Responsabilité du fait des produits défectueux (mise en œuvre de la)

 

Consommation

Principe de responsabilité du producteur selon le Code civil français

À l'instar de l'article 1er de la directive 85/374 qui pose le principe de la responsabilité du producteur, l'article 1245 (ancien art. 1386-1) du Code civil prévoit que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime".

Définition et portée de la notion de produit défectueux

La notion de produit au sens de l'article 1245-2 (art. 2, dir. 85/374) couvre tout “bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche”. L'article 1245-3 (art. 6, dir. 85/374) définit le “produit défectueux” comme celui “qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre” ; celle-ci s'apprécie au regard de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de son usage et de sa mise en circulation. Il en résulte que la responsabilité du producteur peut être mise en cause pour un défaut inhérent à la fabrication ou à la conception du produit ou encore pour un défaut d'information ou de présentation qui compromet la sécurité de l'utilisateur, sachant que le niveau d'information délivré doit être adapté à la dangerosité du produit. Ainsi, le défaut d'information sur le danger potentiel particulier d'un produit suffit à caractériser sa défectuosité : la présentation d'un produit de charcuterie, ludique et attractive dans son mode de Consommation, sous forme de billes logées dans une boîte en carton semblable à un pot de glace et aux couleurs acidulées, qui n'attire pas l'attention des consommateurs sur le risque connu et grave de suffocation ou d'asphyxie lors de la déglutition par de jeunes enfants, suffit à caractériser son défaut de sécurité.

Identification du producteur et responsabilité

Est producteur au sens de l'article 1245-3 (art. 6, paragr. 1 et 2, dir. 85/374), “lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante”. Sont assimilés par ce texte au producteur toute “personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif” ainsi que l'importateur. La victime pourra à son choix actionner le producteur seul ou avec les producteurs assimilés. A défaut d'identification du producteur, le fournisseur (qui peut être, notamment, le vendeur ou le loueur) est responsable du défaut de sécurité du produit, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée (art. 1245-6 ; art 6, paragr. 3, dir. 85/374). Si la responsabilité du fournisseur ne peut être que subsidiaire par rapport à celle du producteur, les textes prévoient une hypothèse de responsabilité solidaire : en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables (art. 1245-7 ; art. 5 de la directive 85/374).

Conditions et étendue de la réparation du dommage

Le dommage réparable au sens de l'article 1245-1 du Code civil suppose une atteinte corporelle ou une atteinte matérielle, à condition toutefois dans ce dernier cas qu'elle ne vise pas le produit défectueux en lui-même et sous déduction d'une franchise de 500 euro. Contrairement à l'article 9 de la directive, ce texte n'évoque ni la réparation du dommage immatériel, ni la condition d'affectation du produit à un usage privé. Toutefois, l'article 1245-14 qui interdit par principe les clauses qui écartent ou limitent la responsabilité du producteur du fait de son produit défectueux, prévoit, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa Consommation privée, que les clauses stipulées entre professionnels sont valables.

Charge de la preuve et délais de l'action en responsabilité

L'article 1245-8 du Code civil impose au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité (en principe direct et certain) entre le dommage et le défaut du produit. La preuve du défaut étant particulièrement difficile à apporter en cas de vice interne du produit à l'origine d'un incendie notamment, certains juges du fond admettent l'existence de preuves négatives, en l'absence d'autres explications, même si la Cour de cassation veille à éviter un renversement de la charge de la preuve. En revanche, dans le domaine médical, lorsqu'il s'agit de démontrer la défectuosité de vaccins à l'origine du développement de certaines maladies, la Haute juridiction valide depuis peu le recours au système des présomptions qu'elle n'autorisait auparavant que dans le cadre de l'établissement du lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dans le domaine médical seulement, la Cour de justice admet un allègement du fardeau de la preuve puisque le constat d'un défaut potentiel de produits médicaux qui relèvent de la même série de production permet de qualifier de défectueux un tel produit sans qu'il soit besoin de constater dans ce produit ledit défaut.

L'action en responsabilité du fait des produits défectueux est enfermée dans un double délai : elle doit être intentée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur (art. 1245-16, C. civ. ; art. 10, dir. 85/374) et s'éteint dans les dix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice (art. 1245-15, C. civ. ; art. 10, dir. 85/374).

Exclusion et spécificités du régime de responsabilité du fait des produits défectueux

Avant même l’adoption de la directive 85/374, le juge français a développé un droit protecteur de la victime d’un produit défectueux en mettant à la charge du producteur une obligation de sécurité fondée sur l’article 1147 (devenu l’art. 1231-1) ou 1603 du Code civil, ou plus rarement les articles 1382 (devenu l’art. 1240) ou 1384, alinéa 1er (devenu l’art. 1242, al. 1er), qu’elle a fait évoluer dans le temps en l’interprétant à la lumière de la directive. De manière générale, les juges avaient tendance à étendre les limites du champ d’application de la responsabilité contractuelle, mais le développement du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux prévu aux articles 1245 et suivants (anciens art. 1386-1 s.) du Code civil a stoppé cette expansion : à l’instar de l’article 13 de la directive, l’article 1245-17, alinéa 1er, prévoit en effet que la victime peut se prévaloir des droits qu’elle tire du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou d’un régime spécial de responsabilité. Mais, selon la Cour de justice, cette éventualité doit s’interpréter restrictivement et s’entendre comme une interdiction pour les États membres de maintenir un régime de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive. En conformité avec la jurisprudence européenne, le juge français considère que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun, fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés. L’article 1245-17 interdit donc à la victime d’un dommage causé par un produit défectueux de fonder son action sur l’obligation de sécurité instituée sur le fondement de l’article 1231-1 ou 1603 du Code civil ou d’intenter une action en responsabilité pour faute ou en responsabilité du fait des choses, dès lors qu’en réalité elle ne fait qu’invoquer le défaut du produit au sens 1245-3 du Code civil. Ce texte s’oppose également à la mise en œuvre de la responsabilité civile du producteur, lorsqu’elle sanctionne la violation de l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3 (ancien art. L. 221-1) du Code de la Consommation. En revanche, le droit commun retrouve son empire lorsque le régime spécifique de responsabilité des articles 1245 et suivants (anciens art. 1386-1 et s.) du Code civil n’est pas applicable.

Le droit de l’Union ne s’oppose pas non plus à l’application de régimes spéciaux de responsabilité lorsqu’ils sont limités à un secteur déterminé de production ou que le dommage n’entre pas dans le champ d’application de la directive.

Interactions entre la responsabilité du fait des produits défectueux et d'autres régimes de responsabilité

En droit interne, la responsabilité du constructeur prime sur le régime issu de la directive 85/374 en application de l’article 1245-5 (ancien art. 1386-6) du Code civil en vertu duquel ne sont pas considérées comme “producteurs (...) les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1”. La responsabilité du fait des produit défectueux demeure toutefois applicable aux matériels défectueux, non qualifiés d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) au sens de l’article 1792-4 du Code civil, qui institue au profit du maître de l’ouvrage une responsabilité solidaire du fabricant ou de l’importateur d’éléments préfabriqués.

De même, la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, bien que seule applicable pour statuer sur la responsabilité d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, ne fait pas obstacle à la recherche de la responsabilité d’un tiers non conducteur, tel le fabricant du véhicule, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. A contrario, l’implication d’un véhicule au sens de la loi de 1985 ne saurait engager de facto la responsabilité du fabricant au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Enfin, en matière de responsabilité médicale, chaque fois qu’un produit de santé présentant un défaut cause un dommage, la victime peut engager la responsabilité du professionnel de santé sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1, du Code de la santé publique. Il existe deux grandes catégories de produits de santé : - les produits pharmaceutiques, qui comprennent notamment les médicaments, les produits cosmétiques, etc. ; - les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l’intérêt de la santé publique ; lorsque le défaut résulte d’un défaut d’un produit autre qu’un produit de santé, par exemple d’un implant, les articles 1245 et suivants du Code civil s’appliquent.

Flèche en arrière
Retour vers tous les termes du glossaire

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins. Vous pouvez également nous contacter via notre formulaire de contact.

Prendre RDV pour une démo

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv.eu ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins.

Accédez à toute l'intelligence du droit des affaires

Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit des affaires.

Essayer gratuitement pendant 15 jours
Élément décoratif accompagnant un texte descriptif Livv.

Inscrivez-vous à la newsletter Livv

et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires