Déséquilibre significatif, jurisprudences et législation

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Décisions de justice

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CC, 30 novembre 2018, n° 2018-749 QPC

Société Interdis et autres [Déséquilibre significatif dans les relations commerciales II] - Clauses de prix • L'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 442-1, I, 2° (ancien art. L. 442-6, I, 2°) du Code commerce, qui autorise un contrôle des prix négociés par les partenaires, n'est contraire ni au principe de la légalité des délits et des peines, ni aux libertés contractuelle et d'entreprendre.

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CC, 13 janvier 2011, n° 2010-85

Établissements Darty et Fils [Déséquilibre significatif dans les relations commerciales] - Transposition ou non des critères du droit de la consommation • La notion de déséquilibre significatif, issue du droit de la consommation et dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits et des peines.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174

Ministre de l'Économie et des Finances c. ITM Alimentaire International (SAS) - Prérogatives du ministre de l'Économie • Au regard des moyens d'enquête mis en oeuvre et du montant de l'amende demandée, l'action du ministre relève de la matière pénale au sens de l'article 6 CEDH, qui lui impose des exigences d'équité du procès plus strictes que sur le plan civil.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/17087

Distribution Casino France (SAS) c. Capalim (SARL) - Clause de non-concurrence • Une clause de non-concurrence qui porte, en zone rurale, sur un rayon de 30 km, alors que le savoir-faire protégé, qui se réduit à un “savoir sélectionner” et à un “savoir vendre”, ne présente qu'une faible technicité ou spécificité, apparaît disproportionnée à l'intérêt légitime du franchiseur.

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Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.668

FedEx Express FR (Sasu) c. Pavanello (SARL) - Soumission • Le recours à la procédure d'appels d'offres, qui permet au prestataire comme à d'autres candidats sous-traitants de proposer des prix et de les discuter, en gardant la possibilité de ne pas contracter, s'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment rémunérateurs, ne peut constituer un indice de soumission à un déséquilibre significatif.

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Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969

Notion de professionnel • Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet, de sorte qu'elle ne peut invoquer le dispositif de lutte contre les clauses abusives prévu par le Code de la consommation. - Prescription de l'action • L'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et…

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CJUE, 9e ch., 8 décembre 2022, n° C-600/21

Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest c. QE - Office du juge • Pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, les critères dégagés par l'arrêt Banco Primus ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais font partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner.

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CJUE, 1re ch., 16 janvier 2014, n° C-226/12

Menéndez Álvarez c. Constructora Principado SA - Notion de déséquilibre significatif • Le “déséquilibre significatif” visé par l'article 3 de la directive 93-13 peut résulter des restrictions que le contrat apporte au contenu des droits dont le consommateur bénéficierait en vertu du droit national, de l'entrave à leur exercice ou de la mise à sa charge d'une obligation supplémentaire non prévue par celui-ci.

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CJUE, 1re ch., 26 janvier 2017, n° C-421/14

Gutiérrez García c. Banco Primus SA - Office du juge • Une règle nationale qui interdit au juge national de réexaminer d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat conclu avec un professionnel n'est pas contraire au droit de l'Union dès lors qu'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée a déjà statué sur leur légalité au regard de la directive 93/13.

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Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030

ADC Nord Picardie c. Caisse de Crédit mutuel région - Prescription de l'action • Le point de départ du délai de prescription quinquennale, prévu aux articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, de l'action en restitution de sommes indûment versées, fondée sur la constatation du caractère abusif des clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.

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Législation / Articles de loi

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Avis n° 23-2 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 21 avril 2023

Relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité de documents contractuels de gestionnaires de réseaux de soins au regard du déséquilibre significatif

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Avis n° 15-03 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 22 janvier 2015

Relatif à une demande d'avis portant sur l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans le cadre de contrats signés par des professionnels pour la création de site Internet

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Article L 442-1 du Code de commerce

Des pratiques restrictives de concurrence - …contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à…

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Avis n° 23-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 27 février 2023

Relatif à une demande d’avis d’une organisation professionnelle sur la conformité de documents contractuels d’un constructeur automobile au regard du droit de la concurrence - Il appartiendra alors à l’autre partie d’établir l’absence de déséquilibre significatif. En l’espèce, plusieurs clauses contractuelles semblent caractériser un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elles pourraient en outre constituer un avantage sans contrepartie.

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Communication n° 2022/C 248/01 de la Commission européenne du 30 juin 2022

Lignes directrices sur les restrictions verticales - (42) En revanche, lorsque l’agent supporte un ou plusieurs des risques pertinents décrits aux points (31) à (33), l’accord entre l’agent et le commettant ne constitue pas un contrat d’agence ne relevant pas de l’article 101, paragraphe 1, du traité. Dans ce cas, l’agent sera considéré comme une entreprise indépendante et l’accord…

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Recommandation n° 22-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 29 juin 2022

Relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats portant sur des produits à marque de distributeur (MDD) - Certains éléments immatériels comme la recette, le procédé de fabrication et le savoir-faire peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle et/ou relever du secret des affaires. Ils ont dans tous les cas une réelle valeur économique, comme par exemple : La recette, en principe élaborée par le fabricant, mais…

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Communication n° 2021/C 526/01 de la Commission européenne du 29 décembre 2021

Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

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Avis n° 22-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 avril 2022

Relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité au droit de la pratique de distributeurs visant à imposer aux fournisseurs l’apposition du logo Nutri-Score sur les produits à leurs marques. - …La violation de cette interdiction constitue un manquement au règlement d’usage pouvant être constaté par Santé publique France. 1. 3 L’appréhension de l’imposition du Nutri-Score par le distributeur au regard de l’article L. 442…

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Déséquilibre significatif

Droit français de la concurrence : obligations contractuelles et clauses abusives

Clauses abusives entre professionnels

L'article L. 442-1, I, 2º du Code de commerce réprime le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le dispositif met en place un véritable contrôle des clauses abusives entre professionnels.

La jurisprudence considère que constitue une clause déséquilibrée une stipulation qui impose une obligation dénuée de réciprocité (sauf si l'absence de réciprocité peut être objectivement justifiée) ou sans contrepartie, dont l'application est laissée à l'entière appréciation de l'une des parties, qui n'a pas fait l'objet de négociation ou qui met à la charge de l'un des partenaires des obligations disproportionnées. Selon le juge, l'équilibre des droits et obligations des parties s'apprécie globalement, au regard de l'économie juridique du contrat et non de sa rentabilité économique.

Évolution jurisprudentielle et législative

Avant l'ordonnance du 24 avril 2019, le déséquilibre significatif ne pouvait être invoqué qu'entre “partenaires commerciaux”, c'est-à-dire entre des professionnels unis par “une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant”. Il en résultait que la notion ne pouvait concerner des opérateurs liés que par des opérations ponctuelles à objet et durée limités n'engendrant aucun courant d'affaires stable et continu et caractérisées par l'absence de projet commun. La Cour de cassation a censuré cette approche : selon elle, la définition des juges du fond ajoutait à la loi des conditions qu'elle ne comportait pas. Elle a en effet estimé que le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale. L'ordonnance du 24 avril 2019 a supprimé la condition de partenariat, dont l'interprétation jurisprudentielle permettait d'éviter une application exagérément extensive du dispositif. Désormais, le déséquilibre doit avoir été imposé à l'"autre partie".

Le texte prohibe la soumission comme la tentative de soumission, de sorte que le juge n'est pas tenu de mesurer les effets précis du déséquilibre identifié. La soumission à un déséquilibre ne peut se déduire de la seule nature du rapport de forces dans le secteur de la distribution. Il faut encore que l'absence de négociation effective de la clause soit établie.

Régime de la responsabilité et portée de l'action

L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2° tend à la réparation d'un préjudice et non à ce que le juge répute non écrite ou annule la clause déséquilibrée. Avant l'ordonnance du 24 avril 2019, la nullité des clauses ne pouvait être demandée que par le ministre de l'Économie, en vertu des pouvoirs exclusifs que lui conférait l'ancien article L. 442-6, III. L'ordonnance du 24 avril 2019 ne réserve plus l'action en nullité au ministre mais en accorde également le bénéfice à la victime (nouvel art. L. 442-4).

Articulation avec le Droit Civil

L’insertion d’un dispositif de répression des clauses abusives dans le Code civil par la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 pose la question de son articulation avec l’article L. 442-1, I, 2°. L’article 1171 du Code civil revêt une portée plus large que l’article L. 442-1 car, contrairement à ce dernier, son application n’est pas réservée aux rapports entre partenaires commerciaux. Mais l’article 1171 apparaît sous un autre angle plus restrictif que l’article L. 442-1 puisqu’il suppose l’existence d’un contrat d’adhésion. Par ailleurs, contrairement à l’article L. 442-1, l’article 1171 exclut expressément, dans son alinéa 2, le contrôle des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou de l’adéquation du prix à la prestation. Enfin, les sanctions prévues par les deux textes diffèrent : alors que l’article 1171 déclare la clause déséquilibrée non écrite, l’article L. 442-1 envisage la mise en cause de la responsabilité de l’auteur de la clause ou la nullité de celle-ci. La Cour de cassation a tranché : selon elle, si l’article 1171 peut s’appliquer à des relations entre professionnels, c’est à la condition que l’article L. 442-1, I, 2° ne soit pas applicable au litige, comme en matière de contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement.

Consommation et clauses abusives

Directive européenne sur les clauses abusives

La directive 93/13 prohibe les clauses, qui, en dépit de l'exigence de bonne foi, créent au détriment du consommateur “un déséquilibre significatif” entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Pour apprécier cette notion, le juge doit se livrer à une analyse des règles nationales qui seraient applicables en l'absence d'accord entre les parties, afin d'évaluer si et dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle dans laquelle il se trouverait en application de ces règles. Ainsi, un “déséquilibre significatif” peut résulter de restrictions que le contrat apporte au contenu des droits dont le consommateur bénéficierait en vertu du droit national, de l'entrave à leur exercice ou de la mise à sa charge d'une obligation supplémentaire non prévue par celui-ci. De même, afin de déterminer si le déséquilibre significatif est créé “en dépit de l'exigence de bonne foi”, le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, aurait raisonnablement pu s'attendre à ce que ce dernier accepte la clause si le contrat avait été conclu à la suite d'une négociation individuelle.

Application en droit français

En droit français, l'appréciation du déséquilibre significatif s'effectue d'abord au regard des clauses déclarées abusives par les articles R. 212-1, R. 212-2 et R. 212-5 du Code de la Consommation, qui dresse une liste des clauses “noires” présumées abusives de manière irréfragable et une liste des clauses “grises” présumées abusives, mais pour lesquelles le professionnel peut démontrer l'absence de déséquilibre. Lorsque la clause litigieuse ne figure dans aucune des deux listes, le juge peut s'appuyer sur les règles d'interprétation prévues aux articles 1188 et suivants du Code civil et sur l'article L. 211-1 du Code de la Consommation, aux termes duquel “les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels (...) s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel”. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie par ailleurs en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à toutes les autres clauses du contrat et au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Enfin, le juge peut, bien qu'il ne soit pas lié par elles, s'inspirer des recommandations et avis de la Commission des clauses abusives.

Jurisprudence et évaluation contextuelle

Le juge procède ainsi à une évaluation contextuelle, au cas par cas. L'étude de la jurisprudence révèle que la clause déséquilibrée se traduit souvent par un défaut de réciprocité - elle confère au professionnel une prérogative dont le consommateur ou le non-professionnel ne bénéficie pas -, une absence de contrepartie - comme lorsque le professionnel se réserve la faculté de modifier les conditions contractuelles, sans permettre au consommateur de résilier le contrat -, ou un caractère potestatif - le professionnel se voit conférer le droit discrétionnaire d'exécuter ses obligations.

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