Garantie légale de conformité des biens

Droit de la consommation

La garantie légale de conformité, instaurée par la directive 1999/44 - remplacée par la directive 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens au 1er janvier 2022 - et régie par les articles L. 217-3 à L. 217-20 du Code la Consommation, impose une double obligation de résultat au vendeur professionnel : il doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le domaine d'application de la garantie légale de conformité comprend les contrats de vente de biens meubles corporels, qui peuvent comporter des éléments numériques dont les contenus et services sont fournis par le vendeur ou un tiers, auxquels sont assimilés les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, à l'exclusion des ventes de biens aux enchères publiques ou par autorité de justice, conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur (L217-1 et L. 217-2). Les contrats de location ou de prêt sont exclus du champ d'application de la garantie légale de conformité. En outre, la garantie ne vise que le vendeur et non l'importateur, de sorte que l'acheteur ne dispose d'aucune action directe à ce titre à l'égard de ce dernier. En revanche, une action récursoire pourra être exercée par le vendeur à l’encontre de toute personne en amont de la chaîne de transactions, y compris le producteur (L. 217-32).

La garantie légale de conformité englobe les notions de garantie des vices cachés et d'obligation de délivrance conforme : la conformité au sens du Code de la Consommation s'entend de celle qui s'apprécie au regard des stipulations contractuelles (conformité contractuelle, L. 217- 4) et de celle à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre pour tel ou tel type de biens (conformité fonctionnelle, art. L. 217-5), sachant que la jurisprudence admet que la non-conformité puisse résulter d'une différence minime, voire simplement esthétique, par rapport aux caractéristiques contractuellement prévues ou aux attentes légitimes de l'acheteur. Toutefois, la garantie ne bénéficie à l'acheteur que s'il ignorait le défaut qu'il invoque lorsqu'il a contracté (art. L. 217-8). Sa mise en œuvre est subordonnée à la règle de l'antériorité posée à l'article L. 217-7 selon laquelle le défaut est réputé exister, sauf preuve contraire, au moment de la délivrance dès lors qu'il apparaît dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, sauf pour les biens d'occasion pour lesquels le délai est de douze mois depuis 1er janvier 2022 à la suite de l'adoption de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

L’article L. 217-3 prévoit que le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance pour agir en garantie légale de conformité. Mais dans le même temps, cette disposition pose un délai de prescription de sorte que l’action en garantie légale de conformité du consommateur pourra être exercée plus de deux ans après la délivrance du bien, sans aller au-delà du délai quinquennal de prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil, qui court à compter de sa connaissance du défaut. Dès lors, le consommateur bénéficie d'un double délai pour agir en garantie légale de conformité. Lorsque les conditions de mise en œuvre de la garantie légale sont réunies, le vendeur engage automatiquement sa responsabilité, sauf à démontrer que la défaillance est due à une cause étrangère, la force majeure ou la faute de l'acheteur. Par ailleurs, le vendeur ne saurait échapper à sa responsabilité en invoquant le contrat compte tenu du caractère d’ordre public des articles L. 217-1 et suivants, consacré par l’article L. 219-1 nouveau du Code de la Consommation.

Lorsque les conditions de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité sont réunies, la réparation du préjudice du consommateur peut prendre différentes formes. Dans un premier temps, le consommateur peut demander la réparation ou le remplacement du bien défectueux, sans que le vendeur ne puisse trouver à y redire, sauf impossibilité ou disproportion (art. L. 217-12). Lorsque la réparation ou le remplacement sont impossibles, le consommateur peut, dans un second temps demander la résolution de la vente ou la réduction du prix (art. L. 217-14). Toutefois, la résolution de la vente, à la différence de la réduction du prix, est exclue si le défaut de conformité est mineur.

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