Dol (notion de)

 

Consommation

Le dol est parfois défini comme une “erreur provoquée”. Aux termes du nouvel article 1137 du Code civil, constitue un dol “le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges” ou de dissimuler “une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie” : le dol n'est en principe constitué que s'il émane du cocontractant, sauf s'il provient d'un complice ou du représentant légal du cocontractant.

Le dol implique l'existence d'artifices, de fraude, de mensonge ou de tromperie ; il peut aussi résulter d'un silence fautif (dol par réticence, dit également réticence dolosive). Il suppose que la faute intentionnelle commise par une partie ait provoqué chez son cocontractant une erreur l'ayant déterminé à contracter, mais à la différence de l'erreur visée à l'article 1133 du Code civil, l'erreur provoquée par le dol n'a pas à porter sur une qualité essentielle de la chose ou de la prestation pour justifier l'annulation du contrat : il suffit qu'elle ait été déterminante du consentement de la victime, c'est-à-dire que les manœuvres pratiquées par l'une des parties soient telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol exige l'intention de tromper de l'auteur du dol. Il s'ensuit, selon la Cour de cassation, que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

Le dol, en tant qu'erreur provoquée, a longtemps suivi le même régime que l'erreur qui ne justifie la nullité du contrat de vente qu'à condition d'être excusable. Désormais, aux termes du ne nouvel article 1139 du Code civil, “l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable”.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par tous moyens, et notamment par présomptions du fait de l'homme ou témoignages. Entre vice du consentement et délit civil, il obéit à un régime de sanction spécifique : en vertu des articles 1130 et 1139 du Code civil, le dol, en tant qu'il affecte la formation du contrat, est sanctionné par la nullité de la convention ; sur le fondement de l'article 1240, la victime du dol déterminant peut également demander réparation de son préjudice du fait de l'attitude dolosive de son cocontractant (ou de son complice ou représentant), ces deux actions pouvant être exercées indépendamment l'une de l'autre. La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue (nouvel art. 1144, reprenant l'art. 1304, al. 2), et non celui des actes dont il demande l'annulation. L'action en réparation du préjudice né du dol demeure recevable même si l'action en nullité est prescrite. L'effet rétroactif de la nullité oblige à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter.

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