Pratiques commerciales réglementées - Jurisprudence et législation

 

Biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif en droit de la consommation


Conditions de licéité des publicités comparatives selon l'article L. 122-1 du Code de la consommation

L'article L. 122-1 du Code de la consommation, relatif aux conditions de licéité des publicités comparatives, exigeait, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1992, que la comparaison porte sur des produits de même nature et, lorsqu'elle concernait les prix, sur des produits identiques.

Évolution jurisprudentielle et exigence de substituabilité

La jurisprudence interprétait strictement cette disposition et exigeait que les produits soient identiques quant à leur marque, leur conditionnement, leur contexture, leur volume, leur taille ou leur couleur.

Transposition de la directive 97/55 et élargissement du champ d'application

L'ordonnance 2001-741 du 23 août 2001 a transposé la directive 97/55 du 6 octobre 1997 en droit interne. Cette directive, d'harmonisation maximale, exigeait que la comparaison porte sur des biens ou services “répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif”. L'article L. 122-1, dans sa réduction issue de l'ordonnance de 2001, se conforme à cette rédaction qui élargit de manière significative le champ d'application de la réglementation, même si le texte exige toujours une certaine substituabilité entre les produits ou services comparés.

Critères de comparaison dans la publicité comparative

Ainsi, le régime de la publicité comparative a été jugé applicable à une publicité qui compare des produits de consommation courante répondant aux mêmes besoins : se nourrir, se laver, nettoyer, ou s'ils ne répondent pas exactement aux mêmes besoins, lorsque leurs différences ne sont pas perceptibles par le consommateur moyen. Les différences de qualité gustatives des produits comparés, liées à la diversité de leur origine, sont indifférentes. En effet, une publicité comparative ne peut être critiquée sur le fondement de préférences subjectives, variables d'un consommateur à l'autre. Par ailleurs, les produits comparés n'ayant pas à être rigoureusement identiques, le fait que leurs codes-barres diffèrent n'affecte en rien la licéité de la publicité.

Exemples de publicités comparatives jugées illicites

À l'inverse, a été déclarée illicite la comparaison entre deux offres d'abonnement à Internet, dès lors qu'elles n'étaient pas commercialisées dans les mêmes conditions, l'une étant subordonnée à la souscription d'un abonnement d'une durée minimale de douze mois, tandis que l'autre n'exigeait qu'une durée minimale de trois mois. De même, un opérateur de téléphonie mobile ne peut comparer son offre low cost avec les forfaits hauts de gamme de ses concurrents dès lors que les services proposés ne sont pas comparables. Plus généralement, la publicité qui compare des produits désignés par leur seule catégorie sans indiquer ni leur qualité, ni leurs caractéristiques ne permet pas de vérifier si elle porte sur des biens répondant aux mêmes besoins.

La condition relative à la substituabilité des produits soulève des difficultés particulières lorsque la comparaison porte sur un assortiment complet de produits de consommation courante sélectionnés afin de définir un indice général de prix.


Pratiques commerciales réglementées/Publicité comparative, de l'ouvrage "Droit de la consommation" de Louis Vogel et Joseph Vogel

La publicité comparative est une technique publicitaire qui consiste à présenter les caractéristiques d'un produit, ou certaines d'entre elles, en parallèle de celles d'un produit concurrent avec l'objectif de mettre en évidence un avantage concurrentiel. Diffusée par des professionnels soucieux d'assurer la promotion de leurs produits et services, la publicité comparative se distingue des essais comparatifs, le plus souvent réalisés par des associations de consommateurs ou des journaux indépendants, qui relèvent de l'information journalistique.

Sans être expressément interdite, la publicité comparative a longtemps été condamnée par la jurisprudence qui y voyait un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale, ou la sanctionnait au titre du délit d'usage de marque sans l'autorisation du titulaire, indépendamment de toute discussion sur la véracité des allégations (Paris, 7 juin 1973, D. 1973, J., 619 ; Cass. com., 5 octobre 1982, D. 1983, I.R. 210 ; JCP G, 1982, IV, 369.). Les juges ont progressivement assoupli leur position dans le courant des années 1980 jusqu'à admettre la licéité de la publicité comparative à condition qu'elle ne soit pas trompeuse, qu'elle se limite à une comparaison de prix, que la comparaison porte sur des produits identiques offerts aux mêmes conditions de vente et que les conditions de comparaison ne soient pas sujettes à contestation. Ainsi, un arrêt du 19 octobre 1983 a censuré une décision des juges du fond qui avaient condamné une comparaison de prix sans préciser “si les prix, aux mêmes conditions de vente, s'appliquaient à des produits différents” (Cass. com., 19 octobre 1983, 82-12.114, JCP 1983, IV, 356, où la Cour de cassation semble reconnaître de manière implicite la licéité des comparaisons de prix dès lors que la comparaison porte sur des produits identiques vendus dans les mêmes conditions par des commerçants différents.). La Cour de cassation a par la suite consacré la validité d'une publicité “qui se borne à la comparaison des prix auxquels des produits identiques sont vendus dans les mêmes conditions par des commerçants différents, contribuant ainsi à assurer la transparence dans un marché soumis à la concurrence” (Cass. com., 22 juillet 1986, 84-12.829).

Tirant les conséquences de cette évolution, la loi 92-60 du 18 janvier 1992 (L. 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, JO du 21 janvier 1992, 968.) dont les dispositions relatives à la publicité comparative ont été codifiées en 1993 aux articles L. 121-8 à L. 121-14 du Code de la consommation, a autorisé en son article 10 la publicité comparative, en la soumettant toutefois à de strictes conditions. En tant que technique promotionnelle, la publicité comparative devait réaliser “une comparaison objective”, ce qui excluait les sondages d'opinion et autres citations. L'annonceur, pour le compte duquel la publicité était diffusée, devait communiquer au préalable cette publicité au concurrent dont les produits faisaient l'objet de la comparaison. Ce dernier pouvait en réponse demander en référé l'interdiction de la diffusion de la publicité, si celle-ci ne répondait pas aux conditions posées par le législateur. En contrepartie, la loi abandonnait définitivement l'ancienne jurisprudence qui assimilait la publicité comparative à un acte de concurrence déloyale. La loi autorisait aussi la citation, dans la publicité, de la marque d'un concurrent sans son accord (Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 15 janvier 1992 (JO, 18 janvier 1992), a validé la possibilité d'utiliser la marque du concurrent dans le cadre d'une publicité comparative, estimant que la limitation du droit de propriété qui en résultait s'intégrait à un "dispositif d'ensemble répondant à une finalité d'intérêt général", destiné à "améliorer l'information des consommateurs et à stimuler la concurrence dans le respect de règles clairement établies".).

A l'échelle européenne, la publicité comparative a été réglementée par la directive 97-55 du 6 octobre 1997 (JOCE L 290 du 23 octobre 1997, 18) qui a modifié la directive 84-450 du 10 septembre 1984 sur la publicité trompeuse en vue d'y inclure des dispositions spécifiques. Le texte a harmonisé les règles de la publicité comparative en Europe afin d'empêcher que son développement ne soit entravé par des réglementations nationales trop strictes . Les autorités européennes se montrent en effet favorables à la publicité comparative qu'elles perçoivent comme un moyen de stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et services, dans l'intérêt des consommateurs (V. Dir. 97-55, cons. 6 : "Avec l'achèvement du marché intérieur, la variété de l'offre s'élargit. Étant donné la possibilité et la nécessité pour les consommateurs et les professionnels de tirer parti au maximum du marché intérieur et le fait que la publicité est un moyen très important pour ouvrir des débouchés réels partout dans la Communauté pour tous les biens et services, les dispositions essentielles régissant la forme et le contenu de la publicité comparative doivent être les mêmes et les conditions de l'utilisation de la publicité comparative dans les États membres doivent être harmonisées. Si ces conditions sont réunies, cela contribuera à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables. La publicité comparative peut aussi stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services dans l'intérêt des consommateurs".), et d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur (V. Dir. 97-55, cons. 3). C'est la raison pour laquelle la directive de 1997 réalise une harmonisation maximale et s'oppose à l'application de dispositions nationales plus strictes en matière de protection du destinataire de la publicité en ce qui concerne tant la forme que le contenu de la comparaison (CJCE, 8 avril 2003, aff. C-44-01, C-44/01, RJDA 2003, n° 787 ; Gaz. Pal. 25 novembre 2003, obs. BIOLAY ; JCP G, 2004, I, 111, n° 9, obs. RUEDA).

La directive de 1997 a été transposée par l'ordonnance 2001-747 du 23 août 2001 (JO du 25 août 2001). Le texte, qui a modifié les articles L. 121-8, L. 121-9, L. 121-10 et L. 121-12 du Code de la consommation, a défini la publicité comparative comme “toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent”. Le champ d'application de la publicité comparative a ainsi été étendu aux annonces permettant l'identification, même implicite, d'un concurrent ou de ses biens et services. Le législateur a également dû modifier les conditions dans lesquelles la comparaison peut être effectuée. Sous l'empire de la loi de 1992, la comparaison devait se limiter à des produits strictement identiques. Selon la nouvelle rédaction de l'article L. 121-8, la comparaison peut porter sur des biens ou services “répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif”, et le message ne doit pas être trompeur ou de nature à induire en erreur mais comparer “objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie”. Le législateur français a aussi dû renoncer à l'obligation imposée à l'annonceur de communiquer, avant toute diffusion, une annonce comparative aux concurrents concernés par celle-ci. En revanche, l'annonceur doit être en mesure d'apporter dans un bref délai, la preuve de l'exactitude matérielle des termes de la publicité comparative (Ancien art. L. 121-12 (actuel art. L. 122-5) : "Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-2, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité".). Le Code de la consommation ne comporte pas de sanctions pénales propres à la publicité comparative illicite, alors que la directive du 6 octobre 1997 impose aux États membres de veiller “à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces (...) de faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative dans l'intérêt des consommateurs aussi bien que dans celui des concurrents et du public en général” (Dir. 97-55, art. 1er). L'article L. 121-14 se contente de renvoyer aux sanctions applicables en matière d'usage illicite de marque (CPI, art. L. 716-9 et L. 716-12) et à celles prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-7 (actuels art. L. 121-2 et s. et L. 132-6 et s.) du Code de la consommation.

À la suite de l'adoption de la directive 2005-29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (JOUE L 149 du 11 juin 2005, 22), la Commission a abrogé la directive 84-450 et codifié les dispositions relatives à la publicité trompeuse et la publicité comparative illicite en ce qui concerne les professionnels et les concurrents dans la directive 2006-114 du 12 décembre 2006 (JOUE L 376 du 27 décembre 2006, 21). La directive du 12 décembre 2006 tire les conséquences de la refonte du droit de la publicité dans l'Union en prévoyant à l'article 4, a), relatif à la publicité comparative, que la condition d'absence de caractère trompeur s'apprécie au regard des articles 6 et 7 de la directive 2005-29 relative aux pratiques commerciales trompeuses (Article 4, point a): "Pour ce qui concerne la comparaison, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont remplies: a) elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2, point b), de l'article 3 et de l'article 8, paragraphe 1, de la présente directive ou des articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ("directive sur les pratiques commerciales déloyales)".). Pour aligner le régime français sur celui de la directive 2006-114, d'harmonisation maximale en ce qui concerne la publicité comparative (Dir. 2006-114, art. 8, paragr. 1, al. 2), la loi 2011-525 du 17 mai 2011 a modifié l'article L. 121-8 du Code de la consommation en supprimant son dernier alinéa qui imposait à l'annonceur, alors qu'une telle condition n'est pas prévue par le droit de l'Union, de mentionner la durée du maintien de l'offre lorsque celle-ci est limitée dans le temps. Enfin, l'ordonnance de recodification 2016-301 du 14 mars 2016 a déplacé les dispositions relatives à la publicité comparative après celles relatives aux pratiques commerciales interdites dans un chapitre concerné aux pratiques commerciales règlementées. Les articles L. 121-8 et suivants deviennent donc les articles L. 122-1 et suivants, à l'exception des sanctions de l'alinéa premier de l'article L. 121-14, rejetées dans un titre III, à l'article L. 132-25.


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Les décisions de justice associées à la notion de pratiques commerciales réglementées en droit de la consommation


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Décisions de justice

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Alain Afflelou (SA), 3 AP (SARL), Braniste (SARL), Optiprix (SARL), Creopt (SA) - Réduction applicable à l'ensemble de la clientèle - Un annonceur ne peut invoquer l'exception relative au caractère limité du nombre de bénéficiaires de l'offre lorsqu'il est établi qu'il en fait profiter plus de 75 % de sa clientèle. - Concurrent - Les concurrents de l'annonceur sont recevables à se constituer parties civiles lorsque la publicité en cause a pour objet ou pour effet de détourner leur clientèle. - Prix de référence fictif - Une publicité annonçant des réductions de 50 % sur certains produits présente un caractère trompeur lorsqu'il est établi que les prix de référence n'ont quasiment jamais été pratiqués.

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Cass. crim., 11 avril 1983, n° 82-93.087

Réduction applicable à l'ensemble de la clientèle - La réglementation relative à la publicité des rabais n'est pas applicable à une offre de réduction ayant pour contrepartie la reprise d'anciens appareils, dès lors que celle-ci ne profite pas à l'ensemble de la clientèle.


Législation / Articles de loi

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Article D 120-7 du Code de la consommation

Toute forme de vente en vrac est interdite pour les produits suivants : 1° Les produits laitiers liquides traités thermiquement, conformément aux dispositions du chapitre III de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées ...

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Article D 120-8 du Code de la consommation

Les conditions particulières, notamment en matière de sécurité, auxquelles est soumise la vente en vrac de certains produits sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre compétent pour les produits concernés.

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Article D 120-5 du Code de la consommation

Les dispositions de la présente sous-section relatives à l'autorisation, dans certaines conditions, de la vente en vrac de produits, sont sans préjudice de l'application des règles particulières applicables à des produits, notamment celles qui imposent aux professionnels commercialisant ces produits de respecter des obligations en matière d'information des consommateurs au sujet des caractéristiques ...

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Article D 120-6 du Code de la consommation

I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux produits suivants : 1° Les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ; 2° Les couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ; 3° ...

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Article D 120-2 du Code de la consommation

Le service assisté, au sens de l'article L. 120-1, est un mode de vente lors duquel le conditionnement du produit et la remise immédiate au consommateur sont effectués par un opérateur sur le point de vente. Dans le cas où le produit est susceptible de présenter un risque pour le consommateur, le service assisté doit garantir une ...

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Article D 120-3 du Code de la consommation

Un dispositif de distribution adapté est un dispositif qui, eu égard aux caractéristiques du produit, permet d'en préserver l'intégrité, d'en assurer la conservation, de satisfaire aux exigences spécifiques relatives à sa sécurité et de respecter les exigences d'hygiène et de sécurité de l'espace de vente. Dans le cas où le ...

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Article D 120-4 du Code de la consommation

La vente en libre-service de denrées alimentaires à emporter en vue d'une consommation immédiate n'est pas considérée comme un mode de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1.

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Article D 120-1 du Code de la consommation

Les produits de consommation courante, au sens de l'article L. 120-1, sont les produits de grande consommation tels que mentionnés à l'article D. 441-1 du code de commerce.

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