Déséquilibre significatif : jurisprudence et décisions

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Décisions

Icône représentant une décision de justice

CC, 30 novembre 2018, n° 2018-749 QPC

Société Interdis et autres [Déséquilibre significatif dans les relations commerciales II]

…causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :" De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ". 3. Selon les sociétés requérantes et intervenante, ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt…

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CC, 13 janvier 2011, n° 2010-85

Établissements Darty et Fils [Déséquilibre significatif dans les relations commerciales]

…causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers " de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties " ; que le paragraphe III du même article prévoit que l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174

Ministre de l'Économie et des Finances c. ITM Alimentaire International (SAS)

...compris dans un partenariat commercial entre égaux, l'un d'eux pouvant, selon la période et les produits, espérer imposer à l'autre des obligations générant un déséquilibre significatif : aux termes de l'article L 442-6 I 2º du code de commerce et au regard de son objectif réaffirmé de moralisation de la vie des…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/17087

Distribution Casino France (SAS) c. Capalim (SARL)

…dans l'espace et aux intérêts légitimes de la société Distribution Casino France, - Jugé que la clause de non-concurrence post-contractuelle du contrat SPAR ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, - Jugé que la société Capalim a violé la clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée à l'article 14 du…

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Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.668

FedEx Express FR (Sasu) c. Pavanello (SARL)

…suite d'appels d'offres en 2013, 2015 et 2016, a définitivement mis fin à leurs relations contractuelles. 2. Soutenant qu'il lui avait été imposé un déséquilibre significatif dans cette relation commerciale, la société Pavanello, ainsi que son gérant, M. [R], ont assigné la société FedEx, qui avait absorbé, en 2018, la société TNT, en réparation ...

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Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969

Président : M. Chauvin, Rapporteur : Mme Robin-Raschel, Avocat général : M. Salomon ; Avocats : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Cassation

…conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 5. Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer…

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CJUE, 9e ch., 8 décembre 2022, n° C-600/21

Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest c. QE

LA COUR (neuvième chambre), 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29). 2 Cette demande a été présentée…

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CJUE, 1re ch., 16 janvier 2014, n° C-226/12

Menéndez Álvarez c. Constructora Principado SA

LA COUR (première chambre), 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93-13-CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la "directive"). 2 Cette demande a été présentée…

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CJUE, 1re ch., 26 janvier 2017, n° C-421/14

Gutiérrez García c. Banco Primus SA

LA COUR (première chambre), 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29). 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Banco Primus…

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Législation / Articles de loi

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Avis n° 23-2 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 21 avril 2023

Relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité de documents contractuels de gestionnaires de réseaux de soins au regard du déséquilibre significatif

…d’application de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, la CEPC estime que ces contrats peuvent relever des dispositions du code de commerce relatives au déséquilibre significatif lequel est caractérisé lorsque deux éléments constitutifs sont démontrés : ‑ la soumission ou la tentative de soumission de l’autre partie ; ‑ le déséquilibre significatif dans les droits et obligations…

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Avis n° 15-03 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 22 janvier 2015

Relatif à une demande d'avis portant sur l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans le cadre de contrats signés par des professionnels pour la création de site Internet

La Commission d'examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 8 octobre 2013 sous le numéro 13-109, par laquelle une association de consommateurs interroge la Commission sur l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans le cadre de contrats signés par des professionnels pour la création de site ...

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Article L 442-1 du Code de commerce

Des pratiques restrictives de concurrence

… contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l ...

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Avis n° 23-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 27 février 2023

Relatif à une demande d’avis d’une organisation professionnelle sur la conformité de documents contractuels d’un constructeur automobile au regard du droit de la concurrence

… significatif, ce dernier élément étant caractérisé à partir de l’analyse d’une ou plusieurs stipulations du contrat. Il appartiendra alors à l’autre partie d’établir l’absence de déséquilibre significatif. En l’espèce, plusieurs clauses contractuelles semblent caractériser un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elles pourraient en outre constituer un avantage sans contrepartie. Il ...

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Communication n° 2022/C 248/01 de la Commission européenne du 30 juin 2022

Lignes directrices sur les restrictions verticales

(42) En revanche, lorsque l’agent supporte un ou plusieurs des risques pertinents décrits aux points (31) à (33), l’accord entre l’agent et le commettant ne constitue pas un contrat d’agence ne relevant pas de l’article 101, paragraphe 1, du traité. Dans ce cas, l’agent sera considéré comme une entreprise indépendante et l’accord…

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Recommandation n° 22-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 29 juin 2022

Relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats portant sur des produits à marque de distributeur (MDD)

Certains éléments immatériels comme la recette, le procédé de fabrication et le savoir-faire peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle et/ou relever du secret des affaires. Ils ont dans tous les cas une réelle valeur économique, comme par exemple : La recette, en principe élaborée par le fabricant, mais qui peut également être élaborée par le…

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Communication n° 2021/C 526/01 de la Commission européenne du 29 décembre 2021

Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Le fait qu’un professionnel ait eu recours à une telle pratique commerciale déloyale est l’un des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles en vertu de la directive CACC (57). En particulier, cet élément peut servir à déterminer si une clause contractuelle se fondant sur une telle pratique engendre un ...

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Avis n° 22-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 avril 2022

Relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité au droit de la pratique de distributeurs visant à imposer aux fournisseurs l’apposition du logo Nutri-Score sur les produits à leurs marques

3 qu’il est « expressément interdit à un Exploitant de contraindre un tiers à présenter une Demande auprès d’un Régulateur ».  La violation de cette interdiction constitue un manquement au règlement d’usage pouvant être constaté par Santé publique France.  1. 3 L’appréhension de l’imposition du Nutri-Score par le distributeur au regard de l’article L.  442 ...

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Déséquilibre significatif

Droit de la concurrence
Droit français

L'article L. 442-1, I, 2º du Code de commerce réprime le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le dispositif met en place un véritable contrôle des clauses abusives entre professionnels.

La jurisprudence considère que constitue une clause déséquilibrée une stipulation qui impose une obligation dénuée de réciprocité (sauf si l'absence de réciprocité peut être objectivement justifiée) ou sans contrepartie, dont l'application est laissée à l'entière appréciation de l'une des parties, qui n'a pas fait l'objet de négociation ou qui met à la charge de l'un des partenaires des obligations disproportionnées. Selon le juge, l'équilibre des droits et obligations des parties s'apprécie globalement, au regard de l'économie juridique du contrat et non de sa rentabilité économique.

Avant l'ordonnance du 24 avril 2019, le déséquilibre significatif ne pouvait être invoqué qu'entre “partenaires commerciaux”, c'est-à-dire entre des professionnels unis par “une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant”. Il en résultait que la notion ne pouvait concerner des opérateurs liés que par des opérations ponctuelles à objet et durée limités n'engendrant aucun courant d'affaires stable et continu et caractérisées par l'absence de projet commun. La Cour de cassation a censuré cette approche : selon elle, la définition des juges du fond ajoutait à la loi des conditions qu'elle ne comportait pas. Elle a en effet estimé que le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale. L'ordonnance du 24 avril 2019 a supprimé la condition de partenariat, dont l'interprétation jurisprudentielle permettait d'éviter une application exagérément extensive du dispositif. Désormais, le déséquilibre doit avoir été imposé à l'"autre partie".

Le texte prohibe la soumission comme la tentative de soumission, de sorte que le juge n'est pas tenu de mesurer les effets précis du déséquilibre identifié. La soumission à un déséquilibre ne peut se déduire de la seule nature du rapport de forces dans le secteur de la distribution. Il faut encore que l'absence de négociation effective de la clause soit établie.

L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2° tend à la réparation d'un préjudice et non à ce que le juge répute non écrite ou annule la clause déséquilibrée. Avant l'ordonnance du 24 avril 2019, la nullité des clauses ne pouvait être demandée que par le ministre de l'Économie, en vertu des pouvoirs exclusifs que lui conférait l'ancien article L. 442-6, III. L'ordonnance du 24 avril 2019 ne réserve plus l'action en nullité au ministre mais en accorde également le bénéfice à la victime (nouvel art. L. 442-4).

L’insertion d’un dispositif de répression des clauses abusives dans le Code civil par la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 pose la question de son articulation avec l’article L. 442-1, I, 2°. L’article 1171 du Code civil revêt une portée plus large que l’article L. 442-1 car, contrairement à ce dernier, son application n’est pas réservée aux rapports entre partenaires commerciaux. Mais l’article 1171 apparaît sous un autre angle plus restrictif que l’article L. 442-1 puisqu’il suppose l’existence d’un contrat d’adhésion. Par ailleurs, contrairement à l’article L. 442-1, l’article 1171 exclut expressément, dans son alinéa 2, le contrôle des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou de l’adéquation du prix à la prestation. Enfin, les sanctions prévues par les deux textes diffèrent : alors que l’article 1171 déclare la clause déséquilibrée non écrite, l’article L. 442-1 envisage la mise en cause de la responsabilité de l’auteur de la clause ou la nullité de celle-ci. La Cour de cassation a tranché : selon elle, si l’article 1171 peut s’appliquer à des relations entre professionnels, c’est à la condition que l’article L. 442-1, I, 2° ne soit pas applicable au litige, comme en matière de contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement.

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