Vente - Jurisprudence et législation

Vente directe

Les ventes directes qui se caractérisent par l'absence d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur final, permettent au fabricant de pratiquer des prix avantageux auprès du public grâce à la suppression de la marge des grossistes et revendeurs successifs : elles concernent les ventes sous la dénomination “magasin d'usine” ou “dépôt d'usine”, réglementées par l'article L. 310-4 du Code de commerce, ainsi que les ventes directes de marchandises au consommateur réalisées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public qui relèvent du régime de la vente au déballage.

L'article L. 310-4 réserve la dénomination de “magasin ou de dépôt d'usine aux producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour”. La vente directe concerne exclusivement les produits de la saison antérieure, ce qui justifie une minoration du prix : le producteur, qui vend directement au public, doit tenir à la disposition des agents de la DGCCRF habilités, toute pièce justifiant de l'origine ou de la date de fabrication des produits faisant l'objet des ventes directes (art. R. 310-18 C. com.). Les juges refusent toute extension de la qualification de vente d'usine à la commercialisation par le producteur d'articles étrangers à sa propre production, même s'ils émanent de l'une de ses filiales.

Le fait d'utiliser la dénomination de magasin ou de dépôt d'usine en méconnaissance des prescriptions légales est sanctionné d'une amende de 15 000 euro par l'article L. 310-5, 5° du Code de commerce. En dehors des réductions sur les prix, les producteurs tentent parfois d'attirer le consommateur en lui offrant des avantages matériels qui ont pour but de promouvoir le produit aux yeux du consommateur: un cadeau peut être remis lors de l'achat (vente avec prime) ; la vente d'un produit peut être liée à celle d'un autre (vente subordonnée) ; le cadeau peut constituer l'objet d'un jeu ou d'une loterie, qui inciteront le consommateur à acheter pour participer au jeu ou à la loterie afin d'obtenir le gain annoncé (loterie). Ces pratiques commerciales doivent non seulement respecter la réglementation qui les encadre, mais aussi les prescriptions de l'article L. 122-8 du Code de la Consommation, qui prévoit que les offres promotionnelles (rabais, primes ou cadeaux, concours ou jeux promotionnels) adressées par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiées de manière claire et non équivoque par leur destinataire.

Vente subordonnée

La vente subordonnée ou liée, aussi dénommée vente couplée, groupée ou jumelée, consiste à imposer soit l'achat d'une quantité minimale, soit l'achat par lots d'un même produit ou de produits différents, soit l'achat d'un produit ou d'un service concomitant (par exemple extension de garantie obligatoire). L'article L. 121-11, alinéa 2 (ancien art. L. 122-1), du Code de la Consommation interdit “de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit, dès lors que cette pratique constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1” (ancien art. L. 120-1) du même code. Autrement dit, pour que la vente liée soit interdite, il doit au préalable être établi qu'elle est “contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service”.

Auparavant, le droit français prévoyait une interdiction générale des ventes ou prestations de services subordonnées. Dans la mesure où la directive 2005/29 du 11 mai 2005 ne considère pas les ventes liées comme des pratiques commerciales déloyales par nature, le législateur français a conservé l'interdiction des ventes subordonnées tout en la soumettant à la condition de déloyauté. Contrairement aux ventes avec prime qui faisaient l'objet d'une interdiction per se et d'exceptions appliquées strictement, les juges interprètent largement et au cas par cas la prohibition des ventes ou prestations de services subordonnées qu'ils ont assortie d'exceptions : certaines ventes en quantité imposée de produits identiques sous un même emballage, telle que la vente d'oeufs, de yaourts, de bonbons, de jambon prédécoupé, sont, aux yeux du juge, justifiées ; les juges valident également la vente groupée de produits ou services complémentaires. Selon la Cour de justice, la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels ne caractérisant pas non plus une pratique commerciale trompeuse. Consacrant cette solution, la Cour de cassation retient que la directive 2005/29 fait obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné, et non le prix de chacun de ses éléments. Pour valider les ventes liées, les juges du fond se fondent sur deux corps de règles : en application des prescriptions du Code civil relatives au contrat de vente, ils admettent la licéité des ventes liées dès lors qu'il existe un accord sur la chose et le prix entre le vendeur et le consommateur et que ce dernier bénéficie d'une liberté de choix, les contrats valablement formés étant revêtus de la force obligatoire. L''intérêt du consommateur est aussi parfois pris en considération. Mais le plus souvent, les juges préfèrent s'appuyer, plus ou moins implicitement, sur l'obligation d'information du Code de la Consommation, qui requiert que “tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services” mette “avant la conclusion du contrat (...) le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service”, ou sur l'article 7 de la directive 2005/29, qui définit les omissions trompeuses et détaille les informations substantielles que le professionnel doit au consommateur.

Les ventes liées illicites sont réprimées pénalement en tant que telles à l'article R. 132-2 du Code de la Consommation, ainsi qu'au titre des pratiques commerciales trompeuses (art. L. 132-2, ancien art. L. 121-6) ou agressives (art. L. 132-11, ancien art. L. 122-12). L'infraction de ventes ou de prestations de services subordonnées constitue une infraction de la 5e classe (art. R. 132-2, C. consom). L'amende encourue est de 1 500 euro par infraction. Elle est doublée en cas de récidive (art. 131-11 et 132-15, C. pén.). Les ventes subordonnées font aussi partie intégrante des pratiques restrictives de concurrence (art. L. 442-1 C. com.). Enfin, indépendamment des sanctions pénales, tout consommateur, victime d'une vente subordonnée, peut agir au civil pour obtenir réparation du préjudice que lui a causé cette infraction.

Vente au déballage

Selon l'article L. 310-2 du Code de commerce, constitue une vente au déballage la vente ou le rachat de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de marchandises, y compris à partir de véhicules aménagés à cette fin. Les lieux non destinés à la vente au public sont généralement définis comme ceux qui ne sont pas exploités en vertu d'un titre d'occupation pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale. Les “pop'up stores” ou “boutiques éphémères” qui consistent pour une marque à louer de manière temporaire un local soit pour y vendre ses marchandises ou services pendant une durée qui peut aller d'une semaine à plusieurs mois, soit pour y réaliser une opération promotionnelle, sont ainsi soumises aux règles applicables à la vente au déballage. Il en va de même de la vente organisée sous un chapiteau installé provisoirement sur le parking d'un supermarché qui ne saurait constituer un emplacement réservé au commerce. Constitue, selon les juges, un véhicule spécialement aménagé celui qui permet la présentation au public des marchandises qui y sont stockées, ainsi que l'accès des clients à ces marchandises : n'entrent pas dans cette catégorie de véhicules, les tricycles, équipés de plaques de fonte et utilisés pour la vente quotidienne, sans autorisation préfectorale, de crêpes dans certains espaces publics parisiens, dès lors que la vente au déballage suppose l'existence d'un stock de marchandises à vendre en un lieu fixe et pour une durée limitée.

Les particuliers comme les professionnels sont libres de pratiquer la vente au déballage : les vide-greniers relèvent de l'article L. 310-2 du Code de commerce. Cette liberté n'est toutefois pas sans limite : une vente au déballage ne peut excéder deux mois par an, pour un professionnel, pour un même local ou emplacement, ou deux fois par an, pour un particulier, qui ne peut en outre vendre que des objets personnels et usagés. L'état des marchandises importe peu : elles peuvent être neuves ou démodées, défraîchies, dépareillées ou déclassées ou encore avoir été mises au rebut pour vice de fabrication. Depuis la loi LME du 4 août 2008, les ventes au déballage sont soumises, à l'exclusion de certains professionnels, à une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de vente (art. R. 310-8 et R. 310-9, C. com.) : si le maire ne dispose plus du pouvoir de refuser l'organisation de la manifestation lorsqu'elle a lieu sur le domaine privé, il demeure investi d'un pouvoir de contrôle des ventes organisées sur le domaine public communal, qui nécessitent une autorisation d'occupation temporaire du domaine public qu'il est seul habilité à délivrer. L'article R. 310-9 du Code de commerce a instauré un contrôle des ventes au déballage aux particuliers, afin qu'elles n'excèdent pas le nombre autorisé de deux par an : les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont tenus de remplir un registre qui permet l'identification des objets vendus ou apportés en vue d'un échange ainsi que celle des personnes qui y procèdent...

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Décisions de justice

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CA Metz, 3e ch., 12 octobre 2023, n° 22/00457

Locam-Locaiton Automobiles et Matériels (SAS), Cometik (SARL) - Erreur inexcusable - Le professionnel, qui, pour les besoins de son activité de sophrologue, a commandé un site internet et conclu le même jour, hors établissement, un contrat de licence d'exploitation de ce site, puis deux mois plus tard un contrat de location de celui-ci, dont il a accepté et approuvé les conditions générales de vente, ne peut prétendre à un droit de rétractation, de sorte que le fait de ne pas avoir été renseigné par son cocontractant sur l'existence de ce droit…

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Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-25.982

Act performance, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles - Préjudice indemnisable - Pour condamner une société de conseil en gestion de patrimoine à payer aux demandeurs des sommes incluant le montant de suppléments d'impôt et majorations de retard mis à leur charge à la suite d'une opération de défiscalisation, une cour d’appel ne peut retenir que le manquement de cette société à son obligation d'information et de conseil est à l'origine, pour eux, d’une perte de chance très sérieuse, pouvant être évaluée à 95 %, de renoncer à l'investissement et d'opter pour une…

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CA Nancy, 2e ch., 5 octobre 2023, n° 22/02299

Isowatt (Sasu) c. BNP Paribas Personal Finance (SA) - Dol par réticence et obligation d'information - Un manquement à une obligation précontractuelle d'information peut caractériser une réticence dolosive, à condition d'établir le caractère intentionnel de ce manquement en présence du silence d'une partie, et une erreur déterminante provoquée par celui-ci. - Information précontractuelle - Le bon de commande portant sur des travaux d’isolation de combles qui décrit de façon particulièrement précise les propriétés, le type et la quantité de matériaux fournis en mentionnant un prix global à payer comprenant le coût des fournitures et de la main-d'œuvre, sans les distinguer…

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CA Paris, Pôle 1 ch. 10, 5 octobre 2023, n° 22/16365

BNP Paribas Personal Finance (SA) - Clause réputée non écrite - Il n’y a pas lieu de déclarer abusives les seules clauses portant sur l'augmentation sans plafond du montant des échéances de prêt et la variation du taux de change et du taux d'intérêt, mais toutes les clauses litigieuses reproduites, dès lors qu’elles sont indivisibles et concourent toutes par leur exécution à la réalisation éventuelle du risque, selon le mécanisme du contrat. - Clauses potestatives - Les clauses d’un contrat de prêt, dont il résulte une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des…

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CA Amiens, 1re et 2e ch. civ. réunies, 30 avril 1990, n° 624-1987

Spoturno-Coty c. Heim (SA), Heim, Etat français, Vincent, Louis (Epoux), Espagnole Banco Pastor (SA), Union industrielle de crédit (SA), Banque du Louvre (SA) - Restitution - Lorsque la restitution s'effectue par équivalent à la suite de l'annulation de la vente pour erreur, le montant de l'enrichissement du vendeur, s'il est manifestement supérieur à l'appauvrissement de l'acheteur, doit être déduit de la somme correspondant à la valeur de la chose.

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CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 3 mars 2005, n° 03-11240

Puccio c. Frugere - Restitution - A la suite de l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles, l'errans est fondé à solliciter le remboursement des frais de réparation, révision, entretien et dépannage du véhicule, mais pas celui du coût de son assurance automobile, qui résulte d'une obligation légale et non de l'erreur sur le kilométrage. - Caractéristiques essentielles de la chose ou de la prestation - L'erreur de l'acheteur sur le kilométrage parcouru qui a une incidence sur l'usure générale des organes mécaniques du véhicule est de nature à justifier l'annulation de la vente.

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CA Riom, 1re ch. civ., 15 décembre 2011, n° 11-00055

Compte Christophe Automobiles (SARL) c. Montagne - Restitution - En cas d'annulation du contrat pour erreur, le vendeur est en droit de solliciter une indemnité qui ne représente pas le prix de la jouissance du bien par l'acheteur entre la date de la vente et celle de l'annulation, mais compense la perte de valeur du bien due à la faute de l'acheteur ou à l'usage qu'il en a fait, la dépréciation liée seulement à l'âge du véhicule n'étant pas indemnisée. - Caractéristiques essentielles de la chose ou de la prestation - Le kilométrage parcouru constitue l'une des qualités essentielles du…

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Cass. com., 4 janvier 2000, n° 96-16.197

Grove France (SA) c. Marchall, Etablissements Marguerie (SARL), TTM (SARL), Gadeyne (ès qual.), Etablissements Levage Levivier (Sté), Liebherr France (SA) - Action en nullité - L'acheteur victime de manœuvres dolosives est fondé, en application de l'article 1352-7 (ancien art. 1378) du Code civil, à recevoir restitution du prix de la vente avec intérêts à compter du jour du paiement. - Préjudice réparable - La condamnation du vendeur, auteur des manœuvres dolosives, à régler les intérêts légaux sur le prix de la vente à compter du jour du paiement ainsi qu'à des dommages et intérêts en réparation, notamment, des intérêts des emprunts souscrits par l'acquéreur, ne répare pas deux fois…

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Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° 12-21.304

Aleksei Apikians c. Hôtel des ventes Méditerranée Marseille et société Allianz IARD (Sté) - Restitution - Les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur les qualités essentielles n'ont lieu qu'entre les parties contractantes, de sorte que le commissaire judiciaire à l'encontre duquel aucune faute n'a été retenue, ne saurait être condamné à restituer à l'acheteur, en conséquence de la nullité de la vente, les frais engagés pour l'organisation de celle-ci. - Action en responsabilité délictuelle - Le commissaire-priseur ne peut être condamné qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute, hormis le cas où il…

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CA Angers, ch. com. A, 3 octobre 2023, n° 21/02541

Roy TP (EURL) c. Secmair (SAS) - Professionnel - Le vendeur professionnel n'a pas l'obligation de s'informer auprès de son client professionnel des conditions d'utilisation auxquelles ce dernier destine le matériel acheté, de sorte qu'il n’engage pas sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information ou de conseil, lorsque les compétences de l’acquéreur lui donnaient les moyens de savoir que l'utilisation de l'équipement optionnel qu'il achetait ne pouvait pas se faire en mouvement, compte tenu du régime moteur requis pour le fonctionnement du bras articulé.

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Législation / Articles de loi

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Avis n° 22-3 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 avril 2022

relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité de la pratique consistant à mettre en place, dans le cadre de la relation entre un fournisseur et un distributeur, des services de coopération commerciale pour favoriser la vente de produits comportant la marque du distributeur sur l’emballage ... à marque de fournisseur » ou « MDF »), soit sous une marque dont le distributeur est titulaire. Les contrats portant sur les produits de la seconde catégorie stipulent notamment…

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Avis n° 21-14 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 18 novembre 2021

relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la légalité au regard des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce du paiement par un fournisseur de services de coopération commerciale sous la forme d’une réduction de prix figurant sur la facture de vente de ses marchandises ... professionnelle fait l'objet d'une facturation. ». Ce même article précise par ailleurs que la facture doit mentionner « toute réduction de prix acquise à la date de la vente…

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Avis n° 21-9 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 8 juillet 2021

relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur l’applicabilité des articles L. 441-9 et L. 441-10 au contrat de vente international de marchandises soumis à un droit étranger et à la CVIM conclu entre un fournisseur étranger et ses clients distributeurs situés en France ... manifeste à l’égard du créancier. Tel ne semble pas être le cas des modalités de paiement échelonné établies par le créancier et communes à l’ensemble des contrats de vente conclus avec ses clients européens…

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Avis n° 20-5 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 24 septembre 2020

relatif à une demande d’avis d’une organisation professionnelle sur la licéité de l’application de nouvelles conditions générales de vente, et notamment d’une nouvelle durée contractuelle initiale, sans le consentement du cocontractant La Commission d’examen des pratiques commerciales,Vu la lettre enregistrée le 8 octobre 2019, sous le numéro 19-53, par laquelle une organisation professionnelle interroge la Commission sur la licéité, dans le cadre d’un contrat de location entretien de linge professionnel, de l’application automatique des nouvelles conditions générales de vente…

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Article 7 de la Directive n° 2019-771 du 20 mai 2019

certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) ; 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE ; ... 1 ou 3 si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière des biens s'écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe 1 ou 3 et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu'il a conclu le contrat…

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Article D0 de la Directive n° 2019-771 du 20 mai 2019

certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) ; 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE ; ... équilibre entre atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et promouvoir la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité. (3) Certains aspects concernant les contrats de vente de biens devraient être harmonisés, en prenant comme base un niveau élevé de protection des consommateurs, afin de réaliser un véritable…

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Article 1 de la Directive n° 2019-771 du 20 mai 2019

certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) ; 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE ; Objet et finalité La présente directive vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, en établissant des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats de vente conclus entre vendeurs et consommateurs, en particulier des règles relatives à la conformité…

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Article 2 de la Directive n° 2019-771 du 20 mai 2019

certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) ; 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE ; Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par : 1) " contrat de vente " : tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s'engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ces biens ; 2) " consommateur " : toute…

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