Ministre de l'Économie

 

Droit français de la concurrence

Le ministre de l'Économie est investi d'importants pouvoirs spéciaux en matière d'infractions économiques. L'article L. 490-8 du Code de commerce lui reconnaît la faculté de déposer, devant les juridictions civiles ou pénales, des conclusions et de les développer oralement à l'audience, ainsi que celle de produire des procès-verbaux et des rapports d'audience. Pour garantir l'efficacité de la lutte contre les pratiques restrictives, l'article L. 442-4 (ancien art. L. 442-6, III) l'autorise également à demander la cessation des pratiques visées ou la nullité des clauses ou contrats illicites. Il peut aussi agir en responsabilité, obtenir la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : 5 millions d'euro, le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus, 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise contrevenante.

Ces prérogatives relèvent de la protection générale d'un ordre public économique fondé sur la liberté des prix et de la concurrence. Le ministre ne peut dès lors se voir opposer certaines des règles processuelles ordinairement applicables aux parties à l'instance. Ainsi, lorsqu'il exerce l'action prévue par l'article L. 442-4 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat (C. com., art. R. 442-1). La même règle vaut lorsqu'il intervient sur le fondement de l'article L. 490-8 du Code de commerce (C. com., art. R. 490-1). Son intervention doit en revanche, selon les règles de procédure civile, présenter un lien suffisant avec les prétentions des parties et suit le sort de l'action principale en cas d'irrecevabilité de cette dernière. L'action fondée sur l'article L. 442-4, pour la défense de l'ordre public économique, présente un caractère autonome qui ne nécessite pas en principe l'information ou l'assentiment des fournisseurs concernés. Néanmoins, lorsqu'il agit en nullité, et uniquement dans cette hypothèse, le texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, reprenant l'exigence posée par le Conseil constitutionnel, impose au ministre d'informer ces derniers de l'exercice de son action.

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