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Pratique de prix imposés
Un alignement des prix pratiqués par plusieurs distributeurs peut révéler l'existence d'une entente entre ces derniers et le fournisseur. L'alignement ne doit pas répondre à un comportement commercial autonome : le parallélisme de comportement n'établit pas en lui-même la concertation. Pour démontrer le consentement des distributeurs à la politique de prix du fournisseur, les autorités françaises ont développé un test en trois temps ou “triple test” qui utilise la méthode du faisceau d'indices. Selon la Cour de cassation, le triple test ne s'applique qu'en l'absence de preuves directes de concertation, comme une clause de prix imposés. En vertu de ce test, l'échange des consentements existe dès lors (i) que les prix de vente publics ou les taux de remise maximum ont été évoqués par le fournisseur, (ii) que des dispositifs de police des prix ont été mis en place et (iii) que les prix conseillés ont été appliqués de manière significative.
Des prix peuvent être “évoqués” sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été négociés avec les distributeurs ni même discutés oralement. L'évocation des prix s'entend de tout procédé par lequel le fournisseur fait connaître à son distributeur les prix de détail, et non de gros, auxquels il souhaite vendre son produit. La négociation d'un prix d'achat correspondant au seuil de revente à perte ou menée directement auprès des détaillants spécialisés, sans laisser aucune marge de manoeuvre tarifaire aux grossistes chargés de les approvisionner, ou la diffusion de catalogues de tarifs mentionnant un prix public indicatif, des courriers faisant état d'un coefficient multiplicateur précis ou d'un taux de remise maximum, ou les conseils donnés aux distributeurs quant au positionnement du prix du produit suffisent à remplir la condition. Il en va de même de l'annonce d'un prix de détail par un fournisseur à l'occasion d'une conférence de presse de lancement d'un produit, largement relayée par les média. La diffusion prétendument limitée d'une charte prescrivant le respect de prix conseillés ne remet pas en cause l'existence d'une pratique de prix imposés dès lors que les recommandations figurent également sur d'autres documents communiqués à tous les distributeurs. En revanche, l'alignement des prix ne doit pas, pour être qualifié d'entente, pouvoir s'expliquer par une autre cause que l'évocation des prix par le fournisseur, comme la forte transparence du marché due à la publication de relevés de prix publics pratiqués par les grandes enseignes.
La police des prix se manifeste non seulement par l'exercice de pressions, menaces de rétorsions et représailles effectives de la part du fournisseur, comportements qui appartiennent à une catégorie extrême dans l'éventail des mesures de police, mais également par des interventions moins importantes comme des demandes de remontées de prix de vente ou des interventions pressantes du fournisseur pour inciter les distributeurs à corriger les anomalies constatées dans leur politique de prix.
L'Autorité de la concurrence considère enfin qu'un taux de respect des prix publics indicatifs d'au moins 80 % fait présumer l'application effective des prix. En deçà, l'analyse doit être complétée par la prise en considération de la dispersion des prix relevés, en observant directement la concentration des prix à proximité du prix public indicatif. La représentativité des relevés peut s'avérer insuffisante pour conclure à l'existence d'une pratique de respect des prix imposés. Ainsi, en l'absence d'autres éléments probants, la preuve de la participation des distributeurs à une entente verticale de prix imposés n'est pas apportée lorsque les relevés de prix établissent un taux de respect se situant autour de 50 %. De même, les relevés effectués par l'Administration pour une période de temps limitée n'ont pas nécessairement force probante pour une période de temps plus étendue. En effet, pour établir l'application effective, les relevés doivent être en nombre suffisant, porter sur une région géographique assez étendue et concerner plusieurs produits dans des points de vente relevant de modes de distribution diversifiés. Enfin, lorsque le fabricant a diffusé des prix conseillés variables selon le secteur de mise sur le marché, l'Administration doit préciser les lieux où ont été relevés les prix qu'elle invoque. La Cour de cassation a précisé que les relevés de prix ne constituent qu'un indice parmi d'autres et que le prix affiché en magasin constitue le prix effectivement pratiqué, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des remises effectuées en caisse.
La jurisprudence française en matière de prix imposés apparaît critiquable à la fois dans ses modalités et dans son principe. Elle se contente d'indices limités pour considérer que chaque critère du triple test est rempli. Il suffit que certains points de vente aient été victimes de pressions pour caractériser une police des prix bien que la majorité des membres du réseau n'en aient pas été victimes. Le degré d'intervention sur les prix requis apparaît beaucoup plus faible qu'en droit européen. Plus fondamentalement, la condamnation générale et per se des prix imposés ne correspond plus à l'état actuel de l'analyse économique ni même au droit positif des pays les plus avancés en droit de la concurrence. La science économique souligne en effet que les prix imposés peuvent être légitimes dans certaines circonstances, notamment à l'occasion du lancement d'un nouveau produit dont le prix a été signalé à la clientèle. Adoptant une analyse plus moderne, la Cour suprême des États-Unis substitue à la condamnation per se des pratiques de prix imposés entre fabricants et distributeurs une appréciation au cas par cas fondée sur la règle de raison. Le maintien d'un prix minimum de revente peut stimuler la concurrence inter-marques et compenser un affaiblissement de la concurrence intra-marque. Les lignes directrices restrictions verticales semblent se ranger en partie à cette analyse : désormais les prix imposés peuvent ne pas avoir pour effet de restreindre la concurrence et produire des gains d’efficience.
Clause de prix imposés
Les conditions générales de vente du fournisseur ne doivent pas conférer un caractère artificiel au prix imposé au revendeur. Tel est le cas lorsque le non-respect des prix minimaux indicatifs est sanctionné, lorsque la signature du contrat de distribution implique le respect de la politique commerciale ou de la politique de communication du fabricant par les revendeurs ou l'acceptation de leur part de pratiques conditionnées au respect des prix ou lorsque le fabricant contrôle les prix de détail par l'intermédiaire du contrôle de la publicité sur ces prix. Un accord sur les prix de vente au détail intervenu entre distributeurs et fournisseurs au moment des négociations commerciales constitue une restriction verticale même si l'uniformité des prix n'est pas absolue et que tous les produits concernés ne sont pas offerts à la vente. La possibilité de supprimer par le jeu d'une clause pénale les remises de coopération commerciale a été condamnée dans la mesure où elle impose une marge minimale. Les clauses d'un accord de coopération commerciale ne peuvent, sans contrevenir aux dispositions de l'article L. 420-1, interdire l'intégration de remises différées même conditionnelles dans les prix, ou donner au fabricant la possibilité de supprimer les remises s'il estime qu'il y a revente à perte. De même, la clause d'un contrat de distribution conclu entre un producteur et ses grossistes qui plafonne le niveau des remises que ces derniers sont susceptibles d'accorder aux distributeurs est prohibée dans la mesure où elle limite leur capacité commerciale. Des remises faussement conditionnelles constituent l'indice d'un accord de prix minimum imposé, car elles sont octroyées de manière quasi systématique sans réel contrôle du respect des objectifs commerciaux fixés et disproportionnées par rapport au service rendu. Enfin, la preuve de l'entente peut résulter de la seule signature, par l'entreprise et ses distributeurs, d'une charte par laquelle ils ont convenu des prix de revente sur internet, sans qu'il y ait lieu de recourir à la méthode du faisceau d'indices.
Notion de "prix imposés" en droit français de la concurrence
L'article L. 442-6 du Code de commerce prohibe per se le fait pour toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'une prestation de services, ou à une marge commerciale, sous peine d'amende de 15 000 euro. Ce principe s'impose à toute personne, fournisseur, grossiste, importateur, État, et vise tous les contrats, vente ou prestation de services. Le texte édicte ainsi une prohibition générale également applicable aux vendeurs étrangers qui interviennent sur le territoire français.
Toutefois, comme toute règle sanctionnée pénalement, il est d'interprétation stricte. Aussi bien, les prix ou marges maxima, et les prix conseillés ou indicatifs sont-ils exclus du champ d'application de l'interdiction dès lors que le revendeur dispose d'une marge de manœuvre et ne subit aucune pression de la part du fournisseur en vue de leur application effective. De fait, un fournisseur ne peut imposer le respect de prix prétendument conseillés par la menace de mesures de rétorsion d'ordre commercial, tels des refus de vente, ou l'exclusion du bénéfice de primes. La livraison de produits pré-étiquetés dont le prix est impossible à modifier, est également de nature à dissuader le distributeur de pratiquer des prix différents. L'article L. 442-6 n'exige pas que le fournisseur fixe un prix minimum à son distributeur, mais vise le fait d'imposer un caractère minimal au prix de revente. Aussi, le refus de livrer un distributeur pratiquant une politique de bas prix ou le refus de vente afin de maintenir un certain niveau de prix sont-ils sanctionnés, car ils constituent des moyens indirects d'imposer un prix. De même, si un prix maximum est fixé à un niveau tellement bas que le distributeur ne peut, sans voir sa marge bénéficiaire considérablement réduite, vendre en dessous du prix fixé, il constitue un prix imposé illicite.
Par ailleurs, le contrat qui comporte une clause de prix imposés contraire aux règles de la concurrence peut être annulé. Constitue une clause de prix imposés la stipulation qui interdit aux distributeurs de proposer des remises promotionnelles sur les produits de la marque et de se livrer à une politique de discount, leur impose le respect d'un prix plancher ou organise un contrôle rigoureux du respect des directives fixées par le fournisseur en matière de prix.
Enfin, le distributeur victime d'une pratique de prix imposés peut également obtenir une réparation civile. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que des distributeurs pouvaient obtenir réparation du préjudice moral subi du fait de la pratique de prix imposés de leur fournisseur, en dépit de leur participation à cette infraction. La réparation du préjudice subi du fait de l'imposition d'un prix minimum suppose cependant que le distributeur concerné établisse avoir effectivement appliqué les consignes.
La légitimité de l'interdiction per se de la pratique de prix minimum imposé a été contestée en doctrine. Dans certains cas, des prix minima pourraient être justifiés d'un point de vue économique, notamment en cas de lancement de nouveaux produits. En outre, l'interdiction per se des prix minima imposés au titre des pratiques restrictives paraît délicate à maintenir dès lors que le droit des pratiques anticoncurrentielles ne les condamne pas lorsque les distributeurs auxquels de tels prix sont imposés ne sont pas situés sur la même zone de chalandise. Enfin, la jurisprudence relative à la sanction pénale des prix minima imposés est en général assez ancienne. Elle applique des critères qui apparaissent aujourd'hui décalés par rapport au triple test, appliqué par les autorités de concurrence, qui implique que les prix soient conseillés ou discutés, qu'ils soient appliqués de manière significative et fassent l'objet d'une police des prix ou d'une intervention en vue de les faire respecter. En pratique, l'incrimination pénale des prix de vente imposés est quasiment tombée en désuétude. Cependant, elle demeure inscrite dans les textes et une application au cas d'espèce apparaît toujours possible.
Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de "prix imposés" en droit français de la concurrence
- CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 6 octobre 2022, n° 20/08582
- ADLC, 8 novembre 2021, n° 21-D-26
- ADLC, 22 juillet 2021, n° 21-D-20
- ADLC, 3 décembre 2020, n° 20-D-20
- ADLC, 16 mars 2020, n° 20-D-04
- ADLC, 30 juillet 2019, n° 19-D-17
- ADLC, 15 mai 2017, n° 17-D-07
- ADLC, 21 juillet 2016, n° 16-D-17
- ADLC, 1 décembre 2015, n° 15-D-18
- ADLC, 23 avril 2015, n° 15-D-07
Notion de "prix imposés" en droit français de la distribution, ouvrage de Louis et Joseph Vogel
Dans un réseau de distribution sélective, les pratiques d'imposition de prix sont anticoncurrentielles au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce dès lors qu'elles font obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse (Paris, 28 janvier 1988, ECOC8810012X ; Cass. com., 25 avril 1989, 88-11.894.). Il en est ainsi lorsque l'accès à un réseau de distribution sélective est subordonné à l'acceptation tacite d'une marge minimale (Décision Cons. conc. nº 89-D-43 du 5 décembre 1989, 89-D-43 ; Cass. com., 18 mai 1993, 91-20.471.), d'un prix minimum de revente (Cass. com., 18 mai 1993, 91-20.471 ; Versailles, 15 septembre 2005, 04-02465.) ou de la pratique de prix déterminés par le fournisseur (Décision Cons. conc. nº 01-D-45 du 19 juillet 2001, 01-D-45, Cah. dr. entr., 2002, n° 3, 7, obs. KOUCHNIR-CARGILL et GUET ; RJDA, 2001, nº 103. Adde : Cass. crim., 22 août 1995, 94-83.196.) lorsque le fabricant applique un coefficient multiplicateur minimum à un prix d'achat déterminé (Paris, 7 juin 1990, ECOC9010085X.), qu'une clause subordonne le renouvellement de contrats de distribution sélective au respect de prix indicatifs (Décision Cons. conc. nº 91-D-03 du 15 janvier 1991, 91-D-03, BOCC, 12 février 1991.) ou que les prix annexés à un contrat de distribution, présentés comme faisant partie intégrante de celui-ci, revêtent un caractère obligatoire (Cass. com., 8 juillet 1997, 95-21.322.). L'interdiction des prix imposés se justifie par le fait que la réduction de la concurrence intramarque ainsi provoquée conduit le plus souvent à une augmentation du prix pour le consommateur final. Dès lors, la fixation d'un prix maximum par la tête de réseau est licite car profitable au consommateur final (A condition que ce prix de vente maximal n'équivaille pas à un prix de vente fixe ou maximal sous l'effet de pressions exercées ou d'incitations par l'une des parties (Règl. 330-2010, art. 4, a) ; V. dans ce sens : Décision Cons. conc. nº 91-D-31, du 18 juin 1991, 91-D-31, Contrats Conc. Consom., 1991, n° 105, obs. VOGEL.).
Longtemps considérés aux États-Unis comme une des pratiques anticoncurrentielles les plus flagrantes (Sherman Act Section 1.), les prix imposés ne sont plus désormais prohibés per se mais appréciés au regard d'une règle de raison (Supreme Court of the United States, Leegin Creative Leather Product Inc v. PSKS Inc, No 06-480 du 28 juin 2007, WL 2335892, obs. CARNEY et McAHREN, Resale price maintenance agreements after Leegin, Concurrences, 3/2008, 19: "In Leegin Creative Leather Products v. PSKS, the Supreme Court took the final step of conforming its treatment of vertical agreements by holding that minimum RPM (resale price maintenance) agreements should be reviewed under a rule of reason analysis." Sous réserve de l'opposition manifestée par la majorité des États fédérés.). Le juge américain témoigne ainsi d'une plus grande souplesse et d'une plus grande ouverture aux enseignements de l'analyse économique que son homologue européen : les pratiques de prix imposés augmentent la concurrence entre distributeurs dans les services rendus au profit du consommateur final, stimulent la concurrence intermarques par les prix et préviennent le “free riding”. En droits interne et européen, la condamnation des prix imposés, fondée sur un raisonnement exclusivement juridique, suscite de plus en plus d'opposition de la part de la doctrine (MAINGUY, RESPAUD, DESTOURS, Droit de la distribution, JCP E, 2008, nº 1671 : "Cette décision (Creative Leather Product Inc v. PSKS Inc précitée) s'inscrit dans un courant d'opinions économiques qui tend à considérer que bien des comportements traditionnellement considérés comme anticoncurrentiels par nature ne le sont pas toujours, ici les prix imposés de revente, mais aussi les discriminations tarifaires ou les clauses d'exclusivité territoriale, même absolue" (V. BOSCO, L'obligation d'exclusivité, Bruylant, 2008 ; ERÉSÉO, L'exclusivité contractuelle, Litec, 2008).). Même si le droit européen semble adopter aujourd'hui une position moins stricte en admettant que l'imposition de prix de revente imposés puisse dans certains cas bénéficier d'une exemption individuelle, le règlement 330-2010 continue de la qualifier de restriction caractérisée. Ainsi, le juge national refuse d'exempter les réseaux, même si les parts de marché détenues par chacune des sociétés sont inférieures à 15 % et que le total des parts de marché détenues est inférieur à 25 %, lorsque les prix de revente sont imposés (Cass. com., 3 mai 2012, 11-10.508, JCP G, 2012, 789 et JCP E, 2012, 1458, obs. DEBET ; RLDA, 2012, n° 4142, obs. MATHONNIÈRE ; RJDA, 2012, n° 809.).
➡️ En lire plus dans l'ouvrage "Droit français de la distribution"
Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de "prix imposés" en droit français de la distribution
- ADLC, 18 avril 2023, n° 23-D-05
- CA Paris, 1re ch. H, 29 juin 2004, n° ECOC0400296X
- Conseil Conc., 23 décembre 2003, n° 03-D-66
- Conseil Conc., 26 avril 1994, n° 94-D-27
- Conseil Conc., 23 novembre 1993, n° 93-D-50
- Conseil Conc., 18 juin 1991, n° 91-D-31
- Conseil Conc., 14 mai 1991, n° 91-D-22
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 décembre 2018, n° 16-07213
- Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-13.961
- Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.508
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Décisions de justice
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 12 octobre 2023, n° 22/03645
Beauty By D (SAS) c. Groupe Vog (SAS) - Clauses de prix imposés - Une pratique de prix imposés est établie lorsque le franchiseur impose le montant des forfaits coiffure que doit respecter son franchisé, en tant qu'élément central du concept du réseau, sous peine de résiliation du contrat. - Preuve de l'existence ou de la transmission d'un savoir-faire - L'absence de remise des manuels matérialisant le savoir-faire et de tenue des stages initiaux de formation, obligations qui naissent de la seule entrée dans le réseau sans avoir à être demandées par le franchisé, traduisent un manquement du franchiseur à ses obligations.
Cass. com., 28 septembre 2022, n° 20-22.447
Molotov c. Métropole télévision (M6), EDI-TV, M6 génération - Clauses de prix imposés - La pratique par laquelle une entreprise exige de son partenaire commercial que les chaînes qu'elle édite soient incluses dans l'offre payante de celui-ci, ne peut être assimilée à l'imposition d'un prix minimal ou d'une marge commerciale minimale prohibée par l'article L. 442-5 du Code de commerce, dès lors qu'elle ne fixe pas un niveau minimal du prix de l'offre. - Clauses de prix - La clause qui permet à un éditeur de chaînes de s'autodistribuer, parallèlement au droit de rediffusion consenti à un autre diffuseur…
TGI Clermont-Ferrand, ch. corr., 12 novembre 2003, n° 00020225
Sanctions pénales - L'infraction de prix minimum imposé n'est pas couverte par la loi d'amnistie du 6 août 2002. - Réductions conditionnelles - Dans le cas de primes assises sur la réalisation d'objectifs trimestriels, la condition suspensive n'est pas remplie tant que le franchissement du seuil n'est pas connu des parties. Des primes rétribuant des prévisions annuelles d'achat ne peuvent être déduites des factures émises au moment où le distributeur déclare ses intentions, dès lors que sa déclaration ne s'analyse pas en un engagement ferme et définitif…
CA Riom, ch. corr., 1 juillet 2004, n° 04-00195
Sanctions pénales - L'infraction de prix minimum imposé est couverte par la loi d'amnistie du 6 août 2002. - Réductions conditionnelles - Dans le cas de primes assises sur la réalisation d'objectifs trimestriels, la condition suspensive n'est pas remplie tant que le franchissement du seuil n'est pas connu des parties.
TGI Paris, 31e ch. corr., 6 décembre 1993, n° 931030313-9
Pressions commerciales - Le fait de ne pas facturer des remises inconditionnelles ainsi que d'exercer des pressions commerciales sur les distributeurs tendant au respect des prix conseillés constitue une pratique de prix imposés illicite. - Réductions acquises - Des remises inconditionnelles de fin d'année, calculées sur le chiffre d'affaires réalisé, doivent figurer sur les factures de décembre.
TGI Paris, 31e ch. corr., 14 juin 1993, n° 923290348-0
Pressions commerciales - L'imposition de tarifs prétendument conseillés par l'emploi de menaces et de mesures de rétorsion, telles que le refus de livraison ou le rachat des marchandises en magasin, engage la responsabilité de son auteur. - Adhérent d'une centrale d'achat - Les remises doivent figurer sur les factures adressées aux adhérents d'une centrale d'achat, l'intervention d'un intermédiaire ne permettant pas de faire obstacle aux règles de transparence tarifaire.
Cass. com., 13 février 2001, n° 98-16.397
Houacine (Epoux), Berkowicz (ès qual.), Grave (ès qual.) c. Prodim (SNC) - Contraintes techniques - La seule livraison de produits préétiquetés n'est pas illicite, dès lors que le franchisé peut confectionner d'autres étiquettes. - Résiliation imputable au franchisé - La révocation d'un contrat par consentement mutuel peut être tacite et résulter des circonstances de fait. - Redevances - Le franchiseur ne commet aucune faute dans le prélèvement de ses cotisations dès lors que celles-ci ne dépassent ni le pourcentage annoncé dans le compte d'exploitation prévisionnel ni le taux de barème compris dans le contrat de franchise.
CA Douai, 2e ch., 19 mars 1998, n° 95-05205
Prodim (SNC) c. Houacine (Epoux) - Contraintes techniques - La mise à disposition d'étiquettes indiquant le prix conseillé et d'un système informatique préprogrammé ne constitue pas une pratique de prix imposés lorsque le franchisé peut modifier les prix préétablis. - Prix imposés - Il n'y a pas pratique d'imposition de prix de revente minimum dans le fait de fournir des tarifs et étiquettes pré-établis dès lors que les franchisés disposent de marges de manœuvre dans la fixation de leur prix de revente.- Résiliation imputable au franchisé - La révocation d'un contrat par consentement mutuel peut être tacite et résulter des circonstances de fait.
CA Paris, 9e ch. A, 13 décembre 1994, n° 94-00625
Pressions commerciales - La diffusion des prix conseillés ainsi que des menaces de rétorsion allant parfois jusqu'à des interruptions de livraisons ou à des retraits des rayons, constituent une pratique de prix imposés, entraînant la responsabilité pénale de leur auteur. - Rédaction sur le champ - Le point de départ du délai de rédaction des procès-verbaux, qui doit être effectuée dans les plus bref délais, est fixé à la date de l'accomplissement de la dernière diligence utile à l'enquête.
https://app.livv.eu/decisions/LawLex200200000167JBJ
Pressions commerciales - Un commerçant impose le prix de revente de ses produits en refusant de livrer un distributeur pratiquant une politique de bas prix, sans qu'il soit nécessaire, pour que l'infraction soit constituée, qu'un prix minimum lui soit indiqué.
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Législation / Articles de loi
Avis n° 22-6 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 18 novembre 2022
relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité d’une clause d’un contrat de distribution sélective à l’article L. 442-6 du Code de commerce ... à un prix inférieur au prix conseillé par ce dernier, est-elle conforme au droit de la concurrence ? 2 - Quel est le champ d’application territorial de l’interdiction des prix imposés dans le contexte international du commerce en ligne : la prohibition de l’imposition des prix minima doit-elle s’appliquer lorsque l’acheteur final est situé en dehors ...
Communication n° 2022/C 248/01 de la Commission européenne du 30 juin 2022
Lignes directrices sur les restrictions verticales - ... d’engagement», c’est-à-dire lorsqu’il a intérêt à baisser le prix pratiqué à l’égard de distributeurs subséquents. Dans cette situation, le fabricant peut préférer accepter des prix imposés pour lui permettre de s’engager à ne pas baisser le prix pour les distributeurs subséquents et pour réduire la pression sur sa propre marge; (e) en empêchant ...
Avis n° 21-5 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 15 avril 2021
relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité d’une pratique d’un franchiseur au regard du droit de la concurrence - ... dans les Lignes directrices sur les restrictions verticales (point 225), et à la condition que la structure ou le fonctionnement du marché ne présentent pas des particularités telles que les prix imposés provoquent des restrictions de concurrence qui dépassent, dans leur intensité, les gains d’efficience provoqués par la pratique. Les pratiques consistant néanmoins pour un franchiseur à imposer à ...
Avis n° 21-4 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 15 avril 2021
relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la conformité d’une pratique d’un fournisseur au regard du droit de la concurrence - ... distributeur independant un prix de revente indicatif (fixe ou maxima) est en principe licitE. Le présent avis se propose d’expliciter le principe de la distinction entre les deux notions (prix imposés, prix conseillés) avant d’en présenter les tempéraments. 1. Le principe de la distinction entre les prix de revente (fixes ou minima) imposés, illicites, et les prix de ...
Avis n° 16-2 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 14 janvier 2016
Relatif à une demande d'avis d'une entreprise sur les conditions commerciales d'une offre de services de transport - ... peut constituer un acte de concurrence déloyale. L'obligation faite aux loueurs de proposer la location au prix uniforme de un euro apparaît contraire à l'interdiction des prix imposés et pourrait également constituer une entente anticoncurrentielle. L'activité des plateformes en ligne aussi bien que celle des entreprises de location de véhicules, qu'il s ...
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2015
... l'occasion d'une conférence de presse de lancement d'un produit puisse être retenue comme l'un des éléments constitutifs d'une pratique de prix imposés. En l'espèce, l'Autorité a constaté que Nintendo avait annoncé, lors d'une conférence de presse tenue à Londres le 15 septembre 2006 à ...
Lignes directrices n° 2013-C 362-03 de l'Autorité de Surveillance AELE du 12 décembre 2013
Sur l'applicabilité de l'article 53 de l'accord EEE aux accords de coopération horizontale - 234. La fixation des prix est un des problèmes de concurrence les plus importants que pose un accord de commercialisation entre concurrents. Les accords se limitant à la vente groupée ont généralement pour objet la coordination de la politique des prix des fabricants ou des fournisseurs de services concurrents. De tels accords peuvent ne pas seulement éliminer toute concurrence par ...
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2013
Comme le précédent règlement, le nouveau texte couvre les dispositions contenues dans les accords verticaux concernant la cession à l'acheteur, ou l'utilisation par l'acheteur, de droits de propriété intellectuelle, lorsque ces dispositions ne constituent pas l'objet principal de l'accord et sont directement liées à l'utilisation, la vente ou ...