Déséquilibre significatif, jurisprudences et législation

Notion de "Déséquilibre significatif" en droit français de la concurrence


Clauses abusives entre professionnels

L'article L. 442-1, I, 2º du Code de commerce réprime le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le dispositif met en place un véritable contrôle des clauses abusives entre professionnels.

La jurisprudence considère que constitue une clause déséquilibrée une stipulation qui impose une obligation dénuée de réciprocité (sauf si l'absence de réciprocité peut être objectivement justifiée) ou sans contrepartie, dont l'application est laissée à l'entière appréciation de l'une des parties, qui n'a pas fait l'objet de négociation ou qui met à la charge de l'un des partenaires des obligations disproportionnées. Selon le juge, l'équilibre des droits et obligations des parties s'apprécie globalement, au regard de l'économie juridique du contrat et non de sa rentabilité économique.

Évolution jurisprudentielle et législative

Avant l'ordonnance du 24 avril 2019, le déséquilibre significatif ne pouvait être invoqué qu'entre “partenaires commerciaux”, c'est-à-dire entre des professionnels unis par “une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant”. Il en résultait que la notion ne pouvait concerner des opérateurs liés que par des opérations ponctuelles à objet et durée limités n'engendrant aucun courant d'affaires stable et continu et caractérisées par l'absence de projet commun. La Cour de cassation a censuré cette approche : selon elle, la définition des juges du fond ajoutait à la loi des conditions qu'elle ne comportait pas. Elle a en effet estimé que le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale. L'ordonnance du 24 avril 2019 a supprimé la condition de partenariat, dont l'interprétation jurisprudentielle permettait d'éviter une application exagérément extensive du dispositif. Désormais, le déséquilibre doit avoir été imposé à l'"autre partie".

Le texte prohibe la soumission comme la tentative de soumission, de sorte que le juge n'est pas tenu de mesurer les effets précis du déséquilibre identifié. La soumission à un déséquilibre ne peut se déduire de la seule nature du rapport de forces dans le secteur de la distribution. Il faut encore que l'absence de négociation effective de la clause soit établie.

Régime de la responsabilité et portée de l'action

L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2° tend à la réparation d'un préjudice et non à ce que le juge répute non écrite ou annule la clause déséquilibrée. Avant l'ordonnance du 24 avril 2019, la nullité des clauses ne pouvait être demandée que par le ministre de l'Économie, en vertu des pouvoirs exclusifs que lui conférait l'ancien article L. 442-6, III. L'ordonnance du 24 avril 2019 ne réserve plus l'action en nullité au ministre mais en accorde également le bénéfice à la victime (nouvel art. L. 442-4).

Articulation avec le Droit Civil

L’insertion d’un dispositif de répression des clauses abusives dans le Code civil par la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 pose la question de son articulation avec l’article L. 442-1, I, 2°. L’article 1171 du Code civil revêt une portée plus large que l’article L. 442-1 car, contrairement à ce dernier, son application n’est pas réservée aux rapports entre partenaires commerciaux. Mais l’article 1171 apparaît sous un autre angle plus restrictif que l’article L. 442-1 puisqu’il suppose l’existence d’un contrat d’adhésion. Par ailleurs, contrairement à l’article L. 442-1, l’article 1171 exclut expressément, dans son alinéa 2, le contrôle des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou de l’adéquation du prix à la prestation. Enfin, les sanctions prévues par les deux textes diffèrent : alors que l’article 1171 déclare la clause déséquilibrée non écrite, l’article L. 442-1 envisage la mise en cause de la responsabilité de l’auteur de la clause ou la nullité de celle-ci. La Cour de cassation a tranché : selon elle, si l’article 1171 peut s’appliquer à des relations entre professionnels, c’est à la condition que l’article L. 442-1, I, 2° ne soit pas applicable au litige, comme en matière de contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement.


Notion de déséquilibre dans l'ouvrage "Droit français de la concurrence" de Louis Vogel

Qu'est-ce qu'un déséquilibre significatif ? Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la notion de déséquilibre significatif, le Conseil constitutionnel a estimé que celle-ci est définie en des termes suffisamment clairs et précis dès lors qu’elle figure déjà dans le Code de la consommation et la directive 93/13 du 5 avril 1993 et qu’elle a été précisée par la jurisprudence (Décision Cons. constit. n° 2010-85 du 13 janvier 2011, 2010-85, D., 2011, 415, obs. PICOD ; RDC, 2011, 536 et 538, obs. BÉHAR-TOUCHAIS ; JCP E, 2011, 1136, obs. MAINGUY ; LPA, 13 avril 2011, 17, obs. DADOUN ; Contrats Conc. Consom., 2011, étude n° 5, obs. FOURGOUX ; RTD civ. 2011, 121, obs. FAGÈS ; Contrats Conc. Consom., 2011, n° 62, obs. MATHEY ; Contrats Conc. Consom., 2011, n° 63, obs. MALAURIE-VIGNAL ; RTD com. 2011, 655, obs. BOULOC. - Comp. Paris, 29 octobre 2014, 13-11059, préc., retenant que si le juge peut s'inspirer de la jurisprudence consumériste relative aux clauses abusives, il ne peut se contenter de raisonner par analogie, dès lors que le champ d'application des deux textes est différent ; 24 juin 2016, 13-20422, qui estime que dès lors que les incriminations du Code de commerce et du Code de la consommation ne concernent pas des rapports de force de même intensité, les avis et recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas pertinents dans les contentieux commerciaux). De même, selon la Cour d’appel de Paris, le législateur n’a pas méconnu les dispositions de l’article 7 CEDH en s’abstenant de dresser une liste des clauses prohibées et en confiant au juge la mission de contrôler l’existence d’un déséquilibre contractuel, dès lors que la rédaction de l’ancien article L. 442-6, I, 2° (nouvel art. L. 442-1, I, 2°) permet aux opérateurs économiques de savoir que toute rupture importante de l’équilibre contractuel au bénéfice de l’un des cocontractants est susceptible d’être sanctionnée et que le contrôle de l’économie du contrat relève traditionnellement de l’office du juge (Paris, 1er octobre 2014, 13-16336, préc. ; 25 novembre 2015, 12-14513, LD janvier 2016, 1, obs. ERÉSÉO ; RJDA 2016, n° 231). Selon les questions/réponses du ministère de l’Économie, la notion de déséquilibre significatif vise tout comportement ou pratique indépendamment des cas d’abus figurant à l’ancien article L. 442-6.

Qualifié de loi de police, l’article L. 442-1, I, 2° permet d’écarter l’application de la loi étrangère choisie par les parties (T. com. Paris, 7 mai 2015, 2015000040, LD juin 2015, 6, obs. DUFFOUR et LECLERC ; Communic. com. électr. 2015, n° 58, obs. LOISEAU, confirmé par Paris, 21 juin 2017, 15-18784, LD juillet-août 2017, 3, obs. LECLERC ; LD juillet-août 2017, 9, obs. CHAUDOUET ; Gaz. Pal. 12 septembre 2017, 21, obs. JACOMINO ; AJ Contrat, 2017, 388, obs. PIRONON ; RJDA 2017, n° 668 ; RLC 2017, n° 3260, obs. JARDEL ; LEDICO octobre 2017, 2, obs. BÉHAR-TOUCHAIS ; LEDICO novembre 2017, 6, obs. HAFTEL ; Concurrences 2017/4, 117, obs. BUY ; LPA 3 janvier 2018, 10, obs. ARHEL).

Approuvant les grandes tendances qui se dégagent des décisions rendues au fond, la Cour de cassation a précisé la notion de déséquilibre (Cass. com., 3 mars 2015, 13-27.525 et 14-10.907, LD avril 2015, 3, obs. ERÉSÉO ; JCP E, 2015, n° 1296, obs. LOIR ; Concurrences 2-2015, 116, obs. FOURGOUX ; AJCA 2015, 218, obs. CHANTEPIE ; Contrats Conc. Consom. 2015, n° 115, obs. MATHEY ;  JCP E 2015, n° 1207, obs. LE GAC-PECH ; D. 2015, 947, obs. FERRIER ; D. 2015, 997, obs. TRÉARD ; D. 2015, 1021, obs. BUY ; RDC 2015, 523, obs. BÉHAR-TOUCHAIS ; RTD com. 2015, 486 et RTD com. 2016, 81, obs. CHAGNY ; D. 2015, 2530, obs. DORANDEU ; LPA 14 juin 2016, 15, obs. ARHEL ; RJDA 2015, n° 393). Constitue en premier lieu une clause déséquilibrée, une stipulation qui impose une obligation dénuée de réciprocité (V. déjà, T. com. Lille, 6 janvier 2010, 2009-05184, Contrats, Conc. Consom. 2013, n° 208 et 269, obs. MATHEY ; JCP E, 2014, n° 1074, obs. LOIR ; RLC, 2014, n° 2460, obs. GRALL et TOURRET ; RJDA, 2013, n° 1053 : clause imposant aux fournisseurs de verser un acompte mensuel sur les réductions différées alors que le distributeur règle ses achats 2 à 3 mois après le versement de l'acompte ou leur imposant le virement comme mode unique de règlement alors que le distributeur peut utiliser d'autres moyens de paiement ou même la compensation ; T. com. Meaux, 6 décembre 2011, 2009-02295, Contrats Conc. Consom. 2012, n° 62, obs. MATHEY ; RLDA, 2012/70, n° 3971, obs. TITONE et COULON ; RJDA, 2/2012, chron., 103, obs. COMERT ; RLC, 2012/31, n° 2036 et 2038, obs. BÉHAR-TOUCHAIS ; Concurrences, 1/2012, 130, obs. CHAGNY ; T. com. Lille, 7 septembre 2011, 2009-05105, RDC, 2012, 143, obs. BÉHAR-TOUCHAIS ; JCP E, 2011, 1701, obs. CHANTEPIE ; Contrats Conc. Consom. 2011, n° 234, obs. MATHEY ; RJDA, 2/2012, chron., 103, COMERT ; D. 2012, 579, obs. FERRIER, confirmé par Paris, 11 septembre 2013, 11-17941, Contrats, Conc. Consom. 2013, n° 269, obs. MATHEY ; RDC, 2014, 231, obs. BÉHAR-TOUCHAIS ; JCP E, 2014, 1074, obs. LOIR ; Concurrences, 4/2013, 103, obs. DANY et LE MOULLEC ; RTD civ. 2014, 114, obs. BARBIER ;  T. com. Meaux, 24 janvier 2012, 2009-02296, Contrats, Conc. Consom. 2013, n° 208 et 209 et JCP E, 2013, 1543, obs. MATHEY ; RDC, 2014, 411, obs. BÉHAR-TOUCHAIS, confirmé par Paris, 4 juillet 2013, 12-07651, Contrats, Conc. Consom. 2013, n° 208 et 269, obs. MATHEY ; JCP E, 2014, 1074, obs. LOIR ; RLC, 2014, n° 2460, obs. GRALL et TOURRET ; RJDA, 2013, n° 1053 :  clauses imposant au fournisseur de baisser ses prix en cas de chute du coût des matières premières, alors que le distributeur n'est pas tenu d'agréer une augmentation des tarifs en cas de hausse des coûts de revient ; Versailles, 23 juin 2016, 14-06181, AJ Contrats 2016, 438, obs. CONSTANTIN, retenant que l'asymétrie notable des conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle et des conditions de la résiliation applicables au professionnel démarché et à son cocontractant traduit l'existence d'un déséquilibre significatif ; Cass. com., 4 octobre 2016, 14-28.013, LD octobre 2016, 1, obs. ERÉSÉO ; Contrats Conc. Consom. 2016, n° 253, obs. MATHEY ; LEDICO, 1/2017, 2, et RDC 2017, 81, obs. BÉHAR-TOUCHAIS ; JCP E, 2017, n° 1053, obs. LE GAC-PECH ; Concurrences 1/2017, 122, obs. BUY ; RJDA 2017, n° 45 ;  T. com. Paris, 2 septembre 2019, 2017050625, LD septembre 2019, 1, obs. CHAUDOUET ; AJ Contrat 2019, 433, obs. BUY et RODA ; LEDICO octobre 2019, 3, obs. L. et J. VOGEL ; Contrats Conc. Consom. 2019, n° 177, obs. MATHEY ; BRDA 22/19, 28, obs. POULAIN ; Concurrences 4/2019, 114, obs. FOURGOUX ; Communic. Comm. électr. 2019, Etudes 21, GAYRARD ; LPA 27 décembre 2019, 5, obs. PITRAS ; RDC 4/2019, 56, obs. GRIMALDI ; Paris, 13 février 2020, 16-15098, Contrats, Conc. Consom. 2020, n° 68, obs. MATHEY ; T. com. Rennes, 22 octobre 2019, 2017F00131, confirmé par Paris, 5 janvier 2022, 20/00737 : clause d'intuitus personae et indemnité de rupture applicables au seul franchisé ; T. com. Paris, 28 mars 2022, 2018017655, LD avril 2022, 3, obs. ERÉSÉO ; JCP E 2022, n° 1251, obs. CHAUDOUET ; RDC 3/2022, 65, obs. RODA ; Procédures 2023, Chron. 4, n° 7 et 8, obs. LEROY, MAZET, SERRANO ; T. com. Paris, 19 décembre 2022, 2017040626, LEDICO février 2023, 3, obs. L. et J. VOGEL ; RDC 2023/3, 77, obs. AMARO ; T. com. Lyon, 1er février 2023, 2021J01736 , pour une clause attributive de compétence asymétrique ; Paris, 15 mars 2023, 21/13227 et 21/13481, LEDICO mai 2023, 5 et LEDICO juin 2023, 3, obs. BÉHAR-TOUCHAIS ; Contrats Conc. Consom. 2023, n° 81, obs. MATHEY ; LD avril 2023, 8, obs. VERTUT ; Concurrences 2/2023, 100, obs. FOURGOUX ; JCP E 2024, n° 1065, obs. DECOCQ, des YLOUSES, FERLA, DUMARCAY, BALLOT-LÉNA), c'est-à-dire qui accorde un droit ou impose une obligation à une seule des parties, sans l'offrir ou l'imposer à l'autre. Cependant, il est des situations dans lesquelles l'asymétrie des droits et obligations procède de la nature même des relations, de sorte qu'elle ne peut être sanctionnée du seul fait de sa constatation (Admettant que dans certaines circonstances, l'absence de réciprocité n'est pas à elle seule source de déséquilibre, Paris, 19 septembre 2014, 12-09906 ; 17 décembre 2014, 13-08615 ; 2 avril 2015, 13-17628 ; 8 octobre 2015, 13-22006 ; 14 décembre 2016, 14-14207, AJ Contrat 2017, 185, obs. ERÉSÉO ; LD janvier 2017, 12, obs. BONNET-DESPLAN ; AJ Contrat, 2017, 89, obs. LECOURT ; LEDICO, février 2017, 5, obs. TOULOUSE, approuvée par Cass. com., 30 mai 2018, 17-14.303 ; Paris, 6 février 2019, 18-21919, LD mars 2019, 13, obs. CHAUDOUET ; 15 juin 2020, 18-23208 ; 24 juin 2020, 18-03322 ; Cass. com., 31 mars 2021, 19-16.214, LD mai 2021, 7, obs. BONNET-DESPLAN ; Contrats Conc. Consom. 2021, n° 101, obs. MATHEY, retenant que l'asymétrie des conditions de mise en oeuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de location financière, qui n'impose d'indemnité compensatrice qu'à l'une des  parties, ne traduit pas l'existence d'un déséquilibre significatif dès  lors qu'elle résulte de l'économie du contrat, qui implique la nécessité  de protéger celle qui a supporté les investissements initiaux ; Paris, 7 septembre 2022, 19/20380 ; 17 janvier 2024, 21/11563, soulignant que l'absence  de réciprocité de certaines prérogatives offertes à l'importateur ne constitue pas le signe d'un déséquilibre significatif lorsqu'elle se justifie par la différence de nature des obligations des parties et des  intérêts qu'elles retirent de l'exécution du contrat). En outre, l'absence de réciprocité résultant de la rédaction d'un contrat n'empêche pas la partie qui s'estime lésée de faire usage des possibilités offertes par le droit commun des contrats pour le rééquilibrer. Dès lors, des décisions de plus en plus nombreuses retiennent que le contrat n'est pas déséquilibré du seul fait qu'il n'offre de faculté de résiliation qu'à une seule des parties, dès lors qu'il ne prive pas l'autre du droit de notifier une résiliation unilatérale dans les conditions prévues aux articles 1224 et 1226 du Code civil, ou de solliciter la résiliation judiciaire du contrat conformément à l'article 1227 du même code (V. not. Paris, 13 mars 2024, 21/15034 et 17 janvier 2024, 21/11563 ; Bordeaux, 5 mars 2024, 22/00731). Enfin, il va de soi qu'une clause qui s'applique dans les mêmes conditions aux deux parties ne présente pas de caractère abusif (Paris, 13 octobre 2022, 20/05140 ; 17 mai 2023, 21/00689 ; 8 mars 2024, 22/01246).

Le déséquilibre peut ensuite procéder d'une absence de contrepartie à un droit ou une obligation (Paris, 1er juillet 2015, 13-19251, LD juillet/août 2015, 7, obs. VERTUT ; Concurrences 2015/4, 139, obs. FOURGOUX ; RLC 2015, n° 2854, obs. GRALL et BUSSONNIERE ; RTD com. 2015, 493 et AJCA 2015, 435, obs. CHAGNY ; RJDA 11/2015, 739, obs. PETRIGNET ; Contrats Conc. Consom. 2015, n° 229, obs. MATHEY, selon lequel une clause prévoyant une ristourne de fin d'année doit nécessairement être assortie d'une contrepartie fournie par le distributeur, approuvée par Cass. com., 25 janvier 2017, 15-23.547, LD février 2017, 1, obs. ERESEO ; AJ Contrat 2017, 132, obs. FERRE et PIHERY ; JCP E, 2017, n° 1135, obs. LE GAC-PECH ; RLC 2017, n° 3147, obs. VANNI et MARTIN ; Gaz. Pal. 18 avril 2017, p. 37, obs. HOUTCIEFF ; RDC 2017, 470, obs. GRIMALDI ; JCP E 2018, n° 1131, obs. MAINGUY ; D. 2018, 869, obs. FERRIER ; LEDICO mars 2017, 1, obs. BÉHAR-TOUCHAIS ; Contrats Conc. Consom. 2017, n° 77, obs. MATHEY ; D. 2017, 481 et Concurrences 2/2017, 115, obs. BUY ; RLDA 2017, n° 6186, obs. LEROY et BEAUMONT ; D. 2017, 1076, obs. TREARD ; LPA 19 mai 2017, 10, obs. VOISSET ; JCP E, 2017, n° 1358, 10, obs. LOIR ; T. com. Paris, 29 novembre 2016, 2014027403, LD janvier 2017, 5, obs. MARTIN ; Paris, 16 mai 2018, 17-11187, RLC 2018, n° 3425, obs. VERTUT ; AJ Contrat 2018, 385, obs. AUGAGNEUR ; LEDICO septembre 2018, 5, obs. BÉHAR-TOUCHAIS ; Contrats Conc. Consom. 2018, n° 175, obs. MATHEY ; Concurrences, 2018/4, 132, obs. BUY ; D. 2019, 786, obs. N. FERRIER ; 28 juin 2023, 21/16174, LD septembre 2023, 7, obs. VERTUT ; JCP E 2023, n° 1323, obs. BÉHAR-TOUCHAIS ; Contrats Conc. Consom. 2023, n° 153, obs. MATHEY ; JCP E 2024, n° 1065, obs. DECOCQ, des YLOUSES, FERLA, DUMARCAY, BALLOT-LÉNA, estimant que la proposition d'opérations commerciales ne constitue pas une contrepartie sérieuse à la demande d'une remise sur chiffre d'affaires lorsqu'elle présente un caractère inquantifiable et imprécis et correspond pour  certains fournisseurs à des services déjà acceptés et mis en oeuvre ; Paris, 25 octobre 2023, 20/15542, LEDICO décembre 2023, 3, obs. L. et J. VOGEL ; JCP E 2024, n° 1065, obs. DECOCQ, DES YLOUSES, FERLA, DUMARCAY, BALLOT-LENA ; Concurrences 1/2024, 105, obs. FOURGOUX ; LD décembre 2023, 9, obs. IDANI, considérant que la seule garantie du maintien de la relation sans appels d'offres ne  constitue pas une contrepartie suffisante pour justifier des demandes  d'avoirs répétées et d'un montant conséquent.). Celui qui invoque l'absence de contrepartie doit la prouver (Paris, 23 février 2022, 21/07731, LD avril 2022, 8 et RLC 2022, n° 4236, obs. VERTUT ; LEDICO avril 2022, 3, obs. MARTIN et mai 2022, 4, obs. BENOIT, estimant que le fait que le règlement de ristournes prétendument conditionnelles soit prévu à échéances fixes démontre qu'aucune contrepartie réelle ne leur est attachée). De fait, lorsque l'existence d'une contrepartie est établie, le grief ne peut prospérer (T. com. Nancy, 6 juillet 2018, 2017/001536, 2017/008447 ; Paris, 6 novembre 2019, 18-03352, LD décembre 2019, 3, obs. ERÉSÉO, retenant que la privation d'un bonus n'institue pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties lorsque le distributeur a fait l'économie corrélative d'un investissement auquel était attaché le bénéfice de cette gratification ; T. com. Paris, 27 avril 2020, 2017020533 : avoirs consentis par un fournisseur pour maintenir son référencement, ou en contrepartie de données statistiques utiles, ou pour tenir compte de la baisse du coût de la matière première ; Paris, 6 mai 2021, 19/06400, LD juin 2021, 6, obs. VERTUT ; 7 septembre 2022, 19/20380, estimant qu'une prime de volume qui rémunère le référencement du prestataire auprès des filiales de son client, incitées à recourir à ses services plutôt qu'à ceux d'autres opérateurs, qui a permis un doublement du chiffre d'affaires réalisé avec ce client, n'est pas dénuée de contrepartie ; 8 septembre 2022, 19/16689, LD octobre 2022, 5, obs. CHAUDOUET, retenant que des remises qui rémunèrent un service logistique, permettant au  fournisseur de livrer des marchandises dans un seul entrepôt géré par le distributeur, qui se charge de l'approvisionnement magasin par magasin, ne sont pas dénuées de contrepartie ; Paris, 25 octobre 2023, 20/15542, préc., considérant que constituent des contreparties sérieuses et effectives, qui excluent le grief de déséquilibre significatif, le fait, pour un fournisseur,  d'avoir pu bénéficier d'une hausse de ses tarifs de 3 % sur des références maintenues au cours d'un exercice et de l'assurance d'une reconduction des relations commerciales avec un maintien des tarifs pour l'année suivante ainsi que d'un accroissement du périmètre du référencement).

En troisième lieu, doit être considérée comme déséquilibrée la clause dont l'application ou l'interprétation est laissée à l'entière appréciation de l'une des parties.

Enfin, le déséquilibre peut résulter de la disproportion entre les droits et obligations des parties (Paris, 18 septembre 2013, 12-03177, préc. ; 1er octobre 2014, 13-16336, préc. ; 29 octobre 2014, 13-11059, préc. ; Versailles, 23 juin 2016, 14-06181, AJ Contrats 2016, 438, obs. CONSTANTIN, retenant que l'absence de retombée significative de la prestation proposée sur l'activité du professionnel démarché traduit la disproportion manifeste de l'avantage obtenu ; Paris, 22 mai 2019, 17-05279, qui estime que l'obligation faite au franchisé de gérer certains aspects des ventes effectuées par le franchiseur sur son site internet ne traduit aucun déséquilibre ni ne génère d'obligations disproportionnées, dès lors qu'elle entraîne la visite de clients susceptibles d'y effectuer des achats additionnels dans son magasin ; T. com. Paris, 2 septembre 2019, 2017050625, préc ; Paris, 25 novembre 2020, 19/00558 , Concurrences 1/2021, 153, obs. FOURGOUX ; LEDICO février 2021, 3, obs. BUCHER, clause de “remise conditionnelle de fin d'année” dont le barème  s'applique dès le premier euro et non en cas de franchissement d'un seuil de chiffre d'affaires ; Angers, 12 mars 2024, 19/01161). La disproportion peut concerner la portée exagérée d'une sanction (Paris, 12 avril 2023, 19/01161, LD mai 2023, 9, obs. FERRIER ; Concurrences 3/2023, 106, obs. FOURGOUX ; JCP E 2024, n° 1065, obs. DECOCQ, des YLOUSES, FERLA, DUMARCAY, BALLOT-LÉNA, retenant le caractère disproportionné de clauses  qui ont pour objet de sanctionner un impayé par la suspension de la maintenance sur l'ensemble des contrats, y compris ceux dont les échéances ont été réglées. - V. égal., dans la même affaire, Cass. com., 18 octobre 2023, 21-25.324, Contrats Conc. Consom. 2024, n° 8, obs. MATHEY ; RJDA 2024, n° 132), un prix ou une rémunération. Dans ce dernier cas, il incombe à celui qui invoque la disproportion de communiquer des éléments de comparaison avec les prix du marché, pour des produits ou services comparables (Paris, 15 février 2019, 17-12889, qui retient qu'une entreprise ne peut, pour démontrer la disproportion de la rémunération de son prestataire, se borner à produire le devis d'un autre fournisseur sans établir que ce dernier propose un service en tous points comparables à celui de son partenaire actuel ; 25 mai 2022, 20/05732 , estimant qu'un taux de commission en-deçà de la limite supérieure usuelle de rémunération des banques ne présente pas de caractère disproportionné ; Bordeaux, 5 mars 2024, 22/00731).

Selon le juge, l'équilibre des droits et obligations des parties s'apprécie au regard de l'économie juridique du contrat et non de sa rentabilité économique (T. com. Paris, 23 novembre 2015, 2014049781. - Comp., rejetant l'existence d'un déséquilibre lorsque les conditions financières prétendument imposées par le partenaire permettent à celui qui s'en prévaut de dégager une marge acceptable, Paris, 14 décembre 2016, 14-12201). En revanche, la mise en oeuvre d'une pratique discriminatoire ne traduit pas en soi l'existence d'un déséquilibre et ne saurait donc être sanctionnée sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce (Cass. com., 15 mars 2017,  15-17.054 et 15-17.053).

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Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de "déséquilibre significatif" en droit français de la concurrence


Notion de "Déséquilibre significatif" en droit de la consommation


Directive européenne sur les clauses abusives

La directive 93/13 prohibe les clauses, qui, en dépit de l'exigence de bonne foi, créent au détriment du consommateur “un déséquilibre significatif” entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Pour apprécier cette notion, le juge doit se livrer à une analyse des règles nationales qui seraient applicables en l'absence d'accord entre les parties, afin d'évaluer si et dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle dans laquelle il se trouverait en application de ces règles. Ainsi, un “déséquilibre significatif” peut résulter de restrictions que le contrat apporte au contenu des droits dont le consommateur bénéficierait en vertu du droit national, de l'entrave à leur exercice ou de la mise à sa charge d'une obligation supplémentaire non prévue par celui-ci. De même, afin de déterminer si le déséquilibre significatif est créé “en dépit de l'exigence de bonne foi”, le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, aurait raisonnablement pu s'attendre à ce que ce dernier accepte la clause si le contrat avait été conclu à la suite d'une négociation individuelle.

Application en droit français

En droit français, l'appréciation du déséquilibre significatif s'effectue d'abord au regard des clauses déclarées abusives par les articles R. 212-1, R. 212-2 et R. 212-5 du Code de la Consommation, qui dresse une liste des clauses “noires” présumées abusives de manière irréfragable et une liste des clauses “grises” présumées abusives, mais pour lesquelles le professionnel peut démontrer l'absence de déséquilibre. Lorsque la clause litigieuse ne figure dans aucune des deux listes, le juge peut s'appuyer sur les règles d'interprétation prévues aux articles 1188 et suivants du Code civil et sur l'article L. 211-1 du Code de la Consommation, aux termes duquel “les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels (...) s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel”. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie par ailleurs en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à toutes les autres clauses du contrat et au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Enfin, le juge peut, bien qu'il ne soit pas lié par elles, s'inspirer des recommandations et avis de la Commission des clauses abusives.

Jurisprudence et évaluation contextuelle

Le juge procède ainsi à une évaluation contextuelle, au cas par cas. L'étude de la jurisprudence révèle que la clause déséquilibrée se traduit souvent par un défaut de réciprocité - elle confère au professionnel une prérogative dont le consommateur ou le non-professionnel ne bénéficie pas -, une absence de contrepartie - comme lorsque le professionnel se réserve la faculté de modifier les conditions contractuelles, sans permettre au consommateur de résilier le contrat -, ou un caractère potestatif - le professionnel se voit conférer le droit discrétionnaire d'exécuter ses obligations.


Notion de "Contrôle du déséquilibre significatif" dans l'ouvrage "Droit de la consommation" de Louis Vogel et Joseph Vogel

Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93-13 du 5 avril 1993, “une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat”. Aussi la loi de transposition 95-96 du 1er février 1995 a-t-elle substitué la notion de déséquilibre significatif à celle d'"avantage excessif" imposé par un “abus de la puissance économique” du professionnel de l'article 35 de la loi 78-23 du 10 janvier 1978.

Ni la directive, ni l'article L. 212-1 du Code de la consommation, ne définissent la notion de déséquilibre significatif, qui a dû être précisée par la jurisprudence. Selon la Cour de justice, pour vérifier l'existence d'un déséquilibre significatif, le juge doit se livrer à une analyse des règles nationales qui seraient applicables en l'absence d'accord entre les parties, afin d'évaluer si et dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle dans laquelle il se trouverait en application de ces règles (CJUE, 14 mars 2013, Aziz c. Caixa d'Estalvis de Catalunya, aff. C-415-11, C-415/11, CMLR 2014, 955, obs. IGLESIAS SANCHEZ ; RTD eur. 2013, 559, obs. AUBERT de VINCELLES). Un “déséquilibre significatif” peut donc résulter de restrictions que le contrat apporte au contenu des droits dont le consommateur bénéficierait en vertu du droit national, de l'entrave à leur exercice ou de la mise à sa charge d'une obligation supplémentaire non prévue par celui-ci (CJUE, 16 janvier 2014, Constructora Principado SA c. Menéndez Álvarez, aff. C-226-12, C-226/12, Europe 2014, n° 132, obs. DUPONT-LASSALLE ; JCP E, 2014, n° 1177, obs. MORACCHINI-ZEIDENBERG ; JCP G, 2014, n° 699, obs. SAUPHANOR-BROUILLAUD ; Gaz. Pal. 18-19 juin 2014, 21, obs. PIEDELIÈVRE et MATHIEU ; Contrats Conc. Consom. avril 2015, étude, 9, obs. AUBERT de VINCELLES).

En droit français, l'appréciation du déséquilibre significatif s'effectue d'abord au regard des clauses déclarées abusives par les articles R. 212-1, R. 212-2 et R. 212-5 du Code de la consommation, qui dressent une liste des clauses “noires” présumées abusives de manière irréfragable et une liste des clauses “grises” présumées abusives, mais pour lesquelles le professionnel peut démontrer l'absence de déséquilibre. Lorsque la clause litigieuse ne figure dans aucune des deux listes, le juge peut s'appuyer sur les règles d'interprétation prévues aux articles 1188 et suivants du Code civil et sur l'article L. 211-1 du Code de la consommation, aux termes duquel “les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels (...) s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel”. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie par ailleurs en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à toutes les autres clauses du contrat et au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Enfin, le juge peut, bien qu'il ne soit pas lié par elles, s'inspirer des recommandations et avis de la Commission des clauses abusives.

Le juge procède ainsi à une évaluation contextuelle, au cas par cas. L'étude de la jurisprudence révèle que la clause déséquilibrée se traduit souvent par un défaut de réciprocité - elle confère au professionnel une prérogative dont le consommateur ou le non-professionnel ne bénéficie pas (V. not. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006, 04-17.578, RTD com. 2007, 436, obs. BOULOC ; RLC 03/2007, n° 2432, obs. SAUPHANOR-BROUILLAUD ; Contrats Conc. Consom. février 2007, étude, 2, par RAYMOND ; RDC 2007, 337, obs. FENOUILLET ; RJDA 2008, n° 87 : une clause qui a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le client lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit, pour ce dernier de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel qui renonce à exécuter ses obligations contractuelles, est abusive) -, une absence de contrepartie - comme lorsque le professionnel se réserve la faculté de modifier les conditions contractuelles, sans permettre au consommateur de résilier le contrat (V. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006, 04-15.646, Contrats Conc. Consom. février 2007, étude, 2, obs. RAYMOND ; RDC 2007, 337, obs. FENOUILLET ; RJDA 2008, n° 87. Comp. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013, 10-28.397, 11-11.421, Contrats Conc. Consom. 2013, n° 88, par RAYMOND ; JCP G, 2013, 297, obs. PAISANT ; Communic. com. électr. 2013, n° 89, obs. DEBET, validant la clause lorsque cette faculté est offerte) -, ou un caractère potestatif - le professionnel se voit conférer le droit discrétionnaire d'exécuter ses obligations (V. Montpellier, 17 février 2004, 02-05727 : la mention "sauf approbation de la maison" inscrite sur un bon de commande constitue une clause abusive ; Adde : ERHARDT, La clause de confirmation de commande à la lumière de la réglementation des clauses abusives, Contrats Conc. Consom. janvier 2007, étude 1).


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Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de "déséquilibre significatif" en droit de la consommation


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Décisions de justice

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CC, 30 novembre 2018, n° 2018-749 QPC

Société Interdis et autres [Déséquilibre significatif dans les relations commerciales II] - Clauses de prix • L'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 442-1, I, 2° (ancien art. L. 442-6, I, 2°) du Code commerce, qui autorise un contrôle des prix négociés par les partenaires, n'est contraire ni au principe de la légalité des délits et des peines, ni aux libertés contractuelle et d'entreprendre.

Icône représentant une décision de justice

CC, 13 janvier 2011, n° 2010-85

Établissements Darty et Fils [Déséquilibre significatif dans les relations commerciales] - Transposition ou non des critères du droit de la consommation • La notion de déséquilibre significatif, issue du droit de la consommation et dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits et des peines.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174

Ministre de l'Économie et des Finances c. ITM Alimentaire International (SAS) - Prérogatives du ministre de l'Économie • Au regard des moyens d'enquête mis en oeuvre et du montant de l'amende demandée, l'action du ministre relève de la matière pénale au sens de l'article 6 CEDH, qui lui impose des exigences d'équité du procès plus strictes que sur le plan civil.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/17087

Distribution Casino France (SAS) c. Capalim (SARL) - Clause de non-concurrence • Une clause de non-concurrence qui porte, en zone rurale, sur un rayon de 30 km, alors que le savoir-faire protégé, qui se réduit à un “savoir sélectionner” et à un “savoir vendre”, ne présente qu'une faible technicité ou spécificité, apparaît disproportionnée à l'intérêt légitime du franchiseur.

Icône représentant une décision de justice

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.668

FedEx Express FR (Sasu) c. Pavanello (SARL) - Soumission • Le recours à la procédure d'appels d'offres, qui permet au prestataire comme à d'autres candidats sous-traitants de proposer des prix et de les discuter, en gardant la possibilité de ne pas contracter, s'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment rémunérateurs, ne peut constituer un indice de soumission à un déséquilibre significatif.

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Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969

Notion de professionnel • Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet, de sorte qu'elle ne peut invoquer le dispositif de lutte contre les clauses abusives prévu par le Code de la consommation. - Prescription de l'action • L'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et…

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CJUE, 9e ch., 8 décembre 2022, n° C-600/21

Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest c. QE - Office du juge • Pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, les critères dégagés par l'arrêt Banco Primus ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais font partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner.

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CJUE, 1re ch., 16 janvier 2014, n° C-226/12

Menéndez Álvarez c. Constructora Principado SA - Notion de déséquilibre significatif • Le “déséquilibre significatif” visé par l'article 3 de la directive 93-13 peut résulter des restrictions que le contrat apporte au contenu des droits dont le consommateur bénéficierait en vertu du droit national, de l'entrave à leur exercice ou de la mise à sa charge d'une obligation supplémentaire non prévue par celui-ci.

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CJUE, 1re ch., 26 janvier 2017, n° C-421/14

Gutiérrez García c. Banco Primus SA - Office du juge • Une règle nationale qui interdit au juge national de réexaminer d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat conclu avec un professionnel n'est pas contraire au droit de l'Union dès lors qu'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée a déjà statué sur leur légalité au regard de la directive 93/13.

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Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030

ADC Nord Picardie c. Caisse de Crédit mutuel région - Prescription de l'action • Le point de départ du délai de prescription quinquennale, prévu aux articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, de l'action en restitution de sommes indûment versées, fondée sur la constatation du caractère abusif des clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.

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Législation / Articles de loi

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Avis n° 23-2 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 21 avril 2023

Relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité de documents contractuels de gestionnaires de réseaux de soins au regard du déséquilibre significatif

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Avis n° 15-03 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 22 janvier 2015

Relatif à une demande d'avis portant sur l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans le cadre de contrats signés par des professionnels pour la création de site Internet

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Article L 442-1 du Code de commerce

Des pratiques restrictives de concurrence - …contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à…

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Avis n° 23-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 27 février 2023

Relatif à une demande d’avis d’une organisation professionnelle sur la conformité de documents contractuels d’un constructeur automobile au regard du droit de la concurrence - Il appartiendra alors à l’autre partie d’établir l’absence de déséquilibre significatif. En l’espèce, plusieurs clauses contractuelles semblent caractériser un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elles pourraient en outre constituer un avantage sans contrepartie.

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Communication n° 2022/C 248/01 de la Commission européenne du 30 juin 2022

Lignes directrices sur les restrictions verticales - (42) En revanche, lorsque l’agent supporte un ou plusieurs des risques pertinents décrits aux points (31) à (33), l’accord entre l’agent et le commettant ne constitue pas un contrat d’agence ne relevant pas de l’article 101, paragraphe 1, du traité. Dans ce cas, l’agent sera considéré comme une entreprise indépendante et l’accord…

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Recommandation n° 22-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 29 juin 2022

Relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats portant sur des produits à marque de distributeur (MDD) - Certains éléments immatériels comme la recette, le procédé de fabrication et le savoir-faire peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle et/ou relever du secret des affaires. Ils ont dans tous les cas une réelle valeur économique, comme par exemple : La recette, en principe élaborée par le fabricant, mais…

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Communication n° 2021/C 526/01 de la Commission européenne du 29 décembre 2021

Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

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Avis n° 22-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 avril 2022

Relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité au droit de la pratique de distributeurs visant à imposer aux fournisseurs l’apposition du logo Nutri-Score sur les produits à leurs marques. - …La violation de cette interdiction constitue un manquement au règlement d’usage pouvant être constaté par Santé publique France. 1. 3 L’appréhension de l’imposition du Nutri-Score par le distributeur au regard de l’article L. 442…

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