Clause limitative de responsabilité

 

Consommation

Disposition légale sur les clauses limitatives de responsabilité

L'article R. 212-1, 6° du Code de la Consommation présume abusives de manière irréfragable les clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

Interdiction de clauses exonératoires de responsabilité

Tel est le cas des clauses qui déchargent le professionnel de toute responsabilité même lorsqu'il est à l'origine de l'inexécution de ses obligations. La prohibition concerne tant les obligations essentielles qu'accessoires du professionnel.

Cas de responsabilité du professionnel

Un opérateur ne peut ainsi s'exonérer de toute responsabilité en cas de défaillance de son propre réseau, de vol commis dans ses locaux du fait d'un manquement à son obligation de garde, de retard ou défaut de livraison, de délivrance ou de raccordement, d'inexécution de son obligation de vérification, de reddition de comptes ou de son devoir de diligence.

De même, la jurisprudence condamne fermement les clauses par lesquelles le professionnel confère à son obligation de résultat le caractère d'une simple obligation de moyens, transfère les risques du contrat au consommateur, lui impose de continuer à régler le coût de la prestation même lorsqu'il n'exécute pas ses obligations ou lui laisse entendre qu'il est dépourvu de tout recours à son encontre. La même solution s'applique aux clauses qui autorisent l'opérateur à s'exonérer de sa responsabilité dans des conditions qu'il est seul amené à apprécier.

S'il est exclu que le professionnel bénéficie d'une clause limitative ou exonératoire de responsabilité, il peut s'exonérer de sa responsabilité dans les conditions de droit commun.

Exonération légale de responsabilité

1° Force majeure ou cas fortuit

En application de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur d'une obligation n'est pas tenu au paiement de dommages et intérêts lorsque l'inexécution de ses obligations contractuelles procède d'un événement de force majeure ou d'un cas fortuit. Pour être valable et ne pas engendrer de déséquilibre significatif, la clause qui exonère le professionnel de toute responsabilité doit être rédigée de manière suffisamment précise et viser un événement présentant les caractères de la force majeure, c'est-à-dire un événement extérieur à la personne qui l'invoque, imprévisible et irrésistible. Ainsi, en matière automobile, sont justifiées les clauses qui excluent la garantie du constructeur au titre de dommages ayant pour origine une cause extérieure à la chose garantie, telle que des phénomènes naturels ou des accidents ou, concernant la garantie anticorrosion, le gravillonnage, les accidents de la circulation, les rayures, griffures ou retombées atmosphériques ou d'origine végétale ou animale. Tel n'est pas le cas, en revanche, d'un conflit collectif de travail, de l'erreur matérielle, même commise de bonne foi, par un préposé, ou de la saturation d'un réseau. Une clause peut ajouter des événements à la force majeure exonératoire dès lors qu'elle précise qu'ils ne pourront exonérer le vendeur que s'ils présentent les caractères de la force majeure.

2° Fait d'un tiers

Pour s'exonérer de sa responsabilité, le professionnel peut également invoquer le fait d'un tiers. Toutefois, l'article R. 212-1, 2° du Code de la Consommation présume abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires. Une distinction doit être tracée entre les tiers qui exécutent les obligations pour le compte du professionnel, pour lesquels il engage sa responsabilité, et le fait imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat, qui constitue une cause légitime d'exonération de responsabilité. En revanche, dans les contrats de distribution d'énergie, le fait que le fournisseur puisse s'exonérer de toute responsabilité en cas de faute du gestionnaire du réseau n'institue pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dès lors que la signature d'un contrat unique n'a pas pour effet de faire disparaître la nature tripartite des relations entre les différents intervenants.

3° Faute du non-professionnel ou du consommateur

Le contrat peut stipuler des clauses qui exonèrent le professionnel de sa responsabilité en cas de faute ou de négligence du non-professionnel ou du consommateur. Toutefois, par leur généralité, ces clauses ne doivent pas inclure des manquements qui ne sont pas imputables au consommateur. Ainsi, la clause d'un contrat de location de véhicule automobile qui fait peser sur le locataire la responsabilité de toutes les infractions au Code de la route sans distinguer entre celles qui lui sont personnelles et celles qui résultent de l'état du véhicule ou qui rend le preneur responsable de tous les dommages causés au véhicule dès lors qu'il est restitué en dehors des heures d'ouverture de l'agence de location, sans lui laisser la possibilité d'apporter la preuve de son absence de faute, est abusive. Une présomption simple de responsabilité peut même être retenue à l'encontre du consommateur lorsque l'acte litigieux s'est réalisé avec son consentement ou en raison de sa négligence. Ainsi, dans le cadre d'un contrat de services reposant sur la composition d'un code secret, le consommateur peut être réputé à l'origine des opérations effectuées, dès lors qu'il est le seul à détenir le code. L'utilisation de celui-ci par un tiers caractérise un manquement à l'obligation de confidentialité, qui exonère le professionnel, sauf si la clause ne permet pas au consommateur d'établir son absence de faute et la fraude dont il est la victime. Dans le domaine des assurances, la jurisprudence admet la licéité des clauses qui imposent au consommateur de démontrer que le sinistre n'est pas dû à sa négligence, notamment en cas de vol sans effraction. En matière de téléphonie, la clause qui, en cas de perte ou de vol de la carte SIM, laisse à la charge de l'abonné le paiement des communications passées avant la suspension de la ligne, ne crée pas de déséquilibre significatif dès lors qu'en contrepartie, le professionnel maintient le contrat et lui remet une nouvelle carte.

4° Nécessités du service

Il est acquis que l'usager d'un service public peut prétendre à la protection contre les clauses abusives accordée par le Code de la Consommation, même si le litige relève de la compétence du juge administratif. Le Conseil d'État a cependant tempéré la règle en précisant qu'il convient de tenir compte des caractéristiques particulières du service public. Ainsi, lorsque des dispositions d'un contrat ayant pour objet l'exécution d'un service public entraînent un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat, mais sont justifiées par les nécessités du service, le Code de la Consommation ne devrait pas s'appliquer.

Par ailleurs, s'agissant de prestations mettant en oeuvre des infrastructures complexes, la jurisprudence admet les clauses limitatives de responsabilité ou d'interruption du service à des fins d'entretien ou de maintenance, pour autant que leur domaine soit limité, qu'elles correspondent à une activité qui s'exerce au profit de l'usager et reposent sur des données objectives susceptibles de faire l'objet de vérifications a posteriori et donc non discrétionnaires.

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