Pratiques commerciales déloyales - Jurisprudences et législation

 

Notion de "Pratiques commerciales déloyales" en droit français de la consommation, concurrence et distribution


Origine et évolution de la législation européenne

À l'origine, le seul texte qui Àouvrait au moins en partie le champ des pratiques déloyales telles que définies par la directive 2005/29 du 11 mai 2005, était la directive 84/450 du 10 septembre 1984 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative. Dès lors qu'il ne s'opposait pas au maintien ou à l'adoption par les États membres de mesures garantissant aux consommateurs une protection plus étendue, il en résultait d'importantes divergences entre législations nationales, sources de distorsions de concurrence entre les entreprises des différents États membres et d'obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. Les disparités entre les législations augmentaient les coûts des entreprises qui souhaitaient s'engager dans une commercialisation, une campagne publicitaire ou une promotion commerciale transfrontalière. Elles représentaient également un facteur d'insécurité juridique pour les consommateurs, qui, n'ayant pas une connaissance très sûre de la teneur et de l'étendue de leurs droits, se montraient méfiants à l'égard du commerce transfrontalier.

Objectifs de la directive 2005/29

Afin d'éliminer les obstacles à la libre circulation, la Commission a décidé d'adopter des règles uniformes garantissant à la fois un niveau élevé de protection des consommateurs et la sécurité juridique des entreprises. Cette harmonisation a été réalisée par la directive 2005/29 du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, complétée en 2009 par un document d'orientation pour sa mise en œuvre et son application, lui-même révisé en 2016. D'inspiration libérale, le texte vise à éviter que les consommateurs ne soient trompés ou exposés à un marketing agressif et à assurer que toute allégation émanant de professionnels dans l'Union européenne soit claire, exacte et justifiée, pour mieux éclairer les choix des consommateurs tout en protégeant les intérêts économiques des concurrents.

Impact de la directive 2019/2161

Comme plusieurs autres directives en matière de protection des consommateurs, la directive 2005/29 a été modifiée par la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019, qui tend à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs. Outre l'institution d'un nouveau régime de sanctions, la directive 2005/29 est enrichie de nouvelles dispositions qui visent à prendre en considération les nouvelles pratiques issues du développement considérable des places de marché.

Aux termes de l'article 4, connu comme la “clause relative au marché intérieur”, l'harmonisation complète réalisée par la directive interdit aux États membres d'adopter ou de maintenir des mesures plus restrictives que celles qu'elle définit, même si elles ont pour objet d'assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs.

Champ d'application de la directive

En vertu de son article 1er, la directive 2005/29 a pour objectif “de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs”. La Cour de justice en a déduit que “la notion de consommateur revêt une importance primordiale” et que “les dispositions de [la directive] sont conçues essentiellement dans l'optique du consommateur en tant que destinataire de pratiques commerciales déloyales”. De fait, si la directive peut indirectement protéger les intérêts économiques des entreprises qui respectent la réglementation à l'égard des concurrents qui ne s'y conforment pas, garantissant ainsi une concurrence loyale dans le secteur d'activité qu'elle coordonne, elle ne couvre pas, en principe, les pratiques qui n'affectent que les intérêts économiques de concurrents ou ne concernent que des transactions entre professionnels. En effet, ces derniers sont en partie protégés, en leur qualité de clients ou de concurrents, par la directive 2006/114 du 12 décembre 2006 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative ainsi que par la directive 2019/633 du 17 avril 2019 relative aux pratiques commerciales déloyales dans le secteur agroalimentaire. Autrement dit, la directive ne vise que les relations B2C ("business to consumer").

Analyse de conformité des législations nationales

Le juge interrogé sur la conformité d'une législation nationale avec la directive doit donc d'abord apprécier l'objectif poursuivi par le législateur national. Une disposition nationale qui, dans un but de protection des consommateurs, prévoit une interdiction générale d'offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, tombe sous le coup du texte, même lorsque le litige à l'occasion duquel cette disposition est invoquée concerne des rapports entre professionnels. Sont également soumises à la directive les réglementations qui poursuivent, parmi d'autres objectifs, la défense des intérêts des consommateurs.

Définition et types de pratiques commerciales déloyales

La directive ne s'applique qu'aux “pratiques commerciales”, définies à l'article 2 comme “toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs”. La jurisprudence a, au fil des décisions, défini les pratiques concernées.

Critères d'appréciation des pratiques déloyales

Après avoir posé un principe général d'interdiction des pratiques commerciales déloyales, l'article 5 de la directive répute déloyales les pratiques commerciales qui, cumulativement, sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen. Le texte vise spécifiquement les deux cas les plus courants de pratiques commerciales déloyales : les pratiques commerciales trompeuses au sens des articles 6 (actions trompeuses) et 7 (omissions trompeuses) et les pratiques commerciales agressives au sens des articles 8 et 9. Enfin, l'article 5 renvoie à l'annexe I de la directive, qui dresse une liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances, c'est-à-dire sans qu'il y ait lieu d'apprécier leur caractère trompeur ou agressif au regard des critères posés aux articles 6 à 9. La liste, complétée par la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019, désigne 27 pratiques commerciales trompeuses et 8 pratiques commerciales agressives.

La Commission a, dans ses orientations pour la mise en oeuvre de la directive, établi une grille d'analyse qui décrit les différentes étapes de l'appréciation du caractère déloyal d'une pratique commerciale. Le juge national doit d'abord vérifier si la pratique concernée figure dans la liste de l'annexe I. Si tel est le cas, elle est interdite per se, sans autre condition. Dans le cas contraire, le juge doit examiner si la pratique remplit les critères de qualification des pratiques trompeuses ou agressives posés par les articles 6 à 9 et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. En application de ce principe, une pratique commerciale qui n'est pas visée par l'annexe I ne peut pas faire l'objet d'une interdiction générale : la législation nationale doit permettre au juge de vérifier in concreto si elle présente un caractère trompeur ou agressif. Ainsi, la Cour de justice a déclaré contraire à la directive l'interdiction générale des ventes couplées prévue par les lois belge et polonaise, de certaines formes de loteries édictée par la loi allemande, des ventes avec primes posée par la loi autrichienne, des annonces de réduction de prix pendant les périodes précédant les soldes saisonniers ou lorsque le prix annoncé ne constitue pas une réelle réduction par rapport au prix habituellement pratiqué pendant une période continue d'un mois précédant immédiatement la date de début de la promotion édictée par la loi belge, des ventes en liquidation réalisées sans autorisation préalable prévue par la loi autrichienne et de la revente à perte établie par les lois belge et espagnole.

Enfin, si les critères des articles 6 à 9 ne sont pas remplis, le juge doit, pour qualifier la pratique de déloyale, s'assurer qu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. La question s'est posée de savoir si, lors de la confrontation de la pratique aux critères des articles 6 à 9, le juge devait aussi vérifier sa conformité aux exigences de la diligence professionnelle et l'éventuelle altération du comportement économique du consommateur. Selon la Commission, il n'y a pas lieu de procéder à cette vérification dès lors qu'il y a violation automatique des exigences de la diligence professionnelle en cas d'action ou d'omission trompeuse ou de pratique commerciale agressive. La Cour de justice a consacré cette interprétation qu'elle estime seule de nature à préserver l'effet utile des articles 6 à 9. En revanche, la preuve de l'altération du comportement économique du consommateur s'impose dans toutes les hypothèses, puisque cette condition est expressément reprise aux articles 6, 7 et 8.

Avant les modifications apportées par la directive 2019/2161, la Cour de justice avait souligné que la directive se bornait à prévoir, à son article 5, paragraphe 1, que les pratiques commerciales déloyales étaient “interdites” et laissait aux États membres une marge d'appréciation quant au choix des mesures nationales destinées à lutter contre ces pratiques. Il en résultait que, contrairement à un contrat contenant une clause abusive, un contrat prévoyant des clauses contraires à l'interdiction générale des pratiques commerciales déloyales n'était pas nécessairement invalide. Cette solution pourrait être remise en cause par la directive 2019/2161, qui insère un article 11 bis au sein de la directive 2005/29 pour introduire un nouveau type de sanction : la réparation des dommages subis par le consommateur et, le cas échéant, une réduction du prix ou la fin du contrat. L'objectif est d'assurer l'élimination complète des effets de la pratique pour le consommateur. De plus, pour les infractions de “grande ampleur” au sens de la directive 2017/2394, la directive 2019/2161 instaure une amende correspondant à au moins 4 % du chiffre d'affaires annuel du professionnel dans le ou les États membres concernés, et, en cas d'absence d'informations disponibles sur son chiffre d'affaires annuel, une amende d'un montant maximal de 2 millions d'euro. Les États membres sont autorisés à introduire des sanctions encore plus lourdes.

Application en droit français

Avant la transposition de la directive 2005/29 en droit français, les pratiques commerciales des professionnels à l'égard des consommateurs relevaient de différents textes : les articles du Code civil relatifs à la validité du consentement et à la bonne foi contractuelle, ceux du Code de commerce sur les liquidations, ventes au déballage, soldes et magasins d'usine, ceux du Code de la Consommation sur l'information du consommateur, sur la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, sur le démarchage, les ventes avec primes, les loteries publicitaires, les ventes subordonnées, les envois forcés, les ventes pyramidales, l'abus de faiblesse, la garantie légale de conformité et ses rapports avec la garantie commerciale, les fraudes et falsifications ainsi que certains textes non codifiés tels l'arrêté sur les annonces de réduction de prix. L'entrée en vigueur de la directive 2005/29 a fondamentalement changé la donne par son approche horizontale des pratiques commerciales et son effet d'harmonisation maximale, qui prive les États membres de la faculté de maintenir des dispositions plus restrictives. Contraint de réviser certaines dispositions nationales, le législateur français a procédé par touches successives.

Évolutions législatives françaises

La loi 2008-3 du 3 janvier 2008 constitue la première tentative de transposition de la directive 2005/29. Le texte a en partie modifié le plan du Code de la Consommation afin de reproduire fidèlement la structure de la directive. Il a également modifié l'ancien article L. 121-1 jusque-là uniquement consacré à la publicité trompeuse pour l'élargir aux pratiques commerciales déloyales, qui ne se réduisent pas aux seules pratiques publicitaires et introduit l'incrimination des pratiques commerciales agressives, qui constituent non seulement une infraction pénale, mais aussi une nouvelle cause de nullité des contrats. La transposition réalisée par la loi du 3 janvier 2008 demeurait cependant incomplète car elle ne prévoyait pas de dispositions relatives à l'appréciation des pratiques commerciales déloyales dirigées contre les consommateurs vulnérables, ne visait pas la notion d'invitation à l'achat et ne reproduisait pas la liste noire de l'annexe I de la directive. La Commission, après avoir vivement critiqué ces carences et récapitulé l'ensemble de ses griefs, a enjoint au législateur français de se conformer au droit de l'Union.

La loi 2008-776 du 4 août 2008 remédie aux lacunes de la transposition antérieure. Elle introduit la protection des consommateurs vulnérables et la notion d'invitation à l'achat et insère deux nouveaux articles qui reprennent le contenu de l'annexe de la directive. Ces ajustements n'ont toujours pas satisfait la Commission qui a mis la France en demeure de supprimer les interdictions per se contenues dans les textes relatifs aux ventes liées, aux ventes avec prime et aux loteries publicitaires.

La loi 2011-525 du 17 mai 2011 a amendé ces différents textes en conséquence. Elle a toutefois introduit une confusion regrettable en maintenant la définition antérieure des infractions et en se contentant de préciser, in fine, que les pratiques en cause ne doivent pas présenter un caractère déloyal. Dans un communiqué de presse du 29 septembre 2011, la Commission a indiqué son intention d'émettre un nouvel avis motivé contre la France pour transposition incorrecte de la directive, mais celui-ci n'a pas été suivi d'effets.

L'ordonnance de recodification 2016-301 du 14 mars 2016 a, dans un souci de rationalisation, modifié l'architecture du Code de la Consommation. Le titre II du Livre I, anciennement relatif aux “pratiques commerciales” est désormais consacré aux “pratiques commerciales interdites” (Chapitre I) et “aux pratiques commerciales réglementées” (Chapitre II). Le Chapitre Ier regroupe désormais sous l'appellation “pratiques commerciales interdites” les pratiques commerciales déloyales (trompeuses et agressives) et les pratiques commerciales, auparavant éparpillées dans le code, susceptibles de relever du champ d'application de la directive 2005/29, telles que l'abus de faiblesse, le refus de vente et les ventes subordonnées, les ventes forcées, les ventes à la boule de neige et des infractions plus récentes telles que celle relative aux numéros téléphoniques surtaxés ou aux cases précochées, les ventes avec primes et les loteries publicitaires. L'ancien article L. 120-1 relatif aux pratiques commerciales déloyales devient l'article L. 121-1. Le nouveau code regroupe ensuite les dispositions de fond relatives aux pratiques commerciales trompeuses et agressives, dont il modifie quelque peu l'ordonnancement, et rejette dans un Titre III, relatif aux sanctions, les dispositions procédurales. Ainsi, l'ancien article L. 121-1 relatif aux pratiques commerciales trompeuses est scindé en plusieurs articles : l'article L. 121-2 concerne les pratiques trompeuses par action, l'article L. 121-3 les pratiques trompeuses par omission et l'article L. 121-5 précise que les professionnels ne peuvent se prévaloir que des pratiques trompeuses par action et des pratiques trompeuses per se. Ces dernières figurent à l'article L. 121-4. L'ancien article L. 122-11 relatif aux pratiques commerciales agressives devient l'article L. 121-6 et l'ancien article L. 122-11-1, qui dressait la liste des pratiques agressives per se, l'article L. 121-7. Les dispositions relatives à la poursuite et la sanction des pratiques commerciales trompeuses sont réorganisées. Le pouvoir des agents de l'Administration de demander la preuve des allégations du message trompeur, autrefois prévu à l'article L. 121-2 est déplacé à l'article L. 512-15. L'ancien article L. 121-3, relatif au pouvoir du juge d'instruction d'ordonner la cessation de la diffusion du message est scindé en deux dispositions, les articles L. 132-8 et L. 132-9. L'article L. 121-4, relatif au pouvoir du juge d'imposer l'affichage de sa décision et la diffusion d'annonces rectificatives est également scindé en deux : l'article L. 132-4 et l'article L. 132-5, qui fixe de nouvelles sanctions en cas de non-respect des délais accordés pour la diffusion de l'annonce rectificative. L'article L. 121-5, relatif au caractère territorial de l'infraction de pratique commerciale trompeuse, devient l'article L. 132-1. L'article L. 121-6, qui fixait les sanctions de l'infraction de pratique commerciale trompeuse, est scindé en deux articles, l'un consacré aux peines principales (art. L. 132-2), l'autre aux peines complémentaires applicables aux personnes physiques et à celles applicables aux personnes morales (L. 132-3). L'article L. 121-7, qui permettait au tribunal d'ordonner la communication des documents utiles, est également découpé en deux, l'article L. 132-6 et l'article L. 132-7, qui institue une sanction nouvelle. Les sanctions des pratiques commerciales agressives sont déplacées. L'ancien article L. 122-12, relatif aux peines d'emprisonnement et d'amende devient l'article L. 132-11. Les articles L. 122-13 et L. 122-14, relatifs aux peines complémentaires applicables aux personnes physiques et à celles applicables aux personnes morales sont fusionnés dans l'article L. 132-12. Enfin, l'article L. 122-15, qui prévoyait la sanction de la nullité du contrat conclu à la suite de la mise en oeuvre d'une pratique agressive, devient l'article L. 132-10.

Récodification et ajustements récents

L'ordonnance a été ratifiée par la loi du 21 février 2017. En matière de pratiques commerciales déloyales, elle a procédé à deux ajustements. L'article L. 121-3 réintroduit la notion d'invitation à l'achat, que l'ordonnance avait improprement rebaptisée “invitation commerciale”. Ensuite, de manière plus significative, elle a modifié l'article L. 121-5 pour étendre aux professionnels et aux non-professionnels, la faculté de se prévaloir d'une omission trompeuse, jusqu'alors réservée aux consommateurs.

Enfin, depuis le 28 mai 2022, le nouvel article L. 132-1 A, créé par l'ordonnance 2021-1734 à la suite de la transposition de la directive Omnibus, prévoit une amende civile en cas d'infraction de grande ampleur, y compris à l'échelle de l'Union, applicable aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives.

Notion de pratiques commerciales déloyales en droit de la consommation

L'article L. 121-1 (ancien art. L. 120-1) du Code de la consommation ne définit pas les notions de pratique commerciale, de diligence professionnelle ou d'altération substantielle du comportement économique du consommateur. Il précise seulement que constituent des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. Saisie d'une demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité fondée sur l'imprécision du texte, la Cour d'appel de Versailles a estimé que les notions en cause étaient suffisamment claires et précises pour permettre au juge civil de statuer sans risque d'arbitraire (Versailles, 30 janvier 2014, 13-00036.). Les solutions retenues par les juges, le plus souvent inspirées du droit de l'Union, permettent en effet de remédier, mais seulement en partie, aux silences de l'article L. 121-1.

La notion de pratique commerciale est rarement contestée devant le juge. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que la vente couplée d'un ordinateur et de son logiciel d'exploitation, l'ensemble se composant de deux éléments intrinsèquement distincts, constituait bien une "pratique commerciale" au sens de la directive 2005-29. Le fait que l'appareil soit plutôt destiné à une clientèle de PME et de professionnels indépendants n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il est vendu dans une surface commerciale ouverte au grand public (Cass. civ. 1re, 5 février 2014, 12-25.748, LPA 28 février 2014, 7, obs. LEGRAND ; Communic. com. électr. 2014, n° 27, obs. LOISEAU ; JCP E, 2014, n° 1146, obs. DUPONT ; JCP G, 2014, n° 427, obs. AUBERT de VINCELLES ; Contrats Conc. Consom. 2014, n° 145, obs. RAYMOND ; D. 2014, 1300, obs. SAUPHANOR-BROUILLAUD ; RLDA 2014, n° 5205, obs. FORTI. V. aussi BAZIN, Sur la loyauté de la vente d'un ordinateur pré-équipé de logiciels, Communic. com. électr. nov. 2014, étude 20.). De même, selon la Haute juridiction,  le fait pour une société cessionnaire de solliciter la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par le créancier initial afin de poursuivre le recouvrement de la créance cédée, même si elle a été acquise à bas prix, ne caractérise pas une pratique commerciale déloyale (Cass. 1re civ., 15 mai 2024, 22-22.595.). En outre, la notion de pratique commerciale s'applique à toute mesure prise en  relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec  l'exécution de celui-ci, notamment en vue d'obtenir le paiement du  produit par des sociétés de recouvrement (Cass. crim., 19 mars 2019, 17-87.534, JCP G 2019, Act. 398, obs. BRIGANT ; Contrats Conc. Consom. 2019, n° 94, obs. BERNHEIM-DESVAUX ; RDC 2019/2, 47, obs. MALABAT ; D. 2019, 1208, obs. AUBRY ; RDC 2019/3, 89, obs. PELLIER ; D. 2020, 626, obs. AUBRY ; RJDA 2019, n° 463.).

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Les décisions de justice associées à la notion de "Pratiques commerciales déloyales" en droit de la consommation

Les décisions de justice associées à la notion de "Pratiques commerciales déloyales" en droit français de la concurrence

Notion de pratiques commerciales déloyales en droit de la distribution

Pour mettre fin aux agissements déloyaux des revendeurs hors réseau qui tentent de faire croire qu'ils en font partie, le fournisseur peut notamment agir sur le fondement de l'article L. 121-2 (ancien art. L. 121-1) du Code de la consommation qui prohibe les pratiques commerciales reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. La publicité ne doit pas être source de concurrence déloyale et induire en erreur le consommateur sur l'identité, les qualités et aptitudes du revendeur. Un tiers revendeur ne peut pas laisser croire qu'il est un membre du réseau, sauf à se rendre coupable tant de pratique commerciale trompeuse (Cass. crim., 7 avril 1994, 93-82.393. Dans le même sens : Rennes, 23 octobre 1996, 9503632 : la publicité du revendeur indépendant qui ne précise pas sa qualité est trompeuse dans la mesure où elle est de nature à créer la confusion dans l'esprit du public.) que de concurrence déloyale envers le fournisseur (Cass. com., 23 novembre 1999, 97-20.462, LPA, 13 novembre 2000, 11, obs. FRAUDIN ; Rouen, 4 septembre 1997, 4948-94, RJDA, 1998, nº 538 : le distributeur hors réseau qui tente de faire croire à sa clientèle qu'il est membre de celui-ci commet des actes de concurrence déloyale.). L'importateur parallèle crée une confusion trompeuse lorsqu'il utilise sans son autorisation la marque du constructeur (Toulouse, 19 juin 1997, 96-04274 ; Paris, 8 septembre 2004, 03-04631 : le référencement d'un site internet à l'aide du nom de la marque en tant que mot-clé constitue un acte de confusion fautif.). Des garagistes détournent fautivement la clientèle lorsque leur publicité laisse croire qu'ils sont membres du réseau de distribution exclusive (Pau, 22 mars 2004, 01-02552.). Un distributeur exclusif n'est pas autorisé à prétendre dans ses publicités extraterritoriales qu'il est le distributeur exclusif d'un territoire concédé à un autre membre du réseau (Cass. com., 18 février 1997, 95-10.864.). Un ancien distributeur ne peut pas non plus tenter de laisser croire qu'il est toujours membre du réseau (Poitiers, 27 février 1997, 96-00257 ; Paris, 30 novembre 2011, 09-07790 : une société qui maintient durant deux ans, postérieurement à la cessation de ses rapports contractuels avec un fournisseur de renom, un site internet où elle apparaît sous la qualité de distributeur exclusif adopte un comportement parasitaire en profitant indûment de la notoriété de ce dernier.). Cependant, il a été jugé que la publicité n'est pas trompeuse du seul fait que le distributeur non agréé ne précise pas sa qualité exacte, dès lors qu'une telle omission ne crée pas nécessairement une confusion dans l'esprit du public (Cass. com., 26 janvier 1999, 97-10.964, D., 1999, Somm. 241, obs. OMARJEE ; Europe, 1999, nº 216, obs. IDOT ; D., 2001, 298, obs. FERRIER ; D. Aff., 1999, 556 ; RJDA, 1999, nº 278 ; 11 juillet 2000, 97-10.797. - V. égal., Toulouse, 20 mars 1996, 2367-94 : la publicité d'un tiers revendeur comportant la mention "importation neuf CEE" n'est pas susceptible de créer une confusion sur son appartenance au réseau officiel ; Colmar, 13 août 1996, 9601428 ; Cass. com., 6 mars 2007, 04-15.355, le seul fait pour un garagiste d'apposer sur sa façade le terme " entretien " suivi de la marque d'un constructeur ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l'égard de ce dernier ou d'un distributeur agréé.).

Comporte des allégations fausses ou trompeuses sur la quantité du bien ou du service au sens de l'article L. 121-2 la publicité sur la disponibilité immédiate et non avérée d'un véhicule, même s'il s'agit d'un acte isolé (Cass. com., 4 décembre 2001, 99-10.909, Contrats Conc. Consom., 2002, nº 60, obs. MALAURIE-VIGNAL.), le fait pour un mandataire de faussement laisser croire qu'il dispose d'un stock de véhicules de marque (Aix-en-Provence, 5 mars 1998, 94-23537 ; TGI Sarreguemines, 15 mars 1993, 508-92 : un tiers hors réseau commet des actes de concurrence déloyale envers le constructeur en proposant à la vente des véhicules indisponibles.), ou pour un ancien distributeur exclusif de prétendre pouvoir assurer le service après-vente de véhicules de marque, sans préciser que cette intervention ferait perdre le bénéfice de la garantie-constructeur sous l'empire du droit positif applicable à l'époque des faits (Cass. crim., 7 avril 1999, 97-81.926.). En revanche, les produits régulièrement acquis étant couverts par la garantie-constructeur (CJCE, 16 janvier 1992, aff. C-373-90, C-373/90, JCP E, 1993, I, 206, obs. GAVALDA et PARLÉANI ; RJDA, 1992, nº 296. Adde : Poitiers, 23 février 1999, 9503399 : la garantie attachée par le constructeur automobile au produit qu'il vend doit être applicable dans toute l'Union européenne et ne peut être limitée aux véhicules achetés à un distributeur agréé.), un revendeur indépendant peut en faire état dans ses publicités (Cass. com., 7 octobre 1997, 96-10.495 ; 10 février 1998, 96-11.281, 96-12.980 ; 1er décembre 1998, 96-21.946 ; 19 octobre 1999, 97-16.506, Contrats Conc. Consom., 2000, nº 6, obs. MALAURIE-VIGNAL ; D., 2000, AJ, 44 ; RJDA, 1999, nº 1320, 1406 ; D., 2000, jur. 341, obs. MAUGER-VIELPEAU ; D., 2001, 298, obs. FERRIER. - V. égal. TGI Thionville, 4 avril 1996, 1-96 : la limitation de la garantie-constructeur aux seuls achats effectués auprès de revendeurs officiels étant anticoncurrentielle, l'invocation de cette garantie par un tiers hors réseau n'est pas constitutive de publicité trompeuse.). Enfin, le prix du bien ou du service objet de la publicité ne doit pas être utilisé pour tromper le consommateur. Dès lors, la publicité d'un revendeur indépendant prétendant que ses prix sont plus compétitifs que ceux pratiqués par le réseau officiel est trompeuse si elle ne précise pas que la différence s'explique par un nombre moindre d'équipements (CJCE, 16 janvier 1992, aff. C-373-90, C-373/90.).

Ces solutions propres à la publicité trompeuse s'intègrent dans un dispositif législatif plus vaste depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 3 janvier 2008, qui a transposé en droit français la directive du 11 mai 2005 sur “les pratiques déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, dans le marché intérieur”. Le Code de la consommation comprend désormais un titre consacré aux pratiques commerciales qui couvre notamment les pratiques commerciales déloyales, dont font partie les pratiques commerciales trompeuses. Selon l'article L. 121-1 (ancien art. L. 120-1) du Code de la consommation, “une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service”.

Une pratique commerciale est trompeuse dès lors qu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent (C. consom., art. L. 121-2, 1°, ancien art. L. 121-1, I, 1º), que l'annonceur n'est pas clairement identifiable (C. consom., art. L. 121-2, 3°, ancien art. L. 121-1, I, 3º) ou qu'elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou n'indique pas sa véritable intention commerciale (C. consom., art. L. 121-3, ancien art. L. 121-1, II).

La loi va clairement dans le sens d'un élargissement du domaine de la publicité trompeuse en visant notamment l'omission d'une information substantielle. Ainsi, alors que le fait de ne pas préciser sa qualité de revendeur indépendant ou de mandataire dans la publicité ne tombait pas jusqu'à présent sous le coup de la loi, il est permis de penser qu'une telle omission pourrait constituer sous l'empire du nouveau texte une pratique commerciale trompeuse. Si l'action demeure réservée au non-professionnel, un concurrent constatant des pratiques commerciales trompeuses par omission de la part d'un mandataire ou d'un revendeur hors réseau pourra toujours agir sur le fondement de la concurrence déloyale.

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Les décisions de justice associées à la notion de "Pratiques commerciales déloyales" en droit français de la distribution


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Décisions de justice

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Cass. crim., 27 juillet 2023, n° 22-83.338

Président : M. Bonnal - Preuve de l'infraction • Le recours par les enquêteurs à la méthode du client mystère conformément aux dispositions du Code de la consommation n'est pas déloyal, dès lors que ce procédé est utilisé sans provoquer l'infraction, et sans contournement ni détournement de procédure de nature à vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne poursuivie.

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CA Reims, 1re ch. civ., 25 juillet 2023, n° 22/01169

Défendeur : Compagnie Générale de Location d'Equipement (SA), Vista Automobiles (SARL) - Durée d'engagement • Se rend coupable d’une pratique commerciale déloyale, le concessionnaire automobile qui use à l’égard de clients profanes d'allégations, indications ou présentations fausses et de nature à les induire en erreur sur la nature et le procédé de reprise de leur ancien véhicule, pour leur faire souscrire un nouveau contrat de location avec option d'achat - d’une durée de 72 mois, au lieu des 24 mois mentionnés sur le bon de commande…

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CA Rennes, 3e ch. com., 19 septembre 2023, n° 22/04209

Média Bonheur (SARL) c. Fréquence Bretagne Sud (SAS) - Pratique commerciale trompeuse • Si le fait, pour une radio, de se revendiquer radio locale n° 1 de de telle localité et sa région, de façon répétée et sur différents supports, constitue une méthode de publicité et de mise en valeur sur un mode exagéré, voire emphatique, qui n'amène pas forcément les auditeurs à la classer comme radio la plus écoutée, il peut en résulter un trouble manifestement illicite lorsque cette mention s'accompagne du nombre d'auditeurs concernés et…

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CJUE, 1re ch., 14 septembre 2023, n° C-27/22

Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Associazione Cittadinanza Attiva Onlus - Sanctions • Une amende administrative pécuniaire prévue par la réglementation nationale, infligée à une société par l’autorité nationale compétente en matière de protection des consommateurs, pour des pratiques commerciales déloyales, bien que qualifiée de sanction administrative, constitue une sanction pénale, au sens de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsqu’elle poursuit une finalité répressive et présente un degré de sévérité élevé.

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Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 21-85.526

Demandeur : Ministre de l'Économie - Visites et saisies • 1 - Même si l'article L. 512-64 du Code de la consommation institue un recours contre le déroulement de l'ensemble des opérations de visite et de saisie, il n'exige pas que, dès la déclaration de recours, chacun des actes qui a vocation à être critiqué, soit identifié, dès lors que les opérations visées par le recours sont identifiées. 2 - Les agents de l'Administration n’ont pas procédé à des saisies massives et indifférenciées qui justifient…

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CA Colmar, ch. 3 A, 5 juin 2023, n° 22/01119

Demandeur : Wela (SARL) - Pratiques commerciales agressives • L'article L. 121-7, 7° (ancien art. 122-11, 8°) du Code de la consommation qui répute agressives les pratiques commerciales qui “ont pour objet de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent, soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonnée à l'obligation pour…

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Cass. crim., 21 mai 2023, n° 21-82.469

Président : M. Bonnal - Principe • Le fait qu'une société ne constitue pas l'annonceur d'une campagne qu'elle savait contraire à sa propre pratique, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit déclarée auteur de pratique commerciale trompeuse dès lors qu'elle a participé à l'élaboration d'une telle campagne. - Impartialité du vendeur • L'établissement bancaire qui, alors qu'il était informé de la diffusion d'une campagne de promotion de l'activité des banques mutualistes adhérentes axée sur…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 30 mars 2022, n° 20/07793

MSC FILLE AU PLURIEL (SAS) c. LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT (SAS) - Équivoque • Constitue une pratique commerciale déloyale le fait de mentionner trompeusement l'existence de brevets non délivrés dès lors que ces mentions sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la titularité d'un brevet étant un gage d'innovation et d'efficacité.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 21 avril 2023, n° 15/14683

Nintendo Co. ltd (Sté) c. Bigben Interactive (SA), Nintendo France (SARL), Nacon (SA) - Confusion • Le fait de promouvoir des manettes de consoles vidéo similaires à celles d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser qu'elles proviennent de ce fournisseur, caractérise une pratique commerciale trompeuse.

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CA Limoges, ch. soc., 13 avril 2023, n° 21/00929

Yuca (SAS) c. Le Mont de la Coste (SASU) - Conformité aux exigences de la diligence professionnelle • L'application de notation de produits alimentaires qui attribue à un saucisson une note de 0/100, se décomposant en 0/60 pour l'équilibre nutritionnel, car le Nutri-score est de E, 0/30 en raison de la présence des additifs à risque et 0/10 car le produit n'est pas bio, ne commet pas de pratique commerciale déloyale, dès lors que le système de pondération de ses critères relève de son pouvoir discrétionnaire à condition d'en informer l'utilisateur alors que l'inexactitude objective de ces informations n'est pas démontrée.


Législation / Articles de loi

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Avis n° 21-12 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 18 novembre 2021

Relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la légalité de la pratique consistant à proposer aux partenaires commerciaux d’une concurrent une prime à la conversion destinée à les inciter à rompre leurs relations commerciales et à entrer en relation contractuelle avec la société proposant ladite prime

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Avis n° 19-4 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 14 mars 2019

Relatif à une demande d'avis d'un professionnel portant sur la licéité d'informations demandées par le biais d'un questionnaire fournisseur - Ces demandes d'informations personnelles et professionnelles sur les salariés clés d'une entreprise potentiellement concurrente pourraient, par ailleurs, être assimilées à des manoeuvres déloyales en cas de débauchage. Dans une telle hypothèse, il conviendrait de recourir au droit commun de la responsabilité civile (article 1240 du Code civil) par le biais d'une action en…

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Avis n° 18-9 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 25 octobre 2018

Relatif à une demande d'avis d'un professionnel portant sur la légalité d'une pratique mise en oeuvre dans le cadre de l'achat de produits MDD - L'article L. 151-1 du Code de commerce, issu de cette loi de transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, assujettit…

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Rapport de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 janvier 2017

Rapport annuel d'activité 2017 - Alors qu'un prestataire de service reproche à son partenaire une rupture partielle brutale de la relation commerciale établie, ce dernier considère que la rupture est imputable au premier en raison d'une cessation d'activité. Mais " en l'absence de tout élément de nature à démontrer un comportement déloyal de la part [du prestataire] dans…

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Avis n° 16-2 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 14 janvier 2016

Relatif à une demande d'avis d'une entreprise sur les conditions commerciales d'une offre de services de transport - […] notamment de la part détenue par la société en cause sur le marché concerné " (Conseil de la concurrence, décision n° 03-D-62 du 18 décembre 2003 relative à des pratiques relevées lors de l'attribution d'un marché d'étude par l'agglomération dijonnaise et décision n° 08-D-01, 18 janvier 2008 relative à…

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Recommandation n° 05-01 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 21 mars 2005

Sur les délais de paiement et leur application - […] clients de leurs adhérents. a) Dispositions des conditions générales syndicales visant à réduire le risque de comportements abusifs de la part des clients En réponse aux multiples exemples de comportements déloyaux adoptés par des clients puissants pour retarder les paiements ou contester le prix contractuel sous des prétextes divers et jugés fallacieux, les organisations professionnelles concernées ont introduit dans leurs…

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Fiche pratique n° 2 de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020

Quelle appréciation du lien de causalité ? - […] lien contractuel" (Com., 15 oct. 2002, Pourvoi n°00-18.122) ainsi que « l'existence d'un lien de causalité direct entre le manquement imputable à l'agent commercial et la décision du commettant de mettre fin au contrat ». . En matière de rupture brutale des relations commerciales établies (fiche n°13) contraire à l’article L. 442-1, II…

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Communication n° 2021/C 526/01 de la Commission européenne du 29 décembre 2021

Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur - Ce comportement contrevenait également au point 21 de l’annexe I de la DPCD (inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire réclamant un paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce n’est pas le cas) (173).

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