Droit français de la concurrence
Les accords verticaux ayant pour objet la fixation de prix de vente ou qui imposent des conditions discriminatoires sont contraires à l'article L. 420-1 du Code de commerce. En ce domaine, l'Autorité de la concurrence doit concilier deux approches différentes : celle du droit de la transparence tarifaire et celle du droit des pratiques anticoncurrentielles. Les règles relatives à la transparence imposent la communication de l'ensemble des conditions générales et la mention sur la facture des remises acquises au jour de la vente ou de la prestation : elles avaient à l'origine pour but d'éviter toute discrimination abusive. Les accords de coopération commerciale ne peuvent être conclus qu'en contrepartie de services particuliers rendus au fournisseur à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, propres à favoriser leur commercialisation, et qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente. En revanche, les conditions discriminatoires accordées à certains partenaires, qui accroissent l'efficacité économique ou rémunèrent un meilleur service au consommateur ne sont pas nécessairement anticoncurrentielles. Il n'en va différemment que si le caractère occulte de ces accords constitue le moyen pour les fournisseurs d'éviter la répercussion des rabais ou ristournes sur les prix de vente des distributeurs auxquels ils sont accordés et de résister aux demandes des distributeurs qui n'en bénéficient pas. En cela, les accords de coopération commerciale peuvent contribuer à la fixation d'un prix minimum contraire à l'article L. 420-1 du Code de commerce. L'on observe que l'Autorité a tendance à condamner sur le fondement du droit des ententes les accords qui ne lui paraissent pas justifiés au regard du droit de la transparence (rémunération confidentielle, avantage pour progression du chiffre d'affaires), et à exonérer ceux qui lui paraissent conformes à ces règles (rémunération d'un service répondant aux conditions de la coopération commerciale).