Conformité des produits jurisprudence et législation

La notion de "Conformité des produits" dans l'ouvrage "Droit de la consommation" de Louis Vogel et Joseph Vogel

La conformité constitue une notion protéiforme qui recouvre divers aspects de la relation contractuelle. D'abord, en amont, l'obligation générale de conformité, qui, aux termes de l'article L. 411-1 (Ancien art. L. 212-1, C. consom.) du Code de la consommation, s'impose à tout responsable de la première mise sur le marché d'un produit, implique d'apprécier la compatibilité des marchandises par rapport aux normes et à la réglementation en vigueur. Ensuite, l'obligation de délivrance conforme, issue du droit commun de la vente, tend à garantir la concordance entre les spécifications contractuelles et les marchandises livrées. Relèvent en outre de la notion de conformité les garanties légale et commerciale de conformité du Code de la consommation, qui résultent notamment de la transposition de la directive 1999-44 sur certains aspects de la vente et de la garantie des biens de consommation, abrogée et remplacée depuis le 1er janvier 2022, par la directive 2019-771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens (JOUE L 136 du 22 mai 2019, 28, AUBERT DE VINCELLES, Nouvelle directive sur la conformité dans la vente entre professionnel et consommateur, A propos de la directive 2019-771 du 20 mai 2019, JCP G 2019, 758. La directive doit être transposée avant le 1er juillet 2021 et s'appliquera à tous les contrats conclus après le 1er janvier 2022 (art. 24, dir. 2019-771).). Enfin, le droit des tromperies et falsifications constitue le siège de la répression pénale de la non-conformité.


Obligation générale de conformité

Avant même sa conclusion, le droit de la consommation soumet le contrat entre le consommateur et le vendeur ou prestataire à des dispositions visant à assurer la conformité des produits ou services offerts (Paris, 23 octobre 2019, 17-18263 : l'obligation de vérification de conformité prévue au Code de la consommation n'a vocation à s'appliquer que dans les relations entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur, et non dans un litige portant sur une vente intervenue entre deux professionnels.). Le livre II du Code de la consommation, relatif à la conformité et à la sécurité des produits et services, prévoit, dans son chapitre 2, une obligation générale de conformité aux termes de laquelle “dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Selon l'article L. 411-1 (Ancien art. L. 212-1, C. consom. Cette obligation, créée par la loi 83-660 du 21 juillet 1983, a été insérée à l'article 11-4 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. La loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation a désormais abrogé cet article et consacré une obligation générale de conformité par l'insertion de l'article L. 212-1 au sein du Code de la consommation.), le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que "celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur” et de justifier “des vérifications et contrôles effectués” auprès de l'Administration.  

Le texte impose aux importateurs et aux producteurs en tant que “responsable[s] de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service” une véritable obligation d'autocontrôle, d'origine jurisprudentielle (Cass. crim., 3 avril 1974, 72-92.028, retenant que " s'il est vrai qu'en matière d'infraction à la loi du 1er août 1905, la loi n'édicte aucune présomption de tromperie à l'encontre du prévenu qui aurait négligé de procéder a toutes vérifications utiles avant de livrer la marchandise à la vente, les juges du fond peuvent, comme ils l'ont fait en l'espèce, souverainement déduire la mauvaise foi du prévenu du fait que, réceptionnant des marchandises conditionnées par des façonniers à son service, il a méconnu l'obligation qui lui incombait en sa qualité de directeur du comptoir technique agricole, de vérifier si la marchandise livrée ne présentait pas quelque malfaçon, avant de s'en dessaisir pour la vente ".). Les “prescriptions en vigueur” visées à l'article L. 411-1 s'entendent notamment des mesures réglementaires prises par décret en Conseil d'État prévues à l'article L. 412-1 (ancien art. L. 214-1), pour assurer l'exécution des règles auxquelles doivent satisfaire les produits et services.

La normalisation, définie à l'article 1er du décret 2009-697 du 16 juin 2009 (D. 2009-697 , art. 1er : " La normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable."), et mise en oeuvre par l'Association française de normalisation (AFNOR), peut aussi permettre de contrôler la qualité du produit ou service. Cependant, les normes ne revêtent qu'un caractère facultatif. Les professionnels ne sauraient donc être sanctionnés en cas de non-respect de ces dernières, ni être exonérés de toute responsabilité sous prétexte qu'ils s'y sont conformés. Toutefois, lorsque la réglementation applicable impose que les produits soient fabriqués conformément aux règles de l'art, le juge peut se référer aux normes AFNOR correspondantes, même si leur application n'est pas obligatoire (Bordeaux, 18 février 1997, 96000579.). Par exception, certaines normes peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel (D. 2009-697, art. 17.).

Enfin, depuis la loi Hamon, l'article L. 411-2 (ancien art. L. 217-5) du Code de la consommation oblige tout opérateur qui, après l'achat ou la vente de produits, a connaissance de leur non-conformité, en tout ou partie, à la réglementation, et pourvu que celle-ci porte sur une qualité substantielle, à en informer son fournisseur et son ou ses acheteurs. Le manquement à cette obligation d'information particulière est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euro d'amende.

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Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de "Conformité des produits" en droit de la consommation



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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-82.826

Délégation de pouvoirs - Si un directeur de magasin peut, en vertu d'une délégation de pouvoirs, se voir imputer le délit de tromperie commis dans ses locaux, seul son employeur est responsable des conséquences civiles de l'infraction, dès lors que le salarié a agi en sa qualité de préposé dans l'exercice normal de ses attributions.

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Cass. crim., 11 mars 1993, n° 91-80.598

Délégation de pouvoirs - Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. - Effet exonératoire - Une délégation de pouvoirs est susceptible d'exonérer le dirigeant de société de sa responsabilité pénale en matière de facturation.

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Cass. crim., 11 mars 1993, n° 90-84.931

Délégation des pouvoirs - Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.

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Cass. crim., 11 mars 1993, n° 92-80.773

Délégation de pouvoirs - Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.

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CA Lyon, 3e ch. A, 5 octobre 2023, n° 21/05940

Atsi Groupe - Alliance de Techniques pour Solutions Industrielles (SAS) c. LYON Machines Outils (SA) - Principe - L'obligation de délivrance conforme, qui incombe au vendeur, porte tant sur les produits neufs que les produits d'occasion. L'absence de garantie sur les produits d'occasion n'exclut pas l'obligation de délivrance conforme dont est tenu le vendeur. - Réparation du préjudice - L'acheteur qui aurait pu demander la mise en conformité des machines achetées mais a agi en réparation de ses préjudices, ne peut prétendre conserver en parallèle celles qui ont été mises à sa disposition par le vendeur

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CA Chambéry, 2e ch., 5 octobre 2023, n° 21/01802

Voyages Grillet (SA) c. Centre Auto Bilan (SARL) - Méconnaissance du défaut - Dès lors que la facture émise à l'occasion de la vente du véhicule ainsi que son contrôle technique préalable précisaient qu’il a été aménagé de façon artisanale au moyen d'un toit relevable, qui n'était pas celui d'origine, et que son nombre d'assises a été modifié, de sorte que le véhicule, dans sa nouvelle configuration, n'était plus en adéquation avec sa carte grise, l’acquéreur, qui l’a accepté ainsi modifié, sans émettre de...

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Cass. 3e civ., 28 septembre 2023, n° 22-20.377

Isabelle Mayen - Fabrienne Charlet-Monot - Fanny Saramito-Sottilini et Jean-Philippe Pauget, Poral-Vialatte & Junique, notaires associés - Caractéristiques convenues - Une cour d’appel ne saurait rejeter l’action des acquéreurs, fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance, après avoir constaté que l'immeuble vendu était raccordé à une fosse septique, dès lors que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble était raccordé au réseau collectif d'assainissement, ce dont il résultait que les vendeurs s'étaient engagés à délivrer un bien dont toutes les canalisations y étaient directement raccordées. Le vendeur doit délivrer la chose conformément...

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CA Poitiers, 2e ch., 3 octobre 2023, n° 22/01549

BNP Paribas Personal Finance la Cetelem (SA) c. Athena (Selarl), Expert Solution Energie (SAS) - Résolution - Les acquéreurs d’une pompe à chaleur, affectée d’une non-conformité au sens des articles L. 217-3 et L. 217-5 du Code de la consommation, grave et dirimante, qui ne peuvent plus solliciter sa mise en conformité en choisissant, comme le prévoit l’article L. 217-9, entre sa réparation et son remplacement, car le vendeur, mis en liquidation judiciaire, a cessé toute activité, sont fondés à obtenir la résolution judicaire du contrat.

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CA Douai, 2e ch. sect. 1, 6 juillet 2023, n° 21/05271

Service Autonium (Sté) c. Dépannage Informatique Rapide (Sté) - Obligation d'information, de renseignement et de conseil - L'acheteur ne peut invoquer, au titre d'un manquement à l'obligation de conseil accessoire à l'obligation de délivrance, une absence d'intervention du vendeur après la livraison pour résoudre ses problèmes, dès lors que l'obligation de conseil est antérieure à la livraison. - Preuve - Lorsque la vente porte sur des produits informatiques complexes, le vendeur doit assurer leur mise au point effective pour que l'acheteur puisse l'utiliser pleinement, de sorte que le fonctionnement du matériel livré...

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CA Toulouse, 3e ch., 7 juillet 2023, n° 23/00319

Auto Classic (SARL) - Prescription - La garantie du défaut de conformité de droit commun survit à celle du droit de la consommation lorsque ses conditions ne sont pas réunies, de sorte que le consommateur qui considère que le défaut de conformité qu'il invoque n'a pas été matériellement révélé dans toute son étendue dans les deux ans de la vente, mais seulement à la suite du rapport ultérieur de l'expert, est recevable à intenter une action en résolution sur le fondement de l'article...

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Législation / Articles de loi

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Article R 412-43 du Code de la consommation

... 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.

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Article R 452-2 du Code de la consommation

... procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; 3° Du point c) du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Article R 412-43-2 du Code de la consommation

... 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.

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Article L 511-12 du Code de la consommation

... code de l'environnement ; 5° Les manquements aux dispositions des articles 4,5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

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Article L 329-9 du Code de la route

Les manquements ou les infractions sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

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Article L 329-13 du Code de la route

Lorsque l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs sollicite des documents ou des explications, l'opérateur économique les lui transmet dans le délai raisonnable qu'elle fixe et qui ne peut excéder deux mois.

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Article L 329-14 du Code de la route

Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-8 à L. 512-10 et L. 512-12 à L. 512-14 du code de la consommation. Il comporte le droit d'accéder aux données issues d'un système informatique ou d'un traitement ...

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Article L 329-15 du Code de la route

Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la ...

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