Annonces de réduction de prix - Jurisprudence et législation

 

Notion d'annonces de réduction de prix en droit de la consommation


Annonces de réduction de prix et législation

Les annonces de réduction de prix constituent des pratiques promotionnelles visant, au cours de périodes limitées dans le temps, à attirer les consommateurs. Elles sont susceptibles de tomber sous le coup du droit de l'Union et du droit national. Les réglementations nationales relatives à ces annonces doivent non seulement être conformes aux règles du Traité en matière de libre circulation des marchandises, mais aussi, dès lors qu'elles entrent dans son champ d'application, à celles de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et, depuis la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019, à l'article 6 bis de la directive 98/6 du 16 février 1998 relative à l'indication des prix des produits offerts aux consommateurs.

Conformité avec le droit de l'Union

Saisie à plusieurs reprises de la conformité à la directive 2005/29 de la législation belge, qui interdit les annonces de réduction de prix pendant les périodes qui précèdent les soldes saisonniers, et impose, en dehors de ces périodes, que le prix annoncé constitue une réelle réduction par rapport au prix habituellement pratiqué pendant une période continue d'un mois précédant immédiatement la date de début de la promotion, la Cour de justice a dit pour droit que les annonces de réduction de prix constituent bien des “pratiques commerciales” au sens de l'article 2, d), de la directive. En effet, des campagnes promotionnelles qui ont pour objectif d'attirer des consommateurs dans les locaux commerciaux d'un commerçant s'inscrivent clairement dans le cadre de la stratégie commerciale d'un opérateur et visent directement à la promotion et à l'écoulement de ses ventes. De telles annonces, qui ne figurent pas dans la liste des pratiques commerciales déloyales per se, ne peuvent être prohibées en toutes circonstances, mais seulement à l'issue d'une analyse au cas par cas. En conséquence, une législation qui pose une interdiction générale des annonces de réduction de prix pendant certaines périodes et prive le consommateur d'un élément d'information, est contraire à la directive.

Prix de référence dans les annonces de réduction

L'arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix exige, lorsque le professionnel annonce une réduction non uniforme, un double marquage qui précise, outre le prix réduit, le prix de référence sur lequel la réduction est pratiquée (art. 2). L'article 4 impose également à l'annonceur d'être à même de justifier de la réalité de son prix de référence.

Liberté de détermination du prix de référence

En revanche, se démarquant des précédents arrêtés en la matière, le texte de 2015 donne toute liberté au professionnel pour déterminer son prix de référence, et non selon des méthodes fixées réglementairement. Si la liberté ainsi reconnue aux opérateurs est indéniable, l'obligation de double marquage apparaît néanmoins plus contraignante que le régime mis en place par la directive 2005/29 du 11 mai 2005, qui ne tolère aucune restriction supplémentaire par rapport au principe de loyauté qu'elle pose. Néanmoins, depuis lors, la directive transversale 2019/2161 du 27 novembre 2019 a inséré un nouvel article 6 bis au sein de la directive 98/68 du 16 février 1998, qui introduit l'exigence de double marquage en droit de l'Union. Sur ce point, il n'existe donc plus d'incompatibilité entre le droit français et la directive 2005/29, puisque l'article 3, 4° de cette dernière précise qu'en cas de conflit entre ses dispositions et d'autres règles de l'Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s'appliquent à ces aspects spécifiques.

Vente en soldes et législation applicable

L'article L. 310-3 du Code de commerce définit les soldes comme “les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile”.

Conditions pour la qualification de soldes

Aux termes de ce texte, la qualification de soldes exige la réunion de quatre conditions : un objectif, l'écoulement accéléré d'un stock prédéterminé et non renouvelable de marchandises proposées à la vente depuis au moins un mois à la date de début des soldes; un support, la publicité soumise aux respect de l'article R. 310-17 du Code de commerce qui dispose que “toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement” ; un moyen, la réduction de prix qui doit respecter les modalités de l'arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur ; une durée, deux périodes fixes et précises de soldes de quatre semaines, depuis le 1er janvier 2020, en hiver et en été, faisant toutefois l'objet d'une dérogation dans certaines zones (Arr. 27 mai 2019, art. 2).

Sanctions liées aux soldes

L'article L. 310-5 du Code de commerce punit d'une amende de 15 000 euro deux infractions : le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée et celui d'utiliser le mot “solde (s) ou ses dérivés” dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes.


La notion d'annonces de réduction de prix dans l'ouvrage "Droit de la consommation" de Louis Vogel et Joseph Vogel

Les réductions de prix, rabais ou remises, consistent en des promotions pratiquées sur les prix de produits ou services au cours de périodes limitées dans le temps, afin d'attirer les consommateurs. De telles pratiques sont susceptibles de tomber sous le coup du droit de l'Union et du droit national.

Le droit de l'Union fait de l'information des consommateurs l'un des éléments fondamentaux de leur protection : la législation nationale qui empêche le consommateur d'accéder à certaines informations est contraire au principe de libre circulation des marchandises. En outre, en vertu de la directive 2005-29 du 11 mai 2005, les pratiques commerciales qui portent sur les prix ne doivent être ni déloyales, ni trompeuses (V. aussi, CJCE, 25 octobre 2001, Toshiba Europe GmbH, aff. C-112-99, C-112/99, qui estime que les conditions exigées de la publicité comparative doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à celle-cil car elle contribue à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables et ainsi à stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services dans l'intérêt des consommateurs.).

Le droit français organise l'obligation d'information à différents stades du processus économique. Le droit de la négociation commerciale exige, bien que la liberté des prix soit la règle (C. com., art. L. 410-2.), une transparence des transactions : il impose la communication des conditions générales de vente, la délivrance de factures faisant apparaître les remises et ristournes et interdit la revente à perte. Le droit de la concurrence interdit les pratiques de prix abusivement bas ou de prix prédateurs. Au-delà des concurrents ou des partenaires commerciaux, le droit de la consommation a pour objet de garantir que les consommateurs contractent en connaissance de cause. Ainsi, l'article L. 112-1 du Code de la consommation impose une obligation générale d'information sur les prix des produits ou services par voie d'étiquetage, d'affichage ou tout autre procédé approprié. Par ailleurs, l'article L. 121-2 du Code de la consommation prohibe les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison des biens ou services.

Jusqu'à présent, les annonces de réduction de prix étaient régies par l'arrêté du 11 mars 2015 (JO 24 mars 2015, 5378. Cet arrêté remplace et abroge l'arrêt du 31 décembre 2008, qui lui-même se substituait à l'arrêté 77-105/P du 2 septembre 1977.), désormais abrogé (L'arrêté du 11 mars 2015 a été abrogé par un arrêté du 28 octobre 2022, publié au JO n° 28 du 2 Février 2023.), qui tentait de mettre le droit français en conformité avec le droit de l'Union et l'ordonnance 2018-1128 du 12 décembre 2018 (Ord. 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement  des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, JO 13 déc. 2018, adoptée sur habilitation de la loi 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales  dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite “EGalim”.), qui encadrait en valeur le montant des réductions de prix portant sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. Mais l'adoption de la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019, dite directive Omnibus, (JOUE L 328 du 18 décembre 2019.) transposée dans notre droit par l'ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 (JO L 298 du 23 décembre 2021.), a changé la donne en revenant, aux termes du nouvel article L. 112-1-1 du Code de la consommation, à un régime similaire à celui que prévoyait l'arrêté du 31 décembre 1988, qui, jusqu'à son abrogation, définissait le prix de référence comme le prix le plus bas pratiqué au cours des trente derniers jours.

➡️ En lire plus dans l'ouvrage "Droit de la consommation"


Les décisions de justice pertinentes associées à la notion d'annonces de réduction de prix en droit de la consommation


Contenus juridiques associés :

Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

TRIBUNAL DE POLICE DE BOISSY SAINT-LEGER, 3 février 2004, n° 04-00014

Procureur de la République - Prix de référence fictif - L'infraction aux règles relatives à l'annonce de réduction du prix est constituée lorsque le vendeur de biens ou prestataire de services mentionne un prix de référence supérieur au prix le plus bas pratiqué dans les trente jours qui précédent l'opération.

Icône représentant une décision de justice

Cass. com., 4 juin 2002, n° 00-17.429

Sorodis (SA) c. Fédération française des combustibles et des carburants, Chambre syndicale des négociants en combustibles du département du Loir-et-Cher -Annonce chiffrée- Le message promotionnel qui se contente d'indiquer que l'annonceur pratique les prix les plus bas, sans préciser les tarifs antérieurement appliqués par lui-même ou par la concurrence, ni la période de comparaison, n'est pas visé par les dispositions de l'arrêté sur les annonces de réduction de prix, mais tombe sous le coup de l'article…

Icône représentant une décision de justice

CA Orléans, ch. com., 27 avril 2000, n° 99-01101

Sorodis (SA) c. Fédération française des combustibles et des carburants, Chambre syndicale des négociants en combustibles -Annonce chiffrée- Le message promotionnel qui se contente d'indiquer que l'annonceur pratique les prix les plus bas, sans préciser les tarifs antérieurement appliqués par lui-même ou par la concurrence, ni la période de comparaison, tombe à la fois sous le coup des dispositions de l'arrêté relatif aux annonces de réduction de prix et de l'article L. 121-2 (ancien art. L. 121-1) du Code de…

Icône représentant une décision de justice

CA Angers, 1re ch. A, 29 avril 1997, n° 9601177

Verchaly Optique (SA) c. Eyes Cubes Optical Center (SA) -Réduction applicable à l’ensemble de la clientèle- La réglementation sur les rabais est applicable à une offre prétendument réservée aux porteurs d'une carte familiale, lorsque celle-ci a été largement diffusée et ne présente pas de caractère nominatif. -Action en référé- Le juge des référés peut, en dépit du caractère pénal des dispositions relatives à la publicité des prix et à la publicité mensongère, prescrire des mesures conservatoires visant à faire cesser…

Icône représentant une décision de justice

CA Paris, 13e ch. B, 30 avril 1998, n° 97-06968

Réduction applicable à l’ensemble de la clientèle- Si une publicité qui fait état de rabais n'est pas soumise aux dispositions de l'arrêté relatif aux annonces de réduction de prix lorsqu'elle est réservée aux porteurs d'une carte accréditive, elle doit néanmoins respecter les prescriptions de l'article L. 121-2 (ancien art. L. 121-1) du Code de la consommation. -Prix de référence majoré- Le délit de publicité trompeuse est constitué lorsque les termes d'une opération promotionnelle laissent entendre que le…

Icône représentant une décision de justice

TGI Paris, 31e ch., 22 mars 2001, n° 9913790618

Alain Afflelou (SA), 3 AP (SARL), Braniste (SARL), Optiprix (SARL), Creopt (SA) -Réduction applicable à l’ensemble de la clientèle- Un annonceur ne peut invoquer l'exception relative au caractère limité du nombre de bénéficiaires de l'offre lorsqu'il est établi qu'il en fait profiter plus de 75 % de sa clientèle. -Concurrent- Les concurrents de l'annonceur sont recevables à se constituer parties civiles lorsque la publicité en cause a pour objet ou pour effet de détourner leur clientèle…

Icône représentant une décision de justice

CA Paris, 13e ch. B, 18 mai 1995, n° 93-08001

UFC -Annonce chiffrée- L'étiquetage et le marquage pratiqués par un commerçant sur ses meubles constituent une publicité chiffrée, qui tombe sous le coup de l'arrêté relatif aux annonces de réduction de prix et expose son auteur à une peine de contravention en l'absence d'indication du prix réduit pratiqué. -Contravention- L'annonceur qui n'indique pas le prix réduit pratiqué s'expose à une peine de contravention. -Prix réduit- L'étiquetage et le marquage pratiqués par un commerçant sur ses meubles violent l'arrêté relatif…

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Cass. crim., 11 avril 1983, n° 82-93.087

Réduction applicable à l’ensemble de la clientèle- La réglementation relative à la publicité des rabais n'est pas applicable à une offre de réduction ayant pour contrepartie la reprise d'anciens appareils, dès lors que celle-ci ne profite pas à l'ensemble de la clientèle.

Icône représentant une décision de justice

Cass. crim., 10 mai 1989, n° 87-82.512

Vente de marchandises d’occasion- Une offre publicitaire peut proposer en vente promotionnelle des véhicules d'occasion à des prix qui se réfèrent à la cote Argus sans contrevenir à l'arrêté relatif aux annonces de réduction de prix. -Cote Argus- L'offre publicitaire proposant la vente promotionnelle de véhicules d'occasion à des prix qui se réfèrent à la cote Argus n'est pas contraire à l'arrêté relatif aux annonces de réduction de prix.

Icône représentant une décision de justice

Cass. crim., 24 avril 1997, n° 95-82.394

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par F Marcel, contre l'arrêt n° 7112 de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 21 mars 1995, qui, pour infractions à la réglementation sur la publicité des prix, l'a condamné à 50 amendes de 1 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles ; Attendu que les infractions reprochées sont des contraventions, commises avant le 18 mai 1995; qu'elles sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi…


Législation / Articles de loi

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Article 6 de l'Arrêté n° EINC1426951A du 11 mars 2015

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française...

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Article D0 de l'Arrêté n° EINC1426951A du 11 mars 2015

Le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Vu le Code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et L. 120-1 ; Vu le Code de commerce, notamment ses articles L. 310-1 à L. 310-7 et L. 450-1 ; Le Conseil national de la consommation consulté, Arrêtent…

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Article 1 de l'Arrêté n° EINC1426951A du 11 mars 2015

Toute annonce de réduction de prix est licite sous réserve qu'elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 du Code de la consommation et qu'elle soit conforme aux exigences du présent arrêté...

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Article 2 de l'Arrêté n° EINC1426951A du 11 mars 2015

Lorsqu'une annonce de réduction de prix est faite dans un établissement commercial, l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent préciser, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence qui est déterminé par l'annonceur et à partir duquel la réduction de prix est annoncée...

Icône représentant un document type article de loi

Article 3 de l'Arrêté n° EINC1426951A du 11 mars 2015

Lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette modalité doit faire l'objet d'une information, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et l'avantage annoncé s'entend par rapport au prix de référence...

Icône représentant un document type article de loi

Article 4 de l'Arrêté n° EINC1426951A du 11 mars 2015

L'annonceur doit pouvoir justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée...

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Article 5 de l'Arrêté n° EINC1426951A du 11 mars 2015

L'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux Annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur est abrogé...

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Circulaire n° ECEC0907743C du Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi du 7 juillet 2009

La ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi et le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, L'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux Annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur a remplacé l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité de prix à l'égard du consommateur. La présente circulaire explicite les conditions dans lesquelles les règles définies par l'arrêté…

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