Décisions de justice
CA Lyon, 3e ch. A, 5 octobre 2023, n° 21/05940
Atsi Groupe - Alliance de Techniques pour Solutions Industrielles (SAS) c. LYON Machines Outils (SA) -Principe (2)- 1. L'obligation de délivrance conforme, qui incombe au vendeur, porte tant sur les produits neufs que les produits d'occasion. 2. L'absence de garantie sur les produits d'occasion n'exclut pas l'obligation de délivrance conforme dont est tenu le vendeur. -Réparation du préjudice- L'acheteur qui aurait pu demander la mise en conformité des machines achetées mais a agi en réparation de ses préjudices, ne peut prétendre…
Cass. 3e civ., 28 septembre 2023, n° 22-20.377
Isabelle Mayen - Fabrienne Charlet-Monot - Fanny Saramito-Sottilini et Jean-Philippe Pauget, Poral-Vialatte & Junique, notaires associés - Caractéristiques convenues (2)- Une cour d’appel ne saurait rejeter l’action des acquéreurs, fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance, après avoir constaté que l'immeuble vendu était raccordé à une fosse septique, dès lors que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble était raccordé au réseau collectif d'assainissement, ce dont il résultait que les vendeurs s'étaient engagés à délivrer un bien dont toutes les canalisations y étaient…
CA Angers, ch. com. A, 3 octobre 2023, n° 21/02541
Roy TP (EURL) c. Secmair (SAS) -Caractéristiques convenues- L'inaptitude de l’épandeur gravillonneur vendu à utiliser son bras articulé en mouvement ne caractérise pas un manquement à l’obligation de délivrance conforme, dès lors qu’il ne résulte pas de la brochure commerciale, des documents contractuels, du manuel d'utilisation de l’engin ou des attestations contradictoires fournies par les parties que celui-ci ait été vendu pour une telle spécification, ni qu’il s’agissait d’une utilisation prévue, et qu’il n’est pas établi que lors des…
CA Douai, 2e ch. sect. 1, 6 juillet 2023, n° 21/05271
Service Autonium (Sté) c.Dépannage Informatique Rapide (Sté) -Obligaiton d’information, de renseignement et de conseil- L'acheteur ne peut invoquer, au titre d'un manquement à l'obligation de conseil accessoire à l'obligation de délivrance, une absence d'intervention du vendeur après la livraison pour résoudre ses problèmes, dès lors que l'obligation de conseil est antérieure à la livraison. -Preuve- Lorsque la vente porte sur des produits informatiques complexes, le vendeur doit assurer leur mise au point effective pour que l'acheteur puisse l'utiliser pleinement…
CA Toulouse, 3e ch., 7 juillet 2023, n° 23/00319
Auto Classic (SARL) -Prescription- L'article L. 217-7, alinéa 1, du Code de la consommation crée une présomption révocable de responsabilité envers le vendeur au profit du consommateur pour les défauts du bien matériellement apparus dans les 24 mois de la vente et dont l'acheteur ne peut se prévaloir que dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. -Prescription- La garantie du défaut de conformité de droit commun survit à celle du droit de la consommation…
CA Orléans, ch. civ., 18 septembre 2023, n° 17/00775
GAEC c. Sama Tech'elevage (SARL) -Obligation d’information, de renseignement et de conseil- Le vendeur, tenu de s'assurer de l'adéquation de la chose vendue avec les spécificités, les caractéristiques et les attentes de l'acquéreur, manque à son obligation d'information et de conseil en fournissant à un exploitant agricole un robot de traite, manifestement inadapté à ses besoins, puisqu'il oblige celui-ci à une gestion automatisée du troupeau, contraint les animaux à se soumettre aux règles de l'automatisme et nécessite une maîtrise…
CA Reims, 1re ch. civ., 12 septembre 2023, n° 22/01520
Bikexpert (SAS) -Résolution du contrat- Dès lors que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat de vente résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, soit, pour le vendeur, le prix de vente, les frais de transport et d'assurance. -Obligation d’information, de renseignement et de conseil- Le vendeur professionnel d'un véhicule de collection, mis en circulation pour la première fois en 1962, qui n'a pas…
CA Poitiers, 1re ch., 12 septembre 2023, n° 22/00040
Generali Iard (SA), HDI Global (SE), Marechal Mats RCS de La Rochelle (Sasu) -Obligation d’information, de renseignement et de conseil- Le vendeur d'un mât en carbone, venu remplacer le mât en aluminium d'un voilier de course, n'est pas tenu de délivrer une information spécifique, ni d'assurer sa prise en main, dès lors qu'il n'a fourni que le mât, le gréement ayant été conservé à l'identique, et que les acquéreurs n'établissent pas que l'utilisation des basses bastaques diffère selon la composition…
CA Besançon, 1re ch., 7 juillet 2023, n° 21/01559
Vuillet Fourrages (SARL) c. Société d'Equipement de Matériel Agricole (SAS), Amazon (SA), Krone France (Sasu) -Conformité des accessoires- La garantie contractuelle se transmet au sous-acquéreur de la chose vendue, de sorte qu’il peut se prévaloir de la garantie conclue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire. -Expertise- Il y a lieu de rejeter la demande tendant à reconnaître qu'une presse à bottes carrées est affectée d'un vice caché lorsque la cause de l'incendie n'est pas clairement déterminée par l’expertise…
CJUE, 2e ch., 12 janvier 2023, n° C-396/21
KT, NS c. FTI Touristik GmbH -Conformité de la chose- Il découle de l’article 14 §1 de la directive 2015/2302 qu’un voyageur bénéficie d’un droit à une réduction du prix de son forfait dans tous les cas de figure où les services de voyage fournis ont été non conformes, indépendamment de la difficulté de savoir si la non-conformité est due à des “ circonstances exceptionnelles et inévitables ” qui échappent à la maîtrise de l’organisateur concerné, hormis un seul cas de figure…
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Législation / Articles de loi
Avis n° 14-A-15 du 9 octobre 2014
Vu la lettre du 24 juin 2014, enregistrée sous le numéro 14-0053A, par laquelle le ministre chargé de l'économie a saisi l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis sur un projet de décret en Conseil d'État du ministère des affaires sociales et de la santé relatif à l'obligation de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation prévue à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale…
https://app.livv.eu/laws/LawLex201400000082JBL
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES À UN MODÈLE COMMUN DE "LISTE DE CONFIANCE DE PRESTATAIRES DE SERVICES DE CERTIFICATION CONTRÔLÉS OU ACCRÉDITÉS" PRÉFACE 1. Généralités Le modèle commun de "liste de confiance de prestataires de services de certification contrôlés ou accrédités" à l'usage des États membres vise à établir une procédure commune que pourraient suivre tous les États membres pour la fourniture d'informations concernant le statut de contrôle ou d'accréditation des services de certifications fournis par les prestataires de services de certification…
Communautés européennes du 22 octobre 2008
I. INTRODUCTION 1. Le règlement (CEE) n° 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) (ci-après dénommé "le règlement CE sur les concentrations") prévoit expressément à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, que la Commission peut prendre une décision déclarant une concentration compatible avec le marché commun après modifications apportées par les parties (2), aussi bien avant qu'après l'ouverture de la procédure. À cette fin, la Commission…
Instruction n° 3 CA136 du 7 août 2003
PRESENTATION Jusqu'à présent, la sixième directive TVA n° 77-388 CEE du 17 mai 1977 laissait le soin à chaque État membre de la Communauté européenne de déterminer les règles de facturation applicables, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux opérations réalisées sur son territoire. Il en résultait des différences de réglementations d'un État à l'autre qui constituaient un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Ces règles étaient d'ailleurs le plus souvent inadaptées au développement des nouvelles technologies…
Article 1 du Décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003
L'annexe II au Code général des impôts est ainsi modifiée : I. - Au premier alinéa de l'article 242 septies J, les mots : " ou des documents en tenant lieu " sont supprimés. II. - L'article 242 nonies est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 242 nonies. - I. - En application du 2 du I de l'article 289 du Code général des impôts, les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par son client ou par un tiers…
Article A123-66 du Code de commerce
Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il est alors précisé que seul un document signé fait foi. Pour cette délivrance les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 741-5 et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article R. 123-153.
Article L133-16 du Code monétaire et financier
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Article 82 du Code général des impôts, annexe 2
I. - Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 3331-1 à L. 3335-2 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77. II. - Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général…
Obligation de délivrance conforme
La notion de conformité
La conformité constitue une notion protéiforme qui recouvre divers aspects de la relation contractuelle : en amont, l'obligation générale de conformité, qui, aux termes de l'article L. 411-1 (ancien art. L. 212-1) du Code de la consommation, s'impose à tout responsable de la première mise sur le marché d'un produit, implique d'apprécier la compatibilité des marchandises par rapport aux normes et à la réglementation en vigueur ; ensuite, l'obligation de délivrance conforme, issue du droit commun de la vente, tend à garantir la concordance entre les spécifications contractuelles et les marchandises livrées ; les garanties légales et commerciale de conformité du Code de la consommation - qui résultent notamment de la transposition de la directive 1999-44 sur certains aspects de la vente et de la garantie des biens de consommation que remplace désormais la directive 2019-771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens -, relèvent en outre de la notion de conformité ; enfin, le droit des tromperies et falsifications constitue le siège de la répression pénale de la non-conformité.
Obligation de délivrance conforme en droit français
L'article 1603 du Code civil impose au vendeur une obligation de délivrer la chose qu'il vend. C'est sur le fondement de cette obligation définie à l'article 1604 comme étant “le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur” que la jurisprudence a construit la théorie de l'obligation de délivrance conforme. La non-conformité au sens du droit civil s'entend d'une différence de la chose livrée par rapport aux caractéristiques convenues avec l'acheteur dans le contrat ou le bon de commande, sachant que lorsque la chose est soumise à des normes légales ou réglementaires, à des spécifications techniques, voire à des usages commerciaux, le respect de ces dispositions entre dans le champ contractuel, même si le contrat ne les mentionne pas.
Garantie légale de conformité des biens
La garantie légale de conformité, instaurée par la directive 1999/44 - remplacée par la directive 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens au 1er janvier 2022 - et régie par les articles L. 217-3 à L. 217-20 du Code la consommation, impose une double obligation de résultat au vendeur professionnel : il doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le domaine d'application de la garantie légale de conformité comprend les contrats de vente de biens meubles corporels, qui peuvent comporter des éléments numériques dont les contenus et services sont fournis par le vendeur ou un tiers, auxquels sont assimilés les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, à l'exclusion des ventes de biens aux enchères publiques ou par autorité de justice, conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur (L217-1 et L. 217-2).
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