Services de coopération commerciale jurisprudence et législation

Notion de "Services de coopération commerciale" en droit français de la concurrence

Définition et cadre juridique

Les services de coopération commerciale, visés par l'article L. 441-3 (ancien art. L. 441-7) du Code de commerce, également désignés sous l'appellation de “services propres à favoriser la commercialisation” sont les services qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente que le distributeur rend au fournisseur à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels. Il s'agit ainsi de services qui ne sont pas habituellement pris en charge par le distributeur dans le cadre normal de ses fonctions, comme les opérations de promotion du produit ou du service (mise en avant des produits ou publicité sur les lieux de vente).

Conditions et rémunération

La convention écrite doit indiquer leurs conditions de mise en oeuvre ainsi que leur rémunération, qui ne doit pas être manifestement disproportionnée.


Services de coopération commerciale dans l'ouvrage "Droit français de la concurrence" de Louis Vogel

Selon la définition classique retenue par la jurisprudence avant la loi Dutreil de 2005, les accords de coopération commerciale rémunèrent un service spécifique, c'est-à-dire un service qui n'est pas habituellement pris en charge par le distributeur dans le cadre normal de ses fonctions, dont la rémunération relève des conditions générales de vente.

L'ancien article L. 441-7, I, dans sa rédaction issue de la loi Chatel du 3 janvier 2008, a défini les services de coopération commerciale (dont l'appellation avait toutefois disparu du texte) comme les services rendus par le distributeur au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, propres à favoriser leur commercialisation et qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.

La définition reprenait le concept classique de coopération commerciale (services “allant au-delà des obligations contractuelles résultant habituellement des achats et des ventes”(Grenoble, 7 janvier 1988, 2663-87, Gaz. Pal., 1988, 1, 217, note FOURGOUX ; sur pourvoi, Cass. com., 27 février 1990, 88-12.189, D., 1990, 521, note MALAURIE ; Rev. Conc. Consom., mai-juin 1990, nº 55 ; JCP E, 1990, II, 15900, obs. AZÉMA ; Cons. d'Ét., 10 avril 2002, 212014.)), mais restreignait son champ d'application, comme l'avait fait la loi Dutreil, en posant une série de conditions supplémentaires : les services devaient être rendus à l'occasion de la revente au consommateur et propres à favoriser la commercialisation.

La loi LME a sensiblement élargi le champ d'application en ajoutant qu'elle pouvait couvrir des services rendus à l'occasion de la “revente aux professionnels”, afin de permettre la prestation de services entre professionnels et le maintien des services réels rendus par le commerce de gros à des clients professionnels. Les services facturés par les grossistes à leurs fournisseurs, tels que la démonstration des procédés de décongélation et d'utilisation des produits de la mer par un grossiste pour le compte de son fournisseur de produits surgelés à destination de clients finals professionnels comme les restaurateurs, devenaient des services de coopération commerciale.

Le nouvel article L. 441-3 issu de l’ordonnance du 24 avril 2019 utilise de nouveau la notion de “services de coopération commerciale” sans pour autant en modifier la définition.

Les services extérieurs au contrat d'achat-vente concernent essentiellement les opérations de promotion du produit ou du service. Selon la circulaire Dutreil II du 8 décembre 2005, qui reprend quasiment mot pour mot sur ce point les termes de la circulaire Dutreil I du 16 mai 2003 (JO, 25 mai 2003, 8970.), “ces services recouvrent des actions de nature à stimuler au bénéfice du fournisseur la revente de ses produits au consommateur par le distributeur, et notamment celles à caractère publi-promotionnel telles la mise en avant des produits (Paris, 11 mars 2020, 18-17522, retenant que la mise en avant des produits d'un fournisseur sur le site internet du distributeur peut constituer un service méritant rémunération.) ou la publicité sur les lieux de vente (Paris, 24 juin 2020, 17-22584 , estimant que la prospection et la communication auprès de fournisseurs d'opérations publicitaires à réaliser sur différents supports ainsi que la  réalisation de visuels et de prospectus constituent des services de  coopération commerciale qui méritent rémunération.). L'attribution de têtes de gondoles ou d'emplacements privilégiés en relève également (TGI Périgueux, 16 février 2000, 99008901 ; Reims, 5 novembre 2007, 06-01898, engagement d'assurer la présence des produits dans l'assortiment régional adapté à la consommation locale.) ainsi que la promotion publicitaire (Cass. crim., 15 octobre 1996, 95-83.281 ; Rennes, 13 septembre 2007, 06-02741 ; Paris, 24 juin 2020, 17-22584 , retenant que la prospection et la communication auprès de fournisseurs d'opérations publicitaires à réaliser sur différents supports ainsi que la réalisation de visuels et de prospectus constituent des services de  coopération commerciale qui méritent rémunération.)”. Il est indifférent, selon la Cour de cassation, que les services ne soient pas spécifiques aux produits du fournisseur ou n'aient pas nécessairement été fournis (Cass. com., 23 avril 2013, 12-16.004, qui considère que le contrat de coopération commerciale est causé lorsqu'il fixe la rémunération de services de promotion de produits floraux au sein d'un réseau de franchise, même si ces services ne sont pas spécifiques au produit ou n'ont pas été fournis.).

Il a été jugé que la mise en œuvre de nouveaux critères d'implantation des rayons par une réallocation de l'espace, une modification des lieux de circulation de la clientèle, une réorganisation des zones plus ou moins fréquentées par les consommateurs, une mise en valeur des produits frais, une restructuration des autres rayonnages et de la signalisation du point de vente (Paris, 20 décembre 2006, 05-24361.) ou l'élaboration et la diffusion de planogrammes (Paris, 13 septembre 2017, 15-24117, LEDICO novembre 2017, 2, obs. GRIMALDI ; LD novembre 2017, 3, obs. ERÉSÉO.) revêtent un caractère spécifique. Tel serait également le cas du service consistant à offrir une couverture nationale et un accès à  des clientèles différentes aux produits d'un fournisseur, dès lors qu'il lui  procure un avantage au détriment d'autres fournisseurs ou d'autres  produits (Paris, 24 juin 2020, 17-22584 ). La définition du périmètre des services de coopération commerciale donne lieu à de nombreuses divergences. Les services logistiques ont ainsi été écartés par la circulaire Dutreil I du champ de la coopération commerciale dans la mesure où ils ne seraient pas détachables de l'opération d'achat-vente. Ils relèvent, selon la circulaire, des conditions de vente au même titre que les modalités de livraison, de conditionnement et de stockage (Orléans, 28 octobre 1999, 98-01692, approuvé par Cass. com., 4 juin 2002, 00-10.666 considérant que le maintien d'un stock déterminé de produits ne peut être pris en considération.). La Cour d'appel de Paris estime cependant que la détention d'entrepôts, qui permet la livraison sur un site unique et réduit le coût de stockage (Paris, 24 juin 2020, 17-22584 .), ou qu'un service d'intermédiation entre les fournisseurs, les plateformes de distribution et le transporteur, qui dispense ce dernier d'avoir à négocier autant de contrats et de tarifs et lui procure un volume d'affaires certain et régulier (Paris, 4 octobre 2012, 11-12684.), constituent des services réels, dignes de rémunération.

Est exclu du champ des services de coopération commerciale tout service inhérent à la fonction de distribution ou répondant à un usage commercial (Lettre de la DGCCRF du 27 décembre 1994, BID, 1995, nº 2, 47 ; Contrats Conc. Consom., 1995, nº 70, obs. VOGEL ; BRDA, 1995, nº 6, 13.), telle la "présentation astucieuse des produits" réalisée par “tout commerçant soucieux d'assurer une bonne vente de ses marchandises” (TGI Paris, 21 octobre 1994, 9331602833.) ou des services qui ne se distinguent pas de la mise en rayon des produits (TGI Rennes, 26 janvier 2007, 0351924.) ou qui constituent l'essence même du commerce de produits de consommation courante (Aix-en-Provence, 15 septembre 2010, 08-10314 ; Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2019, 18-00110, considérant que le référencement, qui consiste en une simple présentation du fournisseur aux magasins de l'enseigne, ne constitue pas une prestation détachable  de l'achat-vente, mais une fonction naturelle du distributeur.). Des prestations d'optimisation des commandes, de paiement centralisé, d'unicité de négociation et de décision, de logistique et de service qualité, effectuées par une centrale d'achat et facturées à un fournisseur, ont été considérées comme ne caractérisant pas des services de coopération commerciale, dès lors qu'elles relèvent des actes d'achat et de vente ou constituent le transfert pur et simple par celle-ci de ses propres charges, liées à son activité normale de grossiste, sur le fournisseur (TGI Vienne, 28 juillet 2005, 04003983 ; Caen, 18 mars 2008, 06-03554.). Un service d'assortiment commun qui n'apporte rien aux fournisseurs par rapport aux préconisations qu'ils effectuent eux-mêmes dans le cadre de leurs rencontres directes avec les magasins de l'enseigne (Paris, 29 juin 2016, 14-09786, LPA 29 septembre 2016, 14, obs. ARHEL ; Contrats Conc. Consom. 2016, n° 211, obs. MALAURIE-VIGNAL.) ou la réalisation d'un chiffre d'affaires déterminé (Cass. com. 27 février 1990, 88-12.189.) ou d'objectifs de vente (Orléans, 28 octobre 1999, 98-01692.) ne relèvent pas non plus de la catégorie des services spécifiques. La Cour d'appel de Paris (Paris, 30 novembre 2009, 08-10851, RLC, 2010/23, 48, obs. GRALL. Contra, Colmar, 19 décembre 2008, 08-00756.) a jugé que si des services de "détention de gamme" consistant en des exigences spécifiques du fournisseur quant à la présence d'une gamme de produits dans les linéaires du distributeur pouvaient faire l'objet d'une rémunération du distributeur, de tels services ne peuvent être considérés comme des services de coopération commerciale. Selon le juge, des services de référencement, de maintien, de détention ou de suivi de gamme constituent des obligations générales résultant des achats et des ventes de produits dont la rémunération doit prendre la forme de réductions de prix (Aix-en-Provence, 15 septembre 2010, 08-10314 ; Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2019, 18-00110, LD octobre 2019, 7, obs. VERTUT.). En principe, la facturation de services de coopération commerciale ne devrait pas concerner les produits Marques de distributeurs (MDD) (CEPC, Avis nº 09-13 (CEPC 09120906).).


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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

TGI Chalons-sur-Marne, ch. corr., 12 mai 1993, n° 92300684

Coopération commerciale - La rémunération de services spécifiques de coopération commerciale ne doit pas être déduite du prix d'achat pour le calcul du seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Compatibilité avec le droit européen - L'interdiction de la revente à perte n'est pas contraire aux règles relatives à la libre circulation des marchandises.

Icône représentant une décision de justice

T. com. Brest, président, 10 janvier 1992, n° 91-3708

Pernod (SA) c. Scarmor (Sté), Kerbor (EURL), Deschatres (Sté) - Coopération commerciale - La rémunération d'une prestation de tête de gondole, service de coopération commerciale, ne peut venir en déduction du prix d'achat pour le calcul du seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Notion - La rémunération d'une prestation de tête de gondole constitue un service de coopération commerciale qui ne peut venir en déduction du prix d'achat effectif pour le calcul du seuil de revente à perte.

Icône représentant une décision de justice

T. com. Amiens, 6 février 1990, n° 90900013

CPC France (SA) c. Centre Commercial Mammouth, La Ruche Picarde (SA) - Coopération commerciale - Le placement du produit en tête de gondole constitue un service de coopération commerciale dont la rémunération ne peut être déduite du prix d'achat pour le calcul du seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Notion - Le placement du produit en tête de gondole constitue un service de coopération commerciale dont la rémunération ne peut être déduite du prix d'achat pour le calcul du seuil de revente à perte.

Icône représentant une décision de justice

CA Versailles, 9e ch., 22 mars 2000, n° 200-2000

DGCCRF du Val d'Oise, Procureur général près de la Cour d'appel de Versailles - Coopération commerciale - Les avantages hors facture ne doivent plus être pris en considération pour le calcul du seuil de revente à perte d'un produit [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Élément intentionnel - L'élément intentionnel du délit est constitué par une violation délibérée des règles de calcul du seuil de revente à perte.

Icône représentant une décision de justice

Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-83.001

Coopération commerciale - Des éléments extérieurs à la facture ne permettent pas d'établir la régularité d'une opération au regard de la prohibition de la revente à perte [NDLR : Décision antérieure aux lois Dutreil et Chatel]. - Élément intentionnel - La violation en connaissance de cause des règles relatives à la revente à perte implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal.

Icône représentant une décision de justice

TGI Paris, 31e ch. sect. 1, 10 juin 1996, n° 9520001968

Procureur de la République, Burminger (SA), Sodiriec (SA), La Moirette (SA), Vaslot (SA), Julyvonad (SA), Belliot, Jeando (SA), Panato, Brigif (SA), Evano, Belliot, Bellard... - Coopération commerciale - Les services de commercialisation, détachables du contrat de vente, ne donnent pas lieu à une ristourne susceptible d'abaisser le seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure aux lois Dutreil et Chatel]. - Zone d'activité identique - L'alignement sur un revendeur exerçant son activité dans une zone géographique limitée est impossible pour une société qui revend des marchandises sur tout le territoire national. - Désignation des prestations - La facture de services de commercialisation rédigée en termes généraux, qui ne mentionne pas clairement la nature de la prestation réalisée ou…

Icône représentant une décision de justice

TGI Paris, 31e ch., 8 octobre 1997, n° 9701602056

Coopération commerciale - La rémunération des accords de coopération commerciale ne peut venir en déduction du prix d'achat pour la détermination du seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Notion - La présence d'un produit dans un document publicitaire largement diffusé, sa mise en avant, son placement en tête de gondole, les animations dont il fait l'objet, la couverture géographique renforcée de sa distribution constituent des services spécifiques de coopération commerciale.

Icône représentant une décision de justice

CA Chambéry, ch. corr., 27 juin 1996, n° 96-00149

UFCS - Coopération commerciale - Les ristournes rémunérant des services de coopération commerciale ne doivent pas être déduites du prix d'achat pour le calcul du seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Produits démodés - Un distributeur ne peut se prévaloir de l'exception relative à l'évolution de la mode ou à l'apparition de perfectionnements techniques en arguant seulement du fait qu'un type de produits a été vendu en faible nombre pendant cinq mois.

Icône représentant une décision de justice

Cass. crim., 18 mars 1991, n° 90-80.387

Coopération commerciale - Il ne peut être tenu compte de la coopération commerciale pour abaisser le seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Zone d'activité identique - L'exception d'alignement doit être écartée lorsque les concurrents désignés n'exercent pas leur activité dans la même zone en raison de leur éloignement géographique. - Conditions tenant au délégant - Un directeur général est complice du délit de revente à perte commis par le préposé auquel il a délégué ses pouvoirs dès lors qu'il exerce un contrôle…

Icône représentant une décision de justice

CA Toulouse, 3e ch. corr., 20 décembre 1989, n° 1093

Procureur de la République - Coopération commerciale - Il ne peut être tenu compte de la coopération commerciale pour abaisser le seuil de revente à perte [NDLR : Décision antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005]. - Zone d'activité identique - L'exception d'alignement doit être écartée lorsque les concurrents désignés n'exercent pas leur activité dans la même zone en raison de leur éloignement géographique. - Identité de prix - Les prix pratiqués par le prévenu de revente à perte doivent être strictement identiques à ceux du concurrent…

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Législation / Articles de loi

Icône représentant un document type article de loi

Avis n° 22-3 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 avril 2022

... sur les produits de la seconde catégorie stipulent notamment les conditions de vente des produits pour l’année à venir sans pour autant prévoir de réduction de prix ou de services de coopération commerciale. Il est précisé que les deux catégories de produits sont parfaitement identiques. En effet, la chaine de fabrication des produits du fournisseur ne distingue pas selon ...

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Avis n° 21-14 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 18 novembre 2021

... la Commission sur la légalité, au regard des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce, de la facturation du fournisseur au prestataire de services, des services de coopération commerciale par une réduction de prix sur sa facture. Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce ...

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Article L 441-3-1 du Code de commerce

... et, le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ; 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou des services du fournisseur, que le grossiste lui rend, ou des produits ou des services du grossiste, que ...

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Article L 441-3 du Code de commerce

... cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ; 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations ...

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Avis n° 21-7 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 15 avril 2021

... R. 443-2 du code de commerce, requiert un contrat écrit dans le cas où le distributeur ou prestataire de services bénéficie de remises, rabais et ristournes ou rend des services de coopération commerciale ou des services distincts. Dans le cas de produits transformés par un producteur agricole constituant des produits de grande consommation et commercialisés directement auprès d’un ...

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Recommandation n° 20-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 6 juin 2020

... prix et, le cas échéant, les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ; les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations ...

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Avis n° 18-8 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 20 septembre 2018

L. 442-6-I, 3° qui prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait « d'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et ...

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Avis n° 18-6 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 7 juin 2018

La jurisprudence a pu également faire application de l'article L. 442-6-I-1° du Code de commerce à divers secteurs d'activités (CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350, application à une relation entre un sous-traitant réalisant des travaux d'électricité et trois sociétés de construction, dont l'une réalisant des maisons ...

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