce dernier l'a informé de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation et si la non-installation ou l’installation incorrecte n'est pas due à des lacunes dans les instructions d’installation (art. 7, paragr. 4).
La directive prévoit que le délai de la garantie est en principe de deux ans à compter de la livraison, mais si le contrat prévoit la fourniture d’un élément numérique pendant une durée plus longue, la période de garantie en sera étendue d’autant (art. 10, paragr. 2). En outre, les Etats membres sont libres de prévoir une durée de responsabilité du vendeur plus longue (art. 10, paragr. 3). S'agissant de biens d'occasion, la période de garantie pourra être inférieure à deux ans, sans toutefois être inférieure à un an si le vendeur et le consommateur en conviennent au contrat (art. 10, paragr. 5). Concernant la charge de la preuve du défaut de conformité du bien, qui incombe en principe au consommateur, la directive pose une présomption d'antériorité selon laquelle le défaut est réputé exister, sauf preuve contraire, au moment de la livraison dès lors qu'il apparaît dans un délai d'un an à compter de la délivrance du bien - contre six mois auparavant selon la directive 1999-44 -, avec la possibilité pour les États membres de prévoir un délai de deux ans. Toutefois, de manière inédite, dans le cas d'un contrat de fourniture en continu de contenus ou de services numériques, la charge de la preuve est renversée : c'est au vendeur de prouver la conformité dudit contenu ou service durant la période concernée (art. 11, paragr. 3).
En cas de non-conformité, le consommateur pourra choisir entre la réparation ou le remplacement gratuit, sauf impossibilité ou coûts disproportionnés pour le vendeur (art. 13, paragr. 2 et 3). Le consommateur aura droit à une réduction de prix (art. 15) ou à la résolution du contrat (art. 16) si le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement selon les conditions prévues à l'article 14 ("(...) 2. Lorsqu’il faut remédier au défaut de conformité par une réparation ou un remplacement des biens, le consommateur met les biens à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend les biens remplacés à ses frais ; 3. Lorsqu’une réparation nécessite l’enlèvement des biens qui avaient été installés conformément à leur nature et à leur finalité avant que le défaut de conformité n’apparaisse, ou lorsque ces biens doivent être remplacés, l’obligation de réparer ou de remplacer les biens inclut l’enlèvement des biens non conformes et l’installation de biens de remplacement ou des biens réparés, ou la prise en charge des frais d’enlèvement et d’installation. (…)") ou a opposé un refus, ou si un défaut de conformité apparaît malgré sa tentative de mise en conformité ou si le défaut de conformité est trop grave ou s'il résulte des circonstances qu'il ne procédera pas à la mise en conformité dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur (art. 13, paragr. 4). La résolution du contrat est en revanche exclue si le défaut est mineur, la charge de la preuve du caractère mineur du défaut incombant au vendeur (art. 13, paragr. 5). La directive intègre une exception d'inexécution au bénéfice du consommateur en l'autorisant à cesser le paiement du solde du prix jusqu’à la mise en conformité du bien selon les modalités prévues par le droit de chaque État membre (art. 13, paragr. 6). Par ailleurs, elle laisse aux Etats membres la possibilité de réglementer le point de savoir si et dans quelle mesure la contribution du consommateur au défaut de conformité affecte son droit à recours (art. 13, paragr. 7). Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le vendeur a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions, selon les modalités prévu par son droit national (art. 18).
Enfin, l'article 17 de la directive adopte une conception élargie de la garantie commerciale : en sus de la déclaration de garantie, elle vise désormais également “la publicité faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci”. En outre, le producteur qui offre une garantie commerciale de durabilité au consommateur, sera désormais directement responsable à l'égard du consommateur, pendant toute la durée de cette garantie du remplacement ou de la réparation du bien, conformément à l'article 14.
2) Directive 2019-770 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
La directive 2019-770 couvre la fourniture de contenus numériques, c’est-à-dire de données produites et fournies sous forme numérique (vidéos en ligne, musique) et de services numériques, à savoir de services permettant, soit au consommateur de créer traiter ou stocker des données sous forme numérique (stockage dans le cloud) ou d’y accéder, soit de partager ou interagir avec des données numériques téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service (Facebook, YouTube, etc.). Hormis les contenus ou services numériques intégrés ou interconnectés dans les biens comportant des éléments numériques (L'article 3, paragraphe 6 prévoit : " (...) lorsqu’un contrat unique entre le même professionnel et le même consommateur rassemble dans une offre groupée des éléments constituant la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique et des éléments constituant la fourniture d’autres biens ou services, la présente directive ne s’applique qu’aux éléments du contrat concernant le contenu numérique ou le service numérique"), la directive exclut la fourniture de services autres que les services numériques, les services de communications électroniques, les soins de santé, les services de jeux d'argent et de hasard, les services financiers, les logiciels proposés sous licence libre et ouverte, la fourniture de contenu numérique mis à la disposition du grand public dans le cadre de spectacles ou d'évènements et le contenu numérique fourni par des organismes du secteur public (art. 3, paragr. 4 et 5).
Tout défaut de conformité résultant de l'intégration incorrecte du contenu ou service numérique dans l'environnement numérique du consommateur est réputé être un défaut de conformité si ce contenu ou service a été intégré par le professionnel ou sous sa responsabilité ou s'il est dû à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur (art. 9).
La directive prévoit qu’en cas de non-conformité d’un contenu ou service numérique, appréciée selon des critères objectifs (Art. 8, dir. 2019-771 : "1. En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu numérique ou le service numérique doit: a) être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné; b) être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette, sauf si le professionnel démontre: i) que le professionnel n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée; ii) que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable; ou iii) que la décision d’acquérir le contenu numérique ou le service numérique ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique; c) le cas échéant, être fourni avec tous les accessoires et toutes les instructions que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir; et d) être conforme à la version d’essai ou à l’aperçu du contenu numérique ou du service numérique éventuellement mis à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat (...).) et subjectifs (Art. 7, dir. 2019-770 : "Afin d’être conforme au contrat, le contenu numérique ou le service numérique doit notamment, le cas échéant: a) correspondre à la description, la quantité et la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et d’autres caractéristiques, comme prévu dans le contrat; b) être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du professionnel au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel a acceptée; c) être fourni avec tous les accessoires, toutes les instructions, notamment d’installation, et l’assistance à la clientèle, comme prévu dans le contrat; et d) être mis à jour comme prévu dans le contrat".) analogues à ceux de la directive 2019-771, à laquelle on ne peut pas remédier du tout ou dans un délai raisonnable ou sans coûts disproportionnés pour le vendeur, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien (Art. 14, paragr. 2, dir. 2019-770 : "Le consommateur est en droit d’obtenir la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cela s’avère impossible ou si cela risque d’imposer au professionnel des frais disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris : a) la valeur qu’aurait le contenu numérique ou le service numérique s’il n’existait pas de défaut de conformité; b) et l’importance du défaut de conformité".), à une réduction de prix (Art. 14, paragr. 4, dir. 2019-770 :"Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe 5 si le contenu numérique ou le service numérique est fourni en échange du paiement d’un prix, soit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 6, dans chacun des cas suivants : a) le recours consistant dans la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique s’avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe 2; b) le professionnel n’a pas mis en conformité le contenu numérique ou le service numérique conformément au paragraphe 3; c) un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du professionnel de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ; d) le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat; ou e) le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne procédera pas à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur".) ou au remboursement intégral du fait de la résolution du contrat dans un délai de 14 jours à compter du jour où le professionnel est informé de sa décision (art. 14, paragr. 4, 16, paragr. 1 et 18, paragr. 1). En cas de résolution, le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation qu'il a faite du contenu ou du service numérique pendant la période antérieure à la résolution. Toutefois, il devra s'abstenir d'utiliser le contenu ou service numérique ou le rendre accessible à des tiers et restituer le support matériel au professionnel si le contenu numérique a été fourni par son biais. Le consommateur a également droit à la résolution du contrat en cas de défaut de fourniture (art. 13).
La directive énonce que la période de garantie de conformité ne peut être inférieure à deux ans, mais peut s’étendre à la durée prévue au contrat en cas de fourniture de contenus ou services numériques en continu (art. 11, paragr. 3). La charge de la preuve de la fourniture du contenu ou service numérique ainsi que de sa conformité incombe au vendeur (art. 12). Comme sa directive soeur, la directive 2019-770 énonce que lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le vendeur a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions, selon les modalités prévues par son droit national (art. 20).
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Décisions de justice
CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 17 octobre 2024, n° 23/11925
Si l'article L. 217-7 du Code de la consommation institue une présomption quant à l'existence des défauts de conformité apparus dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, présumés exister au moment de la délivrance, il autorise la possibilité d’apporter la preuve contraire, notamment si cette présomption est incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
CA Pau, 1re ch., 15 octobre 2024, n° 22/02863
La vente doit être résolue sur le fondement de la garantie légale de conformité lorsque le véhicule d’occasion litigieux a présenté seulement quelques jours après la vente une panne au niveau du démarreur, puis quelques semaines plus tard, une défaillance au niveau de la pression d'huile, que ni le remplacement du démarreur, ni celui de la pompe à huile n'ont permis de solutionner, de sorte que ces désordres dont présumés comme étant antérieurs à la vente.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 2 octobre 2024, n° 22/05886
Défaut de conformité • Hormis l'électricité, la plomberie, le rebouchage des murs avec un enduit de finition et la pose du plan de travail, tous les défauts de conformité ou inexécutions contractuelles sont imputables au cuisiniste au titre de la garantie légale de conformité, dès lors qu'il était en charge de la commande des éléments, de la conception de la cuisine et surtout du métrage.
CA Metz, 3e ch., 12 septembre 2024, n° 21/02520
Objet du contrat • La garantie légale de conformité s'applique aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
CA Bourges, 1re ch., 5 septembre 2024, n° 23/00116
La résolution judiciaire du contrat prévoyant la construction d’un garage et l’aménagement des extérieurs d’une maison est justifiée dès lors que les travaux commandés n’ont toujours pas reçu le moindre commencement d’exécution, cinq ans après l’établissement du devis, le fait que le devis litigieux n'ait mentionné aucun délai d'exécution des travaux ne pouvant suffire à justifier un tel délai, excédant le délai de 30 jours prévu par l'article L. 216-1 du Code de la consommation.
CA Nancy, 1re ch., 31 juillet 2024, n° 23/00749
Antériorité du défaut • Dès lors qu’au moment de sa vente au consommateur, intervenue le lendemain de la contre-visite de contrôle technique du 14 mai 2019, le véhicule d’occasion n'était plus censé présenter des défaillances majeures, que pourtant, selon le procès-verbal de contrôle volontaire, établi dix jours plus tard, il présentait, outre dix défaillances mineures, sept défaillances majeures, qui, selon l’expert judiciaire, étaient non décelables par un acheteur profane mais pas par un vendeur professionnel, et que, ces défauts, apparus dans un délai de six mois (désormais passé à douze mois) à partir de la délivrance du véhicule, sont présumés, en application de l'article L. 217-7 du Code de la consommation, exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, le manquement du vendeur à la garantie légale de conformité est établi.
CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 juillet 2024, n° 23/05241
Résolution • La vente doit être résolue sur le fondement de la garantie légale de conformité, la réparation du véhicule n'étant pas envisageable au regard de son coût supérieur à la valeur vénale du bien, lorsque le véhicule d’occasion acquis auprès d'un professionnel de la vente automobile est tombé en panne et devenu hors d'usage dès le quatrième mois de son achat, après avoir parcouru seulement 9000 km.
CA Lyon, 6e ch., 20 juin 2024, n° 21/09086
Défaut de conformité • L’acheteur d’un véhicule d’occasion doit être débouté de sa demande au titre de la garantie légale de conformité dès lors qu’il ne démontre pas que celui-ci, mis en circulation pour la première fois le 18 mai 2006, et affichant 210.500 kilomètres au compteur à la date de son acquisition n'était pas propre à l'usage habituellement attendu d'un tel bien, compte tenu de son ancienneté et de son kilométrage.
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 mai 2024, n° 20/05352
Défaut de conformité • Dès lors que la société mise en cause a acquis le cheval sans procéder à une visite d’achat avant de le revendre aux acquéreurs, que la visite effectuée en vue de cette revente n'a conduit à aucune réserve de ces derniers et que si une lésion ancienne, de faible intensité et non évolutive, a pu affecter le cheval avant la vente, l’expert souligne que la corrélation entre cette lésion et la lésion vivement inflammatoire présentée par l'animal postérieurement à l’achat, à l’origine de sa boiterie, n’est pas établie de manière certaine, de sorte que la connaissance par le vendeur des problèmes de santé du cheval préalablement à la vente n'étant pas démontrée, aucun manquement à la garantie légale de conformité ne saurait lui être reproché.
CA Poitiers, 1re ch. civ., 14 mai 2024, n° 22/02103
Résolution • Lorsque le véhiculé acquis, affecté d'un dysfonctionnement de la boîte mécanique robotisée, qui existait nécessairement au moment de la vente, selon l'expert, compte tenu de la survenance de la panne dans les 10 000 premiers km, a fait l'objet de réparations infructueuses et de diagnostics différents et que le vendeur s'est montré incapable de le mettre en conformité dans les délais prescrits, le consommateur est fondé à refuser la dernière réparation proposée et à demander la résolution de la vente.
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Législation / Articles de loi
Article D0 de la Directive n° 2019-771 du 20 mai 2019
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit: (1) Afin de rester compétitive sur les marchés mondiaux, l'Union doit améliorer le fonctionnement du marché intérieur et relever efficacement…
Article 1 de l'Arrêté n° EINC1426800A du 18 décembre 2014
En application de l'article L. 133-3 du Code de la consommation, les conditions générales de vente des contrats de consommation doivent comporter les nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens au contrat, permettant au consommateur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation ou de la garantie des défauts de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants…
Article 3 de l'Arrêté n° EINC1426800A du 18 décembre 2014
Les conditions générales de vente des contrats de consommation font figurer dans un encadré les mentions selon lesquelles, lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le consommateur : - bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; - peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 211-9 du Code de la consommation ; - est dispensé de rapporter la preuve de l'existence…
Article 2 de l'Arrêté n° EINC1426800A du 18 décembre 2014
Les conditions générales de vente des contrats de consommation mentionnent que le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions de l'article L. 211-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil...
Article D0 de la Directive n° 1999-44 du 25 mai 1999
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 18 mars 1999 par le comité de conciliation (3), (1) considérant que l'article 153, paragraphes 1 et 3, du traité, dispose que la…
Article L217-3 du Code de la consommation
Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques : 1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service…
Article L217-4 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a…
Article L217-5 du Code de la consommation
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède…