Obligation de délivrance conforme - jurisprudence et législation

 

Obligation de délivrance conforme en droit français de la consommation

L'article 1603 du Code civil impose au vendeur une obligation de délivrer la chose qu'il vend. C'est sur le fondement de cette obligation définie à l'article 1604 comme étant “le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur” que la jurisprudence a construit la théorie de l'obligation de délivrance conforme. La non-conformité au sens du droit civil s'entend d'une différence de la chose livrée par rapport aux caractéristiques convenues avec l'acheteur dans le contrat ou le bon de commande, sachant que lorsque la chose est soumise à des normes légales ou réglementaires, à des spécifications techniques, voire à des usages commerciaux, le respect de ces dispositions entre dans le champ contractuel, même si le contrat ne les mentionne pas.

L'obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur s'applique non seulement à la chose convenue entre les parties, mais aussi à ses accessoires (art. 1615 C. civ.). La notion d'accessoire englobe les droits juridiques attachés à la chose, de sorte que le sous-acquéreur d'un bien dispose contre le vendeur originaire d'une action directe fondée sur l'éventuelle non-conformité de la chose livrée. De la combinaison de l'article 1602 du Code civil, qui dispose que le vendeur doit exprimer clairement ce à quoi il s'engage, avec les articles 1604 et 1615 du même code, la jurisprudence tire une obligation accessoire d'information qui pèse seulement sur le vendeur professionnel, à l'égard de l'acheteur profane : celle-ci implique pour le vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, de lui communiquer tous les renseignements utiles à l'usage de la chose vendue et de vérifier l'adéquation de la chose auxdits besoins.

L'obligation de délivrance conforme constitue une obligation de résultat, soumise au régime de la responsabilité sans faute. Dès lors que l'acquéreur constate que le produit livré n'est pas conforme aux spécifications contractuelles, il doit dénoncer rapidement cette non-conformité au vendeur dans le délai prévu au contrat ou par les usages, car, selon une jurisprudence constante, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. Pour se dégager ou réduire sa responsabilité, le vendeur devra démontrer qu'il a bien, contrairement à ce qu'affirme l'acquéreur, livré une chose conforme aux stipulations contractuelles, ou, lorsque la non-conformité est établie, faire valoir la force majeure ou la faute ou le fait de la victime, ou encore invoquer le bénéfice d'une clause limitative de responsabilité. Par un arrêt récent très remarqué, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, en cas de résolution d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables. En cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, l'article 1610 du Code civil permet au consommateur de demander soit l'exécution, soit la résolution du contrat. L'acquéreur peut en outre, le cas échéant, demander l'octroi de dommages-intérêts lorsque le manquement du vendeur lui a causé un préjudice.


Principe de l'obligation de délivrance conforme en droit français de la consommation

Aux termes de l'article 1603 du Code civil, le droit commun de la vente impose deux obligations principales au vendeur : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. C'est sur le fondement de la première de ces obligations, définie à l'article 1604 comme “le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur”, que la jurisprudence a construit la théorie de l'obligation de délivrance conforme (Douai, 13 septembre 2018, 16-06532 : le défaut de remplacement d'une pièce détachée, à la suite d'une panne survenue plus de trois ans et demi après la délivrance du véhicule, ne caractérise pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, dès lors qu'en vertu du contrat de vente, il n'était tenu ni d'une obligation de délivrance plus étendue que celle prévue au Code civil, ni d'une obligation d'entretien ou de réparation supplémentaire.). La non-conformité au sens du droit civil s'entend d'une différence de la chose livrée avec les caractéristiques convenues avec l'acheteur dans le contrat (Angers, 28 janvier 2003, 01-02264 ; 23 mars 1987, 1881-85, qui retient que la non-conformité s'entend d'une marchandise ou d'un ouvrage correct, mais non conforme aux stipulations du contrat.). L'obligation de délivrance conforme, qui incombe au vendeur, porte tant sur les produits neufs que les produits d'occasion (Lyon, 5 octobre 2023, 21/05940, ajoutant que l'absence de garantie sur les produits d'occasion n'exclut pas l'obligation de délivrance conforme dont est tenu le vendeur.). En outre, l'obligation de délivrance conforme implique une obligation de délivrance conforme à la législation (Montpellier, 15 mai 2018, 15-09250 ; Cass. com., 9 décembre 2020, 19-10.119 : la fourniture à un huissier de justice d'un logiciel de comptabilité dépourvu d'homologation, et en tant que tel, non-conforme à la réglementation, caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, le fait que l'acheteur n'ait pas semblé gêné par l'absence d'homologation dudit logiciel lors de la signature du contrat étant insuffisant.). Le vendeur, et non le sous-traitant qui conçoit spécialement des pièces pour le compte de son client conformément aux plans de ce dernier, est seul débiteur d'une obligation de délivrance conforme (En ce sens, V. Montpellier, 15 mai 2018, 15-09250 : le vendeur tenu d'une obligation de délivrance conforme du matériel livré, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il a été trompé par son sous-traitant qui lui a fourni un composant ne respectant pas la norme en vigueur, dès lors qu'il lui revenait de vérifier le matériel livré. V. aussi Paris, 7 novembre 2016, 15-15357.) et ce, tant à l'égard de l'acheteur profane que du professionnel de l'achat et de la revente (Cass. civ. 1re, 9 novembre 2016, 15-26.025.). Ainsi, le menuisier, tenu d'une obligation de résultat consistant à livrer une charpente non susceptible d'interférer sur la qualité des vins produits dans la cuverie, a manqué à cette obligation, dès lors que ceux-ci ont été contaminés par un processus d'aéro-contamination alors que, parfaitement informé de la destination de la charpente, il lui incombait de veiller à ce qu'aucun traitement incompatible avec cet usage ne soit appliqué aux bois, y compris par le charpentier (Dijon, 17 octobre 2017, 15-01046 : le menuisier ne saurait faire valoir que le charpentier a manqué à son obligation d'information en ne l'avisant pas du produit utilisé pour traiter la charpente à l'origine du dommage causé à ses vins, dès lors que ces deux professionnels opèrent dans le même secteur d'activité et sont considérés comme des cocontractants avisés non redevables d'une obligation d'information particulière l'un envers l'autre et que informé par le client de la nature du local de destination de la charpente, il lui incombait au moment de passer commande à son propre fournisseur, de s'assurer que les bois qui devaient lui être livrés seraient traités au moyen d'un produit adapté, et au besoin de solliciter une prestation particulière en ce sens.).

L'action en non-conformité peut ainsi sanctionner la délivrance d'un produit de bonne qualité, mais qui ne correspond pas aux spécificités contractuellement prévues entre les parties (Amiens, 29 mai 1990, 756-88, RJDA 1993, n° 886 ; Angers, 28 janvier 2003, 01-02264, estimant que la notion de “non-conformité” s'entend d'une différence de fond avec les caractéristiques convenues, et ce même si le bien vendu est susceptible de donner satisfaction à son acquéreur ; Reims, 29 août 2005, 04-01650 ; Toulouse, 13 mai 2009, 07-05163, définissant le défaut de conformité comme une différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée.), et ce même si le bien vendu est susceptible de donner satisfaction à son acquéreur (Angers, 28 janvier 2003, 01-02264.). En effet, l'acquéreur d'une chose ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée (Cass. civ. 1re, 1er décembre 1987, 85-12.046 ; Bordeaux, 20 mars 1991, 4740-89.). Inversement, l'acheteur d'un bien destiné à un certain usage connu du vendeur ne saurait en modifier unilatéralement la destination et lui reprocher un manquement à son obligation de délivrance conforme (Cass. civ. 1re, 9 juin 2017, 16-10.548.). Dans le cas d'une chaîne de contrats, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur (Cass. com., 21 janvier 2003, 00-19.513.). En outre, le vendeur non fabricant qui a fourni au sous-traitant le produit non conforme, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage (Cass. civ. 2e, 26 octobre 2017, 16-18.152.).

Les décisions de justice associées à la notion d'obligation de délivrance conforme en droit français de la consommation

Obligation de délivrance conforme en contrats d'affaires

En application de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La jurisprudence a construit la théorie de l'obligation de délivrance conforme à partir de l’obligation de délivrance, définie à l'article 1604, comme “le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur”. L’obligation de délivrance conforme est donc duelle : elle implique, d'une part, pour le vendeur, de délivrer la chose vendue et d'autre part, que cette chose soit conforme à la chose convenue.

La non-conformité au sens du droit civil s'entend d'une différence de la chose livrée par rapport aux caractéristiques convenues avec l'acheteur dans le contrat ou le bon de commande, sachant que lorsque la chose est soumise à des normes légales ou réglementaires, à des spécifications techniques, voire à des usages commerciaux, le respect de ces dispositions entre dans le champ contractuel, même si le contrat ne les mentionne pas.

L'étendue de l'obligation de délivrance s'apprécie compte tenu des caractéristiques en considération desquelles la vente de la chose a été conclue : la chose livrée par le vendeur doit être strictement conforme, dans sa nature, sa qualité et sa quantité, à ce qui a été convenu entre les parties. En outre, pour être conforme, la délivrance doit non seulement être identique mais aussi complète par rapport à la commande. L'obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur s'applique non seulement à la chose convenue entre les parties, mais aussi à ses accessoires (art. 1615 C. civ.). La notion d'accessoire englobe les droits juridiques attachés à la chose, de sorte que le sous-acquéreur d'un bien dispose contre le vendeur originaire d'une action directe fondée sur l'éventuelle non-conformité de la chose livrée.

De la combinaison de l'article 1602 du Code civil, qui dispose que le vendeur doit exprimer clairement ce à quoi il s'engage, avec les articles 1604 et 1615 du même code, la jurisprudence tire une obligation accessoire d'information qui pèse seulement sur le vendeur professionnel, à l'égard de l'acheteur profane : celle-ci implique pour le vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, de lui communiquer tous les renseignements utiles à l'usage de la chose vendue et de vérifier l'adéquation de la chose auxdits besoins.

L'obligation de délivrance conforme constitue une obligation de résultat, soumise au régime de la responsabilité sans faute. Dès lors que l'acquéreur constate que le produit livré n'est pas conforme aux spécifications contractuelles, il doit dénoncer rapidement cette non-conformité au vendeur dans le délai prévu au contrat ou par les usages, car, selon une jurisprudence constante, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. Pour se dégager ou réduire sa responsabilité, le vendeur devra démontrer qu'il a bien, contrairement à ce qu'affirme l'acquéreur, livré une chose conforme aux stipulations contractuelles, ou, lorsque la non-conformité est établie, faire valoir la force majeure ou la faute ou le fait de la victime, ou encore invoquer le bénéfice d'une clause limitative de responsabilité. Par un arrêt récent très remarqué, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, en cas de résolution d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables. En cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, l'article 1610 du Code civil permet au consommateur de demander soit l'exécution, soit la résolution du contrat. L'acquéreur peut en outre, le cas échéant, demander l'octroi de dommages-intérêts lorsque le manquement du vendeur lui a causé un préjudice.


Notions de délivrance et de conformité en contrats d'affaires

En application de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La jurisprudence a construit la théorie de l'obligation de délivrance conforme à partir de la notion de délivrance, définie à l'article 1604, comme “le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur”.  La notion de délivrance conforme est duelle : elle implique, d'une part, pour le vendeur, de délivrer la chose vendue et d'autre part, que cette chose soit conforme à la chose convenue. Cette dualité se retrouve s'agissant du fardeau de la preuve, la preuve de l'exécution de la prestation de délivrance pesant sur le vendeur (Cass. com., 23 octobre 1990, 89-11.642, RTD civ. 1991, 746, obs. MESTRE ; RTD com. 1991, 433, obs. BOULOC.), tandis que celle de la non-conformité entre la chose livrée et la chose convenue repose sur l'acheteur (Cass. com., 8 novembre 2011, 10-23.739, 10-23.880.).

1) Notion de délivrance

La définition légale de la délivrance est source de confusion car la délivrance n'implique pas nécessairement un transport, l'obligation de livraison ne pesant sur le vendeur que pour autant que l'acheteur n'est pas tenu au retirement de la chose vendue, comme par exemple en matière immobilière. Délivrance et livraison ne sont donc pas synonyme l'une de l'autre.

En pratique, délivrance ne signifie pas non plus transfert de propriété. En réalité, la définition de l'article 1604 doit être lue au regard des dispositions du Code civil sur l'effet translatif du contrat, issues de la réforme du droit des contrats. Comme l'énonce l'article 1196, alinéa 1er, dans les contrats qui ont pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert de propriété - y compris le transfert des risques - , s'opère, sauf exceptions, solo consensu, c'est-à-dire par le seul échange des volontés. Autrement dit, l'acheteur acquiert la propriété de la chose vendue et en supporte les risques, dès la conclusion du contrat de vente, et ce, indépendamment de la délivrance, qui n'en constitue que l'acte matériel de mise à disposition. Toutefois, si la délivrance se distingue du transfert de propriété, l'un et l'autre ne sont pas sans lien, puisque l'article 1196, alinéa 3, précise que “le débiteur de l'obligation de délivrer [le vendeur] en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure (...)”. L'article 1197 ajoute par ailleurs que "l'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable".

2) Notion de conformité

La conformité, sous l'angle des dispositions du droit commun de la vente, implique que la chose livrée corresponde aux stipulations du contrat de vente (Toulouse, 13 mai 2009, 07-05163, définissant le défaut de conformité comme une différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée ; Reims, 29 août 2005, 04-01650, relevant que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance.). Toutefois, la notion de conformité renvoie aujourd'hui plus largement à l'obligation générale de conformité prévue par l'article L. 411-12 du Code de la consommation, qui s'impose à tout responsable de la première mise sur le marché d'un produit et qui implique d'apprécier la compatibilité des marchandises par rapport aux normes et à la réglementation en vigueur, mais aussi aux garanties légales et commerciales de conformité  prévues par ce même code et applicables au consommateur ou au non-professionnel ayant contracté avec un professionnel.

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Les décisions de justice associées à la notion d'obligation de délivrance conforme en contrats d'affaires


Consulter les ressources juridiques associées :

Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

CA Grenoble, 1re ch., 1 octobre 2024, n° 23/00024

Conformité de la chose - Si le vendeur a effectivement écrit que le véhicule était “très sain et soigné” et qu'il n'y avait “absolument rien à prévoir”, cette présentation, certes avantageuse, ne peut être interprétée comme marquant son engagement formel de délivrer un véhicule exempt de tout défaut lié à une usure mécanique normale, que l'acquéreur, même profane, était en mesure de prévoir compte tenu de son âge (7 ans) et surtout de son kilométrage important (206 600 km), de sorte que ne démontrant pas que le véhicule ne présentait pas les qualités et les caractéristiques qu'il était en droit d'en attendre, l'acquéreur doit être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.

Icône représentant une décision de justice

CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 septembre 2024, n° 22/03860

Caractéristiques convenues - Dès lors que la fiche de préparation du véhicule vendu signée du conseiller commercial spécifiait qu’une “retouche à la plume du toit, côté conducteur” devait être réalisée dans la rubrique “carrosserie à faire”, de sorte que cette information était entrée dans le champs contractuel, le défaut esthétique résultant de ladite retouche, incorrectement réalisée, affectant le véhicule livré s’analyse en un manquement à l'obligation de délivrance conforme du vendeur.

Icône représentant une décision de justice

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 19 septembre 2024, n° 22/06299

Conformité de la chose - La marque constituant un élément déterminant pour l'acheteuse dans sa décision d'acquérir un bien, la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance d'un sac conforme doit être prononcée, lorsque ce sac acquis sur un site de vente en ligne de produits d'occasion comme étant un sac Chanel avec certificat d'authenticité s'est révélé, au terme des expertises réalisés par des sites spécialisés ne pas être authentique.

Icône représentant une décision de justice

CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 22/02551

Conformité des accessoires - Le vendeur d'un véhicule automobile ne satisfait pas à son obligation de délivrance lorsqu'il ne transmet pas à l'acheteur la déclaration d'achat qu'il était tenu, en tant que professionnel, de lui remettre afin d'obtenir l'immatriculation.

Icône représentant une décision de justice

CA Limoges, ch. civ., 18 septembre 2024, n° 23/00274

Caractéristiques convenues - Le bien livré et installé ne correspond pas aux caractéristiques définies d'un commun accord par les parties lorsque l'installation photovoltaïque vendue dans la perspective d'une revente de l'énergie produite à EDF n'a pas pu être raccordée au réseau de distribution d'énergie en raison du défaut de fourniture de la batterie de stockage de l'énergie produite et du caractère erroné des coordonnées géodésiques des quatre points de l'installation communiquées à l'acheteur par l'installateur, le plan de masse remis par le mandataire ANDD à EDF avec implantation des panneaux ne correspondant pas à leur implantation réelle et les panneaux n'ayant pas été installés sur la partie du toit prévue contractuellement à cet effet, telle qu'elle avait été déclarée à l'Administration dans le cadre de la déclaration préalable de travaux régularisée par le vendeur.

Icône représentant une décision de justice

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 septembre 2024, n° 24/00342

Caractéristiques convenues - Lorsqu'un immeuble est vendu à tort comme étant raccordé au système public d'assainissement, le vendeur doit être considéré comme ayant manqué à son obligation de délivrance conforme au sens de l'article 1604 du Code civil.

Icône représentant une décision de justice

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 3 septembre 2024, n° 22/05748

Obligation d'information, de renseignement et de conseil - Le vendeur professionnel qui commercialise un parquet massif en pose flottante non conforme au document technique unifié (DTU) applicable, en délivrant des instructions inexactes sur la notice de pose, manque à son obligation d'information et de conseil.

Icône représentant une décision de justice

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 11 juillet 2024, n° 22/03848

Caractéristiques convenues - Aucune non-conformité aux spécifications convenues entre les parties n'est caractérisée lorsque l'acte de vente décrit le bien vendu comme comportant un salon avec insert, sans précision particulière sur l'état de fonctionnement ou la conformité aux normes de cet insert et qu'il stipule que l'acquéreur s'oblige à 'prendre l'immeuble vendu en l'état.

Icône représentant une décision de justice

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 juillet 2024, n° 21/02143

Caractéristiques convenues - Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente pour absence de délivrance conforme, lorsque le véhicule livré est pourvu d’un numéro d’identification du moteur qui a été meulé, de sorte que la caractéristique de “matching numbers”, entrée dans le champ contractuel, fait défaut.

Icône représentant une décision de justice

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 juillet 2024, n° 21/01503

Caractéristiques convenues - La mention “ upgradé en model S ” figurant dans l’annonce de vente en ligne, qui signifie que le moteur de l'automobile n'est pas celui qui a été installé à l'origine lors de sa fabrication mais qu'il a subi des modifications de certains de ses organes mécaniques afin d'en augmenter la puissance, exclut la caractéristique de “ matching numbers ”, qui implique que les organes mécaniques de l'automobile sont d'origine, de sorte que l’acquéreur du véhicule n’est pas fondé à reprocher au vendeur un manquement à son obligation de délivrance conforme au motif que le véhicule livré serait dépourvu de cette caractéristique.


Législation / Articles de loi

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Avis n° 14-A-15 du 9 octobre 2014

Vu la lettre du 24 juin 2014, enregistrée sous le numéro 14-0053A, par laquelle le ministre chargé de l'économie a saisi l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis sur un projet de décret en Conseil d'État du ministère des affaires sociales et de la santé relatif à l'obligation de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation prévue à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale…

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https://app.livv.eu/laws/LawLex201400000082JBL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES À UN MODÈLE COMMUN DE "LISTE DE CONFIANCE DE PRESTATAIRES DE SERVICES DE CERTIFICATION CONTRÔLÉS OU ACCRÉDITÉS" PRÉFACE 1. Généralités Le modèle commun de "liste de confiance de prestataires de services de certification contrôlés ou accrédités" à l'usage des États membres vise à établir une procédure commune que pourraient suivre tous les États membres pour la fourniture d'informations concernant le statut de contrôle ou d'accréditation des services de certifications fournis par les prestataires de services de certification…

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Communautés européennes du 22 octobre 2008

I. INTRODUCTION 1. Le règlement (CEE) n° 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) (ci-après dénommé "le règlement CE sur les concentrations") prévoit expressément à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, que la Commission peut prendre une décision déclarant une concentration compatible avec le marché commun après modifications apportées par les parties (2), aussi bien avant qu'après l'ouverture de la procédure. À cette fin, la Commission…

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Instruction n° 3 CA136 du 7 août 2003

PRESENTATION Jusqu'à présent, la sixième directive TVA n° 77-388 CEE du 17 mai 1977 laissait le soin à chaque État membre de la Communauté européenne de déterminer les règles de facturation applicables, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux opérations réalisées sur son territoire. Il en résultait des différences de réglementations d'un État à l'autre qui constituaient un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Ces règles étaient d'ailleurs le plus souvent inadaptées au développement des nouvelles technologies…

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Article 1 du Décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003

L'annexe II au Code général des impôts est ainsi modifiée : I. - Au premier alinéa de l'article 242 septies J, les mots : " ou des documents en tenant lieu " sont supprimés. II. - L'article 242 nonies est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 242 nonies. - I. - En application du 2 du I de l'article 289 du Code général des impôts, les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par son client ou par un tiers…

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Article A123-66 du Code de commerce

Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il est alors précisé que seul un document signé fait foi. Pour cette délivrance les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 741-5 et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article R. 123-153.

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Article L133-16 du Code monétaire et financier

Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

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Article 82 du Code général des impôts, annexe 2

I. - Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 3331-1 à L. 3335-2 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77. II. - Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général…

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