Consommation
L’ordonnance 2021-1247 du 29 septembre 2021 a introduit des règles spécifiques aux contrats de fourniture de contenus et services numériques en créant une garantie légale de conformité qui leur est propre, dont le régime est calqué sur celui des articles L. 217-30 à L. 217-20 qui régissent la garantie de conformité des biens.
Le nouvel article L. 224-25-2 du Code de la Consommation vise “tout contrat par lequel un professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, fournit un contenu numérique et un service numérique au consommateur, [qui] s’acquitte d’un prix ou procure tout autre avantage au lieu ou en complément du paiement d’un prix”. Cette garantie vaut également pour les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques à élaborer conformément aux spécifications du consommateur et pour la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Sont notamment exclus de la garantie légale de conformité des contenus et services numériques, mais relèvent de la garantie légale de conformité des biens, les contenus et services numériques intégrés ou interconnectés à des biens fournis par le vendeur ou un tiers dans le cadre du contrat de vente de ces biens (L. 224-25-3 et L. 217-1 et suivants).
En outre, les nouvelles dispositions du Code de commerce opèrent une distinction selon que la fourniture du contenu ou service numérique est ponctuelle ou qu'elle se calque sur la durée du contrat. Le professionnel répond des défauts dans un délai de deux ans à compter de la fourniture lorsqu'elle est ponctuelle, ou au cours de la période durant laquelle le contenu ou service numérique est fourni en vertu du contrat (L. 224-25-12). Dans les mêmes délais, le professionnel répond aussi des défauts de conformité qui résultent de l'intégration incorrecte du contenu ou du service numérique dans l'environnement numérique du consommateur lorsque celle-ci a été réalisée par le professionnel ou sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'intégration incorrecte réalisée par le consommateur résulte de lacunes dans les instructions que le professionnel a fournies.
Comme en matière de conformité des biens, le Code de la Consommation consacre une définition de la conformité contractuelle du contenu ou service numérique (L. 224-25-13) et une définition plus fonctionnelle de la conformité (L. 224-25-14, I). Par ailleurs, est assimilé à un défaut de conformité le manquement du professionnel à ses obligations découlant du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 qui entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité (L. 224-25-15).
Concernant la preuve des défauts de conformité, ceux qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la fourniture du contenu ou service numérique sont présumés exister au moment de cette fourniture. En cas de fourniture continue d'un contenu ou service numérique pendant une période donnée, la charge de la preuve de la conformité incombe au professionnel lorsque le défaut survient au cours de ladite période (L. 224-25-16, I).
Le professionnel peut néanmoins être exonéré de toute responsabilité s'il démontre que le défaut de conformité est directement imputable à l'incompatibilité entre le contenu ou service numérique et l'environnement numérique du consommateur et qu'il avait informé le consommateur des exigences techniques de compatibilité de ce contenu ou service avant la conclusion du contrat (L. 224-25-16, II).
Des dispositions spécifiques sont consacrées aux informations du consommateur et aux obligations du vendeur se rapportant aux mises à jour d'un contenu ou service numérique (L. 224-25-25 à L. 224-25-26). La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euro pour une personne physique et 15 000 euro pour une personne morale (L. 242-18-8).
Enfin, lorsque les conditions de mise en œuvre de la garantie légale sont réunies, le consommateur peut demander la mise en conformité du contenu ou du service numérique, ou, à défaut, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Il peut également suspendre le paiement du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le professionnel ait satisfait à ses obligations. Il peut en outre demander l'allocation de dommages et intérêts en sus des sanctions civiles et administratives applicables (L. 224-25-14).