Convention écrite

 

Droit français de la concurrence

La convention écrite est le contrat entre le fournisseur et le distributeur qui récapitule l'ensemble des obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. La convention peut être établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application. Aux termes des articles L. 441-3 et suivants (anciens art. L. 441-7 s.) du Code de commerce, elle fixe les conditions de l'opération de vente telles qu'elles résultent de la négociation commerciale, y compris les réductions de prix, les conditions dans lesquelles les services de commercialisation seront rendus, ainsi que les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale des parties.

Avant l'ordonnance du 24 avril 2019, il existait une convention de droit commun (ancien art. L. 441-7) au contenu formel très exigeant et des conventions au contenu allégé, spécifiques au grossistes (ancien art. L. 441-7-1) et aux sous-traitants (ancien art. L. 441-9). L'ordonnance de 2019 a modifié le système et institué une convention écrite de droit commun au contenu allégé par rapport à celui de l'ancienne convention de l'article L. 441-7, commune aux distributeurs et aux grossistes (nouvel art. L. 441-3) et une convention au contenu lourd pour les produits de grande Consommation, qui exclut expressément les grossistes (nouvel art. L. 441-4) et maintenu une convention propre à la sous-traitance (nouvel art. L. 441-5).

Initialement annuelle, la convention écrite peut, depuis le 1er janvier 2017, être conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est pluriannuelle, la convention doit, outre les mentions de base, également fixer les modalités de révision du prix convenu.

L'article L. 441-6 (ancien art. L. 441-7, II), punit d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et 375 000 euro pour une personne morale, tout manquement aux articles L. 441-3 à L. 441-5.

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