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Le concept d'étanchéité (Lückenlosigkeit), qui a été développé en Allemagne dans le cadre du droit de la concurrence déloyale, implique que le fabricant ne vende que par l'intermédiaire de distributeurs agréés et prouve, pour bénéficier de l'action contractuelle ou de l'action en concurrence déloyale, qu'il fait respecter son système en agissant contre les revendeurs parallèles et leurs fournisseurs.
La distribution sélective implique, par nature, une interdiction des ventes hors réseau, tant par le fournisseur que par les distributeurs.
Cependant, la licéité du réseau n’est pas subordonnée à la preuve de son étanchéité effective et le réseau n’est pas illicite pour la seule raison qu’un tiers a pu acquérir les produits contractuels ou du fait des multiples transgressions dénoncées par l’un de ses membres. Le fournisseur n’est donc tenu d’établir ni que des mesures ont été prises pour assurer l’étanchéité du réseau, ni que l’interdiction contractuelle des ventes hors réseau a été appliquée.
Seule l’étanchéité juridique est exigée et conditionne l’opposabilité aux tiers du système de distribution sélective.
En vertu du principe de l’effet relatif des contrats, dès lors que l’accord interdit aux distributeurs sélectionnés de vendre les produits contractuels à des revendeurs parallèles, le réseau constitue un fait juridique opposable à tous.
Cumul avec l'action contractuelle - En vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le sous-traitant qui commercialise les produits qu'il fabrique sans l'accord du titulaire de la marque, commet une faute contractuelle, de sorte qu'il ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts au titre d'actes de concurrence déloyale et parasitaire.
société Bretagne habitation ingénierie (SARL) c. société Bretagne maîtrise d'oeuvre (SARL) - Cumul avec l'action contractuelle - Le créancier d'une obligation contractuelle de non-concurrence peut se prévaloir contre le débiteur des règles de la responsabilité délictuelle, dès lors qu'il invoque des faits de concurrence déloyale distincts de la seule violation de la clause de non-concurrence, sans que le juge n’ait à constater la nullité de ladite clause.
Elizabeth Europe (SAS) c. Prodieco (Sté) - Cumul avec l'action contractuelle - Le préjudice causé par le tiers complice de la violation d'une clause de non-concurrence est distinct de celui né de cette violation, le premier consistant en une baisse du chiffre d'affaires ou un préjudice moral, le second pouvant être réparé par la juridiction prud'homale par la restitution des indemnités versées au titre de la clause non respectée et éventuellement des dommages et intérêts. L'employeur dont le salarié a été débauché en violation d'une clause de non-concurrence peut, sans obtenir deux…
Santander, Global Ecopower (Sté) c. Théolia (Sté), Athanor Equities (Sté) - Cumul avec l'action contractuelle - Une cour d'appel ne méconnaît pas le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle en retenant la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle et des actes constitutifs, selon elle, de concurrence déloyale ou de parasitisme, dès lors que le créancier d'une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle s'il invoque des faits distincts. - Ancien gérant - Une cour d'appel ne peut retenir qu'un ancien PDG a violé la clause de non-concurrence par…
Bernadette Texier (SARL) c. Ambulances Nicolas (SARL) - Cumul avec l'action contractuelle - Le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité civile pour concurrence déloyale. Pour accueillir l'action en concurrence déloyale du cessionnaire à l'encontre de la société cédante liée par une clause de non-concurrence, une cour d'appel ne peut, sans violer le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, retenir que celle-ci a déloyalement continué d'assurer le transport médical en violation de ses engagements contractuels.
Thales Communication & Security (SAS), Thales Services (SAS) c. Camille (SARL) - Cumul avec l'action contractuelle - La société qui a conclu avec une société-mère un accord de transfert de technologie, en vue du développement et de l'exploitation commerciale d'une technologie à titre exclusif, est fondée à agir, en responsabilité contractuelle à l'égard de la société-mère qui a transmis le savoir-faire à sa filiale, en responsabilité délictuelle à l'égard de la filiale qui l'a exploité.
ITP (Sté) c. Technip France (Sté), Technip UK Limited (Sté) - Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, mais pas de présenter une demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale à une demande principale fondée sur la responsabilité contractuelle.
Xenyt (SARL) c. Khellaf - Cumul avec l'action contractuelle - La nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié, en raison d'actes de concurrence déloyale de ce dernier.
Gaillard et fils (SA) c. Golden Harvest Zelder (SARL) - Cumul avec l'action contractuelle - Dès lors qu'un contrat de partenariat existe entre les parties, l'action en concurrence déloyale doit être rejetée.
Tullett France (Sté) c. Viel Eurovaleurs (SA) - Cumul avec l'action contractuelle - L'action en concurrence déloyale contre le tiers complice ne se confond pas avec l'action en responsabilité contractuelle engagée contre le salarié ayant violé une clause de non-concurrence. - Imprudence - La société qui embauche le salarié du concurrent en violation d'une clause de non-concurrence usuelle dans ce secteur professionnel, se rend coupable de tierce-complicité et engage sa responsabilité délictuelle dès lors qu'elle ne pouvait en ignorer l'existence.
Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages est, pour partie, situé dans une zone où est mise en oeuvre une action contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel écologique.
…volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; 12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque…
Relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la conformité de clauses d’un contrat de prestation de services de télécommunication au regard du déséquilibre significatif
…ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : 1° Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ; 2° L'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard…
L’obligation de non-concurrence impose à son débiteur de ne pas exercer une activité de nature à faire concurrence au créancier de l’engagement, tout au long des relations contractuelles ou après leur expiration (obligation dite post-contractuelle).
…les comptes du mandant. Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire. Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières…
…sur l'article L. 442-6, au motif de l'incompétence de la juridiction saisie, les juges recherchent néanmoins si la demande ne pouvait pas prospérer au titre de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 C.civ. avant de l'écarter au motif de l'absence de contrat. Décision antérieure : T. com. Angoulême, 10 avril 2014…
Relatif à une demande d'avis sur les relations commerciales de fournisseurs de produits MDD avec un distributeur