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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

Cass. com., 13 octobre 2021, n° 19-23.597

Gerstaecker France (SARL) c. R art (SARL) - Présentations trompeuses - Une cour d’appel ne peut retenir que la publicité comparative litigieuse était licite aux motifs qu'en se présentant comme une société française pour se démarquer de sa concurrente, tout en offrant à ses clients des frais de livraison identiques sur le continent et en Corse, à la différence de sa concurrente, la société mise en cause s'est limitée à affirmer la qualité de ses services en réponse aux interrogations des internautes et qu'il ne peut lui être imputé de propos…

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Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.925

Caen distribution c. Carrefour hypermarchés, Opti-mix - Publicité trompeuse - Une publicité comparative entre deux enseignes de la grande distribution ne peut être considérée comme trompeuse, même si elle repose sur des éléments faux dans la limite de 45 prix erronés sur 227 cités, dès lors qu’il n'est pas démontré que le consommateur, informé que le prix du caddie d’une de ces enseignes est 13% plus cher que celui de l’autre, et non 15,9% plus cher, aurait pour autant modifié son comportement économique de manière substantielle.

Icône représentant une décision de justice

TRIBUNAL DE POLICE DE BOISSY SAINT-LEGER, 3 février 2004, n° 04-00014

Procureur de la République - Prix de référence fictif - L'infraction aux règles relatives à l'annonce de réduction du prix est constituée lorsque le vendeur de biens ou prestataire de services mentionne un prix de référence supérieur au prix le plus bas pratiqué dans les trente jours qui précédent l'opération.

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Cass. com., 4 juin 2002, n° 00-17.429

Sorodis (SA) c. Fédération française des combustibles et des carburants, Chambre syndicale des négociants en combustibles du département du Loir-et-Cher - Annonce chiffrée - Le message promotionnel qui se contente d'indiquer que l'annonceur pratique les prix les plus bas, sans préciser les tarifs antérieurement appliqués par lui-même ou par la concurrence, ni la période de comparaison, n'est pas visé par les dispositions de l'arrêté sur les annonces de réduction de prix, mais tombe sous le coup de l'article L. 121-2 (ancien art. L. 121-1) du Code de la consommation. - Prix le plus bas -Le message promotionnel qui se contente d'indiquer que l'annonceur pratique les prix les plus bas…

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CA Orléans, ch. com., 27 avril 2000, n° 99-01101

Sorodis (SA) c. Fédération française des combustibles et des carburants, Chambre syndicale des négociants en combustibles - Annonce chiffrée - Le message promotionnel qui se contente d'indiquer que l'annonceur pratique les prix les plus bas, sans préciser les tarifs antérieurement appliqués par lui-même ou par la concurrence, ni la période de comparaison, tombe à la fois sous le coup des dispositions de l'arrêté relatif aux annonces de réduction de prix et de l'article L. 121-2 (ancien art. L. 121-1) du Code de la consommation. - Le prix le plus bas - Le message promotionnel qui se contente d'indiquer que l'annonceur pratique les prix les plus bas, sans…

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CA Angers, 1re ch. A, 29 avril 1997, n° 9601177

Verchaly Optique (SA) c. Eyes Cubes Optical Center (SA) - Réduction applicable à l'ensemble de la clientèle - La réglementation sur les rabais est applicable à une offre prétendument réservée aux porteurs d'une carte familiale, lorsque celle-ci a été largement diffusée et ne présente pas de caractère nominatif. - Faux diplômes - Une publicité se prévalant de la présence en magasin d'opticiens expérimentés, alors que la plupart des membres du personnel n'est pas qualifié, présente un caractère trompeur. - Action de référé - Le juge des référés peut, en dépit du caractère pénal des dispositions relatives à la publicité des prix et à la publicité mensongère, prescrire…

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CA Paris, 13e ch. B, 30 avril 1998, n° 97-06968

Réduction applicable à l'ensemble de la clientèle - Si une publicité qui fait état de rabais n'est pas soumise aux dispositions de l'arrêté relatif aux annonces de réduction de prix lorsqu'elle est réservée aux porteurs d'une carte accréditive, elle doit néanmoins respecter les prescriptions de l'article L. 121-2 (ancien art. L. 121-1) du Code de la consommation. - Prix de référence majoré - Le délit de publicité trompeuse est constitué lorsque les termes d'une opération promotionnelle laissent entendre que le consommateur va bénéficier de prix attractifs, alors que le prix de référence annoncé a…

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TGI Paris, 31e ch., 22 mars 2001, n° 9913790618

Alain Afflelou (SA), 3 AP (SARL), Braniste (SARL), Optiprix (SARL), Creopt (SA) - Réduction applicable à l'ensemble de la clientèle - Un annonceur ne peut invoquer l'exception relative au caractère limité du nombre de bénéficiaires de l'offre lorsqu'il est établi qu'il en fait profiter plus de 75 % de sa clientèle. - Concurrent - Les concurrents de l'annonceur sont recevables à se constituer parties civiles lorsque la publicité en cause a pour objet ou pour effet de détourner leur clientèle. - Prix de référence fictif - Une publicité annonçant des réductions de 50 % sur certains produits présente un caractère trompeur lorsqu'il est établi que les prix de référence n'ont quasiment jamais été pratiqués.

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CA Paris, 13e ch. B, 18 mai 1995, n° 93-08001

UFC - Annonce chiffrée - L'étiquetage et le marquage pratiqués par un commerçant sur ses meubles constituent une publicité chiffrée, qui tombe sous le coup de l'arrêté relatif aux annonces de réduction de prix et expose son auteur à une peine de contravention en l'absence d'indication du prix réduit pratiqué. - Contravention - L'annonceur qui n'indique pas le prix réduit pratiqué s'expose à une peine de contravention. - Prix réduit - L'étiquetage et le marquage pratiqués par un commerçant sur ses meubles violent l'arrêté relatif aux annonces de réductions de prix lorsqu'ils…

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Cass. crim., 11 avril 1983, n° 82-93.087

Réduction applicable à l'ensemble de la clientèle - La réglementation relative à la publicité des rabais n'est pas applicable à une offre de réduction ayant pour contrepartie la reprise d'anciens appareils, dès lors que celle-ci ne profite pas à l'ensemble de la clientèle.

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Législation / Articles de loi

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Article D 120-7 du Code de la consommation

Toute forme de vente en vrac est interdite pour les produits suivants : 1° Les produits laitiers liquides traités thermiquement, conformément aux dispositions du chapitre III de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées ...

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Article D 120-8 du Code de la consommation

Les conditions particulières, notamment en matière de sécurité, auxquelles est soumise la vente en vrac de certains produits sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre compétent pour les produits concernés.

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Article D 120-5 du Code de la consommation

Les dispositions de la présente sous-section relatives à l'autorisation, dans certaines conditions, de la vente en vrac de produits, sont sans préjudice de l'application des règles particulières applicables à des produits, notamment celles qui imposent aux professionnels commercialisant ces produits de respecter des obligations en matière d'information des consommateurs au sujet des caractéristiques ...

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Article D 120-6 du Code de la consommation

I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux produits suivants : 1° Les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ; 2° Les couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ; 3° ...

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Article D 120-2 du Code de la consommation

Le service assisté, au sens de l'article L. 120-1, est un mode de vente lors duquel le conditionnement du produit et la remise immédiate au consommateur sont effectués par un opérateur sur le point de vente. Dans le cas où le produit est susceptible de présenter un risque pour le consommateur, le service assisté doit garantir une ...

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Article D 120-3 du Code de la consommation

Un dispositif de distribution adapté est un dispositif qui, eu égard aux caractéristiques du produit, permet d'en préserver l'intégrité, d'en assurer la conservation, de satisfaire aux exigences spécifiques relatives à sa sécurité et de respecter les exigences d'hygiène et de sécurité de l'espace de vente. Dans le cas où le ...

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Article D 120-4 du Code de la consommation

La vente en libre-service de denrées alimentaires à emporter en vue d'une consommation immédiate n'est pas considérée comme un mode de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1.

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Article D 120-1 du Code de la consommation

Les produits de consommation courante, au sens de l'article L. 120-1, sont les produits de grande consommation tels que mentionnés à l'article D. 441-1 du code de commerce.

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Pratiques commerciales réglementées

Biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif

Conditions de licéité des publicités comparatives selon l'article L. 122-1 du Code de la consommation

L'article L. 122-1 du Code de la consommation, relatif aux conditions de licéité des publicités comparatives, exigeait, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1992, que la comparaison porte sur des produits de même nature et, lorsqu'elle concernait les prix, sur des produits identiques.

Évolution jurisprudentielle et exigence de substituabilité

La jurisprudence interprétait strictement cette disposition et exigeait que les produits soient identiques quant à leur marque, leur conditionnement, leur contexture, leur volume, leur taille ou leur couleur.

Transposition de la directive 97/55 et élargissement du champ d'application

L'ordonnance 2001-741 du 23 août 2001 a transposé la directive 97/55 du 6 octobre 1997 en droit interne. Cette directive, d'harmonisation maximale, exigeait que la comparaison porte sur des biens ou services “répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif”. L'article L. 122-1, dans sa réduction issue de l'ordonnance de 2001, se conforme à cette rédaction qui élargit de manière significative le champ d'application de la réglementation, même si le texte exige toujours une certaine substituabilité entre les produits ou services comparés.

Critères de comparaison dans la publicité comparative

Ainsi, le régime de la publicité comparative a été jugé applicable à une publicité qui compare des produits de consommation courante répondant aux mêmes besoins : se nourrir, se laver, nettoyer, ou s'ils ne répondent pas exactement aux mêmes besoins, lorsque leurs différences ne sont pas perceptibles par le consommateur moyen. Les différences de qualité gustatives des produits comparés, liées à la diversité de leur origine, sont indifférentes. En effet, une publicité comparative ne peut être critiquée sur le fondement de préférences subjectives, variables d'un consommateur à l'autre. Par ailleurs, les produits comparés n'ayant pas à être rigoureusement identiques, le fait que leurs codes-barres diffèrent n'affecte en rien la licéité de la publicité.

Exemples de publicités comparatives jugées illicites

À l'inverse, a été déclarée illicite la comparaison entre deux offres d'abonnement à Internet, dès lors qu'elles n'étaient pas commercialisées dans les mêmes conditions, l'une étant subordonnée à la souscription d'un abonnement d'une durée minimale de douze mois, tandis que l'autre n'exigeait qu'une durée minimale de trois mois. De même, un opérateur de téléphonie mobile ne peut comparer son offre low cost avec les forfaits hauts de gamme de ses concurrents dès lors que les services proposés ne sont pas comparables. Plus généralement, la publicité qui compare des produits désignés par leur seule catégorie sans indiquer ni leur qualité, ni leurs caractéristiques ne permet pas de vérifier si elle porte sur des biens répondant aux mêmes besoins.

La condition relative à la substituabilité des produits soulève des difficultés particulières lorsque la comparaison porte sur un assortiment complet de produits de consommation courante sélectionnés afin de définir un indice général de prix.

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