Garantie des vices cachés (notion de)

 

Consommation

Institution parmi les plus anciennes de notre droit, la garantie des vices cachés trouve son origine dans les édiles curules du droit romain, qui protégeaient l'acheteur dans le cadre de la vente d'esclaves ou d'animaux. Son domaine s'est étendu au Moyen-Âge, jusqu'à son introduction dans le Code civil de 1804, aux articles 1641 à 1649. Dans le droit post-révolutionnaire, la garantie des vices cachés est conçue comme un complément de la garantie d'éviction et de l'obligation de délivrance. Contrairement à la garantie de conformité, elle n'a pas été réglementée par le droit de l'Union, ce qui explique qu'elle n'ait pas été intégrée dans le Code de la Consommation.

Bien que son champ d'application soit plus large, puisqu'elle s'applique aussi aux ventes entre professionnels ou entre particuliers, la garantie des vices cachés possède des caractéristiques communes avec les règles protectrices des consommateurs. En effet, le Code civil se montre sévère à l'égard du professionnel, qu'il présume de mauvaise foi lorsqu'il est vendeur et auquel il accorde une moindre protection lorsqu'il est acheteur de même spécialité que le vendeur. La sévérité à l'égard du professionnel est d'ailleurs renforcée par les dispositions du droit de la Consommation : alors que l'article 1643 du Code civil autorise les clauses de non-garantie, l'article R. 212-1, 6° du Code de la Consommation les déclare irréfragablement abusives lorsqu'elles sont opposées à un consommateur.

Le dispositif mis en place par le Code civil implique l'existence d'un vice caché, c'est-à-dire antérieur à la vente, non-apparent, qui rende la chose impropre à sa destination. L'action, qui doit être exercée dans un délai de deux ans, comporte trois variantes, laissées à la libre appréciation de l'acheteur : i) l'action rédhibitoire, qui conduit à la résolution de la vente, ii) l'action estimatoire, qui entraîne une réduction du prix ou iii) l'action en dommages et intérêts, qui présente un caractère autonome. Elle peut néanmoins être paralysée par une clause de non-garantie, qui doit répondre à certaines conditions.

Outre les actions rédhibitoire et estimatoire, ouvertes par l'article 1644 du Code civil, l'acheteur peut, sur le fondement de l'article 1645, exercer une action en réparation afin d'obtenir du vendeur des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu'il a subi en raison des vices affectant la chose. L'article 1645 du Code civil dispose que : “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”.

Cette action n'est pas subordonnée à l'exercice de l'action rédhibitoire ou estimatoire, mais peut être engagée de manière autonome à condition, toutefois, que, comme l'exige l'article 1645, la mauvaise foi du vendeur soit établie. Aussi, l'action en réparation n'a-t-elle pas à se greffer sur une action rédhibitoire ou estimatoire et les prétentions fondées sur l'article 1645 du Code civil n'ont-elles pas à être présentées lors de la même instance. De même, lorsque l'exercice des actions rédhibitoire ou estimatoire est paralysé, notamment parce que les vices de la chose ont été réparés, l'acheteur demeure libre de solliciter des dommages-intérêts pour tout préjudice dont il pourra justifier l'existence et le lien de causalité direct avec les vices cachés. La Cour de cassation a néanmoins précisé que “si l'action indemnitaire fondée sur l'existence d'un vice caché peut être exercée indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire, elle n'en reste pas moins soumise aux dispositions des articles 1641, 1645 et 1648 du Code civil”.

Pour engager sa responsabilité, le vendeur doit avoir connu les vices de la chose. Une présomption irréfragable de connaissance du vice pèse sur le vendeur professionnel. Le champ d'application de la présomption est particulièrement étendu puisqu'elle s'applique non seulement au fabricant ou au constructeur, mais aussi au concessionnaire automobile ou au garagiste, au mécanicien automobile qui répare et revend une mobylette, ou même à un chauffeur-routier lors de la vente de son véhicule. Le vendeur professionnel ne peut échapper à son obligation d'indemnisation en apportant la preuve de sa bonne foi au moment de la vente. En effet, la présomption établie par la jurisprudence présente un caractère irréfragable. Le fait qu'il ait ignoré, lors de la conclusion du contrat, la destination de la chose, les antécédents et les manipulations dont le véhicule vendu a été l'objet par le passé, ou n'ait pas été destinataire des notes d'information du constructeur sur les défauts de la chose, demeure sans incidence sur son obligation de garantie. L'absence de maîtrise de la chose au moment de la vente n'est pas davantage de nature à l'exonérer. Par ailleurs, le vendeur qui, a priori, semble avoir la qualité de vendeur occasionnel est néanmoins considéré comme un professionnel de la vente s'il se comporte comme tel. Il en est ainsi du vendeur qui se livre, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont il tire profit. Certains vendeurs ont tenté, en vain, d'invoquer le fait que l'acheteur était un professionnel afin de faire échec à son action en réparation. Si une telle qualité permet au vendeur d'opposer à l'acheteur, lorsqu'il est un professionnel de même spécialité, une clause de non-garantie, elle demeure toutefois sans incidence sur l'obligation du vendeur au titre de l'article 1645 du Code civil.

Aucune présomption de connaissance du vice ne pèse en revanche sur le vendeur occasionnel. L'acheteur est donc tenu, pour pouvoir être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait d'un vice caché, de prouver que son vendeur connaissait, au moment de la vente, son existence. Tel est le cas lorsqu'il est établi qu'il a nécessairement pu ou aurait dû constater les manifestations du vice avant la vente ou lorsqu'il les a fait constater par expert avant la conclusion du contrat, afin de se retourner contre le fabricant. La preuve de manoeuvres dolosives, comme le fait d'avoir effectué des transformations ou des réparations provisoires avant la vente, afin de masquer temporairement les défaillances pendant l'acte d'achat, ou la production d'un rapport de visite de contrôle technique qui comporte des indications fausses, afin de dissimuler l'état de délabrement du véhicule, permettent également à l'acheteur d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.

Les dommages-intérêts ne doivent pas être confondus avec les frais occasionnés par la vente auxquels le vendeur est tenu, conformément à l'article 1646 du Code civil. Constituent des préjudices réparables :

  • le préjudice d'immobilisation, ou trouble de jouissance, de la chose affectée d'un vice dans la mesure où sa durée n'est pas en partie imputable au comportement de l'acheteur ;
  • les frais de location d'un véhicule ou d'un équipement de substitution, voire le coût du crédit souscrit pour l'achat d'un véhicule de remplacement ;
  • les frais d'entretien d'un véhicule de remplacement ;
  • les frais de réparation de la chose viciée ;
  • les intérêts de l'emprunt contracté pour les besoins de l'achat ;
  • le trouble commercial subi par l'acquéreur qui destinait la chose à un usage professionnel ;
  • le préjudice moral résultant des tracas occasionnés par le vice ;
  • le préjudice du sous-acquéreur, qui, dans le cadre de l'action directe, ne peut obtenir du vendeur originaire plus que celui-ci a obtenu de son propre acquéreur ;
  • le préjudice commercial du vendeur intermédiaire.

En revanche, les juges ont considéré que le remboursement d'un prêt par l'acheteur ne constitue pas un préjudice dès lors que ce prêt lui a procuré la propriété de la chose. Bien que la jurisprudence soit divisée sur la question, les frais d'assurance d'un véhicule ne sont généralement pas remboursés dès lors qu'ils ne présentent aucun lien de causalité avec le désordres et résultent d'une obligation légale qui incombe à tout propriétaire d'un véhicule. Enfin, la diminution de la valeur vénale d'un véhicule ne constitue pas un préjudice indemnisable si elle n'est pas en soi imputable à son immobilisation.

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